B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3113/2014
Ar r ê t d u 2 0 ma i 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Michael Peterli, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
France,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants; décision du 9 mai 2014.
C-3113/2014
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant franco-suisse, né le […] juillet 1948. Marié
le […] 1971, il est père de trois enfants nés en 1973, 1977 et 1982 (CSC
doc 17). Domicilié en France avec sa famille, il a travaillé en Suisse comme
employé, puis membre de la direction de l'entreprise B._______, à X.,
devenue C._______ SA, à Y., dans le canton de Z., à tout le moins de
septembre 1971 au 31 mars 2012 (CSC docs 5, 11, 12, 18 à 20, 28; TAF
pce 8).
B.
Le 24 juillet 2013, A._______ a déposé une demande de rente de
l'assurance-vieillesse suisse (assurance-vieillesse et survivants [AVS])
auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue le
30 juillet 2013 (CSC doc 19), complétée par le questionnaire
complémentaire à la demande de rente de vieillesse, du 19 juillet 2013,
dans lequel l'intéressé indique qu'il aurait également été employé par
C._______ SA en avril 2013, puis par l'entreprise D._______ SA, dans le
canton de X., de mai à juillet 2013 (CSC docs 14, 18).
Dans le cadre de cette demande, il a fourni par ailleurs, sur requête de la
CSC (CSC doc 24), un décompte de salaire établi par C._______ SA pour
le mois d'avril 2013, mentionnant un montant brut de Fr. 10'416 et des
cotisations AVS de Fr. 536.40, ainsi que des bulletins de salaire de la
société D._______ SA pour les mois de mai à juillet 2013 (CSC doc 25).
C.
Par décision du 16 août 2013 (CSC docs 28, 30, 31), la CSC a octroyé à
A._______, avec effet au 1er août 2013, une rente ordinaire de vieillesse
de Fr. 2'127 par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 40
appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 210'600 pour une
période de cotisations de 40 ans et 7 mois, soit 4 mois en 1971, 12 mois
chaque année de 1972 à 2011 y compris et 3 mois en 2012. La CSC
indiquait par ailleurs dans sa décision que des bonifications pour tâches
éducatives (25 années) avaient été prises en compte pour la détermination
du revenu annuel moyen.
Le 30 août 2013, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette
décision (CSC doc 32). Il y explique que son employeur, C._______ SA, à
la fin du mois de mars 2012, a modifié son contrat de travail à durée
indéterminée, qu'il a résilié, en contrat de travail à durée déterminée,
l'intéressé passant du statut d'employé payé mensuellement à celui de
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consultant payé par jours de travail. Dans ce cadre, il a été convenu avec
C._______ SA que l'indemnité de départ reçue en mars 2012 comprendrait
un forfait de 20 jours de "consulting" en faveur de l'entreprise, effectués au
2e trimestre 2012, et que l'intéressé pourrait être appelé à accomplir des
jours de "consulting" supplémentaires en 2013, à concurrence de
Fr. 10'000, ce qu'il a fait au 3e trimestre 2012 à hauteur de 17 jours, payés
par C._______ SA en avril 2013. A._______ rappelle encore qu'il a
commencé une activité de consultant chez D._______ SA en mai 2013 et
demande que ses années de cotisations soient recalculées en tenant
compte de ce qui précède. Il produit à l'appui de son opposition un certificat
de salaire 2013 indiquant un salaire brut de Fr. 10'416 et des cotisations
AVS de Fr. 541, avec la mention "Montant corrigé pour l'exercice
précédent" et "Paiement après sortie", une copie de la lettre du
30 septembre 2011, cosignée par le directeur général de C._______ SA et
l'intéressé, concernant le contrat de travail de ce dernier, et les relevés
d'heures effectuées en tant que consultant aux 2e et 3e trimestres 2012.
D.
Par décision sur opposition du 9 mai 2014 (CSC doc 43), la CSC a rejeté
l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 16 août 2013. La
Caisse explique qu'elle s'est adressée à la caisse de compensation
compétente, soit la Caisse de compensation des employeurs de Bâle
(n° 40), concernant les années 2012 et 2013 (voir CSC docs 34, 37, 38,
41), laquelle a répondu le 27 janvier 2014 que l'intéressé a quitté
l'entreprise C._______ SA au 31 mars 2012, raison pour laquelle tous les
salaires versés après cette date ont été inscrits sur la période de janvier à
mars 2012, y compris la somme de Fr. 10'416 annoncée par l'employeur
avec les salaires 2013 (voir CSC doc 39). Pour ce dernier revenu, la caisse
de compensation des employeurs de Bâle a remis à la CSC un compte
individuel complémentaire (CSC doc 42). La CSC indique dès lors qu'au
vu de ces éléments, la durée de cotisations de l'intéressé s'étend de
septembre 1971 à mars 1972 (recte: 2012), qu'en outre, durant l'année
2013, soit l'année de naissance du droit à la rente, des cotisations ont été
versées de mai à juillet, et non d'avril à juillet, comme retenu dans la
décision du 16 août 2013, et que cela aboutit à une durée de cotisations
de 40 années et 10 mois, l'échelle de rente applicable restant l'échelle 40.
Quant au revenu supplémentaire de Fr. 10'416, il n'aurait pas d'influence
sur le revenu annuel moyen, lequel resterait à Fr. 210'600. La CSC
confirme par conséquent le montant de la rente allouée à A._______ par
décision du 16 août 2013.
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Page 4
E.
Par acte du 5 juin 2014 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre
la décision sur opposition précitée. Il y rappelle pour l'essentiel qu'il a
continué à travailler pour C._______ SA pendant six mois après le 31 mars
2012, au bénéfice d'un contrat à durée déterminée, période pendant
laquelle il a réellement effectué les jours travaillés. Il estime donc que les
cotisations retenues sur le salaire de Fr. 10'416, correspondant à ces jours
travaillés, auraient dû être prises en considération pour la période d'avril à
septembre 2012, au lieu de janvier à mars 2012, de sorte que la durée de
cotisations en serait augmentée, pour atteindre 41 années entières. Le
recourant ajoute encore qu'après son engagement de mai 2013 à fin 2013
auprès de la société D._______ SA, il continue son activité en 2014 pour
l'entreprise E._______ SA, à W., et demande ce qui, sur cette période, peut
être pris en compte pour combler d'éventuelles lacunes. Il produit en
annexe de son recours, outre des documents déjà versés au dossier, la
copie d'une lettre du 27 septembre 2013 de C._______ SA à
l'administration fiscale cantonale X. (AFC) concernant notamment les jours
de "consulting" effectués en 2012 et la transformation du contrat de travail
du recourant à partir de mars 2012, ainsi qu'un courrier du 3 juin 2014 de
C._______ SA confirmant que le versement de Fr. 10'416 comprend
Fr. 6'000 d'activité de "consulting" sur demande pour la période d'avril à
septembre 2012.
F.
Dans sa réponse au recours du 17 septembre 2014 (TAF pce 5), l'autorité
inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée. Elle mentionne que suite au recours, elle s'est encore adressée
à la caisse de compensation des employeurs de Bâle (voir CSC docs 44,
45), laquelle a une nouvelle fois maintenu sa position et soutenu que le
compte individuel du recourant était correct (voir courrier du 25 août 2014
[CSC doc 46]); dans ces circonstances, la CSC a confirmé la durée de
cotisations prise en compte pour l'année 2012 (3 mois).
G.
Invité à répliquer, le recourant, dans son écriture du 6 octobre 2014 (TAF
pce 8), a pour l'essentiel réitéré les conclusions et la motivation de son
recours. Il produit, outre des documents d'ores et déjà versés au dossier,
un courrier de l'AFC du 13 février 2014.
H.
Dans sa duplique du 8 décembre 2014 (TAF pce 10), l'autorité inférieure a
relevé que le courrier de l'AFC n'était pas déterminant puisque celui-ci ne
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mentionnait ni l'année fiscale concernée, ni en quoi consistait la
rectification apportée par le fisc. En l'absence d'élément nouveau, elle a
donc maintenu ses conclusions précédentes.
I.
Dans des observations complémentaires du 22 décembre 2014 (TAF
pce 13), le recourant a une nouvelle fois soutenu avoir travaillé pour
C._______ SA d'avril à septembre 2012. Par ailleurs, il a exposé que
durant les six mois suivant le 31 mars 2012 – plus précisément le 12 avril
2012 (voir lettre de l'AFC du 29 novembre 2012) –, il avait effectué un
rachat d'années de prévoyance dont l'AFC n'avait pas tenu compte car elle
considérait qu'il n'était alors plus contribuable à X.; or, suite à un recours
de la part de l'intéressé au Tribunal administratif cantonal, l'AFC avait pris
le rachat en compte et rectifié l'imposition. Le recourant verse au dossier,
outre des pièces déjà connues, le courrier de l'AFC du 29 novembre 2012
avec un avis de taxation 2012 daté du même jour, sans déduction du rachat
d'années de prévoyance, ainsi qu'un nouvel avis de taxation 2012, daté du
15 mai 2014, tenant compte du rachat.
J.
Par écriture du 2 mars 2015 (TAF pce 17), portée à la connaissance du
recourant par ordonnance du 11 mars 2015 (TAF pce 18), l'autorité
inférieure a une nouvelle fois confirmé ses précédentes conclusions. Elle
indique avoir encore consulté la caisse de compensation des employeurs
de Bâle, laquelle, dans un courrier du 17 février 2015, réaffirme que le
recourant a quitté l'entreprise le 31 mars 2012.
Droit :
1.1
Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non
réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
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fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première
partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation
avec la section A de l'annexe II). Le recourant étant citoyen d'un Etat
membre de la Communauté européenne et ayant atteint l'âge de la retraite
en juillet 2013, et la décision contestée datant par ailleurs du 9 mai 2014,
ces règlements sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du
règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose
autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient
en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71,
auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au
31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
2.2 Il sied de rappeler par ailleurs que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
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date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3,
ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Il s'ensuit que la
présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, dont les dispositions
sont celles citées ci-après; si certains points litigieux devaient toutefois être
examinés au regard de l'ancien droit, cela serait signalé.
3.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS).
En l'espèce, le recourant a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er août
2013, date de la naissance du droit à la rente, car il satisfait aux conditions
posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le
[…] juillet 2013 et a payé des cotisations au moins pendant une année
(CSC doc 28).
4.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années
de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
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Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées
à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse
(art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative
(art. 1a al. 1 let. b LAVS); il suffit qu'une personne remplisse une de ces
conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], X., Zurich,
Bâle 2011, n. m. 38 ss).
5.
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer
en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de
compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des
motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS
lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à
cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul
de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est
rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur
les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre
cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée
n'y suffit pas (voir aussi art. 30ter LAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1,
ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral
I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
6.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
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Page 9
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références,
ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve
posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe
inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur
l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans
l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant
toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
7.
En l'espèce, dans la décision sur opposition litigieuse, l'autorité inférieure,
se fondant en particulier sur le compte individuel complémentaire de la
caisse de compensation des employeurs de Bâle, du 16 avril 2014 (CSC
doc 42), a octroyé à l'intéressé une rente ordinaire de vieillesse, calculée
sur la base de l'échelle de rente 40 appliquée à un revenu annuel moyen
déterminant de Fr. 210'600 pour une période de cotisations de 40 années
et 10 mois, soit 4 mois en 1971, 12 mois chaque année de 1972 à 2011,
3 mois en 2012, de janvier à mars, et 3 mois en 2013, de mai à juillet. La
CSC a considéré en effet que seuls trois mois pouvaient être comptabilisés
pour l'année 2012, car le recourant, domicilié en France, aurait quitté son
employeur, l'entreprise C._______ SA, sise en Suisse, au 31 mars 2012.
En procédure de recours, comme en procédure d'audition, le recourant
soutient, pour sa part, qu'il a continué à travailler pour son employeur,
C._______ SA, au bénéfice d'un contrat à durée déterminée, durant encore
six mois après le 31 mars 2012, date à laquelle aurait été résilié le contrat
de travail à durée indéterminée qui le liait à cette entreprise. Pendant cette
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période, il aurait effectué, ainsi qu'il y était tenu par son contrat modifié,
20 jours de "consulting" au 2e trimestre 2012 et 17 jours au 3e trimestre
2012. Il considère dès lors que les cotisations retenues et payées sur les
revenus liés à ces jours travaillés, revenus correspondant, dans le compte
individuel, à la période de janvier à mars 2012, devraient être prises en
considération pour la période d'avril à septembre 2012, de sorte que la
durée de cotisations en serait augmentée, pour atteindre 41 années
entières.
Par conséquent, le litige porte sur la durée de cotisations inscrite dans le
compte individuel du recourant et prise en compte dans le calcul de la rente
de vieillesse suisse qui lui a été octroyée. Singulièrement, la question à
trancher est de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu,
pour l'année 2012, trois mois de cotisations seulement, de janvier à mars,
ainsi que l'indique le compte individuel du recourant, ou s'il faut tenir
compte d'une période plus longue, soit de janvier à septembre 2012.
Il sied de relever encore, à cet égard, comme l'a précisé la CSC dans sa
réponse du 17 septembre 2014 (TAF pce 5), qu'au vu du montant total des
revenus du recourant (voir le calcul de la rente de vieillesse [CSC doc 28]),
soit Fr. 6'118'185, auquel il faut ajouter le montant correspondant à
25 années de bonifications pour tâches éducatives et, le cas échéant, le
revenu de Fr. 10'416 inscrit dans le compte individuel complémentaire du
16 avril 2014, le revenu annuel moyen déterminant de l'intéressé sera,
quelle que soit la durée de cotisations finalement retenue, supérieur à
Fr. 84'240, revenu annuel moyen à partir duquel est versée la rente
maximale de chaque échelle de rente (art. 34 al. 4 et 5 LAVS; 84'240 = 72
x 1'170 [montant minimal de la rente de vieillesse complète]). Dès lors,
c'est uniquement en ce qu'elle détermine l'échelle de rente applicable,
laquelle influe sur le montant de la rente à allouer, que la question de la
durée de cotisations s'avère pertinente en l'espèce.
8.
Il ne fait aucun doute, à la lecture des pièces au dossier, en particulier du
compte individuel, que les cotisations AVS dues ont été effectivement
déduites des revenus versés au recourant en 2012 et que ce dernier a de
ce fait largement payé la cotisation minimale pour cette année-là (art. 10
al. 1 LAVS), éléments qu'au demeurant, personne ne conteste. Ainsi, le
revenu versé à l'intéressé par son employeur entre janvier et mars 2012,
et inscrit au compte individuel pour la même période, s'élève à Fr. 264'074
(voir CSC doc 28 p. 2), montant qui est également celui que l'AFC a retenu,
à titre de revenu brut, pour la taxation 2012 du recourant (voir l'avis de
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taxation du 15 mai 2014 [TAF pce 13, annexe 2]). A ce montant s'ajoute
celui de Fr. 10'416 inscrit dans le compte individuel modifié du 16 avril 2014
et attribué également à la période de janvier à mars 2012, pour lequel le
recourant a produit un certificat de salaire montrant un prélèvement de
cotisations AVS à hauteur de Fr. 541 (CSC doc 32 p. 3). A ce propos, il
convient de noter que le revenu de Fr. 10'416, pourtant versé en avril 2013
au vu du certificat de salaire précité, a été inscrit à juste titre sous l'année
2012, et non sous l'année 2013, dans le compte individuel de l'intéressé.
En effet, au sens de l'art. 30ter al. 3 let. a LAVS, les revenus, qui doivent
être, selon la règle, inscrits au compte individuel sous l'année durant
laquelle ils ont été versés au salarié, sont toutefois inscrits sous l'année au
cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié ne travaille plus pour
l'employeur lorsque le salaire lui est versé. Or, ainsi que l'indique le
certificat de salaire d'avril 2013 (voir point 15 "Remarques"), le paiement
du salaire de Fr. 10'416 a été effectué "après sortie", une fois que le
recourant a eu rempli les tâches que lui assignait son contrat avec
C._______ SA, mettant de la sorte fin aux rapports de travail qui le liaient
à l'entreprise. Or, ces tâches, rémunérées par le salaire de Fr. 10'416, ont
été effectuées en 2012, que l'on place la fin des rapports de travail en mars
ou en septembre 2012.
Par conséquent, c'est bien plutôt la durée correspondant à ces cotisations,
et qu'il s'agira de prendre en compte dans le calcul de la rente AVS, qui est
discutée.
9.
Au sens de la législation suisse, pour qu'une période pendant laquelle la
cotisation minimale, au moins, a été versée puisse être comptée comme
durée de cotisations et que les cotisations versées puissent être prises en
considération dans la détermination de la rente, il faut encore que la
personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse et donc soumise à
l'obligation de cotiser pendant la période en cause.
Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, sont assurées les personnes
physiques domiciliées en Suisse et celles qui y exercent une activité
lucrative (voir supra consid. 4). Or, selon les documents au dossier et les
dires du recourant, ce dernier a toujours été domicilié en France et l'était à
tout le moins en 2012. Il n'existait donc pas de domicile légal en Suisse
durant la période litigieuse. Dans ces circonstances, la durée de cotisations
déterminante pour le calcul de la rente AVS correspond à la période
pendant laquelle, en 2012, l'intéressé a exercé en Suisse une activité
lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS).
C-3113/2014
Page 12
9.1 La notion d'activité lucrative n'est définie ni par la loi, ni par son
règlement. Au sens de la jurisprudence, est considérée comme activité
lucrative l'exercice d'une activité (personnelle) déterminée, destinée à
l'obtention d'un revenu et à l'accroissement du rendement économique. Le
critère essentiel démontrant l'existence d'une activité lucrative réside ainsi
dans la concrétisation planifiée d'une volonté correspondante sous la
forme d'une prestation de travail, cet élément devant être établi à
satisfaction de droit. Si un des éléments fait défaut (exercice d'une activité
et rémunération), il n'existe aucune obligation de cotiser, donc pas
d'assujettissement à l'AVS de par l'exercice d'une activité lucrative
(ATF 128 V 25 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral H 200/03 du 1er juin
2004 consid. 4; VALTERIO, op. cit., n. m. 209).
Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un
employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie
de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par
l'entrepreneur. A cet égard, ni les déclarations des parties, ni la nature civile
du lien établi entre un assuré et l'entreprise ou la personne pour laquelle il
travaille ne constitue, en matière AVS, des éléments décisifs pour résoudre
la question de savoir si l'on est en présence d'une activité lucrative
dépendante ou non. En effet, c'est l'ensemble des circonstances
économiques et de fait de chaque cas qui est déterminant. Les principaux
éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à
l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise
sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de
subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, dont il touche une
rémunération, l'obligation du travailleur d'exécuter personnellement la
tâche qui lui est confiée. Parle en faveur d'un rapport de subordination une
activité qui présente les traits typiques du contrat de travail: l'intéressé doit
offrir ses services pour une certaine durée; il doit se tenir à disposition de
l'entreprise; il est lié aux instructions de l'entreprise en n'étant, par exemple,
pas libre de refuser les mandats (VALTERIO, op. cit., n. m. 218, 219, 220)
Pour être soumis à l'assurance obligatoire, il n'est pas nécessaire que la
personne physique qui bénéficie du produit économique d'une activité
exercée en Suisse séjourne dans ce pays. Il suffit que cette activité se
déroule en Suisse; autrement dit, la question déterminante est celle de
savoir où se trouve le centre de gravité de l'activité à caractère lucratif
(VALTERIO, op. cit., n. m. 51, 52).
9.2 A la lecture des documents au dossier, des déclarations faites par le
recourant, notamment dans son opposition du 30 août 2013, son recours
C-3113/2014
Page 13
du 5 juin 2014 et sa réplique du 6 octobre 2014, ainsi que, en particulier, à
la lecture de la lettre du 30 septembre 2011, cosignée par le directeur
général de C._______ SA et l'intéressé, et du courrier du 27 septembre
2013 adressé à l'AFC par C._______ SA (CSC docs 4, 11, 12, 18, 28, 32;
TAF pces 1, 8), il appert que l'intéressé a travaillé en Suisse comme
employé, puis membre de la direction de l'entreprise B._______, à X.,
devenue C._______ SA, dont le siège est à Y., dans le canton de Z., dès
le mois de septembre 1971, et que le contrat à durée indéterminée qui le
liait à l'entreprise précitée a duré jusqu'au 31 mars 2012, date à laquelle il
a été résilié. Il en résulte qu'à tout le moins durant les trois premiers mois
de l'année 2012, le recourant a exercé en Suisse une activité lucrative pour
laquelle il était assujetti à l'AVS, ce que personne ne conteste.
9.3
9.3.1 Il ressort par ailleurs de ces mêmes documents que les rapports de
travail entre le recourant et l'entreprise C._______ SA se sont prolongés
par la suite. C'est en effet ce que soutient l'intéressé à plusieurs reprises
et ce que confirme l'entreprise. Le recourant relève ainsi, dans ses
écritures, que C._______ SA a résilié, au 31 mars 2012, le contrat de travail
à durée indéterminée qui les liait, pour le transformer en contrat à durée
déterminée; quant à l'entreprise, elle explique elle aussi que seul le contrat
à durée indéterminée a été résilié le 31 mars 2012, la collaboration avec le
recourant ayant continué sous une autre forme (voir en particulier courrier
à l'AFC du 27 septembre 2013 [TAF pce 1]).
A cet égard, l'intéressé a produit en particulier la lettre du 30 septembre
2011 (CSC doc 32 p. 4), intitulée "Votre contrat de travail" et signée tant
par le recourant que par le directeur général et un représentant des
ressources humaines de C._______ SA. Dans cette lettre, il a été
notamment convenu que l'intéressé effectuerait 20 jours de "consulting" au
cours de l'année 2012, à la demande de l'entreprise, laquelle pourrait ainsi
bénéficier de l'expérience de son ancien directeur; il a été prévu en outre
que cette activité serait rémunérée par un forfait compris dans l'indemnité
de départ de Fr. 116'000, versée en mars 2012 en même temps qu'un total
de bonus de Fr. 64'000, ces deux montants constituant, avec les salaires
payés par l'entreprise pour la période de janvier à mars 2012 (Fr. 84'074),
la somme de Fr. 264'074 soumise à cotisations AVS et inscrite au compte
individuel du recourant (CSC doc 28 p. 2; voir également l'avis de taxation
du 15 mai 2014 [TAF pce 13, annexe 2]). L'accord passé entre C._______
SA et le recourant dans la lettre du 30 septembre 2011 prévoyait encore la
possibilité pour l'entreprise de solliciter, pour 2013, des jours de
C-3113/2014
Page 14
"consulting" supplémentaires, jusqu'à concurrence d'une rémunération de
Fr. 10'000.
L'on ne peut donc que constater, au vu de ce qui précède, que les rapports
de travail entre le recourant et l'entreprise C._______ SA se sont bel et
bien poursuivis après le 31 mars 2012. Peu importe, comme le précise la
jurisprudence, la nature civile du contrat établi entre le recourant et
l'entreprise et les déclarations des parties à cet égard. Il appert qu'il existait
véritablement en l'occurrence, au-delà du 31 mars 2012 et jusqu'à ce que
l'intéressé ait accompli les tâches confiées par C._______ SA, décrites
dans la lettre du 30 septembre 2011, un rapport de dépendance et de
subordination entre l'entreprise et le recourant, ce dernier étant à
disposition, contre rémunération, pour fournir des jours de travail à la
demande de son employeur et selon les instructions de celui-ci, afin de
partager son expérience professionnelle et de former son successeur (voir
supra consid. 9.1).
9.3.2 Les documents versés au dossier par le recourant démontrent en
outre que celui-ci a bel et bien accompli, durant la période revendiquée, les
tâches convenues avec son employeur.
En effet, l'intéressé a joint à sa réplique du 6 octobre 2014 (TAF pce 8) une
copie de ses agendas des 2e et 3e trimestres 2012, sur lesquels figurent,
pour chaque mois, les jours travaillés, le type de travail requis et le lieu où
le travail s'est effectué. Ainsi, ces calendriers montrent que le recourant a
travaillé, en général à Y. et/ou à X. – mis à part un voyage de 5 jours à V.
fin juillet-début août 2012 pour la formation d'un collaborateur –, durant
8 jours en avril, 7 jours en mai, 5 jours en juin, 10 jours en juillet, 6 jours en
août et 1 jour en septembre, soit 20 jours au cours du 2e trimestre 2012 et
17 jours au cours du 3e trimestre 2012. Cela correspond aux indications
données par C._______ SA au recourant dans sa correspondance du
3 juin 2014, où elle confirme qu'une partie du montant de Fr. 10'416 sert à
rémunérer l'intéressé pour des activités de "consulting" ayant eu lieu d'avril
à septembre 2012, ainsi que, dans une certaine mesure, à celles
communiquées à l'AFC dans son courrier du 27 septembre 2013 (TAF
pce 1), dans lequel l'entreprise indique que 20 jours de "consulting"
complémentaires ont été effectués au 2e trimestre 2012 et que 17 autres
jours ont été accomplis entre fin 2012 et début 2013.
9.3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que le
recourant a apporté la preuve que, comme avant le 31 mars 2012, il a
exercé d'avril à septembre 2012, en tant que salarié de l'entreprise
C-3113/2014
Page 15
C._______ SA, une activité lucrative en Suisse, pour laquelle il était
assujetti à l'AVS suisse et soumis à cotisations en tant qu'assuré exerçant
une activité lucrative dépendante. C'est donc à juste titre que de telles
cotisations ont été prélevées sur les rémunérations versées à l'intéressé
en contrepartie de cette activité et que ces revenus sont pris en compte
dans le calcul de la rente.
9.4 Dès lors, il s'agit d'ajouter, lors du calcul de la rente de vieillesse du
recourant, une durée de cotisations supplémentaire de 6 mois,
correspondant à la période d'avril à septembre 2012, à la durée de
cotisations de 3 mois d'ores et déjà inscrite au compte individuel, pour
obtenir une durée totale de 9 mois pour l'année 2012. Le compte individuel
du recourant devra être rectifié en conséquence.
10.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, soit en l'espèce entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 2012.
Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le
montant des rentes (art. 30bis LAVS et art. 53 al. 1 RAVS). S'agissant d'une
rente ayant pris naissance en 2013, ce sont les Tables des rentes 2013,
valables dès le 1er janvier 2013, qui sont applicables en l'occurrence.
10.1 Il s'agit, dans un premier temps, de déterminer l'échelle de rentes
applicable au recourant. En effet, les rentes ordinaires sont servies sous
forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète
de cotisations (art. 29 al. 2 let. a, art. 29bis al. 1 et 29ter al. 1 LAVS).
Autrement dit, les personnes qui ont rempli leur obligation de cotiser sans
lacunes à partir de l’année où elles ont atteint l’âge de 21 ans ont droit à
une rente complète. Par contre, les rentes sont servies sous forme de
rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de
cotisation (art. 29 al. 2 let. b LAVS), la rente partielle étant une fraction de
la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS).
Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS).
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Il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le
calcul de la rente, soit de 1969 à 2012, le recourant compte dorénavant
une période de cotisations de 493 mois, soit 4 mois en 1971, 12 mois
chaque année de 1972 à 2011 y compris et 9 mois en 2012, correspondant
à 41 années et 1 mois, soit 41 années entières. Selon les Tables des rentes
2013 (p. 8), pour un assuré de la classe d'âge de 1948, la durée possible
de cotisations est de 44 ans au plus, lors de la survenance du cas
d'assurance (retraite) en 2013. Le recourant compte ainsi une durée
incomplète de cotisations. Comme l'a expliqué l'autorité inférieure dans sa
réponse du 17 septembre 2014 (TAF pce 5), pour combler les lacunes de
cotisations, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la
réalisation du cas d'assurance (en l'occurrence, l'âge de la retraite), soit le
31 décembre 2012, et la naissance du droit à la rente AVS, soit en l'espèce
le 1er août 2013, peuvent être prises en compte (art. 52c 1ère phrase RAVS);
a contrario, les périodes de cotisations postérieures à la naissance du droit
à la rente ne le peuvent pas. Or, entre le 31 décembre 2012 et le 1er août
2013, l'intéressé a exercé une activité lucrative en Suisse, soumise à
cotisations, auprès de l'entreprise D._______ SA, de mai à juillet 2013
(CSC doc 25 p. 2 à 4). Toutefois, ajoutés aux 41 années et 1 mois déjà
retenus, ces 3 mois supplémentaires ne modifient pas le nombre d'années
entières de cotisations permettant de déterminer l'échelle de rente
applicable. Il y a lieu de préciser par ailleurs que le paiement rétroactif de
cotisations, non dues par définition, afin de combler des lacunes dans la
durée de cotisations, en d'autres termes, comme l'a dit la CSC dans sa
réponse au recours, le rachat d'années de cotisations manquantes, n'est
pas prévu par la loi sur l'AVS. Il convient donc de tenir compte du rapport
entre les 41 ans de cotisations, correspondant au nombre d'années
entières d'assurance effectuées par l'intéressé, et les 44 ans de cotisations
possibles pour les assurés de sa classe d'âge, au moyen de l'indicateur
d'échelles de rentes. Cet indicateur permet de déterminer l'échelle de
rentes applicable au cas particulier. En l'espèce, par rapport à 44 années
de cotisations possibles, les 41 années du recourant donnent droit à une
rente de l'échelle 41 (Tables des rentes 2013, p. 10).
10.2 Il faut, dans un deuxième temps, établir le revenu annuel moyen du
recourant. Conformément à l'art. 29quater LAVS, le revenu annuel moyen se
compose, le cas échéant, des revenus de l'activité lucrative, des
bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches
d'assistance. Par contre, ainsi que le prévoit l'art. 52c 2e phrase RAVS, les
revenus provenant d'une activité lucrative réalisés entre le 31 décembre
précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la
rente, en l'espèce entre le 31 décembre 2012 et le 1er août 2013, soit les
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revenus versés par D._______ SA, ne peuvent pas être pris en
considération pour le calcul de la rente.
10.2.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en
considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des
cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 et 2 LAVS). La somme des
revenus provenant de l'activité lucrative est ensuite revalorisée en fonction
de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce
facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS; art. 33ter al. 2 LAVS et art. 51bis RAVS).
Appliqué à chaque cas particulier, il est, pour la rente de vieillesse, le
facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations
ont été versées, entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année
et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes
de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], état au
1er janvier 2013, ch. 5301), soit en l'occurrence 1971. Enfin, le revenu
annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés
provenant d'une activité lucrative par le nombre d'années de cotisations
(art. 30 al. 2 LAVS).
En l'espèce, la somme des revenus réalisés en Suisse par l'intéressé,
durant les années 1971 à 2012, s'élève à Fr. 6'118'185 (CSC doc 28 p. 2),
à laquelle il faut ajouter les Fr. 10'416, selon le compte individuel
complémentaire du 16 avril 2014 (CSC doc 42), soit Fr. 6'128'601. A cette
somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation
correspondant à l'année 1971. Pour cette année-là, le facteur de
revalorisation du revenu en 2013 est de 1.217 (Tables des rentes 2013,
p. 15). Ce qui donne un revenu revalorisé de Fr. 7'458'507, qu'il convient
de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente
dans le cas présent, à savoir 41 années et 1 mois, correspondant à
493 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus
de l'activité lucrative, soit Fr. 181'546.
10.2.2 En vertu de l'art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une
bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins
de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels
aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser d'éventuelles
pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants.
Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière.
Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit
(année de naissance du premier enfant; art. 52f al. 1 RAVS); il est par
C-3113/2014
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contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle
le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet; art. 52f al. 1 RAVS). Ces
bonifications correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse
annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du
droit à la rente.
En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de
l'échelle 44 en 2013 est de Fr. 1'170 (Tables des rentes 2013 p. 18), soit
Fr. 14'040 pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale
représente Fr. 42'120, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de
bonifications auxquels a droit l'intéressé. Le premier enfant du recourant
étant né en 1973, tandis que le dernier de ses enfants a eu 16 ans en 1998,
l'intéressé bénéficie de 25 années de bonifications, puisqu'aucune
bonification n'est accordée pour l'année de naissance du premier enfant.
Cela correspond à un montant de Fr. 1'053'000 (42'120 x 25), qu'il s'agit
ensuite de diviser par le nombre total de mois de cotisations, soit 493, et
d'annualiser pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit
Fr. 25'631, que l'on additionnera alors à la moyenne annuelle des revenus
de l'activité lucrative, pour déterminer le revenu annuel moyen.
10.2.3 Le revenu annuel moyen ainsi déterminé (moyenne annuelle des
revenus de l'activité lucrative de Fr. 181'546 + moyenne annuelle des
bonifications pour tâches éducatives de Fr. 25'631) s'élève à Fr. 207'177.
Ce montant est inférieur au revenu annuel moyen déterminé par la CSC
lors du calcul de la rente (Fr. 210'600 [CSC doc 28 p. 6]), car la somme des
revenus, dûment revalorisée, a été divisée par une durée de cotisations
plus longue que lors de la décision précitée (41 années et 1 mois au lieu
de 40 années et 7 mois).
10.3 Quoiqu'il en soit, il sied de rappeler, comme exposé au considérant 7
ci-dessus, que le revenu annuel moyen déterminant du recourant est
largement supérieur à Fr. 84'240, qui représente le revenu annuel moyen
à partir duquel est versée la rente maximale de chaque échelle de rente
(art. 34 al. 4 et 5 LAVS; 84'240 = 72 x 1'170 [montant minimal de la rente
de vieillesse complète]). Ainsi, un revenu annuel moyen de Fr. 84'240 et
plus donne droit, en application de l'échelle 41, à la rente ordinaire de
vieillesse mensuelle maximale de Fr. 2'180 (Tables de rentes 2013, p. 24).
11.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 9 mai 2014 réformée, en ce sens qu'il est alloué au recourant,
à compter du 1er août 2013, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 2'180
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par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 41, appliquée à un
revenu annuel moyen déterminant de plus de Fr. 84'240, pour une durée
de cotisations de 41 années et 1 mois. Le dossier est retourné à l'autorité
inférieure afin qu'elle rectifie le compte individuel du recourant en y
inscrivant une durée de 9 mois de cotisations pour l'année 2012, au lieu de
3 mois, qu'elle procède au versement de la rente établie par le présent arrêt
et qu'elle détermine les prestations arriérées dues, ainsi que, le cas
échéant, les intérêts moratoires dus.
12.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure de
recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la
présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 5 juin 2014 est admis et la décision sur opposition du 9 mai
2014 est réformée, en ce sens qu'il est alloué au recourant, à compter du
1er août 2013, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 2'180 par mois.
2.
Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle
rectifie le compte individuel du recourant en y inscrivant une durée de
9 mois de cotisations pour l'année 2012, au lieu de 3 mois, qu'elle procède
au versement, en faveur du recourant, de la rente mensuelle de Fr. 2'180
à compter du 1er août 2013, et qu'elle détermine en conséquence les
prestations arriérées dues, ainsi que, le cas échéant, les intérêts
moratoires dus.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
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Page 20
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :