Cour III
C-3116/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Marc Cheseaux,
rue Pépinet 1, case postale 5347, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et interdiction d'entrée (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3116/2009
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant albanais né le 29 janvier 1977, est
arrivé en Suisse le 13 novembre 1996 pour y requérir l'asile sous le
nom de M._______. Le 3 juillet 1997, sa demande a été rejetée, son
renvoi prononcé, et l'exécution de cette mesure ordonnée. Par la suite,
l'intéressé a encore déposé deux autres demandes d'asile sous de
fausses identités, requêtes sur lesquelles l'autorité fédérale n'est pas
entrée en matière par prononcés des 7 octobre 1997 et 3 février 1999.
Le requérant a été refoulé à destination de Tirana le 16 juin 1999.
A.b Au cours de ce séjour en Suisse, l'intéressé a été condamné sous
le nom de M._______ :
- le 1er juillet 1997, à Genève, à dix jours d'arrêts avec sursis durant un
an, pour vol d'importance mineure ;
- le 7 août 1998, dans le canton de Vaud, à un mois d'emprisonnement
ferme pour vol, infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et
contravention à la loi pénale vaudoise du 19 décembre 1940 (LPén,
RSV 311.15) ; à cette occasion, le sursis précité a été levé et
l'exécution de la peine prononcée le 1er juillet 1997 ordonnée.
Pour ces faits, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en
Suisse valable du 2 décembre 1998 au 1er décembre 2001. Après avoir
été rectifiée le 11 juin 1999 à l'annonce de la véritable identité de
A._______, ladite mesure a été levée avec effet immédiat le 9 février
2000, compte tenu du mariage contracté par le prénommé en date du
20 septembre 1999, en Albanie, avec une ressortissante espagnole
établie en territoire helvétique.
A.c Arrivé en Suisse le 15 février 2000, l'intéressé a tout d'abord
obtenu une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial
auprès de sa conjointe, avant de se voir délivrer, le 21 février 2003,
une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 21 février 2008,
en application de l'art. 3 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et
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ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681).
Les époux se sont séparés en décembre 2002. Leur divorce a été
prononcé le 23 février 2005.
B.
A._______ a été arrêté en France le 6 avril 2003 avec trois autres
individus. Tous quatre ont été condamnés le 25 août 2003 par le
Tribunal de grande instance de Lyon à deux ans d'emprisonnement et
à cinq ans d'expulsion du territoire français, pour participation à une
association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit ainsi que
pour entrée et séjour irréguliers en France (et, pour deux des accusés,
pour infractions à la législation sur les armes).
Libéré conditionnellement par les autorités françaises en vue de son
extradition vers la Suisse, le prénommé est arrivé en territoire
helvétique le 22 juillet 2004 afin d'être entendu dans le cadre d'une
affaire de brigandage remontant à mars 2003. Il a été relaxé le 3 août
2004 et acquitté par un non-lieu en date du 16 février 2005.
C.
Le 20 juillet 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (actuellement et ci-après : ODM) a rendu une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de A._______, de durée
indéterminée et motivée comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse
est indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et
de sécurité publics (antécédents judiciaires graves à l'étranger)" ; l'effet
suspensif a été retiré à un éventuel pourvoi. Notifié à son destinataire
le 30 septembre 2004, ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours.
D.
Par décision du 15 octobre 2004, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a constaté que l'autorisation de
séjour CE/AELE de A._______ avait pris fin conformément à l'art. 9 al.
1 let. c LSEE suite à la période de détention passée en France, et que
le prénommé ne pouvait prétendre à un nouveau titre de séjour sur la
base du regroupement familial, dès lors qu'il était séparé de son
épouse. Aussi, le SPOP l'a invité à quitter le pays sans délai.
Par la suite, la citoyenne helvétique B._______ (née le 22 décembre
1983), nouvelle compagne de A._______, a annoncé aux autorités de
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sa commune de domicile que l'intéressé était parti pour l'Italie en date
du 30 octobre 2004.
E.
Le 1er juin 2005, à Y._______, les prénommés ont contracté mariage,
alors qu'ils étaient déjà parents d'une petite fille, C._______, née le 12
mai 2005.
F.
Le 16 juin 2005, A._______ a rempli un formulaire de rapport d'arrivée
auprès du Contrôle des habitants de la commune de V._______ (VD),
indiquant être revenu en Suisse le 30 avril 2005 et sollicitant l'octroi
d'une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial.
Par décision du 4 novembre 2005, le SPOP n'est pas entré en matière
sur cette demande, compte tenu de l'interdiction d'entrée en Suisse du
20 juillet 2004 dont le requérant faisait l'objet. Il a relevé que par
ailleurs, l'octroi d'un titre de séjour ne se justifiait pas au vu de la
nature des infractions commises en France par l'intéressé.
Par arrêt du 4 avril 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après : TA-VD) a admis le recours interjeté par A._______ contre la
décision précitée, annulé ce prononcé et invité le SPOP à délivrer une
autorisation de séjour aux fins de regroupement familial au prénommé,
sous réserve de l'approbation de l'ODM et moyennant la levée de
l'interdiction d'entrée précitée. En substance, le TA-VD a retenu que
l'intéressé réalisait un motif d'expulsion, mais que sous l'angle de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il
était disproportionné de lui refuser le regroupement familial auprès de
sa femme et de sa fille suisses, cela d'autant que l'instruc tion de
l'affaire avait révélé que E._______ – condamné avec le recourant en
France – avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son
mariage, le 19 novembre 2004, avec une ressortissante portugaise
titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud.
G.
Par lettre du 24 mai 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il
envisageait de ne pas approuver l'octroi d'une autorisation de séjour
en sa faveur, d'ordonner son renvoi de Suisse et de maintenir
l'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004, compte tenu essentiellement
de ses antécédents judiciaires.
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Dans ses observations du 19 juin 2006, le prénommé s'est prévalu de
l'arrêt du TA-VD du 4 avril 2006, ainsi que de l'art. 8 CEDH eu égard à
la présence de sa femme et de sa fille en Suisse. Il a argué que le
jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 25 août 2003
était dénué de pertinence faute de pouvoir être comparé à un juge-
ment suisse. Il s'est prévalu de son engagement au 1er juin 2006 dans
une entreprise active dans la pose de stores. Il s'est référé à deux
lettres de soutien du 31 mai 2006 adressées par ses beaux-parents à
l'ODM et au SPOP, dont il ressortait que B._______ était asthmatique.
H.
Par décision du 30 juin 2005 (recte : 2006), l'ODM a refusé
d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______ et maintenu l'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004. Il a
relevé que le prénommé avait écopé d'une peine de deux ans
d'emprisonnement en France pour des infractions graves, qu'il avait
préalablement commis des délits en Suisse, et qu'il était revenu dans
ce pays le 30 avril 2005 au mépris de la mesure d'éloignement dont il
se savait pourtant faire l'objet. L'ODM en a conclu que l'intéressé
réalisait un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE et qu'il ne
pouvait, dès lors, prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de
son mariage. Il a considéré que l'intérêt public à tenir A._______
éloigné du territoire helvétique l'emportait sur l'intérêt privé de
l'intéressé à vivre auprès de sa femme en Suisse, étant souligné que
cette dernière, qui l'avait épousé après la commission des infractions
en cause, aurait dû prendre en compte l'éventualité de devoir vivre sa
vie de famille à l'étranger. Il a relevé que les arguments d'ordres
professionnel et médical invoqués par le requérant n'étaient pas
déterminants. Pour les mêmes motifs, il a maintenu la décision
d'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004. Enfin, il a imparti à l'intéressé
un délai au 15 septembre 2006 pour quitter le pays et a retiré l'effet
suspensif à un éventuel pourvoi. Cette décision est entrée en force
faute de recours.
Le 28 novembre 2006, le Bureau des étrangers de Y._______ a
informé le SPOP du départ de A._______ pour l'Albanie en date du 15
septembre 2006.
I.
Par courrier du 30 septembre 2008 (envoyé le 21 octobre 2008),
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A._______ a sollicité, par l'entremise de son conseil, la levée de
l'interdiction d'entrée prononcée le 20 juillet 2004 à son endroit. Il a fait
valoir que sa dernière condamnation remontait à plus de cinq ans, que
ses casiers judiciaires suisse et français étaient désormais vierges, et
que sa faute devait être relativisée au vu de sa situation familiale et de
l'existence d'un "pronostic aussi bien pénal qu'administratif favorable". Il a
précisé que son épouse était enceinte et qu'avec bientôt deux enfants
en bas âge, un départ pour l'Albanie serait d'autant plus difficile. Il
s'est plaint d'une inégalité de traitement, "pour ne pas dire d'arbitraire",
eu égard au fait que E._______ était, lui, titulaire d'une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud. Il a ajouté que B._______ n'était plus
en mesure de subvenir seule aux besoins de la famille, dès lors qu'elle
ne touchait plus le revenu d'insertion. Il a notamment produit un extrait
de ses casiers judiciaires suisse et français, datés respectivement des
19 et 22 septembre 2008, ainsi qu'une attestation du Centre social
régional de Y._______-Z._______ du 16 juillet 2008.
J.
Le 13 décembre 2008 est né D._______, fils du requérant. Suite à cet
événement, il est apparu qu'en réalité, A._______ séjournait en
Suisse depuis le 1er avril 2007, que de connivence avec sa femme, il
avait jusqu'alors caché cette situation aux autorités de police des
étrangers, et que depuis son retour en territoire helvétique, il avait
assuré son indépendance financière grâce à des mandats de poseur
de stores obtenus en sous-traitance. Le 22 janvier 2009, l'intéressé a
rempli un rapport d'arrivée auprès de la commune de X._______,
document aux termes duquel il sollicitait le regroupement familial.
Estimant, par lettre du 24 mars 2009, qu'il s'agissait là d'une demande
de réexamen du prononcé de l'ODM du 30 juin 2005 (recte : 2006), le
SPOP a fait savoir au prénommé que l'affaire allait être transmise
audit office, tout en l'avisant qu'il était tenu d'attendre hors de Suisse
l'issue de la procédure.
Ces informations sont parvenues à la connaissance de l'ODM le 27
mars 2009.
K.
Par décision du 14 avril 2009, statuant en matière "de réexamen d'une
décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de
levée d'une interdiction d'entrée", l'ODM a refusé de reconsidérer l'inter-
diction d'entrée en Suisse prononcée le 20 juillet 2004 et maintenue le
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30 juin 2006 à l'encontre de A._______. Il a retenu que la venue au
monde du jeune D._______ constituait certes un fait nouveau par
rapport à la décision du 30 juin 2006, mais que cet événement n'était
pas important au point d'être constitutif d'un changement notable de la
situation du prénommé, pas plus qu'il n'était susceptible de modifier
son appréciation globale du cas.
L.
Agissant par un mandataire, l'intéressé a recouru le 14 mai 2009 à
l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation ainsi
qu'à l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la levée
de l'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004, subsidiairement à ce que la
durée de ladite mesure soit réduite tout au plus à une année à comp-
ter de la décision de l'autorité de recours. Il a reproché à l'ODM d'avoir
abusivement minimisé l'évolution de sa situation familiale et d'avoir
accordé une importance démesurée à ses antécédents pénaux. Il s'est
prévalu de l'arrêt du TA-VD du 4 avril 2006. Il a invoqué que sa femme
aurait certes dû envisager, en l'épousant, l'éventualité de devoir vivre
sa vie de famille à l'étranger, mais que la venue au monde de
C._______ puis celle de D._______ avaient entre-temps rendu un tel
déracinement irréalisable. S'agissant de sa condamnation en France
pour association de malfaiteurs le 25 août 2003, il a argué qu'il n'avait
joué que le rôle de chauffeur, qu'il s'agissait de la seule infraction qu'il
eût jamais commise en France et que du reste, ses casiers judiciaires
suisse et français étaient actuellement vierges. Il s'est prévalu d'une
inégalité de traitement, dès lors que deux des individus condamnés
avec lui le 25 août 2003 – à savoir E._______ et F._______ – avaient
pu poursuivre leur séjour en Suisse sans faire l'objet d'une mesure
d'éloignement. Il a requis la production de "tout document permettant
d'établir la situation administrative [des prénommés] en matière de séjour et
d'établissement en Suisse entre le 6 avril 2003 et ce jour". A l'appui de son
pourvoi, il a essentiellement produit des pièces déjà transmises à des
stades antérieurs de la procédure.
M.
Appelé à statuer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 28 juillet 2009.
Invité à prendre position sur les déterminations de l'autorité intimée, le
recourant a indiqué, par courrier du 3 septembre 2009, qu'il n'avait pas
d'observations à formuler.
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N.
Par ordonnance du 27 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) a communiqué au recourant qu'à
teneur du dossier cantonal de F._______, celui-ci était arrivé en
Suisse en mars 1996 par regroupement familial, avait obtenu une
autorisation de séjour à cette fin et s'était vu délivrer une autorisation
d'établissement début 2001, renouvelée dans un premier temps du 8
mars 2002 jusqu'au 30 avril 2005, puis – suite aux secondes noces du
prénommé avec une citoyenne helvétique – du 17 mai 2006 au 30 avril
2008, et du 17 mai 2008 au 30 avril 2013. S'agissant de E._______, le
TAF a relevé que ce dernier était venu demander l'asile en Suisse en
août 2001, que sa requête avait été rejetée le 3 décembre 2002, que
ce prononcé avait été confirmé sur recours le 29 octobre 2004, et que
le prénommé avait épousé une ressortissante portugaise établie dans
le canton de Vaud en novembre 2004 et avait de ce fait été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour en mai 2005, régulièrement
renouvelée depuis lors. Le Tribunal a invité le recourant à se
déterminer sur ces éléments.
Dans le délai prolongé par le TAF (lequel a, par acte du 1er décembre
2009, renvoyé les dossiers cantonaux de E._______ et F._______ aux
cantons de Vaud et d'Argovie afin que le recourant puisse, cas
échéant, les consulter), l'intéressé a, dans sa réponse du 4 janvier
2010, insisté sur le grief d'inégalité de traitement invoqué dans son
recours du 14 mai 2009.
O.
Par courrier du 1er janvier 2010 (envoyé sous pli recommandé le 7
janvier 2010), la grand-mère de B._______ a spontanément remis au
Tribunal une lettre de soutien en faveur du recourant.
P.
Par ordonnance du 22 juin 2010, le Tribunal a invité l'autorité intimée à
compléter la motivation de sa décision du 14 avril 2009 et à se
déterminer sur les écritures du recourant du 4 janvier 2010.
Le 16 août 2010, l'ODM a rappelé que le recourant avait gravement
enfreint l'ordre et la sécurité publics de la Suisse, si bien que l'intérêt
public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir
demeurer en territoire helvétique auprès de sa femme et de ses
enfants. Il a estimé que la situation familiale actuelle ne constituait pas
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un élément déterminant au point d'approuver l'octroi d'une autorisation
de séjour en faveur de A._______, ni de lever l'interdiction d'entrée du
20 juillet 2004. Sous l'angle du grief d'inégalité de traitement invoqué
par le prénommé, l'ODM a considéré que le parcours de l'intéressé en
Suisse différait dans une certaine mesure de celui de E._______ ou
F._______. Il a relevé que le recourant avait par le passé occupé les
services de police suisses pour vol, séjour illégal et faux dans les
certificats et qu'il avait fait l'objet d'une première interdiction d'entrée
dans ce pays, prononcée le 7 décembre 1998 pour trois ans.
Prenant position sur les déterminations de l'ODM, le recourant a fait
valoir, par courrier du 9 septembre 2010, que la condamnation dont il
avait fait l'objet le 7 août 1998 était d'une gravité relative et ne pouvait
justifier l'inégalité de traitement dont il était victime, ce d'autant moins
que le TA-VD n'avait pas tiré argument de dite condamnation dans son
arrêt du 4 avril 2006 et que l'interdiction d'entrée qui en était résulté le
7 décembre 1998 avait ultérieurement été levée. Pour le surplus, il a
précisé que sa situation familiale, professionnelle et financière
demeurait inchangée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse et d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
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ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande de réexamen
qui est la base de la présente procédure de recours a été déposée
après l'entrée en vigueur de la LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau
droit à la présente affaire (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal fédéral
2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1 et 2C_706/2008 du 13
octobre 2008 consid. 1).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme étant une requête
non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la
mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordi -
naire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque
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le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA,
notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première
décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve nouveaux
et importants, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf.
ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59 et doctrine et jurisprudence citées).
2.2 Sont « nouveaux », au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui
se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais
que l'auteur de la demande de reconsidération ne connaissait pas lors
de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à l'époque ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant.
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve
nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision
(respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-8158/2008 du 15 septembre 2009
consid. 2 ; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249ss
n° 5.45ss ; cf. CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Saint-Gall 2008, p. 861s.).
2.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne
saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en
question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus
viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure
ordinaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3252/2009 du 15
juillet 2010 consid. 2.3 et jurisprudence citée).
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3.
Le 30 septembre 2008, le recourant a demandé la reconsidération de
la décision d'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004, aux motifs que son
épouse suisse s'apprêtait à mettre au monde leur second enfant, qu'il
n'avait plus récidivé depuis sa dernière condamnation pénale
prononcée cinq ans plus tôt et qu'il était victime d'une inégalité de
traitement. Suite à la naissance de son fils le 13 décembre 2008, il a,
par rapport d'arrivée du 22 janvier 2009, sollicité auprès du SPOP un
titre de séjour aux fins de regroupement familial. Cette requête a été
transmise à l'ODM comme demande de réexamen de sa décision du
30 juin 2006 (cf. let. J supra). Dans ces conditions, le Tribunal doit
examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconsidérer sa
décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 20 juillet 2004 et sa
décision du 30 juin 2006 en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour.
4.
4.1 Si le comportement d'un étranger interdit d'entrée pour une durée
indéterminée n'a pas fait l'objet de plaintes pendant longtemps
(généralement environ dix ans après avoir purgé sa dernière peine
privative de liberté), cela peut indiquer que la mesure de sécurité à
son encontre n'est plus nécessaire ; dans ce cas, l'interdiction d'entrée
doit faire, à sa demande, l'objet d'un réexamen approfondi (cf. ATAF
2008/24 consid. 4.3 p. 352s. et 6.2 p. 354s.). Il y a lieu également de
tenir compte du temps écoulé depuis le dernier jugement pénal,
respectivement depuis la commission des dernières infractions (cf.
ATAF précité consid. 6.2 p. 355).
4.2 En l'occurrence, les conditions décrites ci-dessus ne sont pas
réalisées par A._______, dès lors que moins de dix ans se sont
écoulés depuis la libération conditionnelle du prénommé par les
autorités françaises vraisemblablement en juillet 2004, respectivement
depuis sa relaxe par les autorités suisses le 3 août 2004. Le même
constat peut être fait au sujet des infractions commises sur territoire
français de janvier au 8 avril 2003 et du jugement du Tribunal de
grande instance de Lyon du 25 août 2003. Même si la durée de dix
ans est une valeur indicative, force est de constater que c'est prématu-
rément que l'intéressé a demandé le réexamen de la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 20 juillet 2004 et
maintenue le 30 juin 2006.
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4.3 Il sied, en outre, de noter que le Tribunal n'a pas à se prononcer
sur le bien-fondé de l'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004 eu égard à
la faute ou au rôle joué par A._______ lors des infractions commises
en France en 2003 (cf. griefs du recourant dans son pourvoi du 14 mai
2009 p. 4 ch. 2.6). Il s'agit là, en effet, d'arguments de fond qui
auraient dû être invoqués dans le cadre d'une procédure ordinaire de
recours à l'encontre de ladite mesure.
4.4 Pour le surplus, il appert que le 25 août 2003, A._______ a été
condamné à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du
territoire français, pour participation à une association de malfaiteurs
en vue de la préparation d'un délit ainsi que pour entrée et séjour
irréguliers en France. Cette condamnation remonte aujourd'hui à un
peu plus de sept ans. Depuis lors, bien que les extraits des casiers
judiciaires français et suisse des 19 et 22 septembre 2008 soient
vierges, il ressort du dossier que le prénommé n'a pas adopté une
conduite irréprochable, contrairement à ce dont il se prévaut.
En effet, après avoir quitté le pays le 30 octobre 2004, le recourant est
revenu illégalement en Suisse le 30 avril 2005 au mépris de
l'interdiction d'entrée du 20 juillet 2004 – mesure dont il avait
indubitablement connaissance ne serait-ce que parce qu'il en avait
signé l'accusé de réception le 30 septembre 2004. Puis, après avoir
quitté le pays le 15 septembre 2006 suite à la décision de l'ODM du 30
juin 2006, l'intéressé est à nouveau revenu s'installer clandestinement
en territoire helvétique le 1er avril 2007. Il a, d'entente avec son
épouse, dissimulé cette situation aux autorités de police des étrangers
jusqu'en janvier 2009. Celles-ci n'en ont eu connaissance que
fortuitement, à la lecture des indications figurant sur l'acte de
naissance du jeune D._______ (cf. dans le dossier cantonal, le
courrier du 26 janvier 2009 adressé par le Bureau des étrangers de la
commune de X._______ au SPOP). A cela s'ajoute qu'entre avril 2007
et janvier 2009, A._______ a assuré son indépendance financière en
exerçant sans droit une activité lucrative dans la pose de stores (cf. let.
J supra). En pénétrant clandestinement en Suisse pour vivre et
travailler à l'insu des autorités compétentes, l'intéressé a commis une
violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-7672/2009 du 27 août 2010 consid.
6.2.1 et réf. cit.), qui dénote le peu de cas qu'il fait de l'ordre établi
helvétique ; tant la LSEE (art. 23 LSEE) que la LEtr (art. 115 al. 1 let. b
et c LEtr) prévoient d'ailleurs des dispositions pénales pour
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sanctionner de tels agissements. Enfin, par courrier du 24 mars 2009,
le SPOP a averti l'intéressé qu'il était contraint d'attendre hors de
Suisse l'issue de la procédure de réexamen introduite auprès de
l'ODM ; par décision du 1er décembre 2009, le TAF l'a également averti
de ce que la présente procédure était dépourvue d'effet suspensif. Il
est néanmoins patent que A._______ demeure à ce jour auprès de sa
famille en Suisse, au mépris des injonctions des autorités helvétiques.
Au vu de ce qui précède, la présence en Suisse du recourant
témoigne d'une conduite et d'un comportement qui permettent de
conclure qu'il ne veut ou ne peut toujours pas s'adapter à l'ordre établi
dans son pays d'accueil. Eu égard aux atteintes portées par l'intéressé
à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA
(disposition qui renvoie aux art. 62 let. c et 63 al. 1 let. b LEtr mais indi -
rectement aussi à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, et selon laquelle il y a
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics "en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions de l'autorité"), l'on ne saurait, dès
lors, considérer qu'il s'est réellement amendé depuis sa dernière
condamnation pénale (laquelle n'était d'ailleurs pas sa première, vu
ses antécédents en 1997 et 1998, cf. let. A.b supra). Il ne peut dès lors
se prévaloir, sur ce point, d'une modification notable des circonstances
depuis les prononcés des 20 juillet 2004 et 30 juin 2006.
5.
Par ailleurs, il n'y a pas non plus lieu de remettre en cause
l'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 20 juillet 2004 et
maintenue le 30 juin 2006, eu égard à l'évolution de la situation
familiale du recourant – étant précisé ici que la voie du réexamen ne
doit pas servir à suppléer le défaut de recours en procédure ordinaire.
Cet argument vaut également pour ce qui est de la demande de
réexamen de la décision de l'ODM du 30 juin 2006 en matière de refus
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.
En effet, la procédure de regroupement familial entamée par le
recourant le 16 juin 2005 était en particulier fondée sur la nationalité
suisse de sa femme et de sa fille. C'est en parfaite connaissance de
ces éléments (cf. préavis négatif du 24 mai 2006 p. 2 par. 5) que
l'autorité inférieure a malgré tout, par décision du 30 juin 2006, refusé
de faire droit à la requête de A._______ et maintenu l'interdiction
d'entrée du 20 juillet 2004. Le prénommé n'a d'ailleurs pas recouru à
l'encontre de ce prononcé. Dans ces circonstances, le Tribunal –
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auquel il ne revient pas de mettre en cause le bien-fondé de la
décision du 30 juin 2006 (cf. consid. 2.3 supra) – constate que, sous
l'angle des intérêts privés à prendre en considération, le contexte
familial qui prévalait naguère avec un seul enfant n'a pas
fondamentalement changé suite à la venue au monde de D._______.
Dans ces conditions, il s'impose de retenir que la naissance du second
enfant du couple AB._______ ne constitue pas un fait nouveau
important, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 supra),
justifiant à lui seul une appréciation différente de celle émise par
l'office fédéral dans la décision litigieuse.
6.
L'intéressé se prévaut d'une inégalité de traitement, au motif que
E._______ et F._______, condamnés avec lui par les autorités
lyonnaises le 25 août 2003 à deux ans d'emprisonnement et à cinq
ans d'expulsion du territoire français, sont aujourd'hui titulaires
respectivement d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud et
d'une autorisation d'établissement dans le canton d'Argovie.
6.1 L'invocation de ce grief constitue en réalité une requête de
nouvelle appréciation juridique, laquelle n'ouvre pas la voie du
réexamen et, partant, est irrecevable – étant encore souligné qu'une
demande de réexamen ne saurait viser à supprimer une erreur de
droit ou à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique (cf. consid. 2.3 supra ; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1460/2010 du 29 septembre 2010 consid. 5.1).
Il s'ensuit que le Tribunal aurait pu, dans le cas particulier, s'abstenir
d'instruire sur ledit grief.
6.2 Au demeurant, la régularisation des conditions de séjour de
E._______ a été prise en compte dans l'arrêt du TA-VD du 4 avril
2006, sur la base duquel le dossier de A._______ a été ultérieurement
transmis à l'ODM. Cet état de faits n'était donc pas inconnu de l'office
fédéral lors de son prononcé du 30 juin 2006, par lequel dite autorité a
malgré tout refusé de lever l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée
deux ans plus tôt.
Toujours à titre superfétatoire, le Tribunal relève que pour ce qui est de
la situation de F._______, le recourant ne s'en est prévalu pour la
première fois qu'à l'appui de son recours du 14 mai 2009. Dans la
mesure où cet élément n'a pas été invoqué dans la demande de
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réexamen du 30 septembre 2008, il n'a pas, en principe, à être
examiné par le TAF puisqu'extrinsèque au cadre du litige (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-569/2006 du 16 septembre 2008
consid. 4.1.6). Le Tribunal constate néanmoins que F._______ est
entré en Suisse en 1996 par regroupement familial et a obtenu une
autorisation d'établissement en 2001, renouvelée jusqu'en avril 2005 ;
à compter de sa seconde union avec une ressortissante helvétique en
date du 23 décembre 2005, il a à nouveau bénéficié d'un titre
analogue à partir du 17 mai 2006. Il s'ensuit que le règlement de ses
conditions de séjour est antérieur à la décision de l'ODM du 30 juin
2006 et que la tardiveté du recourant à se prévaloir d'un tel argument
n'est justifiée par aucun élément du dossier (cf. sur ce point
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 p. 203). Même à supposer le
contraire, il demeure que la situation du recourant diffère de celle de
F._______, qui est titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse depuis début 2001. En effet, tant sous l'ancien droit que le
nouveau, les conditions de la révocation de l'autorisation d'établisse-
ment – prélude nécessaire au prononcé d'une interdiction d'entrée –
sont moins sévères que dans le cas de l'autorisation de séjour, l'idée
étant de tenir compte du fait que les étrangers établis séjournent en
Suisse depuis plus longtemps et ont ainsi des liens plus étroits avec
ce pays (cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, p. 3565).
7.
S'agissant de la violation de l'art. 4 Cst. invoquée par le recourant (cf.
mémoire de recours du 14 mai 2009 p. 3), le Tribunal ne saurait y
donner suite compte tenu de l'absence de motivation de ce grief. Si
tant est que l'intéressé ait en réalité voulu se référer au principe
d'égalité de traitement qui figurait à l'art. 4 de l'ancienne Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (RO 1 3), force est d'admettre que cette
question a déjà été traitée au considérant 6 ci-avant.
8.
A noter que le recourant se prévaut à tort de l'arrêt du TA-VD du 4 avril
2006. D'une part, il ne s'agit pas d'un fait nouveau, puisque c'est sur la
base dudit jugement que le dossier de la cause a été transmis à l'ODM
en 2006. D'autre part, ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par les décisions
des autorités cantonales – tel in casu le TA-VD – et peuvent
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parfaitement s'écarter de l'appréciation de ces dernières (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-554/2006 précité consid. 4.2 et réf. cit.).
9.
En définitive, force est de constater qu'à l'appui de sa demande de
réexamen, le recourant n'a invoqué aucun fait nouveau important ni
aucun changement notable des circonstances, survenu
postérieurement aux décisions de l'ODM des 20 juillet 2004 et 30 juin
2006, qui permettrait de conclure qu'il devrait bénéficier d'une
autorisation de séjour ou qui justifierait la levée de l'interdiction
d'entrée prononcée à son encontre. Par conséquent, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen.
Au demeurant, si l'existence de motifs impérieux devait le rendre
nécessaire, il faut rappeler que A._______ conserve la possibilité de
solliciter de l'ODM la suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée à son endroit (cf. art. 67 al. 4 LEtr ; cf. également MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et
statut politique, Berne 2003, p. 610).
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 14 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
6 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier [...] en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
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Indication des voies de droit :
En tant que le présent arrêt porte sur le refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, il peut être
attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens
de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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