Cour III
C-311/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par le Syndicat interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs (SIT), en la personne de
M. Thierry Horner, à Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-311/2006
Faits :
A.
X._______ (ressortissant du Kosovo, né le 5 octobre 1954) est arrivé
en Suisse en 1987 au bénéfice d'un permis de saisonnier, qui a été
transformé ultérieurement en une autorisation de séjour à l'année
(valable à partir du 1er mars 1992), avant d'obtenir une autorisation
d'établissement en date du 1er mars 1999.
Les 9 décembre 1994 et 23 mai 1996, le prénommé a sollicité des
autorités zurichoises, puis des autorités argoviennes de police des
étrangers le regroupement familial avec son épouse et ses six enfants
restés au pays, requêtes qui ont été rejetées au motif que ses revenus
étaient insuffisants pour couvrir les besoins vitaux d'une famille de huit
personnes.
En date du 8 mai 1998, l'intéressé a déposé deux nouvelles demandes
allant dans le même sens auprès des autorités genevoises de police
des étrangers, la première en faveur de sa conjointe et de leurs cinq
enfants mineurs, la seconde en faveur de sa fille aînée issue d'un
premier lit, A._______ (ressortissante du Kosovo, née le 26 mai 1978),
laquelle était entre-temps devenue majeure.
Le 3 septembre 1998, l'Office de la population du canton de Genève
(OCP) a autorisé l'épouse et les cinq enfants mineurs du requérant à
venir s'installer en Suisse auprès de lui au titre du regroupement
familial.
Par décision du même jour, dit office a toutefois rejeté la demande de
regroupement familial présentée en faveur de A._______, retenant que
les conditions prévues par les art. 38 et 39 de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791) n'étaient pas réalisées en ce qui la concernait, compte
tenu du fait qu'elle était déjà majeure lors du dépôt de la requête.
Le 19 septembre 1998, la prénommée est entrée illégalement en
Suisse, en compagnie de sa belle-mère et de ses cinq demi-frères et
soeurs (lesquels étaient au bénéfice d'un visa).
A la suite du recours formé par l'intéressée auprès de la Commission
cantonale de recours de police des étrangers (CCRPE), les autorités
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genevoises de police des étrangers sont revenues sur leur décision, le
10 février 1999, se déclarant disposées à lui délivrer une autorisation
de séjour hors contingent, si elle venait à être exemptée des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral (CF).
Par décision du 12 mars 1999, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a
refusé de mettre A._______ au bénéfice d'une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers fondée sur l'art. 13 let. f OLE,
prononcé qui a été confirmé le 3 mars 2000 par le Département
fédéral de justice et police (DFJP), puis le 26 mai 2000 par le Tribunal
fédéral (TF).
Le 16 juin 2000, l'OCP a imparti à la prénommée un délai échéant le
15 août 2000 pour quitter la Suisse. Le 20 juin 2000, l'OFE a prononcé
l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la
Confédération, prononcé qui est demeuré incontesté.
B.
Le 28 septembre 2000, A._______ a déposé, auprès des autorités
genevoises de police des étrangers, une demande tendant à la
délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études fondée
sur l'art. 31 OLE en vue de suivre des cours de français pendant deux
ans, demande à laquelle celles-ci ont fait droit le 10 juillet 2001.
A deux reprises, l'OCP a accepté de prolonger ce permis de séjour, la
seconde fois jusqu'au 30 juin 2004.
C.
Par requête du 8 avril 2005, la prénommée a une nouvelle fois sollicité
des autorités genevoises de police des étrangers l'octroi d'une
autorisation de séjour hors contingent. Elle a invoqué qu'après plus de
six années passées en Suisse durant lesquelles elle avait étudié le
français, elle était parfaitement intégrée. Elle s'est également prévalue
des difficultés liées à sa condition de femme célibataire en cas de
retour au Kosovo, faisant valoir qu'elle n'avait plus de famille sur place
hormis sa mère biologique (avec laquelle elle n'avait gardé aucun
contact) et que tous ses proches (son père, sa belle-mère et ses cinq
demi-frères et soeurs) étaient désormais installés en Suisse.
Le 22 novembre 2005, l'OCP a informé l'intéressée qu'il était disposé
à transmettre le dossier aux autorités fédérales de police des
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étrangers, avec un préavis favorable quant à son exemption des
nombres maximums fixés par le CF.
D.
En date du 22 février 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM), qui
a remplacé l'OFE, après avoir accordé à A._______ le droit d'être
entendue, a rendu à son endroit une nouvelle décision de refus
d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers fondée
sur l'art. 13 let. f OLE.
L'autorité a constaté que la prénommée, qui avait commis des
infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, ne
pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable ni d'un séjour
régulier en Suisse (hormis pendant la durée de validité de son permis
d'étudiante), de sorte que le nombre d'années passées sur le territoire
helvétique ne constituait pas, in casu, un élément déterminant pour la
reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité. Elle a également
retenu que l'intéressée, malgré la durée prolongée de son séjour en
Suisse, n'avait pas fait preuve d'une intégration particulièrement
marquée au plan social et professionnel dans ce pays. Enfin, elle a
estimé qu'un retour de la requérante au Kosovo, où vivait encore sa
mère biologique (« même si elle n'a plus de relations avec elle »), ne
l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, eu égard aux
nombreuses années qu'elle avait passées dans sa patrie avant sa
venue en Suisse.
E.
Par acte du 23 mars 2006, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Service des
recours du DFJP.
Elle s'est derechef prévalue de la durée de son séjour, de ses attaches
familiales et de son intégration en Suisse. Elle a rappelé que son père
avait sollicité à trois reprises des autorités helvétiques le regroupe-
ment familial en faveur de sa famille restée au pays (en 1994, 1996 et
1998), les deux premières fois alors qu'elle était encore mineure, et a
exprimé son sentiment d'injustice et son désarroi face au sort différent
réservé à ses demi-frères et soeurs cadets, avec lesquels elle avait
passé toute son existence. Elle a expliqué qu'elle n'avait pratiquement
jamais vécu avec sa mère biologique, ayant été élevée depuis sa plus
tendre enfance par son père et sa belle-mère. Elle s'est également
prévalue de l'attitude des autorités genevoises de police des étrangers
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à son endroit, faisant valoir que celles-ci avaient accepté en toute con-
naissance de cause de lui délivrer une autorisation de séjour pour
écoliers au sens de l'art. 31 OLE en vue de suivre des cours de
français, ne pouvant décemment ignorer - compte tenu de sa situation
personnelle et familiale et du contexte culturel dont elle était
issue - que sa sortie de Suisse au terme de sa formation n'était nulle-
ment assurée et qu'une telle décision ne ferait que « repousser le
problème, voire l'aggraver ». Elle a invoqué, enfin, qu'un retour au
Kosovo l'exposerait à des difficultés insurmontables en raison de sa
condition de femme seule, sans famille et sans perspectives profes-
sionnelles, la condamnant irrémédiablement à vivre dans l'insécurité et
la plus grande précarité. A l'appui du recours, elle a notamment produit
un témoignage écrit de ses proches et des pièces relatives aux
procédures engagées par son père en 1994 et 1996 pour tenter de
réunir sa famille en Suisse.
F.
Dans sa détermination du 8 mai 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
G.
La recourante a présenté sa réplique le 16 juin 2006, se réclamant
une nouvelle fois des risques auxquelles elle serait exposée à son
retour au Kosovo.
H.
Par ordonnances des 27 mars et 30 avril 2008, le Juge instructeur a
invité l'intéressée à lui faire part, pièces à l'appui, des derniers
développements relatifs à sa situation (personnelle, familiale et
socioprofessionnelle), à fournir des renseignements au sujet des
membres de sa famille résidant au Kosovo ou à l'étranger (notamment
en Suisse) et des éclaircissements au sujet des circonstances ayant
entouré sa naissance, et à produire l'acte de mariage de son père et
de sa belle-mère.
I.
La recourante a donné suite à ces ordonnances les 25 avril et 26 mai
2008, faisant notamment valoir que, mis à part sa mère biologique
(avec laquelle elle n'avait conservé aucun contact), elle n'avait plus de
famille au Kosovo, tous ses proches (son père, sa belle-mère, ses cinq
demi-frères et soeurs, son neveu et sa nièce) et sa parenté du côté
paternel étant désormais installés en Suisse.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en
vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Dans son recours, l'intéressée, se fondant sur ses liens avec ses
proches vivant en Suisse (son père et ses demi-frères et soeurs, en
particulier), se prévaut implicitement du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui n'a pas une portée directe dans
le cadre de la présente procédure (puisque celle-ci ne vise pas le droit
de séjourner en Suisse), mais dont les critères doivent néanmoins être
pris en considération in casu, dès lors que la situation de détresse
personnelle est liée à des motifs d'ordre familial (cf. ATAF 2007/45
consid. 5.2 et 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée).
On relèvera, à ce propos, que l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus étendus
en matière de police des étrangers que ceux qui sont garantis par la
norme conventionnelle précitée (cf. ibidem).
2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que des relations intenses
lient A._______ aux membres de sa famille résidant en Suisse, dont la
plupart bénéficient d'une autorisation d'établissement et, partant, d'un
droit de présence assuré dans ce pays, conformément à la juris-
prudence du TF en la matière (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.3
p. 591s., et la jurisprudence citée).
Cependant, ainsi que le TF a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises, l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les
relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents
et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité, op. cit.). Les personnes qui ne
font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de cette
norme conventionnelle que lorsqu'elles se trouvent dans un état de
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dépendance particulière envers le titulaire d'un droit de présence
assuré en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les
empêchant de vivre de manière autonome et de gagner leur vie et
nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable
l'assistance de proches parents (cf. arrêts du TAF C-195/2006 du
28 mai 2008 consid. 6.2 et C-409/2006 du 21 mai 2008 consid. 6.2, et
la jurisprudence citée).
Or, force est de constater que les liens unissant la prénommée aux
membres de sa famille établis en Suisse ne sont pas caractérisés par
une situation de dépendance susceptible de justifier la mise en oeuvre
des principes découlant de cette norme conventionnelle, dès lors que
l'intéressée, qui est majeure et n'est pas affectée de problèmes de
santé particuliers, est parfaitement en mesure de subvenir à ses
besoins.
2.3 La recourante ne saurait dès lors se réclamer du droit au respect
de la vie privée et familiale consacré par la norme conventionnelle
précitée.
3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
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l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du
1er janvier 2008 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français in:
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable
mutatis mutandis sous l'empire du nouveau droit ; PETER KOTTUSCH, Das
Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, in:
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît
trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. Ainsi, il a été admis qu'un séjour régulier en
Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne
suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui
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s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des
nombres maximums fixés par le CF (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.1 et
4.2 p. 578s. et ATAF 2007/45 précité consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., et la
jurisprudence et doctrine citées).
3.4 Selon les prescriptions applicables (cf. art. 31 let. g et 32 let. f
OLE), un permis d'élève ou d'étudiant n'est délivré qu'à la condition
que la sortie du requérant de Suisse au terme de sa formation
paraisse assurée. Les écoliers et étudiants étrangers ne peuvent donc
ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée
à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire ; ils doivent au
contraire s'attendre à devoir quitter le pays, une fois le but de leur
séjour atteint ou devenu impossible à atteindre (à la suite d'échecs
répétés aux examens).
Vu la nature de l'autorisation qu'ils ont sollicitée (par définition, liée à
un but précis et, partant, limitée dans le temps), les intéressés ne
peuvent dès lors compter obtenir un titre de séjour en Suisse au terme
de leur formation (notamment pour y travailler), ainsi que le TF l'a
précisé à de nombreuses reprises (cf. ATAF 2007/45 précité
consid. 4.4 p. 590s., et la jurisprudence et doctrine citées).
Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un
permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse
à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des
nombres maximums fixés par le CF au terme de leur formation,
respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans
le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve
de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/45 précité,
op. cit., et la jurisprudence et doctrine citées).
4.
4.1 En l'espèce, la recourante ne saurait tirer parti de la durée de son
séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers.
En effet, si l'intéressée est certes installée depuis dix ans sur le
territoire helvétique, force est de constater qu'elle n'y a séjourné de
manière régulière que pendant une période relativement courte, alors
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qu'elle était au bénéfice d'un permis d'étudiante, circonstance qui ne
saurait justifier en soi une exemption des nombres maximums fixés
par le CF, d'autant que l'importance des années passées en Suisse à
la faveur d'une autorisation de séjour temporaire pour études doit être
fortement relativisée (cf. consid. 3.3 et 3.4 supra). Pour le surplus,
A._______ a séjourné sur le territoire helvétique sans autorisation
idoine, illégalement ou au bénéfice d'une simple tolérance des
autorités cantonales de police des étrangers (pendant la durée des
procédures qu'elle a engagées en vue de régulariser ses conditions de
séjour), un séjour à caractère provisoire et aléatoire qui ne saurait non
plus être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/45
précité consid. 6 p. 592s., et la jurisprudence citée).
Il convient dès lors d'examiner si des critères d'évaluation, autres que
la durée du séjour sur le territoire helvétique, seraient de nature à faire
admettre qu'un départ de Suisse placerait la recourante dans une
situation particulièrement rigoureuse (cf. ATAF 2007/45 précité
consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée), étant rappelé que
l'intéressée, qui n'a bénéficié en Suisse que d'une autorisation de
séjour temporaire pour études, ne saurait être exemptée des nombres
maximums fixés par le CF qu'en présence de circonstances revêtant
un caractère tout à fait exceptionnel (cf. consid. 3.4 supra).
4.2 D'emblée, il convient de relever que A._______ a placé les
autorités helvétiques devant le fait accompli, en entrant illégalement
en Suisse, en multipliant les procédures visant à différer son retour
dans sa patrie et en faisant fi des décisions prises à son endroit,
poursuivant son séjour dans ce pays malgré l'échec de la première
procédure visant à régulariser ses conditions de séjour et l'expiration
de la durée de validité de son permis d'étudiante. Ce faisant, elle n'a
pas fait preuve d'un comportement exempt de reproches, ainsi que le
souligne l'ODM dans la décision querellée.
Sur un autre plan, le TAF observe toutefois que l'attitude adoptée par
les autorités genevoises de police des étrangers dans le cadre de la
présente cause a largement contribué à prolonger le séjour de la
prénommée en Suisse. En effet, suite à l'arrêt rendu le 26 mai 2000
par le TF à l'endroit de l'intéressée (qui avait mis un terme à la
première procédure visant à régulariser ses conditions de séjour), les
autorités précitées n'ont jamais procédé à l'exécution de son renvoi.
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Bien plus, elles ont accepté, un an plus tard, de délivrer à cette jeune
femme - alors âgée de 23 ans et sans profession - un permis de séjour
pour écoliers au sens de l'art. 31 OLE en vue de suivre des cours de
français, en sachant pertinemment qu'un tel enseignement, qui ne
visait nullement l'acquisition d'une véritable formation professionnelle
qu'il lui aurait été possible de mettre à profit à son retour au Kosovo en
vue d'assurer sa subsistance, ne pouvait que l'inciter à envisager son
avenir ailleurs que dans sa patrie. A cela s'ajoute que les autorités
cantonales ont accepté de prolonger dite autorisation à deux reprises,
la dernière fois jusqu'en juin 2004 et, à son échéance, se sont
derechef abstenues de contrôler le départ de Suisse de l'intéressée.
C'est le lieu de rappeler que la délivrance d'autorisations de séjour
temporaires pour études (au sens des art. 31 et 32 OLE) à des
ressortissants étrangers, qui est subordonnée à la condition que la
sortie des intéressés de Suisse au terme de leur formation soit
assurée, a pour but de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une
bonne formation de manière à ce qu'ils puissent ultérieurement la
mettre au service de leur pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 précité
consid. 4.4 p. 590s., et la jurisprudence citée). En autorisant la
recourante à séjourner sur le territoire helvétique en vue d'y acquérir
un savoir (in casu, l'apprentissage de l'une des langues nationales
suisses) qui - au vu de son profil personnel - ne présentait aucun
intérêt particulier pour elle en cas de retour dans sa patrie (une
circonstance qui ne pouvait que la dissuader de quitter la Suisse à
l'échéance de son permis d'étudiante), les autorités genevoises de
police des étrangers ont assurément fait preuve d'un manque de
diligence, voire outrepassé leurs compétences telles qu'elles résultent
des prescriptions en vigueur et de la jurisprudence constante du TF y
relative (citée dans l'arrêt susmentionné). De plus, en cautionnant
ainsi - par incurie ou magnanimité - les procédés dilatoires mis en
oeuvre par l'intéressée pour tenter de différer son retour au Kosovo,
elles n'ont fait que repousser et, partant, aggraver les problèmes liés à
sa réintégration dans ce pays, difficultés qui devront être prises en
considération dans l'appréciation de la présente cause du moment que
l'autorité de recours, en matière de police des étrangers, se fonde sur
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 124 II 361
consid. 2a p. 365 et ATF 122 II 1 consid. 1b p. 4, notamment).
C'est donc en fonction de l'ensemble des circonstances prévalant
actuellement, y compris de celles résultant de l'attitude des autorités
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cantonales de police des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42),
que le TAF est amené à examiner si un départ de Suisse placerait la
recourante dans une situation particulièrement rigoureuse.
4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que A._______, hormis le fait
qu'elle ait enfreint les prescriptions de police des étrangers
(cf. consid. 4.1 et 4.2 supra), a toujours eu un comportement
irréprochable durant son séjour en Suisse, en ce sens qu'elle n'a
jamais eu maille à partir avec la justice ou les services de police, ni
émargé à l'aide sociale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier
qu'elle est aujourd'hui parfaitement intégrée dans ce pays. Après avoir
oeuvré durant plusieurs années au service d'une entreprise genevoise
en qualité d'employée d'entretien, elle occupe, depuis le 1er janvier
2007, un emploi de vendeuse dans une boulangerie-pâtisserie de
renom, qui lui permet d'assurer pleinement son autonomie financière.
Ce faisant, on peut considérer qu'elle s'est bâti en Suisse une
existence économique durable.
Cela étant, au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés,
l'intéressée n'a ni acquis des qualifications professionnelles
particulières, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable,
susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers. S'agissant du
réseau d'amis et de connaissances qu'elle s'est constitué durant son
séjour sur le territoire helvétique, il sied de relever qu'il est
parfaitement normal qu'une personne ayant vécu de nombreuses
années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de
ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit
créé des attaches. Le TF a ainsi retenu, dans sa jurisprudence
constante, que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
l'étranger avait noué durant son séjour en Suisse ne constituaient pas,
à elles seules, des circonstances de nature à justifier une exemption
des nombres maximums fixés par le CF (cf. ATAF 2007/44 précité
consid. 4.2 p. 578s. et ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., et la
jurisprudence citée).
Force est dès lors de conclure que la recourante n'a pas fait preuve,
durant son séjour sur le territoire helvétique, d'une intégration hors du
commun, et encore moins d'une intégration tout à fait exceptionnelle,
ainsi que le requiert la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.3 et
3.4 supra).
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Il convient toutefois de nuancer cette appréciation, en soulignant que,
compte tenu de son manque de formation et des circonstances
traumatisantes dans lesquelles elle avait été amenée à quitter sa
patrie, on pouvait difficilement attendre de l'intéressée qu'elle
connaisse une évolution professionnelle extraordinaire dans un pays
dont elle ignorait les langues à son arrivée.
4.4 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans
son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas
propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, à
moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour
extrêmement difficile (cf. arrêt du TF 2A.245/2004 du 13 juillet 2004
consid. 4.2.2, et la jurisprudence citée). Un cas de rigueur peut
notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à
l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que
l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne
pourraient pas être soignés dans sa patrie (cf. ATF 128 II 200
consid. 5.2 p. 209), le fait qu'elle serait contrainte de regagner un pays
(sa patrie) qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes
(cf. arrêts du TF 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2, 2A.582/2003 du
14 avril 2004 consid. 3.1 et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004
consid. 3.1), ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie
importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs) appelée à
demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant
longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêts du TF
2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3, 2A.245/2004 précité
consid. 4.2.2 et 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c).
Inversement, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée
que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine
apparaîtront plus favorables (cf. arrêts du TF 2A.245/2004 précité
consid. 4.2.2 et 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2, et la
jurisprudence citée).
4.5 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier, en particulier des
éclaircissements qui ont été apportés dans le cadre de la présente
procédure de recours au sujet des circonstances ayant entouré la
naissance de A._______, que les parents de celle-ci (qui ont vécu en
ménage commun pendant deux ans) se sont séparés alors que sa
mère était enceinte de trois mois. Le jour de sa naissance ou peu de
temps après (suivant les versions), l'intéressée aurait été confiée à
son père, sa mère biologique et la famille de celle-ci ne voulant pas la
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prendre en charge. Elle aurait ainsi été élevée par sa belle-mère (que
son père a épousée le 23 août 1978, soit moins de trois mois après sa
naissance), laquelle se serait occupée d'elle comme s'il s'agissait de
sa propre fille. Après le départ de son père pour la Suisse en 1987,
elle serait restée auprès de sa belle-mère et de ses cinq demi-frères et
soeurs (nés entre 1980 et 1987) et c'est tout naturellement qu'elle les
aurait accompagnés en Suisse alors que la guerre faisait rage au
Kosovo, n'ayant plus de relations avec sa mère biologique, qui avait
refait sa vie dans l'intervalle. Ces allégations, qui reposent sur
plusieurs témoignages concordants, apparaissent parfaitement
plausibles, au regard du contexte socioculturel prévalant au Kosovo,
des pièces de la présente cause et de celles relatives aux différentes
procédures engagées par son père (en 1994, 1996 et 1998) pour
tenter de réunir sa famille.
Force est dès lors d'admettre que, depuis sa plus tendre enfance, la
recourante a été élevée - avec ses cinq demi-frères et soeurs - par sa
belle-mère, qui a pleinement assumé son rôle de mère de substitution
auprès d'elle. Depuis le départ de son père pour la Suisse, ces
derniers représentaient donc incontestablement pour elle sa plus
proche famille. Un retour au Kosovo obligerait ainsi l'intéressée à
regagner un pays qu'elle avait quitté pendant la guerre dans des
circonstances dramatiques, en laissant derrière elle tous les proches
avec lesquels elle a partagé les vicissitudes de la vie depuis son plus
jeune âge, pour qui la séparation serait également vécue très
douloureusement.
Certes, la situation personnelle et familiale de A._______ et le
contexte dans lequel elle avait été amenée à quitter son pays
d'origine, éléments qui - pour l'essentiel - étaient déjà connus des
autorités helvétiques au moment où elles ont statué dans le cadre de
la première procédure visant à régulariser ses conditions de séjour, ne
sauraient être tenus pour décisifs in casu. Ils représentent néanmoins,
au regard de la jurisprudence, des circonstances exceptionnelles qui
doivent être prises en considération dans l'appréciation de la présente
cause (cf. consid. 4.4 supra). A cela s'ajoute que la prénommée,
compte tenu de son séjour prolongé (de dix ans) en Suisse, jouit
aujourd'hui d'une bonne intégration dans ce pays.
Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que l'octroi d'exceptions
aux mesures de limitation du nombre des étrangers à des anciens
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étudiants obéit à des conditions restrictives (cf. consid. 3.4, 4.1 et 4.3
supra). Par ailleurs, un retour de la recourante dans sa patrie n'impli-
querait pas nécessairement la rupture de ses liens avec ses proches
établis en Suisse (à la différence de ce qui avait été constaté dans la
cause jugée par l'arrêt du TF 2A.340/2001 précité), les membres de
cette famille conservant la possibilité de se rencontrer au Kosovo. En
outre, l'intéressée pourrait éventuellement compter sur une certaine
aide financière de ses proches établis en Suisse. La présente cause
représente donc indéniablement un cas limite.
On ne saurait toutefois perdre de vue que A._______ ne dispose pas
d'un véritable réseau familial au Kosovo susceptible de favoriser sa
réinstallation. De plus, au regard des nombreuses années qu'elle a
passées loin de son pays, on ne saurait raisonnablement attendre de
la prénommée qu'elle tente, à l'âge de 30 ans, de renouer des liens
avec sa mère biologique et de rechercher le soutien et la protection de
celle-ci, compte tenu des circonstances particulières ayant entouré sa
naissance. De retour au Kosovo, l'intéressée se trouverait donc privée
de tout cadre familial, isolée des siens. De ce point de vue, elle serait
assurément confrontée, en tant que jeune femme célibataire, à des
difficultés supérieures à celles que connaissent la majorité de ses
compatriotes contraints de regagner leur patrie ou restés sur place. A
cela s'ajoute que, hormis les cours de français qu'elle a suivis en
Suisse, elle ne bénéficie d'aucune formation professionnelle, de sorte
que ses perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, après dix
ans d'absence, n'apparaissent guère favorables.
4.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances du cas particulier, le TAF arrive à la conclusion, tout
bien considéré, que le refus de soustraire la recourante des nombres
maximums fixés par le CF la placerait, à l'heure actuelle, dans une
situation de détresse constitutive d'une cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence y relative.
5.
5.1 Partant, le recours est admis et la décision querellée du 22 février
2006 annulée. Il sied en outre de constater que la recourante est
exemptée des nombres maximums fixés par le CF.
5.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario à 3 PA).
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Il convient par ailleurs d'allouer des dépens à la recourante pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation
avec les art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier
de l'importance et du degré de difficulté de l'affaire, du travail accompli
par le mandataire de l'intéressée et du tarif applicable in casu, cette
indemnité à titre de dépens, sera fixée à Fr. 1000.- (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral des migrations
du 22 février 2006 est annulée. Il est constaté que A._______ est
exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le
27 avril 2006 par la recourante, d'un montant de Fr. 800.-, lui sera
restituée par le Service financier du Tribunal.
3.
Un montant de Fr. 1000.- est alloué à la recourante à titre de dépens,
à charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 656 355 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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