B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-31/2013
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís, avocat,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 8 novembre 2012).
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Faits :
A.
Par décision du 1er juillet 2008 de la Caisse suisse de compensation, le
trois quart de rente d'invalidité versé à A._______, ressortissant espagnol
né en 1958, fut reconduit à compter du 1er août 2008 à la suite de son
départ pour l'Espagne (pce I/1). Cette rente lui fut à l'origine attribuée
pour un taux d'invalidité de 62% par l'Office AI du canton de Zurich (cf.
pce I/46; décision non au dossier) sur la base notamment d'une expertise
psychiatrique et rhumatologique MEDAS du MZR de Römerhof datée du
17 juin 2007 ayant retenu une incapacité de travail totale dans son activi-
té professionnelle de menuisier et une incapacité de travail de 50% dans
une activité de substitution adaptée légère pour motif d'ordre psychiatri-
que, l'intéressé présentant, outre notamment de l'arthrose au coude droit
et une périarthropathie scapulo-humérale droite, un épisode dépressif de
sévérité moyenne (status pouvant être amélioré par un traitement) et des
troubles somatoformes douloureux ainsi qu'un trouble de l'adaptation au-
tonome de la fonction cardiovasculaire (tachycardie, hyperventilation)
dans le contexte du trouble somatoforme. Auparavant l'intéressé fut de
2002 à 2004 fréquemment en incapacité de travail pour des douleurs
dorsales puis à compter de 2005 au bénéfice d'indemnités de l'assuran-
ce-chômage jusqu'en mars 2007 (cf. pce 1 et rapport MZR in dossier SU-
VA).
B.
En avril 2010 l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) initia une révision du droit à la rente de l'intéressé (pce
7). Il porta notamment au dossier les documents ci-après:
– un questionnaire à l'assuré daté du 9 juillet 2010 selon lequel ce der-
nier n'a pas repris d'activité lucrative depuis le 24 septembre 2007 et
n'en n'exerce pas (pce 16),
– un rapport psychiatrique du Dr B._______ daté du 22 juin 2010 fai-
sant état des antécédents, indiquant un status nerveux, irritable, sujet
à des contrariétés et inquiétudes, ne notant pas d'altération de l'appé-
tit ni de perte de poids, indiquant un trouble de l'endormissement et
du sommeil, de la fatigue, relevant une capacité d'ouverture, un status
sans rituels ni idées obsessionnelles, pas d'idées suicidaires, pas de
problèmes de mémoire, de concentration, pas d'hallucinations ni déli-
res (pce 20),
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– un rapport rhumatologique signé de la Dresse C._______ daté du 9
juillet 2010 indiquant l'appréciation clinique de douleur axiale de type
inflammatoire, de polyarthralgies, de spondylarthrite, de hernie discale
L3-L4 sans affectation radiculaire (pce 21),
– un rapport médical E 213 daté du 4 août 2010 rappelant une incapaci-
té de travail de 60% en raison d'une pathologie ostéoarticulaire et
d'un cadre dépressif, faisant état des doléances de douleurs au ni-
veau du rachis et du coude, d'une symptomatologie dépressive, no-
tant un cadre dépressif actuel stabilisé sans traitement, indiquant un
bon status général (175cm/74kg), une mobilité cervicale conservée,
une flexion lombaire limitée sur la fin, des shunts radiculaires négatifs,
une limitation de l'abduction du bras droit, pas de déficit des membres
inférieurs, une marche normale, relevant du dossier radiographique et
d'imagerie une arthrose du coude droit, une arthropathie chronique
scapulohumérale droite, une hernie discale L3-L4 et une protrusion
discale L5-S1, retenant une tachycardie d'étiologie non filière, indi-
quant la possibilité d'un travail régulier léger sans ports et élévations
fréquents d'objets, sans utilisation de rampes, escaliers et échelles,
avec des postures corporelles variées, sans danger de chute, indi-
quant l'impossibilité de l'exercice de l'activité de charpentier mais la
possibilité de réaliser un travail sédentaire adapté à plein temps (pce
22).
C.
La documentation médicale ayant été soumise à la Dresse D._______ de
l'OAIE pour appréciation, cette médecin, dans son rapport du 13 septem-
bre 2010, retint le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
d'arthrose du coude droit, de péri arthropathie huméroscapulaire droite
chronique, de trouble douloureux panvertébral [paravertébral], de hernie
discale L3-L4 sans compression radiculaire, de protrusion discale L5-S1
et le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de dysthymie,
trouble somatoforme douloureux, trouble de la fonction du système car-
diovasculaire autonome, d'hyperlipidémie mixte. Elle indiqua une incapa-
cité de travail de 100% inchangée dans l'activité habituelle dès le 1er août
2006 et de 50% dès cette date dans une activité adaptée passant à 0%
dès le 22 juin 2010. Elle releva que le rapport du MZR avait indiqué
qu'une thérapie psychiatrique intensifiée et exigible devait améliorer l'at-
teinte psychiatrique et donc la capacité de travail dans une activité de
substitution, qu'en l'occurrence l'assuré n'était pas suivi, ne prenait pas de
traitement psychotrope, ne présentait plus d'état dépressif à l'examen
psychiatrique spécialisé selon le Dr B._______ qui retenait une dysthy-
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mie, soit dès lors une amélioration de l'état de santé sur le plan psychia-
trique qui ne motivait plus d'incapacité de travail dans une activité profes-
sionnelle de substitution adaptée légère, sédentaire sans ports de char-
ges ou position en porte-à-faux du tronc malgré le diagnostic de spondy-
larthrite ankylosante. Comme activités adaptées elle indiqua celles de
surveillant de parking / musée, de magasinier / gestion des stocks, cais-
sier, vendeur de billets, standardiste / téléphoniste (pce 26).
D.
Sur la base de la prise de position de la Dresse D._______, l'OAIE établit
en date du 22 octobre 2010 une évaluation de l'invalidité économique de
l'assuré. Il prit comme référence le salaire de l'intéressé de menuisier se-
lon son compte individuel AVS en 2003 de 67'470.- francs (indice 1958
base 1933) indexé valeur 2008 à 72'087.46 francs (indice 2092), soit par
mois 6'007.29 francs, et compara ce montant avec un salaire mensuel
médian avec invalidité selon les activités de substitution proposées par la
Dresse D._______ exigibles à 100% dès le 22 juin 2010 de 4'542.25
francs pour 40 h./sem. et 4'735.30 francs pour 41.7 h./sem. (autres servi-
ces collectifs et personnels: 4'291.- francs; commerce de gros, intermé-
diaires du commerce: 4'851.- francs; commerce de détails, réparation
d'articles domestiques: 4'436.- francs; informatiques, recherche et déve-
loppement, services fournis aux entreprises: 4'591.- francs; source: En-
quête suisse sur la structure des salaires 2008) sous déduction d'un abat-
tement de 15% pour circonstances personnelles à 4'025.- francs et établit
la perte de gain à ([6'007.29 – 4'025.00] x 100 : 6'007.29) à 32.99%, soit
33% dès le 22 juin 2010 (pce 28).
E.
E.a Par projet de décision du 1er novembre 2010 l'OAIE informa l'assuré
qu'il était apparu de la révision du droit à la rente, en particulier du rapport
E 213 du 4 août 2010 et du rapport du Dr B._______ du 22 juin 2010, une
amélioration significative de son état de santé, qu'en l'occurrence sur le
plan psychiatrique il n'y avait pas de suivi spécialisé en cours, aucun trai-
tement médicamenteux et aucun état dépressif constaté lors de l'examen.
Il releva que si l'activité exercée précédemment en tant que menuisier
n'était certes plus exigible, il n'y avait plus d'incapacité de travail, vu
l'amélioration psychiatrique, dans l'exercice d'une activité professionnelle
de substitution adaptée et légère, de type sédentaire, sans port de char-
ges ou positions en porte-à-faux du tronc comme par exemple surveillant
de parking / musée, magasinier, gestion des stocks, caissier, vendeur de
billets, standardiste / téléphoniste, et que ces activités étaient exigibles à
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100% dès le 22 juin 2010 avec une perte de gain de 33%, taux insuffisant
pour fonder l'octroi d'une rente d'invalidité vu le degré seuil d'invalidité de
40% (pce 28). Ce projet de décision fut adressé à nouveau en italien à la
demande de l'intéressé par acte du 19 novembre 2010 (pce 31).
E.b Par acte du 13 décembre 2010 (pce 40) l'intéressé s'opposa à ce
projet, faisant valoir être dans l'impossibilité d'effectuer un travail léger
adapté notamment en raison de ses troubles d'ordre psychologique ne lui
permettant pas d'avoir l'attention et la concentration nécessaires minima-
les pour celles-ci. Il conclut à un taux d'invalidité de 70% et produisit une
nouvelle documentation médicale:
– un rapport médical daté du 7 décembre 2010, signé du Dr E._______,
spécialiste en évaluation des atteintes de la santé, exposant la docu-
mentation médicale, relevant [entre autre et nouvellement] que selon
un rapport médical du Dr F._______ du 22 juin 2010 [non au dossier]
l'intéressé présentait des douleurs chroniques persistantes de tout
son système musculaire, de la colonne vertébrale, des épaules, des
coudes et des hanches ainsi qu'un syndrome dépressif devant être
traité altérant de façon permanente son humeur, son caractère, son
comportement, son affectivité, ne lui permettant pas d'avoir l'attention
et la concentration nécessaire et suffisante pour la réalisation de
quelque type d'activité lucrative de façon productive et sûre, et
concluant à une incapacité ou perte de gain de 70% (pce 33),
– une requête d'examens de laboratoire du 1er décembre 2010 pour
HLA-B27 (pces 34 s.),
– une note psychiatrique datée du 16 novembre 2010, signature illisible,
indiquant que l'assuré présente un état dépressif chronique traité de-
puis juillet sans amélioration (pce 36),
– un rapport médical du Dr G._______, daté du 16 novembre 2010, fai-
sant état des diagnostics connus et indiquant un syndrome dépressif
chronique actuellement en traitement pharmacologique (pce 37),
– un rapport médical daté du 19 novembre 2010 de la Dresse
H._______, unité de santé mentale, posant le diagnostic notamment
de spondylarthrite ankylosante, de troubles dégénératifs du rachis
lombaire, de cadre dépressif depuis plus de 10 ans, notant une sépa-
ration matrimoniale traumatisante avec impossibilité de voir ses deux
enfants dont la garde a été confiée à son ex-épouse, faisant état de
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multiples algies d'ordre rhumatologique, de troubles du sommeil peu
réparateur, de difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne,
de personnalité introvertie, d'autres altérations psychologiques ne
pouvant être objectivées (pce 38).
F.
Invitée à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale produite,
la Dresse D._______, dans son rapport du 13 janvier 2013, indiqua que
sur le plan somatique l'intéressé n'apportait pas d'élément nouveau. Elle
retint sur ce plan une incapacité de travail de 100% inchangée dans son
activité habituelle et une capacité de travail entière dans une activité de
substitution légère à modérée adaptée. Dans sa détermination la Dresse
D._______ ne fit pas état du rapport du Dr F._______ cité par le Dr
E._______ et releva qu'il apparaissait de la documentation que l'intéressé
n'avait pas suivi de thérapie psychiatrique alors que l'expertise du MZR
l'avait préconisée et que le rapport du Dr B._______ du 22 juin 2010 ne
décrivait pas d'élément psychiatrique objectif de nature invalidante. Elle
souligna une amélioration de l'état de santé de l'assuré, un état dépressif
de degré moyen n'étant plus évoqué. Elle indiqua qu'il y avait cependant
lieu de soumettre le dossier au Dr I._______, psychiatre (pce 44).
Dans un rapport du 14 février 2011 le Dr I._______ de l'OAIE confirma
une amélioration importante et stable de santé sur le plan psychiatrique. Il
nota que l'expertise MZR du 17 juin 2007 avait retenu objectivement un
désespoir, des sentiments d'insuffisance, une absence d'énergie, un ra-
lentissement psycho-moteur avec une diminution de la mimique et des
gestes, des troubles du sommeil et des souhaits passifs de mort et avait
retenu que la capacité de travail était diminuée pour des motifs essentiel-
lement psychiatriques, le diagnostic d'épisode dépressif moyen étant po-
sé. Il releva que le Dr B._______ dans son rapport du 22 juin 2010 avait
retenu une thymie normale, sans trouble affectif, ni trouble de l'appétit ou
de perte de poids, un sentiment de fatigue, la capacité à s'activer, l'ab-
sence d'idées suicidaires. Il souligna que le rapport E 213 du 4 août 2010
mentionnait une aptitude à travailler à plein temps dans une activité adap-
tée et que le rapport de la Dresse H._______ notait que l'assuré présen-
tait une personnalité introvertie sans d'autres atteintes psychopathologi-
ques objectivables. Il indiqua que la notion de dépression chronique si-
gnalée dans des documents non psychiatriques et sans signes objectifs
aucuns ne pouvait être retenue (pce 47).
G.
Par décision du 10 mars 2011 l'OAIE mit un terme aux trois quarts de ren-
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Page 7
te allouée à compter du 1er mai 2011 pour les motifs de son projet de dé-
cision, précisant que la nouvelle documentation apportée en procédure
d'audition n'avait pas apporté d'élément nouveau, qu'en l'occurrence le
traitement pharmacologique en cours n'avait pas d'incidence sur la capa-
cité de travail résiduelle (pce 50).
H.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de
céans en date du 11 avril 2011 faisant valoir ses atteintes à la santé telles
que décrites dans la documentation médicale au dossier et concluant à la
reconnaissance d'un degré d'invalidité de 75% (pce 53). Il joignit un nou-
veau rapport médical du Dr E.________ daté du 8 avril 2011 faisant état
des atteintes connues et indiquant un taux d'incapacité et perte de gain
actualisé de 75% selon les critères de la sécurité sociale espagnole (pce
52).
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE requit de la Dresse
D._______ sa détermination. Dans son rapport du 21 juin 2011 ce méde-
cin releva notamment que le Dr E._______ avait retenu le diagnostic de
spondylarthrite ankylosante sur la base des rapports médicaux mais n'en
mentionnait pas les atteintes fonctionnelles objectives, que ce diagnostic
potentiellement invalidant n'avait pas été posé dans le rapport MZR et
qu'aucun examen biologique n'avait été produit à l'appui du diagnostic.
Elle conclut à la nécessité d'examens de laboratoire HLA B27 et sérologi-
ques (pce 58).
Par réponse au recours du 5 juillet 2011, l'OAIE proposa son admission et
l'annulation de la décision attaquée afin que soit réalisé un complément
d'instruction (pce 59).
Par arrêt du 15 septembre 2011 le Tribunal de céans annula la décision et
retourna le dossier à l'OAIE pour complément d'instruction (pce 60).
I.
I.a En date du 22 décembre 2011 l'OAIE initia le complément d'instruction
et porta notamment au dossier les documents ci-après:
– un questionnaire à l'assuré pour la révision de la rente daté du 25
janvier 2012 selon lequel l'intéressé n'a plus exercé d'activité lucrative
depuis le 10 mars 2011 et n'en n'exerce pas (pce II/4),
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– deux rapports radiologiques datés des 13 octobre et 10 novembre
2011 faisant état au niveau de la colonne lombaire et dorsale d'ostéo-
phytose et sindesmophytose dorsale et primaire lombaire compatible
avec un HEDI et au niveau de la colonne cervicale de champs dégé-
nératifs naissant postérieurs avec des espaces articulaires conservés
(pces II/8 s.),
– un court rapport psychiatrique daté du 14 octobre 2011 signé du Dr
J._______ faisant état d'une dépression de large évolution depuis de
nombreuses années traitée pharmacologiquement, d'un premier
examen en juin 2009, de nombreuses plaintes actuelles en relation
avec le problème rhumatologique, de troubles du sommeil (pce II/10),
– un examen de laboratoire daté du 2 avril 2012 (pce II/11),
– un rapport radiologique bras et coude daté du 17 novembre 2010
concluant à des altérations en relation avec une hyperostose idiopa-
thique diffuse (pce II/12),
– un rapport rhumatologique du 16 février 2012 faisant état des don-
nées radiologiques précitées et d'examens hématologiques normaux
et d'un HLA-B27 négatif (II/13),
– un rapport du Dr G._______ daté du 20 mars 2012 indiquant des ta-
chycardies d'étiologie non filière en traitement, une hernie discale L3-
L4, une protrusion discale L5-S1, des douleurs récurrentes, des pa-
resthésies des membres supérieurs et inférieurs, des douleurs géné-
ralisées, une importante limitation de la mobilité en période de dou-
leurs, le diagnostic d'ostéoarthrose généralisée posé en février 2012,
un syndrome dépressif chronique, un suivi médicamenteux (pce
II/14),
– Un rapport médical E 213 daté du 17 avril 2012 faisant état d'un bon
état général, d'un status orienté, d'une personne peu abordable, d'un
discours laconique monosyllabique, d'un faciès dépressif, d'une vie
active maintenue dans le proche entourage, d'une tendance à l'isole-
ment. Indiquant une limitation fonctionnelle de la colonne vertébrale
inférieure à 50% sans signe de radiculopathie active, une limitation
fonctionnelle inférieure à 50% du bras et du coude droit, une force
manuelle préservée, une fonctionnalité des membres inférieurs
conservée, une marche normale, indiquant le diagnostic de tachycar-
die d'étiologie non filière, de trouble dépressif modéré, d'ostéoarthro-
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Page 9
se généralisée, d'hyperostose diffuse idiopathique aux bras, coudes
et hanches, indiquant un status inchangé depuis janvier 2009 et la
possibilité d'un travail léger sans élévations et transports fréquents de
charges, sans utilisation de rampes, escaliers et échelles, sans dan-
ger de chute, notant l'impossibilité d'exercer l'activité de charpentier
mais la possibilité d'exercer à plein temps une activité adaptée, com-
me celle de concierge, relevant que selon la législation espagnole
l'invalidité est qualifiée de totale (pce II/15),
I.b Invitée à se déterminer, la Dresse D._______, dans sa prise de posi-
tion du 18 mai 2012, retint les diagnostics avec répercussion sur la capa-
cité de travail d'arthrose du coude droit, périarthropathie huméroscapulai-
re droite chronique, trouble douloureux panvertébral [paravertébra]: her-
nie discale L3-L4 sans compression radiculaire, protrusion discale L5-S1,
et les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail d'hyperos-
tose squelettique diffuse, dysthymie, trouble somatoforme douloureux,
trouble de la fonction du système cardiovasculaire autonome, hyperlipi-
démie mixte. Elle indiqua les limitations fonctionnelles de travaux lourds
et la nécessité de positions alternées. Elle retint une incapacité de travail
totale dans l'activité habituelle dès le 1er août 2006, de 50% dans une ac-
tivité adaptée dès la même date passant à 0% dès le 22 juin 2010 et indi-
qua un état de santé stabilisé. La Dresse D._______ précisa sur le plan
ostéoarticulaire un état de santé inchangé. Elle releva qu'à la suite du
complément d'instruction une suspicion de spondylarthrite ankylosante
avait été écartée par une sérologie HLA B27 négative et des examens
radiologiques compatibles avec une hyperostose squelettique diffuse. Elle
nota que l'atteinte d'hyperostose diffuse était une affection bénigne et que
les limitations fonctionnelles (travail en positions alternées, sans ports ré-
pétitifs de charges supérieures à 10kg, sans travail lourd, déplacements
limités à de courtes distances, sans position de porte-à-faux du tronc, à
l'abri du froid, de la chaleur, de l'humidité et des intempéries) étaient mo-
dérées et connues et n'affectaient pas la capacité de travail dans une ac-
tivité adaptée légère. Sur le plan psychiatrique elle releva une améliora-
tion de l'état de santé et requit pour confirmation un avis psychiatrique
(pce II/19).
Dans une détermination du 23 juin 2012, le Dr I._______, psychiatre,
rapporta la note médicale du Dr J._______, indiqua que le document était
sans diagnostic CIM et sans mise en évidence de signes objectifs, qu'en
conséquence sa prise de position du 14 février 2011 n'était pas modifiée
(pce II/20).
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I.c Par projet de décision du 11 juillet 2012 l'OAIE informa l'intéressé que
sur la base de la documentation médicale produite dans le cadre du
complément d'instruction il était apparu que, si l'incapacité de travail était
de 100% dans l'activité habituelle, l'incapacité de travail dans l'exercice
d'une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles était de 0%
avec une diminution de la capacité de gain de 33% depuis le 22 juin 2010
et que dès lors c'était à juste titre que la rente d'invalidité avait été sup-
primée à partir du 1er mai 2011 (pce II/21). Contre ce projet, l'intéressé
adressa à l'OAIE par acte du 8 août 2012 de nouveaux documents médi-
caux au contenu assez semblables à ceux déjà au dossier et conclut à
l'octroi d'une rente d'invalidité (pces II/22-27).
Dans une prise de position du 29 août 2012 la Dresse D._______ indiqua
que sur le plan somatique la nouvelle documentation n'apportait pas
d'élément nouveau (pce II/129). Dans un rapport du 29 octobre 2012 le
Dr I._______ indiqua que selon un nouveau rapport psychiatrique du 12
avril 2012 du Dr B._______ l'intéressé présentait une évolution négative
ayant nécessité une augmentation du traitement dans un premier temps
puis une modification de celui-ci, que sur le plan objectif il était noté une
thymie subdépressive, une absence d'envie, une démotivation, une irrita-
bilité en quelques occasions, une altération du sommeil, une absence
d'altération de l'appétit ou du poids et quelques difficultés à maintenir la
concentration. Il releva des atteintes connues et indiqua que comme le
précédent rapport du Dr B._______ ce rapport n'indiquait pas de diagnos-
tic et que les symptômes de thymie subdépressive, absence d'envie, dé-
motivation étaient peu sévères et surmontables par un effort de volonté,
ce qui correspondait au rapport E 213 du 17 avril 2012 qui notait une ca-
pacité de travail entière dans une activité adaptée. Il maintint en consé-
quence sa précédente détermination (pce II/30).
J.
Par décision du 8 novembre 2012 l'OAIE confirma la suppression de ren-
te d'invalidité au 1er mai 2011 pour les motifs indiqués dans son précédent
projet. Il releva que le certificat médical du Dr B._______ du 12 avril 2011
confirmait les atteintes à la santé connues et n'apportait pas d'élément
nouveau objectif (pce 31).
K.
Contre cette décision l'intéressé, représenté par Me José Nogueira Es-
moris, interjeta recours en date du 7 décembre 2012 concluant à l'octroi
d'une rente d'invalidité entière, subsidiairement partielle. Il fit valoir être
reconnu en Espagne en invalidité permanente totale dans sa profession
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de charpentier et percevoir une prestation réglementaire de 55% depuis
le 1er août 2006. Il nota que son état de santé ne s'était pas amélioré de-
puis l'octroi de sa rente suisse. Il joignit à son envoi un nouveau rapport
médical, daté du 23 octobre 2012, signé du Dr K._______, rhumatologue.
Celui-ci posa le diagnostic d'arthrose généralisée, cervicoarthrose, spon-
dylarthrose, probable hyperostose ankylosante vertébrale idiopathique,
coxarthrose bilatérale, arthrose acromioclaviculaire gauche, probable ar-
throse glenohumérale droite, probable arthrose des coudes, syndrome
douloureux chronique amplifié associé à un syndrome dépressif, raccour-
cissement des groupes musculaires ischio-tibiaux et adducteurs des han-
ches. Les limitations fonctionnelles indiquées furent les suivantes: limita-
tion des rotations cervicales, de l'abduction et de l'antéversion active du
bras de 20%, perte de 5-10° de la flexion des coudes, limitation de la mo-
bilité lombaire avec une perte de 75% des mouvements de latéralisation
et d'extension, flexion lombaire limitée, douleur avec limitation coxo-
fémorale bilatérale à prédominance gauche. Le rapport préconisa de
l'exercice physique, de la gymnastique, de la piscine, des applications de
chaleur locale, et des médicaments anti-inflammatoires (pce TAF 1).
L.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE requit de la Dresse
D._______ une nouvelle détermination. Ce médecin, dans son rapport du
18 mars 2013, maintint sa détermination antérieure. Elle indiqua la pré-
sence de troubles dégénératifs diffus avec des limitations fonctionnelles
modérées connues et prises en compte dans sa détermination du 18 mai
2012. Relevant que le rapport médical du Dr K._______ n'apportait pas
d'élément nouveau, elle confirma pour l'assuré la possibilité d'exercer à
plein temps une activité légère adaptée bien que le rapport mentionnât
également un syndrome douloureux chronique amplifié associé à un
trouble dépressif (pce II/34).
Par réponse au recours du 26 mars 2013 l'OAIE conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir qu'il ressortait des pièces
au dossier que la santé de l'assuré s'était améliorée et que, si dans sa
dernière activité de menuisier son incapacité de travail était totale, il était
en mesure d'exercer à 100% des activités de substitution légères qui
étaient nombreuses sur le marché du travail en général, adaptées aux
problèmes de santé de l'intéressé et accessibles sans aucune formation
professionnelle particulière, dont il résulterait, avec un abattement de
15% sur le salaire de comparaison avec invalidité, un préjudice économi-
que de 33%, taux n'ouvrant pas le droit à une rente d'invalidité. Il précisa
que selon son service médical la nouvelle documentation jointe en procé-
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dure de recours n'avait pas apporté d'élément nouveau susceptible de
modifier les prises de position déjà établies, qu'en l'occurrence c'était à
bon droit que la rente d'invalidité avait été supprimée au 1er mai 2011 (pce
TAF 6).
M.
Invité à répliquer par acte du 5 avril 2013, l'assuré maintint ses détermi-
nation par acte du 29 avril 2013, indiquant que sa situation de santé ne
s'était pas améliorée mais dégradée, chronicisée, comme cela ressortait
des documents émis par la sécurité sociale espagnole (pce TAF 9).
N.
Par décision incidente du 7 mai 2013 le Tribunal de céans requit de l'inté-
ressé une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, montant
dont il s'acquitta en temps utile (pces TAF 10-12).
O.
Par correspondances des 8 octobre et 12 novembre 2013 l'intéressé fit
parvenir au Tribunal de céans de nouveaux rapports médicaux faisant
état des atteintes connues ou de nouvelles atteintes non déterminantes
pour la cause (pces 13 s.).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
C-31/2013
Page 13
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance de frais de procédure requise ayant été ef-
fectuée, le recours est recevable.
2.
L'objet du recours est le bien-fondé de la décision attaquée du 8 novem-
bre 2012 ayant supprimé à compter du 1er mai 2011, à la suite d'un com-
plément d'instruction requis par l'arrêt du Tribunal de céans du 15 sep-
tembre 2011, le trois quarts de rente d'invalidité dont bénéficiait le recou-
rant depuis le 1er août 2006 en raison d'atteintes à sa santé d'ordre soma-
tique et psychiatrique, au motif d'une amélioration de santé depuis le rap-
port psychiatrique du 22 juin 2010 établi par le Dr B._______ lui permet-
tant de reprendre une activité légère adaptée à 100%.
3.
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, ATF 130 V 445 consid. 1.2 et les références), le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2). Des rapports médicaux établis après la décision dont est
recours ne sont pris en considération que dans la mesure où il permettent
une meilleure compréhension d'un état de santé antérieur à la décision
attaquée.
3.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Com-
munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen.
C-31/2013
Page 14
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règle-
ment (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
(CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont
applicables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012).
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi-
slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On préci-
sera que le règlement (CEE) n° 1408/71 ─ auquel l'ALCP renvoyait pour
la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012 ─ contenait une dis-
position similaire à son art. 3 al. 1.
3.3 L'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation
de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4
février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du
règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement
respectivement, pour le droit en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, art. 40 al.
4 en relation avec l'annexe V du règlement n° 1408/71; voir aussi ATF
130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005
consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et administrati-
ve fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre
doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE]
n° 987/2009).
3.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la
6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent
application, étant précisé que les nouvelles normes n'ont pas apporté de
changements par rapport à l'ancien droit quant à l'évaluation de l'invalidité
dont il convient de procéder in casu.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
C-31/2013
Page 15
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 28 al.1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements
n° 883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union eu-
ropéenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à
un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de
leur domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit claire-
ment ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 con-
sid. 2.1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 3054 ss, 3065).
5.2 Selon une jurisprudence constante, une amélioration de la capacité
de travail attestée médicalement conduit en principe, eu égard au devoir
de se réadapter par soi-même, à une amélioration correspondante de la
capacité de gain. Une appréciation contraire ne peut s'ensuivre qu'à titre
exceptionnel, c'est-à-dire lorsque, nonobstant les conclusions médicales,
il appert du dossier que l'assuré ne pourra pas surmonter par lui-même et
C-31/2013
Page 16
sans l'application de mesures préalables ses empêchements compte tenu
de la longue durée du versement de la rente et des exigences du marché
du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4). Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, on ne saurait ainsi notam-
ment supprimer une rente sans avoir au préalable examiné les possibili-
tés de réadaptation dans le cas d'un assuré qui a touché cette rente du-
rant de très nombreuses années et qui ne dispose plus de l'expérience
professionnelle lui permettant de se réadapter par lui-même (arrêt du Tri-
bunal fédéral 9C_768/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4). Il en va dif-
féremment si la durée de l'octroi de la rente a été relativement courte et si
des mesures de réadaptation ne s'imposent pas au regard de l'activité
exercée par l'assuré ou qu'il pourrait exercer (arrêt du Tribunal fédéral
9C_950/2009 du 25 septembre 2010 consid. 4; VALTERIO, op. cit., n°
3060).
5.3 La révision du droit à la rente a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une
modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impoten-
ce ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au
moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'in-
validité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'inva-
lidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]). La révision intervient également d'office pé-
riodiquement.
5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5; VALTERIO, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différen-
te d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle
en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du Tri-
bunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 et I 561/05 du 31 mars
2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b).
5.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction
des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux
d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations
C-31/2013
Page 17
(ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369 consid. 2 et ATF 112 V 372
consid. 2).
5.6 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
L'art. 88bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppression de
la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La règle indi-
que les effets temporels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF
135 V 306 consid. 7.2).
6.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de gain
permanente ou probablement de longue durée, et non médicale (ATF 127
V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer-
çant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les trai-
tements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tom-
bant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assu-
rance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre
et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail
structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF
125 V 256 consid. 4).
C-31/2013
Page 18
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
7.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Au sujet des
rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte
du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement en-
clin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la re-
lation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et
les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve
à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même
valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l'admi-
nistration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois
le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande d'une partie et
est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à
sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références ci-
tées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur
étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusive-
ment sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient tou-
tefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une
C-31/2013
Page 19
instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123
V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi ar-
rêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
8.
8.1 Dans le cadre de l'octroi de la rente par décision de l'OAI-ZH,
A._______ fut mis au bénéfice de trois quarts de rente d'invalidité à
compter du 1er août 2006 pour un taux d'invalidité de 62% sur la base no-
tamment d'une expertise psychiatrique et rhumatologique MEDAS du
MZR de Römerhof datée du 17 juin 2007. Celle-ci retint une incapacité de
travail totale dans son activité professionnelle de menuisier et une inca-
pacité de travail de 50% dans une activité de substitution adaptée légère
pour motif d'ordre psychiatrique. Au plan somatique l'expertise retint de
l'arthrose au coude droit et une périarthropathie scapulo-humérale droite.
Au plan psychiatrique il fut retenu un épisode dépressif de sévérité
moyenne pouvant être amélioré par un traitement et des troubles somato-
formes douloureux ainsi qu'un trouble de l'adaptation autonome de la
fonction cardiovasculaire (tachycardie, hyperventilation) dans le contexte
du trouble somatoforme. L'épisode dépressif fut évalué d'intensité
moyenne et, il sied de le souligner, le rapport indiqua qu'un suivi théra-
peutique pouvait permettre à l'assuré de retrouver une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée. Il appert expressément de l'avis des ex-
perts que la capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adap-
tée allait être en principe de durée limitée.
8.2 Dans le cadre de la présente révision du droit à la rente, initiée en
avril 2010, il appert sous l'angle somatique de tous les rapports E 213
établis par la sécurité sociale espagnole que l'intéressé ne peut plus
exercer son ancienne activité de menuisier / charpentier, implicitement
toute activité exigeante physiquement, mais qu'il est en mesure d'exercer
à plein temps une activité légère adaptée malgré ses atteintes à la santé
retenues dont, notamment, selon le dernier rapport E 213 du 17 avril
C-31/2013
Page 20
2012, les diagnostics de tachycardie d'étiologie non filière, d'ostéoarthro-
se généralisée, d'hyperostose diffuse idiopathique aux bras, coudes et
hanches, de limitation fonctionnelle de la colonne vertébrale inférieure à
50% sans signe de radiculopathie active, de limitation fonctionnelle infé-
rieure à 50% du bras et du coude droit, étant relevé une force manuelle
préservée, une fonctionnalité des membres inférieurs conservée, une
marche normale. Les atteintes résultant du dossier radiographique et
d'imagerie faisant état d'une arthrose du coude droit, d'une arthropathie
chronique scapulohumérale droite, d'une hernie discale L3-L4 et d'une
protrusion discale L5-S1 limitent assurément l'intéressé dans les travaux
lourds mais sont compatibles avec des activités légères comme cela res-
sort constamment des prises de positions de la Dresse D._______. Par
ailleurs les examens sérologiques dont HLA B27 négatifs ont permis
d'écarter la suspicion de spondylarthrite ankylosante envisagée en raison
de l'hyperostose squelettique diffuse. Avec la Dresse D._______ il peut
ainsi être retenu selon son rapport du 18 mai 2012 que les limitations
fonctionnelles (travail en positions alternées, sans ports répétitifs de
charges supérieures à 10kg, sans travail lourd, déplacements limités à de
courtes distances, sans positions de porte-à-faux du tronc, à l'abri du
froid, de la chaleur, de l'humidité et des intempéries) sont modérées et
n'affectent pas la capacité de travail de l'intéressé dans une activité adap-
tée légère. Le dernier rapport médical rhumatologique du Dr K._______
du 23 octobre 2012 ne permet pas de remettre en cause la prise de posi-
tion de la Dresse D._______ car il fait état d'atteintes connues et, de sa
lecture, il n'apparaît nullement l'impossibilité d'une activité légère adaptée
compatible avec les limitations fonctionnelles énoncées.
8.3
Sur le plan psychiatrique la capacité de travail de l'intéressé a été éva-
luée à 50% en 2007 en raison d'un épisode dépressif de sévérité moyen-
ne pouvant être amélioré par un traitement et de troubles somatoformes
douloureux ainsi qu'en raison d'un trouble de l'adaptation autonome de la
fonction cardiovasculaire (tachycardie, hyperventilation) dans le contexte
du trouble somatoforme. Retourné en Espagne l'intéressé ne s'est pas
fait suivre sur le plan psychiatrique. Le rapport psychiatrique du Dr
B._______ daté du 22 juin 2010 établi dans le cadre de la révision du
droit à la rente fait état des antécédents, indique un status nerveux, irrita-
ble, sujet à des contrariétés et inquiétudes, ne note pas d'altération de
l'appétit ni de perte de poids, indique un trouble de l'endormissement et
du sommeil, de la fatigue, une capacité d'ouverture, un status sans rituels
ni idées obsessionnelles, ne mentionne pas d'idées suicidaires, pas de
problèmes de mémoire, de concentration, pas d'hallucinations ni délires.
C-31/2013
Page 21
Manifestement l'intéressé ne présente plus de dépression de degré
moyen. Son état de santé s'est amélioré comme l'énonce la Dresse
D._______ et le confirme le Dr I._______, psychiatre. Dans son rapport
du 14 février 2011 le Dr I._______ indique une amélioration importante et
stable de santé sur le plan psychiatrique. Il rappelle que l'expertise MZR
du 17 juin 2007 avait retenu objectivement un désespoir, des sentiments
d'insuffisance, une absence d'énergie, un ralentissement psycho-moteur
avec une diminution de la mimique et des gestes, des troubles du som-
meil et des souhaits passifs de mort et avait retenu que la capacité de
travail était diminuée pour des motifs essentiellement psychiatriques, le
diagnostic d'épisode dépressif moyen ayant été posé. Il relève que le Dr
B._______ dans son rapport du 22 juin 2010 avait retenu une thymie
normale, sans trouble affectif, ni trouble de l'appétit ou de perte de poids,
un sentiment de fatigue, la capacité à s'activer, l'absence d'idées suicidai-
res. Le rapport de la Dresse H._______ du 19 novembre 2010 ne permet
pas de remettre en cause cette appréciation. Elle note que l'assuré pré-
sente une personnalité introvertie sans d'autres atteintes psychopatholo-
giques objectivables. Le status est loin d'un cadre dépressif d'intensité
moyenne et il peut être attendu de l'intéressé de s'intégrer dans le monde
du travail dans le cadre d'une activité légère adaptée sans contraintes
sociales quotidiennes. A l'instar du Dr I._______, il y a lieu de relever que
les rapports du Dr B._______ n'indiquent pas de diagnostic mais des
symptômes de thymie subdépressive, absence d'envie, démotivation peu
sévères et surmontables par un effort de volonté, ce qui correspond au
rapport E 213 du 17 avril 2012 qui note une capacité de travail entière
dans une activité adaptée.
8.4 Vu ce qui précède une pleine capacité de travail dans une activité lé-
gère adaptée, énoncée comme possible par les médecins de la sécurité
sociales espagnole, peut être confirmée à compter du 22 juin 2010, date
du rapport psychiatrique du Dr B._______.
9.
9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
C-31/2013
Page 22
(ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent
à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché
équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle
de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédé-
ral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte
pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas
échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou
de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
9.3 Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS.
10.
10.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité se-
lon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de
l'ESS 2010 vu l'amélioration de santé constatée le 22 juin 2010 et l'art.
88a RAI. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après inva-
lidité doivent être pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance
du droit théorique éventuel à la rente (ATF 128 V 174 et 129 V 222).
10.2 Le salaire annuel de l'assuré dans sa dernière activité aurait été en
2010 de 74'120.51.- francs (salaire effectif de 2003 de 67'470.- francs [in-
dice 1958 base 1933; cf. pce I/27] indexé 2010 [indice 2151]).
10.3 Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données sta-
tistiques résultant de l'ESS 2010 (table TA1). En l'occurrence les activités
de substitution possibles s'inscrivent dans la détermination du revenu
médian toutes branches confondues des hommes dans le secteur privé
pour des activités simples et répétitives (niveau 4) à 100%, soit 4'901.-
francs pour 40 h./sem. et 5'097.04.- francs pour 41.6 h./sem. en 2010
sous déduction de 15% (abattement repris de l'OAIE) pour tenir compte
de l'âge de l'assuré né en 1958 et de ses restrictions personnelles aux
activités sédentaires légères sans élévation et port de charges de plus de
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10kg, soit 4'332.48 francs par mois ou 51'989.76 francs par année valeur
2010. De nombreuses activités d'entre elles peuvent être exercées en
position assise et debout autorisant le changement fréquent de position,
sans port et élévation de charges de plus de 10kg, sans contraintes psy-
chosociales, de sorte que ces activités sont adaptées à la situation du re-
courant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de
formation particulière autre qu'une mise au courant initiale.
10.4 En comparant le salaire avant invalidité de 74'120.51.- francs par
année avec celui après invalidité de 51'989.76 francs, on obtient une per-
te de gain de 29.85% arrondie à 30% ([74'120.51 – 51'989.76] : 74'120.51
x 100). Ce taux n'ouvre pas le droit à un quart de rente (cf. consid. 4.2).
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
10.5 Dans le cadre de cette révision de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer au-
tant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critè-
re relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
11.
11.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le tru-
chement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
11.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 400.- francs sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée en cours de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :