B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-311/2015
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Caroline Bissegger, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, décision du 2 décembre
2014.
C-311/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né en 1955, […], a cotisé à l’assurance
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse en travaillant comme
ouvrier saisonnier dans le domaine de la construction entre 1972 et 1975,
ainsi qu’entre 1986 et 1988 (pces 1 à 5, 7 et 8 ; pces 25, 26, 28 et 29). Au
moment de l’atteinte à la santé de l’assuré, celui-ci travaillait en Espagne
comme maçon/ouvrier en construction de manière indépendante et ce
depuis le 1er février 1990 selon ses indications (pces 17 et 18).
B.
B.a Une première demande de prestations d’invalidité est déposée auprès
de l’Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE) le
27 février 2013 par A._______ lequel indique ne plus pouvoir travailler
depuis le 19 décembre 2012 en raison de son état de santé (gonalgies
bilatérales persistantes ; pces 8 et 17). Il est fait référence à plusieurs
rapports de médecins espagnols (pces 6, 15 et 16).
B.b Dans une prise de position du 20 juin 2013 (pce 19), la Dresse
B._______, médecin généraliste du service médical de l’OAIE, retient que
l’assuré ne peut plus exercer son métier de maçon en raison d’une
gonarthrose bilatérale et des suites d’une méniscectomie interne droite
effectuée le 19 septembre 2011 (incapacité de 20% dès le 19 septembre
2011 et de 100% dès le 19 novembre 2012). Elle s’écarte ainsi des
conclusions ressortant du formulaire E 213 du 8 avril 2013 établi par la
Dresse C._______, laquelle estime que l’assuré peut continuer son activité
dans le domaine de la construction à plein temps.
Une activité à prédominance sédentaire à 100% est par contre retenue par
la Dresse B._______ comme exigible de l’assuré depuis sa
méniscectomie, par exemple dans les activités de services collectifs et
personnels, dans le commerce et dans les activités simples de bureau.
B.c Sur cette base, l’OAIE rejette la demande de rente d’invalidité de
l’assuré par décision du 18 septembre 2013 (pce 23), considérant qu’une
perte de gain de 37% n’est pas suffisante pour ouvrir le droit à la rente
(pce 20). Elle confirme ainsi son projet du 11 juillet 2013 (pce 21) à défaut
d’arguments contraires opposés par l’assuré.
C-311/2015
Page 3
C.
C.a Le 4 juillet 2014 (pce 29), A._______ dépose une nouvelle demande
de rente d’invalidité auprès de l’OAIE. Il avance que son état de santé s’est
détérioré depuis le rejet de sa première demande de rente d’invalidité.
C.b Il est produit un nouveau rapport E 213 du 6 août 2014 établi par le
Dr D._______ (pce 27), dont il ressort que l’assuré souffre d’arthrose
lombaire débutante asymptomatique en sus de ses problèmes de genoux
en se basant sur des radiographies lombaire du 23 août 2013 (anomalie
de transition lombosacrée, hyperlordose lombaire, petits ostéophytes
étagés dorsaux et lombaire, discopathies L2-L3 et L4-L5).
Dans ce cadre, le médecin remarque que l’assuré n’a pas collaboré à
l’examen en présentant une résistance active à la mobilisation passive de
ses membres inférieurs. Il est également noté que l’assuré ne présente pas
de difficultés à l’habillage/déshabillage, que ses genoux ne présentent pas
de signes d’inflammation et qu’il se déplace sans difficultés en marchant
ou en montant les escaliers. Le médecin espagnol estime que des activités
légères à moyennes sont toujours exigibles à plein temps et notamment
son ancienne activité de maçon.
C.c Invitée à se prononcer, la Dresse B._______ du service médical de
l’OAIE, reprend dans sa prise de position du 25 septembre 2014 les
observations ressortant du formulaire E 213 et estime que l’assuré n’a pas
apporté d’arguments en faveur d’une aggravation notable de son état de
santé (pce 33).
C.d Par projet de décision du 1er octobre 2014 (pce 34), l’OAIE propose le
rejet de la demande de l’assuré, au motif que son état de santé ne s’est
pas aggravé notablement et que la perte de gain retenue de 37% lors de
la première demande reste d’actualité. Sans réaction de l’intéressé, l’OAIE
rend une décision le 2 décembre 2014 (pce 35), laquelle confirme le projet
de décision précité en reprenant exactement les mêmes termes.
D.
Par courrier du 13 janvier 2015 (TAF pce 2), l’OAIE (ci-après : l’autorité
inférieure) transmet au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
pour compétence un acte du 22 décembre 2014 (timbre postal :
26 décembre 2014) par lequel A._______ (ci-après : le recourant)
s’oppose à la décision de rejet de sa seconde demande de prestations
d’invalidité. Dans son mémoire de recours, A._______ insiste sur le fait que
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Page 4
ses atteintes à la santé entraînent des douleurs chroniques qui ont
résistées aux traitements (opération et physiothérapie) et qu’il doit prendre
un lourd traitement médicamenteux contre la douleur (TAF pce 1). Il
n’apporte pas de pièces médicales supplémentaires mais invoque qu’une
activité professionnelle ne saurait être exigée de lui, considérant qu’il ne
peut en raison de son état de santé fournir l’efficacité requise sur le marché
du travail.
E.
Invitée à se prononcer, l’autorité inférieure répond par écriture du
4 mars 2016 reprenant en tout point la décision entreprise et sa motivation
(TAF pce 4). Il est conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision dont est recours.
F.
Par décision incidente du 13 mars 2015, notifiée le 19 mars 2015, le
Tribunal invite le recourant à répliquer dans les 30 jours dès réception et à
verser dans le même délai une avance sur les frais de procédure d’un
montant de 400 francs (TAF pces 5 et 7). Le recourant verse l’avance de
frais requise le 9 avril 2015 (TAF pce 6).
G.
Par réplique du 10 avril 2015 (TAF pce 8), le recourant mentionne que ses
limitations fonctionnelles, les douleurs et les effets secondaires de ses
traitements entraînent une telle incapacité de travail et de perte
d’efficience/rentabilité, qu’il ne peut plus exercer aucune activité
professionnelle.
H.
Dans une courte duplique du 5 mai 2015 (TAF pce 10), l’OAIE constate
que le recourant n’a pas fourni d’élément nouveau lui permettant de
reconsidérer sa position. Il est conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
I.
Par ordonnance du 13 mai 2015 (TAF pce 11), le Tribunal porte un double
de la duplique de l’autorité inférieure à la connaissance du recourant.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si nécessaire
dans les considérants en droit.
C-311/2015
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans
la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi et l'avance
de frais ayant été versée dans les délais, le recours est recevable et le
Tribunal entre en matière sur le fond (TAF pces 1 et 6).
2.
2.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA). Le TAF définit les faits et apprécie
les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Il applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 93 consid. 5.2.8 ; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, pp. 300 s. ;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
2013, n°176 ; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de
la sécurité sociale II, 2015, p. 499).
2.2 L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a,
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ATF 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25, n. 1.55). Elle ne
tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de
la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties
ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA).
3.
L'objet du recours est le bien-fondé de la décision attaquée de l'OAIE du
2 décembre 2014 par laquelle il a été dénié tout droit à des prestations de
l'assurance-invalidité au recourant en raison du fait que ce dernier n’a pas
subi une aggravation notable de son état de santé depuis le rejet de sa
première demande de rente par l’OAIE qui avait alors estimé qu’il n’existait
pas d'atteinte invalidante au sens de l'AI.
4.
4.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou
qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions
particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les
références ; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445
consid. 1.2.1). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
dès lors applicables dans le cas d’espèce.
4.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant est un ressortissant espagnol domicilié en Espagne. La cause
doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit
suisse mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et
des règlements auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés
en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union
européenne le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi
un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de
l'Annexe II de l'ALCP).
4.3 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
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modifié par le règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004
(RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'Annexe II de l’ALCP en relation avec
sa section A).
4.4 Dans la mesure où l'accord, en particulier son Annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit
pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse. Cela étant, la documentation médicale
et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement
n°987/2009).
4.5 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles
ce règlement s'applique (cf. art. 2 du règlement) bénéficient a priori des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
5.
5.1 La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente ayant été rejetée par décision du 18 septembre 2013 (pce 23) au
motif que l'incapacité de travail n’entraînait pas une perte de gain suffisante
pour ouvrir le droit à une rente, une activité adaptée étant exigible à temps
plein.
5.2 En application de l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente (…) a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande de
l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que
l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient au
demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique
pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68
consid. 5.2.5). Cette exigence de preuve doit permettre à l'administration,
qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en
force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans
lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer
une modification des faits déterminants (ATF 130 V 71, consid. 3 ; ATF 125
V 410 consid. 2b, ATF 117 V 198 consid. 4b et les références). Le juge ne
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Page 8
doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3
RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par
l'autorité judiciaire n'est en revanche pas effectué lorsque l'administration
est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 262 consid. 3 ;
ATF 109 V 114 consid. 2b ; arrêt du TF I 597/05 du 8 janvier 2007).
5.3 Si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la
cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible
par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2). Dans
un tel cas, selon l'art. 87 al. 3 RAI en lien avec son alinéa 2, il convient
d'examiner, par analogie avec l'art. 17 al. 1 LPGA relatif à la révision du
droit à la rente (ATF 130 V 71 consid. 3.2 ; arrêt du TF 9C-246/2013 du
20 septembre 2013 consid. 2.2), si entre la décision de refus de prestations
entrée en force et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, s'est produit (ATF 133 V 108, ATF 130 V 71).
5.4 En l'espèce, l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande. Par conséquent, le Tribunal doit examiner, en se référant à la
dernière décision entrée en force s'étant prononcée matériellement sur le
droit de l'assuré à une rente, si le recourant remplit nouvellement les
conditions d'octroi d'une rente au moment du dépôt de sa deuxième
demande (art. 29 al. 1 LAI, cf. la nouvelle demande déposée le 4 juillet
2014 [pce 29]).
6.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ;
art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de cotisations
(art. 36 al. 1 LAI). Il est précisé que les cotisations versées à une assurance
sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être
prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse [FF 2005 p. 4065 ; articles 6 et 45 du
règlement n°883/2004]).
Or, en l'espèce, le recourant remplit la condition de la durée minimale de
cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la
rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI (cf. supra let. A).
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Page 9
7.
7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
7.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins.
7.3 La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
7.4 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être
exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à
l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail
équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte
à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.5 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes : a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ; b. il a présenté une
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Page 10
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable ; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
7.6 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA.
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin. L'art. 69 RAI précise pour l'AI que
l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées
de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports
ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références citées).
9.
9.1 Le recourant invoque être incapable d'exercer son activité habituelle de
maçon en raison de gonalgies bilatérales et de lombalgies débutantes. Il
estime que ses douleurs et les effets secondaires de sa médication
l'empêchent de travailler en tant que maçon et entrave son niveau de
rentabilité. Il avance qu’au vu du contexte économique au Portugal, de son
âge et de son niveau de formation, il ne lui est pas possible de se réinsérer
dans un autre domaine d’activité. Dans le cadre de cette deuxième
demande de rente, l’intéressé indique que son état de santé s’est aggravé
et entraîne une perte de gain telle qu’une rente d’invalidité doit lui être
attribuée. Il est produit un nouveau formulaire E 213 rempli par le médecin
de l’assurance espagnole le 6 août 2014 (pce 27), dont il ressort que
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Page 11
l’intéressé souffre nouvellement d’arthrose lombaire débutante selon des
radiographies datant du 23 août 2013 - qui ne sont pas au dossier - et
rapporte un premier épisode douloureux en décembre 2013.
9.2 De son côté l'autorité inférieure, en se référant à la prise de position de
son service médical du 25 septembre 2014 (pce 33) établie par la
Dresse B._______ (médecin généraliste de l’OAIE), considère que le
recourant, malgré la reconnaissance de son incapacité entière de travail
en tant que maçon, est toujours apte à exercer une activité adaptée légère
à moyenne à plein temps considérant ses limitations fonctionnelles. Le
médecin de l'administration se base pour délivrer ses conclusions
uniquement sur les informations ressortant du formulaire E 213 du 6 août
2014 rempli par un médecin de l'INSS (pce 27), lequel estime que le
recourant reste apte à exercer son ancienne activité de maçon à temps
plein ou toute autre activité d’intensité légère à moyenne.
10.
10.1 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il est clairement reconnu de part
et d'autre que le recourant souffre de gonalgies bilatérales chroniques. Les
douleurs du recourant du côté droit ont persistées malgré la physiothérapie
et une opération par méniscectomie subie en septembre 2011 (rupture du
ménisque interne droit et une chondropathie de degré III-IV). Les douleurs
au niveau du genou gauche découlent, selon une IRM du
1er décembre 2012, d’une gonarthrose tricompartimentale prédominante
au niveau fémoro-tibial interne, avec signe de dégénérescence méniscale
externe et de rupture du corps et corne postérieure du ménisque interne
(cf. le formulaire E 213 du 8 avril 2013 [pce 6], les rapports médicaux des
11 novembre 2011 et 1er février 2013 [pces 15 et 16] et la prise de position
de la Dresse B._______ du 20 juin 2013 [pce 19]).
10.2 Dans le cadre de sa deuxième demande de rente sur laquelle l’OAIE
est entré en matière (cf. supra consid. 5), le recourant invoque souffrir
nouvellement de lombalgies lombaires débutantes. Une radiographie
lombaire du 23 août 2013 citée dans le formulaire E 213 du 6 août 2014
sous point 5.4.2 (pce 27 p. 6) montre une anomalie de transition
lombosacrée, une hyperlordose lombaire, des petits ostéophytes étagés
dorsaux et lombaires et des discopathies L2-L3 et L4-L5 en raison
d’arthrose. Selon deux rapports médicaux des 18 et 19 décembre 2013,
cités dans le formulaire E 213 sous le point 6 (pce 27 p. 7), le recourant est
allé consulter pour un premier épisode douloureux en décembre 2013.
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Page 12
11.
11.1 Avant de pouvoir procéder à la comparaison de l’état de santé du
recourant au moment de la première et seconde demande de prestations
d’invalidité, afin de déterminer si son état de santé s’est détérioré de telle
manière qu’une rente d’invalidité doive lui être octroyé, il sied de soulever
quelques points en rapport avec l’instruction et la valeur probante des
pièces médicales produites dans le cadre de la seconde demande.
11.2 Le Tribunal rappelle que l’OAIE, étant entré en matière sur la nouvelle
demande de rente du recourant, a la même obligation d’instruire le dossier
au sens des articles 43 al. 1 LPGA et 69 LAI que pour une première
demande (cf. supra consid. 5.4 et 8) et se doit de déterminer si
l’aggravation rendue vraisemblable par l’assuré a vraiment eu lieu et si elle
influence son degré d’invalidité (cf. supra consid. 5.3 et les réf. citées).
11.3 Dans le présent cas, l’autorité inférieure s’est contentée du seul
formulaire E 213 du 6 août 2014 pour juger de l’état de santé du recourant
et de sa capacité de travail, afin de déterminer s’il présente une
détérioration telle qu’elle entraîne une incapacité de gain supérieure à
40%. Or, celui-ci n’est pas complet et cite plusieurs pièces à propos des
troubles lombaires du recourant qui ne sont pas au dossier et qui datent
des mois d’août et décembre 2013. Aucun autre rapport médical faisant
état de l’évolution de ses troubles lombaires par la suite ne se trouve au
dossier ni aucun rapport de médecins traitants ou spécialistes. L’instruction
de la demande est ainsi clairement insuffisante, considérant qu’il ressort
de la jurisprudence fédérale (arrêt du TF 9C_952/2011 du 7 novembre
2012, consid. 2.3), que l’administration ne peut rendre une décision basée
uniquement sur un bref rapport E 213 s’il n’existe pas d’appréciation
antérieure claire à laquelle se référer (cf. également l’arrêt du TAF
C-4575/2013 du 3 février 2015, consid. 7.3), comme c’est le cas en
l’espèce.
12.
12.1 En résumé, le Tribunal de céans ne peut pas se prononcer sur
l'existence d'une éventuelle modification de l'état de santé déterminante du
recourant durant la période déterminante, la situation médicale n'ayant pas
été suffisamment établie. En effet, l'autorité inférieure n’a pas instruit cette
seconde demande de rente à satisfaction, se contentant du seul formulaire
E 213 par ailleurs incomplet comme base d’appréciation des faits.
C-311/2015
Page 13
12.2 Ainsi, il appartiendra à l'OAIE de compléter l’instruction en demandant
la production de rapports médicaux récents et détaillés de médecins
traitants/spécialistes sur l’état de santé et de la capacité de travail du
recourant concernant ses troubles au niveau du dos et des genoux. L’OAIE
examinera alors si d’autres mesures d’instruction (expertise
rhumatologique, etc.) sont nécessaires afin de déterminer si une
modification de l'état de santé est survenue et, cas échéant, si celle-ci
constitue une invalidité donnant droit à des prestations d’invalidité selon
les dispositions du droit suisse.
12.3 Le renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle instruction est indiqué
en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence
de la célérité de la procédure (cf. art. 29 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a
précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle
instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une
situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014
du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3).
13.
Avant de rendre finalement sa décision, l’autorité inférieure examinera au
vu de l’âge du recourant, si son éventuelle capacité résiduelle de travail
peut être mise à profit sur une marché du travail équilibré. En effet, selon
la jurisprudence constante, lorsqu’une personne assurée se trouve proche
de l’âge de la retraite, soit qu’elle approche de 60 ans (arrêt du
TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2), il faut déterminer
concrètement si un employeur potentiel consentirait objectivement à
l’engager. Il sied de prendre en compte une combinaison de plusieurs
critères jurisprudentiels (cf. l’arrêt du TAF C-683/2015 du 20 septembre
2016 consid. 8 et les réf. citées), en précisant que le TF pose des
conditions exigeantes à cet égard (arrêt du TF 8C_96/2012 du 9 mai 2012
consid. 7 et les réf. citées).
14.
Au vu de ce qui précède, la décision du 2 décembre 2014 attaquée, ne se
fondant pas sur un examen complet de la situation de l'assuré, doit être
annulée. Partant, le recours du 26 décembre 2014 est partiellement admis,
et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle complète le dossier.
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Page 14
15.
15.1 Vu l'issue de la présente procédure, le recourant ne doit pas participer
aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence,
une partie est considérée comme ayant obtenu entièrement gain de cause
lorsque l'affaire est renvoyée - comme en l'espèce – à l'autorité pour des
instructions complémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6). En conséquence, l'avance de frais de 400 francs versée
(cf. TAF pces 5 à 7), sera restituée au recourant une fois le présent arrêt
entré en force.
15.2 Le recourant ayant agi sans représentation professionnelle et n'ayant
pas dû supporter des frais élevés, il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 2 décembre 2014
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le
recourant, s'élevant à 400 francs, lui sera restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :