B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3118/2013
Ar r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Alexandre De Boccard, avocat,
Ochsner et Associés, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
C-3118/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 31 mai 2002, A._______, ressortissant colombien, né le 29 avril
1981, est arrivé en Suisse.
A.b Par attestation du 26 juin 2002, le Conservatoire de musique de Ge-
nève a certifié que le prénommé avait été admis, le 15 juin 2002, dans les
classes professionnelles de cette institution (… - Filière I).
A.c Par écrit du 28 juillet 2002, l'intéressé a déclaré avoir l'intention de re-
tourner en Colombie au terme de ses études pour y exercer le métier de
professeur de musique et transmettre toutes les connaissances acquises
sur territoire helvétique.
A.d Le 29 juillet 2002, il a déposé une demande d'autorisation de séjour
auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après : l'OCP),
dans le but d'étudier, pendant quatre ans, au Conservatoire de musique de
Genève. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études dans le canton de Genève, laquelle a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 15 octobre 2010. Dès novembre 2004, il a travaillé, parallèlement
à ses études, dans les domaines du commerce de tapis d'orient et de la
restauration.
B.
Le 23 juin 2005, le Conservatoire de musique de Genève a décerné à
A._______ le diplôme d'enseignement, (…), mention bien, lui conférant le
titre professionnel de "musicien HEM (Haute Ecole de Musique)".
C.
Sur requête de l'OCP, l'intéressé a indiqué, par courrier du 27 novembre
2006, qu'il avait obtenu le diplôme précité en 2005, complétant ainsi la fi-
lière I, que celle-ci était un programme établi sur quatre ans et qu'il l'avait
terminée en trois ans, ce qui lui avait permis d'être directement accepté en
filière II. Il a en outre précisé que celle-ci était un programme d'une durée
de trois ans qui aboutissait à la délivrance du diplôme de concert, qu'il sui-
vait la deuxième année et que l'obtention de ce titre lui donnerait la possi-
bilité de s'inscrire au post grade et de compléter, en 2009, le plan d'études
de diplômes d'interprétation en une année au lieu de trois.
C-3118/2013
Page 3
D.
Le 25 juin 2008, le Conservatoire de musique de Genève a délivré le di-
plôme de concert, (…), mention très bien, à A._______.
E.
Le 7 mai 2009, le prénommé a épousé à Neuchâtel une ressortissante
suisse, née le 21 mai 1981. Aucun enfant n'est issu de cette union. Dès le
7 mai 2010, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après :
le SMIG) l'a mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regrou-
pement familial, l'intéressé ayant gardé sa résidence principale dans le
canton de Genève jusqu'au 19 février 2010, dans la mesure où il y était
étudiant. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 7 mai
2013.
F.
Le 30 juin 2011, le quatuor (…) "X._______", dont est membre le requérant,
a obtenu le diplôme post grade d'ensemble de chambre auprès de la HEM
de Genève.
G.
Le 5 avril 2012, les conjoints ont déposé, auprès du Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, une requête commune de divorce, accompa-
gnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce datée du
même jour. Par jugement du 5 juin 2012, entré en force le 7 juillet 2012,
ladite autorité a prononcé leur divorce.
H.
H.a Par courrier du 3 septembre 2012, le SMIG a fait savoir à l'intéressé
qu'il avait appris son divorce et qu'il ne pouvait ainsi plus obtenir une auto-
risation de séjour fondée sur l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Cette autorité a précisé qu'elle
était ainsi amenée à analyser sa situation afin de se prononcer sur l'éven-
tuelle révocation de son autorisation de séjour et la continuité de son séjour
en Suisse, tout en lui accordant le droit d'être entendu.
H.b Par lettre du 10 septembre 2012, A._______ a expliqué être arrivé en
Suisse en mai 2002, avoir été directement admis au Conservatoire de mu-
sique de Genève, y avoir obtenu plusieurs diplômes supérieurs, avoir par-
ticipé à de nombreuses manifestions culturelles en Europe et être membre
d'un quatuor (…), avec lequel il avait eu l'occasion d'effectuer notamment
C-3118/2013
Page 4
plusieurs performances dans son pays d'origine. Il a ajouté que son ma-
riage avec une ressortissante suisse avait été pour lui une très belle expé-
rience, qu'il était resté très proche de son ex-épouse, que, grâce à son
diplôme d'enseignement, il avait pu commencer à donner des cours (…)
dans une école de musique à Genève, que cet emploi lui permettait non
seulement de vivre, mais également de transmettre ses connaissances aux
enfants et aux jeunes, qu'un retour dans son pays d'origine signifierait de-
voir tout recommencer et qu'il serait regrettable de devoir partir "avant de
prendre les fruits" de son travail de pédagogue et d'artiste. Pour confirmer
ses dires, il a notamment fourni copie de son contrat d'engagement comme
professeur (…) à temps partiel dans une école de musique à Genève, une
lettre de recommandation de son ex-épouse, ainsi que des documents re-
latifs aux diverses manifestations auxquelles il avait participé en tant que
(musicien).
I.
Par attestation du 7 novembre 2012, la Confédération des écoles gene-
voises de musique (CEGM) a certifié qu'A._______ avait participé aux
cours "Improvisation" et "Jazz contemporain" du 3 au 5 septembre 2012.
J.
Donnant suite à la demande du SMIG, le prénommé a repris ses précé-
dentes allégations, dans son courrier du 24 novembre 2012, tout en préci-
sant qu'il donnait également des cours privés à quelques personnes, que
celles-ci lui avaient fait part de leur enthousiasme quant à son enseigne-
ment, que son travail était sa passion, qu'il était parfaitement intégré en
Suisse, qu'il y avait développé un important réseau social et qu'il souhaitait
participer à la vie culturelle locale à travers sa profession de pédagogue et
d'artiste. Il a en particulier fourni copie de ses diplômes, une lettre de re-
commandation du maire de la commune de (GE), une lettre de soutien du
Z._______, un grand orchestre de jazz, certifiant que l'intéressé avait re-
joint ses rangs depuis plusieurs années en tant que (musicien), copie d'un
certificat d'engagement attestant qu'il était engagé comme (musicien) dans
le groupe de musique "U._______" depuis deux ans, ainsi que d'un contrat
conclu pour le 11 octobre 2012 en vue d'un enregistrement d'une journée
en studio pour le spectacle "V._______".
K.
Le 4 mars 2013, le SMIG a informé l'intéressé qu'il transmettait son dossier
à l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015 : Secré-
tariat d'Etat aux migrations [SEM]) pour approbation.
C-3118/2013
Page 5
L.
Le 19 mars 2013, l'ODM a en particulier fait savoir au requérant qu'il envi-
sageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour au motif qu'il ne remplissait ni les conditions de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr, ni celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, tout en lui donnant
la possibilité de se prononcer à ce sujet.
M.
Dans ses déterminations du 19 avril 2013, l'intéressé a allégué que son
mariage avait duré plus de trois ans, que les conjoints avaient cohabité
pendant toute la durée de leur union, à savoir du 7 mai 2009 au 5 juin 2012,
que leur séparation s'était faite à l'amiable et qu'ils étaient restés très
proches. Il a par ailleurs invoqué travailler comme professeur dans une
école de musique à Genève, être au bénéfice d'un contrat de travail de
durée indéterminée et effectuer régulièrement, depuis cinq ans, des rem-
placements comme professeur de musique pour le Conservatoire Popu-
laire de Musique, Danse et Théâtre de Genève (CPMDT). Il a en outre ex-
pliqué qu'il lui avait fallu plusieurs années pour trouver un équilibre profes-
sionnel, qu'il était indépendant financièrement, qu'il n'avait pas de pour-
suites, qu'il n'avait jamais fait l'objet de plaintes et qu'il avait de nombreux
amis à Neuchâtel, Genève et dans le canton de Vaud. Il a ajouté qu'il par-
ticipait activement au développement de la culture musicale en Suisse, qu'il
était président d'une association à but non lucratif dont l'objectif était la
promotion de la musique d'aujourd'hui et de jeunes compositeurs et instru-
mentistes, qu'il essayait de s'investir au mieux dans les événements orga-
nisés dans les différents cantons et communes de l'arc lémanique en par-
ticulier, que son quatuor de musique classique lui avait permis de se pro-
duire sur territoire helvétique et à l'étranger, ainsi que de promouvoir ainsi
les œuvres de compositeurs suisses, et qu'il maîtrisait le français. Il a enfin
transmis une attestation de travail du CPMDT, deux fiches de salaire et les
statuts de l'association précitée.
N.
Par décision du 30 avril 2013, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour d'A._______ et prononcé son renvoi de Suisse.
Cette autorité a en particulier retenu que le prénommé ne pouvait tirer
avantage de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'union conjugale des époux ayant
duré moins de trois ans, dès lors que ces derniers s'étaient mariés le 7 mai
2009 et que, le 5 avril 2012, ils avaient déposé une requête commune de
divorce. L'ODM a par ailleurs relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que
l'intéressé aurait été victime de violences conjugales ou que d'autres motifs
graves et exceptionnels commanderaient la poursuite de son séjour en
C-3118/2013
Page 6
Suisse au-delà de la dissolution de son union conjugale et que sa réinté-
gration en Colombie ne semblait pas fortement compromise, dès lors qu'il
y avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, qu'il y avait passé toute son
enfance ainsi que le début de sa vie d'adulte, qu'il n'avait pas acquis en
Suisse des connaissances ou des qualifications professionnelles à ce point
spécifiques qu'il aurait peu de chances de les faire valoir dans son pays
d'origine, qu'il était encore jeune et ne faisait état d'aucun problème de
santé particulier et qu'il devait encore avoir de fortes attaches sociocultu-
relles et familiales dans sa patrie, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'ODM
a enfin considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Colombie était
licite, possible et raisonnablement exigible.
O.
Par acte du 31 mai 2013, A._______ a recouru contre cette décision, par
l'entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), concluant, principalement, à son annulation et à la pro-
longation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l'ODM pour nouvelle décision. Le prénommé a d'abord soutenu
que ladite autorité avait violé son droit d'être entendu, arguant, d'une part,
qu'elle ne l'avait pas entendu sur sa vie conjugale effective, plus particuliè-
rement sur la durée de celle-ci, ainsi que sur d'éventuelles raisons person-
nelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse, et
que, d'autre part, la décision entreprise n'était pas suffisamment motivée.
Il a en outre exposé que son père n'habitait plus en Colombie, que celui-ci
avait quitté le domicile familial une année après sa naissance, qu'il n'avait
pratiquement aucun contact avec lui, qu'il n'avait ni frère, ni sœur, que
seule sa mère vivait dans sa patrie et qu'il ne l'avait revue qu'à trois reprises
en onze ans. Il a par ailleurs insisté sur le fait que les époux avaient déposé
une requête commune de divorce, dans la mesure où ils avaient des diver-
gences de pensées sur le long terme, mais que cela ne les avait toutefois
pas empêchés de poursuivre leur vie conjugale et de partager les repas
ensemble durant la procédure de divorce. Se référant à ses précédentes
écritures, le recourant a invoqué sa parfaite intégration en Suisse, où il
avait acquis une formation très avancée en musique classique. Il a en outre
allégué que ses chances de réintégration en Colombie comme professeur
de musique classique ou dans une autre activité étaient presque inexis-
tantes, que même s'il devait se reconvertir, ses possibilités d'accéder au
marché de l'emploi seraient quasiment nulles en raison de sa strate, de
ses origines autochtones, du fait qu'il y était désormais considéré comme
un étranger et qu'il n'avait plus de contact avec des ressortissants de son
pays, sous réserve de quelques contacts téléphoniques avec sa mère. A
C-3118/2013
Page 7
l'appui de son pourvoi, le recourant a fourni plusieurs pièces, dont un article
du Bureau International du Travail.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a maintenu sa position, par
préavis du 4 septembre 2013.
Q.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a notamment précisé,
dans sa réplique du 9 octobre 2013, que les conjoints s'étaient séparés du
fait qu'ils ne partageaient plus la même vision sur le long terme et non pas
parce que la vie commune ne leur était plus supportable, comme tel était
en revanche le cas dans un arrêt cité par l'ODM dans sa réponse précitée.
Il a en outre réitéré qu'il serait confronté à trois types de discriminations
concrètes en cas de renvoi dans sa patrie en raison de son domicile (sys-
tème des strates), de son origine (indigène) et du fait qu'il était parti à
l'étranger, et que celles-ci constitueraient des obstacles insurmontables à
sa réintégration dans son pays sur le plan personnel, social et profession-
nel. L'intéressé a par ailleurs fait valoir que la profession de musicien n'était
pas du tout reconnue en Colombie, que seule sa mère à la retraite habitait
encore dans ce pays et qu'elle vivait dans une situation précaire. Pour con-
firmer ses dires, il a notamment fourni des rapports de divers organismes
internationaux.
R.
R.a Dans sa duplique du 24 octobre 2013, l'ODM a estimé que la réplique
du recourant ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
R.b Par ordonnance du 30 octobre 2013, le Tribunal a porté la duplique de
l'autorité intimée à la connaissance du recourant.
S.
Par décision du 23 mai 2014, l'Office de l'inspection et des relations du
travail du canton de Genève a indiqué qu'il ne lui était pas possible de
rendre une décision favorable concernant la demande d'autorisation de sé-
jour à l'année avec activité lucrative déposée par une école de musique à
Genève en faveur de l'intéressé en vue de l'engager comme professeur
(…) à un taux d'activité de 35% (…). Cette autorité a relevé que l'admission
en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne servait pas les intérêts éco-
nomiques de la Suisse, que l'ordre de priorité de l'art. 21 LEtr n'avait pas
C-3118/2013
Page 8
été respecté et qu'il n'était pas accordé d'autorisation pour une activité à
temps partiel.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197 ; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5 ; BE-
NOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
C-3118/2013
Page 9
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
Le recourant a fait d'abord grief à l'autorité intimée de n'avoir pas respecté
son droit d'être entendu, dès lors qu'elle ne lui avait pas donné l'occasion
de se déterminer sur sa vie conjugale effective, plus particulièrement sur
la durée de celle-ci, ainsi que sur d'éventuelles raisons personnelles ma-
jeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse, et qu'avant
même d'avoir recueilli ses observations du 19 avril 2013, elle envisageait
déjà de refuser de donner son approbation à la prolongation de son auto-
risation de séjour. Il a par ailleurs affirmé que la motivation de la décision
entreprise était insuffisante s'agissant des raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et de ses attaches socioculturelles et
familiales dans sa patrie, dans la mesure où l'autorité de première instance
avait utilisé une formule standardisée.
En raison du caractère formel du droit d'être entendu, le Tribunal de céans
examinera ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V
387 consid. 5.1 ; voir également l'arrêt du TF 5A_528/2010 du 17 mars
2011 consid. 4.2).
3.1 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les élé-
ments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment
ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne s'étend
toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est
ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes
lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives
pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417
consid. 7b, 124 I 208 consid. 4a, et arrêts cités).
Or, il convient d'observer que, dans son courrier du 19 mars 2013, le SEM
a expressément mentionné l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, en évoquant qu'il considérait que les conditions y relatives n'étaient
C-3118/2013
Page 10
pas remplies et en invitant l'intéressé à se déterminer à ce sujet. Le Tribu-
nal ne saurait dès lors retenir que le recourant ne pouvait supputer la per-
tinence des motifs sur lesquels l'ODM a fondé sa décision. Il s'impose par
ailleurs de rappeler que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lors-
que les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF
136 I précité, consid. 5.3).
3.2 Le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de recevoir une dé-
cision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer
utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure,
le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont gui-
dée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé
puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connais-
sance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 con-
sid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du TF
6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Elle
peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence
non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du TF 5P.408/2004 du 10 janvier
2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que
l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer
expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions,
qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de re-
cours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de
saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt
du TF 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3).
En l'occurrence, force est de constater que le recourant pouvait saisir les
éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée et il était en mesure de dépo-
ser un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base
desquels la décision a été prononcée. Par conséquent, le Tribunal ne sau-
rait retenir que la décision de le SEM du 30 avril 2013 n'est pas suffisam-
ment motivée.
3.3 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation
du droit d'être entendu, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce, ce
vice devrait être considéré comme guéri. Conformément à la jurisprudence,
une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est
réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement de-
vant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle
de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2,
129 I 129 consid. 2.2.3). Dans le cas particulier, les possibilités qui ont été
C-3118/2013
Page 11
offertes au recourant dans le cadre de la présente procédure remplissent
entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine co-
gnition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations
de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa déci-
sion (cf. consid. 2 supra). Ainsi, il appert du dossier que le recourant a eu
la faculté de présenter tous les documents nécessaires au cours de la pré-
sente procédure de recours. Il a en outre été invité, le 9 septembre 2013,
à se déterminer sur la prise de position du SEM du 4 septembre 2013. Il a
donc largement eu la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de
faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment
ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b).
3.4 Par conséquent, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu
doit être écarté.
4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers
peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il
vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al.
1 let. a et b et art. 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]). Le SEM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale (art. 86 OASA).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM [version remaniée et
unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet 2014], / Publications & service / Directives et circulaires / I. Domaine des étrangers
>, consulté en janvier 2015).
C-3118/2013
Page 12
Il s'ensuit, en l'état, que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision
du SMIG du 4 mars 2013 de renouveler l'autorisation de séjour du recou-
rant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette auto-
rité.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
5.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit
cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la com-
munauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette der-
nière disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_930/2014 du 17 oc-
tobre 2014 consid. 3.2, 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et
2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr
(cf. MARTINA CARONI in : Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 ;
MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3ème édition, 2012, ad art. 42 n° 9).
5.3 En l'espèce, il appert du dossier que les époux ont contracté mariage
à Neuchâtel le 7 mai 2009 et que leur divorce a été prononcé par jugement
du 5 juin 2012, entré en force le 7 juillet 2012. Le recourant ne saurait donc
se prévaloir de l'art. 42 al. 1 et al. 3 LEtr.
5.4 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas non plus exci-
per d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH,
car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer
cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et ef-
fective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse (cf. notam-
ment ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; 131 II 265 consid. 5). Or, les époux ont
divorcé et ne font plus ménage commun.
C-3118/2013
Page 13
6.
Il convient encore d'examiner si l'intéressé dispose d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con-
joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité en vertu de l'art. 42 subsiste si l'union conjugale a duré au moins
trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour
en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
En instituant l'art. 50 al. 1 LEtr, le législateur a voulu que les autorités exa-
minent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour
après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des dispositions
précitées et que la décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'ap-
préciation de l'autorité, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation
des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6 ; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-
dernier paragraphe).
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré
au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans
lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées
(cf. notamment ATF 137 II précité consid. 4.1, et 137 II 345 consid. 3.2.1).
Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives
selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et arrêt
du TF 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.1).
6.1
6.1.1 S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par l'art.
50 al. 1 let. a LEtr, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les
époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand
bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou
quelques semaines seulement avant l'expiration du délai. Cette période
commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en
Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble
sous le même toit. L'existence d'une véritable union conjugale suppose que
la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient
la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2, ATF
C-3118/2013
Page 14
137 II 345 consid. 3.1.2 et 3.1.3 et ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et
3.3.3). La durée de la communauté conjugale s'établit essentiellement sur
la base de la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial
commun (cf. notamment ATF 137 II précité consid. 3.1.2 et la jurispru-
dence citée).
6.1.2 En l'occurrence, comme exposé ci-avant, le couple a contracté ma-
riage à Neuchâtel le 7 mai 2009 et, le 5 avril 2012, les conjoints ont déposé,
auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, une requête
commune de divorce, accompagnée d'une convention sur les effets acces-
soires du divorce datée du même jour. Par jugement du 5 juin 2012, entré
en force le 7 juillet 2012, ladite autorité a prononcé leur divorce. Certes,
dans ses déterminations du 19 avril 2013, l'intéressé a soutenu que son
mariage avait duré plus de trois ans, arguant que les conjoints avaient co-
habité pendant toute la durée de leur union, à savoir du 7 mai 2009 au 5
juin 2012, que leur séparation s'était faite à l'amiable et qu'ils étaient restés
très proches. Dans son pourvoi du 31 mai 2013, le recourant a en outre
allégué que les époux avaient déposé une requête commune de divorce,
dans la mesure où ils avaient eu des divergences de pensées sur le long
terme, mais que cela ne les avait toutefois pas empêchés de poursuivre
leur vie conjugale et de partager les repas ensemble durant toute la procé-
dure de divorce. Ces allégations ne sont toutefois pas pertinentes. En effet,
quoi qu'en dise le recourant, la cause du divorce n'est nullement détermi-
nante en l'espèce et il est patent qu'au plus tard au moment du dépôt de la
requête commune de divorce en date du 5 avril 2012, soit juste avant l'ex-
piration du délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints
n'avaient déjà plus la volonté de maintenir une véritable union conjugale,
même s'ils ont continué à vivre sous le même toit. Ainsi, la communauté
conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que la première condition de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribunal d'exa-
miner la seconde condition, tenant à l'intégration réussie (cf. sur ce dernier
point, ATF 136 II précité consid. 3.4).
6.2 Cela étant, après la dissolution de la famille, et même si l'union conju-
gale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint
étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre
aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la
let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré
moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393
C-3118/2013
Page 15
consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'im-
posent.
6.2.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont no-
tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux
ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement com-
promise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2
LEtr).
6.2.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement com-
promise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais unique-
ment d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions
de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes-
sionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, les
arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011
du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les
circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles ma-
jeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne de-
vrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte du-
rée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse
et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème
particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22
octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002
II 3511).
6.2.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou-
vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
C-3118/2013
Page 16
6.3
6.3.1 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale
n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le recourant ne se
trouve pas dans une situation de violence conjugale. De plus, aucun élé-
ment ne permet de penser qu'il se soit marié, en mai 2009, contre sa vo-
lonté.
6.3.2 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son
pays d'origine, il convient de relever que jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans,
l'intéressé a vécu en Colombie. Il a ainsi passé son enfance, son adoles-
cence ainsi que les premières années de sa vie d'adulte dans son pays
d'origine, où réside sa mère et où il est retourné en 2003 (durant une se-
maine), en 2008 (durant quinze jours) et en 2011 (durant huit semaines),
selon ses propres déclarations (cf. ch. 55 du recours du 31 mai 2013). Il y
a en outre suivi toute sa scolarité obligatoire, obtenu un baccalauréat en
sciences et effectué des études de musique (…) auprès de la faculté des
arts de l'Université nationale de Bogota de 1998 à 2002 (cf. notamment le
certificat établi, le 8 mars 2002, par ladite faculté et le curriculum vitae fi-
gurant au dossier du canton de Genève). Le Tribunal ne saurait admettre
que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la per-
sonnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du re-
courant en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine
lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Certes, dans son re-
cours du 31 mai 2013 et sa réplique du 9 octobre 2013, l'intéressé a affirmé
que ses chances de réintégration en Colombie comme professeur de mu-
sique classique ou dans une autre activité étaient presque inexistantes,
que même s'il devait se reconvertir, ses possibilités d'accéder au marché
de l'emploi seraient quasiment nulles en raison de sa strate, de ses origines
autochtones provenant de son père, du fait qu'il y était désormais consi-
déré comme un étranger dans son pays d'origine, qu'il n'avait plus de con-
tact avec des ressortissants de son pays sous réserve de quelques con-
tacts téléphoniques avec sa mère et que la profession de musicien n'était
pas du tout reconnue en Colombie. Pour confirmer ses dires eu égard en
particulier aux discriminations auxquelles il serait confronté en cas de re-
tour dans sa patrie en raison de ses origines autochtone et de sa strate, il
a produit un article du Bureau International du Travail et des rapports
d'autres organismes internationaux. Le Tribunal constate néanmoins que
le requérant a pu suivre une formation universitaire en relation avec son
activité actuelle dans sa patrie, comme exposé ci-dessus, et qu'il y a éga-
lement acquis plusieurs expériences professionnelles comme (musicien),
C-3118/2013
Page 17
nonobstant ses origines autochtones et sa strate. Il a en effet œuvré dans
un quatuor (…) de 2000 à 2002, dans l'orchestre symphonique de l'Univer-
sité nationale de Bogota de 1998 à 2002, dans un groupe de jazz en 2000
et dans un autre orchestre symphonique en 2001. Il a en outre été l'invité
d'un orchestre symphonique en 2000 et d'un orchestre philharmonique de
2000 à 2001 (cf. curriculum vitae précité). Au demeurant, par écrit du 28
juillet 2002, il a précisément déclaré qu'il avait l'intention de retourner en
Colombie pour y exercer le métier de professeur de musique et transmettre
toutes les connaissances acquises durant ses études sur territoire helvé-
tique. En tout état de cause, la question de savoir si les conditions de sa
réintégration sociale dans sa patrie seraient fortement compromises au
sens de l'art. 50 al. 2 LEtr peut rester indécise au vu de l'issue du litige.
6.3.3 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour d'A._______
en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA.
6.3.3.1 S'agissant de l'intégration professionnelle du prénommé, il sied tout
d'abord de constater que celui-ci est arrivé en Suisse le 31 mai 2002, qu'il
a été admis au Conservatoire de musique de Genève le 15 juin 2002, dans
les classes professionnelles de cette institution (Filière I) et qu'il a brillam-
ment réussi ses études, tout en travaillant parallèlement dans le domaine
du commerce de tapis d'orient, puis dans celui de la restauration dès no-
vembre 2004 (cf. formulaires individuels de demande pour ressortissant
hors UE / AELE des 8 novembre 2004, 23 octobre 2005, 14 octobre 2006,
1er octobre 2007, 10 octobre 2008). En effet, le Conservatoire de musique
de Genève lui a décerné, le 23 juin 2005, le diplôme d'enseignement, (…),
mention bien, lui conférant le titre professionnel de "musicien HEM" et, le
25 juin 2008, le diplôme de concert, (…), mention très bien. En outre, le 30
juin 2011, le quatuor "X._______", dont est membre le requérant, a obtenu
le diplôme post grade d'ensemble de chambre auprès de la HEM de Ge-
nève. A._______ a encore participé aux cours "Improvisation" et "Jazz con-
temporain" du 3 au 5 septembre 2012 (cf. attestation établie, le 7 novembre
2012, par la CEGM).
Depuis avril 2008, il travaille temporairement en qualité de remplaçant de
professeur auprès du W._______ et est régulièrement appelé comme ac-
compagnateur au sein du Y._______ (cf. attestation de travail du 8 avril
2013 et fiches de salaire). En outre, depuis le 1er septembre 2010, il est
engagé à temps partiel comme professeur (…) dans une école mixte de
musique à Genève (cf. contrat d'engagement signé le 31 août 2010 et at-
testation du 11 septembre 2012). A cet égard, il sied d'observer que, par
décision du 23 mai 2014, l'Office de l'inspection et des relations du travail
C-3118/2013
Page 18
du canton de Genève a indiqué qu'il ne lui était pas possible de rendre une
décision favorable concernant la demande d'autorisation de séjour à l'an-
née avec activité lucrative déposée par cette école de musique en faveur
de l'intéressé en vue de l'engager comme professeur (…) à un taux d'acti-
vité de 35% (…), au motif que l'admission en vue de l'exercice d'une activité
lucrative ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse, que l'ordre
de priorité de l'art. 21 LEtr n'avait pas été respecté et qu'il n'était pas ac-
cordé d'autorisation pour une activité à temps partiel. Dans son courrier du
24 novembre 2012, l'intéressé a précisé qu'il donnait également des cours
à quelques privés. Il est très apprécié de ses employeurs. A ce propos, le
recourant a expliqué qu'il lui avait fallu plusieurs années pour trouver un
équilibre professionnel et qu'il était indépendant financièrement. Il ne fait
au demeurant pas l'objet de poursuites (cf. extrait du registre des pour-
suites établi, le 30 novembre 2012, par l'Office des poursuites du canton
de Neuchâtel). L'intéressé jouit donc d'une bonne intégration profession-
nelle.
6.3.3.2 Par ailleurs, il a fait preuve d'une intégration socioculturelle particu-
lièrement réussie durant son séjour sur le territoire helvétique. Depuis plu-
sieurs années, il a rejoint le Z._______, un grand orchestre de jazz, en tant
que (musicien) (cf. lettre de recommandation du 14 novembre 2012). Dans
sa lettre de recommandation du 21 novembre 2012, le maire de la com-
mune de (GE) a du reste précisé qu'A._______ participait activement aux
manifestations locales avec le Z._______ et qu'il donnait également des
cours aux élèves de cet orchestre. Le prénommé a également conclu un
contrat pour le 11 octobre 2012 en vue d'un enregistrement d'une journée
en studio pour collaborer au spectacle "V._______" en qualité de musicien
studio (cf. contrat signé le 1er octobre 2012). Il est également engagé
comme (musicien) dans le groupe de musique "U._______" depuis
quelques années (cf. certificat d'engagement non daté). Par ailleurs, son
quatuor de musique classique "X._______" lui a permis de se produire en
Suisse et à l'étranger et de promouvoir ainsi les œuvres de compositeurs
suisses. Il a ainsi eu l'occasion d'effectuer notamment plusieurs perfor-
mances dans son pays d'origine et de participer à plusieurs manifestions
culturelles en Europe. Il est également président d'une association à but
non lucratif dont l'objectif est la promotion de la musique d'aujourd'hui et
de jeunes compositeurs et instrumentistes (cf. statuts du 11 février 2013 de
ladite association). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que
le recourant participe activement au développement de la culture musicale
en Suisse. Au demeurant, il maîtrise la langue française et son comporte-
ment n'a jamais donné lieu à des plaintes.
C-3118/2013
Page 19
6.3.3.3 En définitive, après une appréciation globale des circonstances, le
Tribunal de céans arrive à la conclusion que, compte tenu que le recourant
séjourne en Suisse depuis plus de douze ans, des études brillantes qu'il y
a effectuées, des diplômes supérieurs qu'il y a obtenus, de sa bonne inté-
gration socioprofessionnelle, qu'il a toujours été financièrement indépen-
dant et que son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes
(cf. 6.3.3.1 et 6.3.3.2 ci-dessus), le renouvellement de l'autorisation de sé-
jour se justifie au regard des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 31 al. 1 OASA.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la
prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000 francs versée
le 3 juillet 2013 lui sera restituée. Il a en outre droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au re-
gard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à
titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-3118/2013
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 30 avril 2013 est annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée.
3.
Le montant de l'avance de frais de 1'000 francs versée le 3 juillet 2013 sera
restitué au recourant, sitôt l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est octroyé au recourant une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens,
à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec
dossier cantonal en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier
cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
C-3118/2013
Page 21
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :