B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3110/2012
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Murat Julian Alder,
Avocat, Rue des Alpes 15, Case postale 1592,
1211 Genève 1,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation et renvoi (frais et dépens)
C-3110/2012
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Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 septembre 2011 prononçant
le rejet du recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du
10 janvier 2011 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse,
le recours en matière de droit public que A._______ a interjeté devant le
Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'ap-
probation d'une autorisation de séjour en sa faveur,
l'arrêt du 14 mai 2012, par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours,
annulé l'arrêt du 21 septembre 2011 et renvoyé la cause à l'ODM pour
qu'il approuve l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant
et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur le sort
des frais et dépens de la procédure devant lui,
et considérant
que, dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, il n'a pas à
supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]),
qu'il y a donc lieu de lui restituer l'avance de Fr. 1'200.- versée le 15 mars
2011,
qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM, con-
formément à l'art. 63 al. 2 PA,
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art.),
qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base
du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
que tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, de l'im-
portance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'am-
pleur du travail du mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art.
8ss FITAF, à Fr. 1'500.- (TVA comprise),
C-3110/2012
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause C-1046/2011. L'avance de Fr.
1'200.- versée le 15 mars 2011 sera restituée au recourant par la caisse
du Tribunal.
2.
Une indemnité de Fr. 1'500.- est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal),
– à l'autorité inférieure, ad dossier 12884225, pour suite utile,
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour informa-
tion.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
C-3110/2012
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :