Cour III
C-3120/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
F._______,
représentée par Me Manuel Mouro, avocat,
rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Révision et reconsidération du droit à la rente d'invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3120/2006
Faits :
A.
La ressortissante portugaise F._______, née le 8 avril 1953, mariée,
travailla en Suisse notamment dans le nettoyage d'entreprise de 1992
à 1998 à Bienne (cf. pce 127). Elle ressentit des maux de dos affectant
sensiblement sa santé à compter de 1998. Par décision du 16 mars
2000 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI-
NE; pce 19), elle fut mise au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à
compter du 1er mai 1999 en raison également et notamment d'une
psychopathologie qualifiée de lourde. Le prononcé de l'OAI-NE prévit
une révision au 31 décembre 2002 (pce 17).
Le Dr F._______, médecin de l'OAI-NE, justifia l'octroi d'une rente en-
tière à l'intéressée sans expertise complémentaire rhumato-psychiatri-
que compte tenu d'une "psychopathologie lourdement invalidante car
difficilement curable" (pce 13). A l'appui de cette détermination il s'est
notamment fondé sur:
• le rapport médical daté du 25 février 1998 signé des Drs
V._______ et M._______ de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
faisant notamment état du diagnostic de lombocruralgies droites
atypiques, protrusion discale L4-L5, possible état dépressif sous-
jacent avec somatisation et goitre nodulaire euthyroïdien, le
rapport relevant cependant qu'il n'y avait pas de raison médicale
justifiant la poursuite d'un arrêt de travail malgré la volonté de
l'intéressée d'être mise au bénéfice d'une rente AI à 50% au
moins (pce 5),
• le rapport des Drs S._______ et K._______ de l'Hôpital de l'Ile
daté du 2 novembre 1998 diagnostiquant notamment des douleurs
spondylogènes chroniques avec composante psychogène (spon-
dylose lombaire discrète, arthrose postérieure discrète L4-L5 et
L5-S1 avec légère protrusion du disque L4-L5 sans neurocom-
pression) et des signes dépressifs (pce 8),
• le rapport de la Dresse L._______, médecin généraliste FMH,
relevant dans un rapport du 10 juin 1999 des plaintes dorsales,
une perte de sensibilité au niveau de la jambe droite, une protru-
sion L4-L5, les signes d'une dépression sous-jacente, status asso-
cié à peu de chances de réinsertion professionnelle vu un essai
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ayant échoué en juin 1998, l'intéressée étant rentrée chez elle le
premier jour de son travail (pce 9).
Par décision du 17 août 2000 l'OAI-NE remplaça sa précédente déci-
sion du 16 mars 2000, laquelle n'avait pas tenu compte des périodes
d'assurances au Portugal et qui de ce fait devait être complétée une
fois celles-ci connues (pce 25).
B.
Fin 2000 l'intéressée quitta la Suisse et retourna au Portugal. Son dos-
sier fut transmis à la Caisse suisse de compensation et à l'Office d'as-
surance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pces
32 s.). En octobre 2002, l'OAIE informa l'assurée de la prochaine révi-
sion de sa rente (pce 35). Dans le cadre de cette révision, l'OAIE ver-
sa notamment au dossier les pièces suivantes:
• un questionnaire pour la révision de la rente rempli le 12 mars
2003 par l'assurée qui indique n'avoir pas exercé d'activité lucrati-
ve depuis la fin de son dernier emploi le 13 juin 1999 (pce 44),
• un rapport médical détaillé E213 de la Sécurité sociale portugaise
daté du 4 décembre 2002 faisant état notamment de spondylose
lombaire et d'un nodule bilatéral thyroïdien, status permettant à
l'intéressée d'exercer son ancienne activité lucrative de nettoyeuse
à 50% et toute activité adaptée également à 50% (pce 46),
• un rapport médical établi par le Dr S._______, psychiatre, daté du
10 janvier 2003, selon lequel l'intéressée ne présente d'un point
de vue strictement psychiatrique aucune incapacité (pce 47 s.).
C.
L'OAIE remit le dossier à la Dresse R._______ de son service médical
qui posa dans son rapport du 20 mai 2003 le diagnostic de nodule so-
lide bilatéral de la thyroïde, hypertension artérielle, douleurs de la co-
lonne dorso-lombaire, céphalées chroniques, scoliose à convexité
gauche, spondylose lombosacrée compatible avec l'âge de l'assurée.
Sur le plan de sa capacité de travail, elle retint une incapacité de tra-
vail inchangée dans les activités de nettoyage mais une incapacité de
50% dans des activités sédentaires ne nécessitant pas d'efforts parti-
culiers telles que concierge, surveillante de musée, vendeuse, caissiè-
re depuis le 24 février 2003, date du rapport médical portugais (pce
50). L'OAIE requit un second avis du Dr L._______, lequel, dans son
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rapport du 7 juillet 2003, releva une amélioration visible de l'état de
santé de l'intéressée, laquelle ne prenait pas de médicament et n'avait
ni problèmes physiques ni psychiques. Il indiqua qu'il y avait lieu de se
demander si une activité adaptée à 100% était même possible (pce
53).
Se fondant sur les avis médicaux précités, l'OAIE établit le 5 septem-
bre 2003 une évaluation de l'invalidité par comparaison de salaires
sans et avec invalidité pour un taux d'activité de 50% et une déduction
supplémentaire de 15% du revenu d'invalide tenant compte des activi-
tés proposées et de l'âge de l'intéressée. Il parvint au taux d'invalidité
de 57.52% (pce 55). Dans une note du 20 septembre 2003 à l'adresse
de l'OAIE, le Dr L._______ confirma un taux d'activité de 50% dans
des activités adaptées (pce 56).
Par projet de décision du 6 octobre 2003, l'OAIE informa l'assurée que
sa rente entière serait abaissée à une demi-rente compte tenu qu'il
avait été constaté qu'une activité lucrative adaptée à son état de san-
té, comme par exemple concierge, surveillante de musée, vendeuse,
caissière, était à nouveau exigible permettant de réaliser plus d'un
tiers du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité (pce 58). Par lettre
du 21 octobre 2003 l'intéressée indiqua s'opposer à la diminution de
sa rente en raison de douleurs chroniques l'obligeant à rester au re-
pos, elle proposa d'être examinée en Suisse (pce 60). Elle joignit à
son envoi une attestation médicale établie par le Dr T._______ datée
du 20 octobre 2003 selon laquelle notamment l'assurée souffrait de
longue date de lombalgies et paresthésies des membres supérieurs et
inférieurs avec récente exacerbation la limitant dans les travaux
domestiques, d'hypertension artérielle, d'un goître opéré en juin 2003,
et avait subi deux hospitalisations accompagnées de problèmes anxio-
dépressifs, status l'empêchant d'exercer la majorité des tâches que sa
profession exigeait (pce 59). Invité à se prononcer sur cette attestation
médicale, le Dr L._______ confirma le 13 novembre 2003 la possibilité
pour l'intéressée d'exercer une activité lucrative adaptée comme il en
ressortait des rapports médicaux, étant relevé que le Dr T._______ ne
s'était pas prononcé à ce sujet (pce 62).
D.
Par décision du 6 janvier 2004 l'OAIE remplaça avec effet au 1er mars
2004 la rente entière versée à l'intéressée par une demi-rente au motif
que l'assurée était à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrati-
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ve adaptée à son état de santé lui permettant de réaliser plus de 40%
du revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas devenue invalide
(pce 64). Par acte du 6 février 2004, l'intéressée, représentée par Maî-
tre M. Mouro, forma opposition au motif que son état de santé ne
s'était pas amélioré mais au contraire péjoré depuis l'octroi de sa rente
entière. Elle fit valoir que l'examen subi par le médecin de la Sécurité
sociale portugaise avait été sommaire, qu'elle souhaitait être exami-
née en Suisse (pce 67). Par acte du 26 mars 2004, Me Mouro adressa
à l'OAIE un rapport du 15 mars 2004 de la Dresse L._______repre-
nant le diagnostic du Dr T._______ et concluant à un syndrome
douloureux chronique accompagné d'un état anxio-dépressif compara-
ble au status de l'intéressée d'octobre 2000 (pce 71).
Invité à se déterminer sur l'opposition de l'assurée, le Dr L._______
dans son rapport du 14 avril 2004 mit en parallèle le rapport médical
psychiatrique du Dr S._______ et le rapport de l'ancien médecin
traitant consulté de l'assurée et conclut à la nécessité d'un examen
pluridisciplinaire (pce 74).
Par décision sur opposition du 19 avril 2004 l'OAIE admit l'opposition
dans le sens de l'annulation de la décision et de la mise en place
d'une expertise médicale en Suisse (pce 75).
E.
Du 18 au 20 janvier 2005 une expertise pluridisciplinaire fut organisée
à la Clinique romande de réadaptation à Sion. Selon l'expertise psy-
chiatrique datée du 18 janvier 2005, signée du Dr M._______, l'assu-
rée fait part, sans signes de douleurs, de maux de dos, n'évoque pas
de problème d'ordre psychologique ni la prise de médication psycho-
trope, a un discours cohérent, un thymisme dans la norme, aucun élé-
ment clinique ne permettant de poser le diagnostic d'un état ou épiso-
de dépressif ayant valeur assécurologique. Le Dr M._______ conclut à
l'absence de pathologie atteignant le seuil diagnostic et à l'absence
d'incapacité de travail reconnue sur le plan psychiatrique (pce 81). Se-
lon le rapport d'ENMG daté du 25 janvier 2005 signé du Dr
G._______, l'intéressée se plaint notamment de cruralgies perma-
nentes exacerbées lors de sollicitations et à la marche, mais
également ressenties la nuit. Sur le plan radiologique il est relevé
quelque notion de discopathie lombaire étagée sans hernie discale ni
sténose canalaire. L'examen neurologique permet cependant de
conclure que la confrontation des données électro-cliniques n'amène
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pas d'élément en faveur d'une radiculopathie lombo-sacrée susceptible
de rendre compte des lombo-cruralgies D et, plus généralement, il
n'est pas relevé d'atteinte du système nerveux périphérique ou central
susceptible d'entraver la capacité de travail de l'intéressée (pce 83).
Selon l'expertise médicale globale du 8 mars 2005, l'intéressée, en
excellent état général (155cm/62kg), présente les diagnostics suivant
sans répercussion sur ladite capacité: épitrochléite droite, minimes
troubles dégénératifs du rachis dorsal et lombaire, syndrome du tunnel
carpien D électrique débutant et aucun diagnostic ayant une réper-
cussion sur la capacité de travail. Le rapport relève un examen
neurologique strictement normal sans aucun argument pour une
atteinte radiculaire, le dossier d'imagerie et les RX allant dans le
même sens avec des lésions dégénératives débutantes étagées très
modérées et tout à fait compatibles avec l'âge de l'intéressée. Sur le
plan psychiatrique il n'est reconnu aucun diagnostic invalidant mais un
statut d'invalide bien ancré. Le rapport propose que soit reconnue à
l'intéressée une capacité de travail à 100% à compter de la date de
l'expertise aussi bien dans la conduite du ménage que pour une
activité lucrative sans restriction particulière (pce 84). L'OAIE versa
également au dossier un nouveau questionnaire pour la révision de la
rente datée du 8 avril 2005 selon lequel l'intéressée n'a pas repris de
travail après le 12 mars 2003 (pce 86).
Invité à se déterminer sur l'expertise, le Dr L._______ dans son
rapport du 29 avril 2005 releva que si à l'époque un état dépressif
avait été à l'origine de la rente entière allouée quelque peu
superficiellement, un tel état n'était plus actuel tant de l'avis du
médecin psychiatre portugais que suisse et qu'en conséquence il n'y
avait plus d'incapacité de travail à compter du 10 janvier 2003 (date du
certificat du Dr S._______), tant dans l'ancienne activité que dans les
activités de substitution telles que surveillant de parking et de musée,
petite livraison avec véhicule, réparation de petits appareils et articles
domestiques, caissier, vendeur de billets, enregistrement, archivage,
classement, distribution du courrier interne, accueil, réceptionniste,
standardiste, téléphoniste, saisie de données (pces 90 s.). Dans un
procès-verbal daté du 21 juillet 2005 l'OAIE releva que la conclusion
de l'OAI du canton de Neuchâtel du 1er octobre 1999 pouvait être
considérée comme étant manifestement erronée et que le cas devait
être reconsidéré étant de plus établi que l'intéressée n'avait plus de
droit pour l'avenir à une demi-rente (pce 96).
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F.
Par projet de décision du 3 août 2005, l'OAIE informa l'assurée, repré-
sentée par Me Mouro, que sur la base des nouveaux documents reçus
il avait été constaté que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à
son état de santé était exigible et permettrait de réaliser plus de 60%
du gain qui pouvait être obtenu sans invalidité, que cette capacité de
travail existait déjà au moment de l'attribution de la rente qui avait été
ainsi octroyée à tort, que la décision de l'Office AI du canton de Neu-
châtel du 16 mars 2000 était manifestement erronée et était donc re-
considérée, qu'il n'y avait jamais eu un droit à la prestation à l'assuran-
ce invalidité suisse, qu'en conséquence la diminution de la rente avec
effet au 1er mars 2004 était confirmée et la rente devait être supprimée
pour l'avenir (pce 98). Par courrier du 8 novembre 2005 Me Mouro in-
diqua que sa cliente ne s'était pas ouverte à l'expert psychiatre de ses
difficultés psychiatriques lors des examens du 18 au 20 janvier 2005
par timidité, éprouvant une gène insurmontable à parler d'elle-même
dans un cadre médicalisé, signe évident que son état psychique ne
s'était pas amélioré depuis l'octroi de sa rente d'invalidité (pce 102).
Par acte reçu le 28 décembre 2005, l'intéressée contesta le projet de
suppression de sa rente d'invalidité. Elle joignit un rapport médical
émanant du Dr C._______, psychiatre, daté du 6 décembre 2005,
concluant à l'incapacité de travail de l'intéressée (pce 106-109). Invité
à se déterminer sur ce rapport médical, le Dr L._______ dans son
rapport du 20 janvier 2006 se référa à son précédent rapport et à l'ex-
pertise pluridisciplinaire effectuée à Sion dont il confirma les conclu-
sions (pce 111). Par décision du 14 février 2006, l'OAIE reprit les ter-
mes de son projet de décision du 3 août 2005, il confirma la diminution
de la rente de l'intéressée avec effet au 1er mars 2004 et supprima cel-
le-ci avec effet au 1er avril 2006 (pce 113).
G.
Contre cette décision, l'intéressée, représentée par Me Mouro, forma
opposition par actes des 17 février et 31 août 2006 contestant que les
conditions restrictives d'une reconsidération soient remplies dans le
cas d'espèce. Elle joignit à son opposition notamment un avis de son
médecin traitant le Dr D._______ daté du 28 octobre 2005, un avis du
Dr X._______ du 2 mai 2006 et une attestation de son psychiatre le Dr
C._______ daté du 2 décembre 2005 (pces 114, 123-130). Invitée à se
déterminer sur cette documentation médicale, la Dresse V._______,
médecin de l'OAIE, releva, d'une part, que le certificat du Dr X.______
mentionnait des atteintes discrètes à modérées sur le plan
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ostéoarticulaire, sans déficit neurologique ni fonctionnel, princi-
palement des cervicalgies et dorsolombalgies non déficitaires, sans
radiculopathie, atteintes prises en compte dans l'expertise médicale
du 8 mars 2005, d'autre part, que le certificat du Dr C.______ décrivait
un état dépressif avec asthénie, tendance à l'isolement, troubles
mnésiques, douleurs et concluait à une incapacité de travail, plaintes
connues qui n'avaient pas été estimées invalidantes lors de l'expertise
médicale et psychiatrique du 8 mars 2005, et enfin que le certificat
médical du Dr X._______ faisait état de différentes atteintes à la santé
de l'assurée (HTA, status après thyroïdectomie, syndrome dépressif,
troubles dégénératifs lombaires, ménopause) qui avaient déjà été
prises en compte dans le rapport du 8 mars 2005 sans avoir été
qualifiées d'invalidantes. Le Dr V._______ confirma ainsi les conclu-
sions du rapport médical du 8 mars 2005 (pce 132).
H.
Par décision sur opposition du 1er novembre 2006, l'OAIE confirma sa
décision du 14 février 2006, constatant que la décision de l'OAI du
canton de Neuchâtel du 16 mars 2000 était manifestement erronée et
devait être reconsidérée. Il confirma ainsi la diminution de la rente
avec effet au 1er mars 2004 et sa suppression à compter du 1er avril
2006. Il fit valoir les bases légales de la reconsidération des décisions
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erro-
nées, qu'en l'occurrence la rente avait été octroyée sans investigation
complémentaire à l'appréciation de la Dresse L._______ qui avait fait
état d'une psychopathologie lourdement invalidante sans tentative de
réinsertion professionnelle. Il releva que l'expertise de la Clinique ro-
mande de réadaptation avait conclu à une capacité de travail de 100%
tant dans la conduite du ménage que pour une activité lucrative et que
par conséquent la décision de l'Office AI du canton de Neuchâtel était
manifestement erronée. L'OAIE indiqua que la documentation médica-
le produite en procédure d'opposition n'était pas propre à invalider les
conclusions du rapport d'expertise du 8 mars 2005. Quant au grief de
gêne de l'assurée à s'exprimer devant un médecin, l'OAIE releva l'ab-
sence de plainte dans le domaine psychiatrique tant spontanément
que sur demande et l'absence de médication psychotrope permettant
de conclure à l'absence de pathologie atteignant le seuil du diagnostic
(pce 133).
I.
Par acte du 4 décembre 2006, F.______, représentée par son avocat,
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interjeta recours auprès de la Commission fédérale de recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger concluant au
maintien d'une rente entière. Elle fit valoir que son état de santé ne
s'était pas amélioré depuis mars 2000 quand elle fut mise au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité, qu'en matière de reconsidération un
regard nouveau sur une situation identique ne suffisait pas, qu'en
l'occurrence le caractère manifestement erroné de la décision du 16
mars 2000, si tel fut le cas, n'aurait pas échappé à l'administration lors
de la révision opérée le 6 janvier 2004 étant admis que ce qui est
manifeste est visible à première vue, que si elle avait été mise au
bénéfice d'une rente entière c'est que la situation était assez grave
sans que de coûteux examens ne fussent nécessaires, qu'en
l'occurrence sa dépression était une évidence comme elle l'était
encore aux yeux de quatre médecins dont elle avait fourni les rapports
médicaux, que les conditions d'une révision n'étaient pas plus réunies
que celles d'une reconsidération vu le rapport médical fourni par la
Dresse L._______ (pce TAF 1).
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 5 fé-
vrier 2007 adressée au Tribunal administratif fédéral, à qui le dossier
fut transmis au 1er janvier 2007, conclut au rejet du recours. Il fit valoir
que l'expertise du 8 mars 2005 avait clairement établi que la rente en-
tière allouée à l'intéressée l'avait été sur la base de ses plaintes et de
documents médicaux insuffisants alors qu'elle disposait d'une capacité
de travail entière faute de constatations cliniques de ses douleurs et
de présence d'un syndrome somatoforme douloureux. Il releva que la
suspicion d'une dépression sous-jacente bien que relevée par les rap-
ports médicaux établis par les médecins de l'Hôpital de l'Ile et reprise
par la Dresse L._______ n'était pas suffisante pour fonder une incapa-
cité de travail due à une atteinte à la santé psychique. De même il re-
leva que le constat d'inaptitude au reclassement était intervenu sans
mesure d'appréciation. Enfin il indiqua que les conditions d'une recon-
sidération étaient remplies et qu'en conséquence la décision sur oppo-
sition était bien fondée (pce TAF 4).
J.
Par réplique du 16 mars 2007, l'intéressée fit valoir que l'OAIE, n'ayant
pas été en mesure de démontrer l'amélioration de sa santé entre 1999
et 2004 puis 2006, tentait par une appréciation différente d'une situa-
tion médicale inchangée de supprimer sa rente dans le cadre d'une
politique de durcissement de l'octroi des rentes. Sur le plan de la re-
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considération elle indiqua qu'il y avait lieu de se fonder sur la situation
juridique existant au moment où la décision avait été rendue, compte
tenu de la pratique en vigueur à l'époque et qu'un changement de pra-
tique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsi-
dération. En l'occurrence elle releva que la décision d'octroi de rente
l'avait été sur la base d'une documentation médicale décrite comme
abondante et complète parlant en faveur d'une psychopathologie lour-
dement invalidante car difficilement curable, mais que l'élément déter-
minant était toutefois ses problèmes lombaires. Elle releva que son in-
validité évidente avait dissuadé le Dr F._______de procéder à des
mesures d'instruction complémentaire conformément à la pratique de
l'époque et à un légitime souci d'économie. Elle fit de plus valoir que la
documentation médicale abondante ne figurait peut-être pas
entièrement au dossier et qu'à ce titre déjà la décision querellée devait
être annulée du fait que l'OAIE n'était pas en possession de toutes les
pièces. S'agissant du caractère prétendument manifestement erroné
de la décision d'octroi de rente de 1999, elle releva qu'est
manifestement erroné ce qui sauterait aux yeux de tout expert amené
à se prononcer sur le sujet. Or, vu l'appréciation motivée de 2004
tendant à la réduction de sa rente, le caractère manifestement erroné
de la décision de 1999 était infondé, ce qui n'ouvrait dès lors pas voie
à une reconsidération de celle-ci (pce TAF 6). Invité à dupliquer, l'OAIE
indiqua le 4 avril 2007 s'être fondé sur un dossier complet, aucun
indice ne permettant d'en douter, et maintint sa détermination (pce
TAF 8).
K.
Par triplique du 19 avril 2007, la recourante mit en doute le caractère
complet du dossier allégué par l'OAIE se référant à l'abondante docu-
mentation médicale évoquée par le Dr F._______ et s'étonna que ce
médecin n'ait pas été questionné à ce sujet. Elle s'étonna de plus que
les médecins de l'OAIE aient pu fonder son droit à une demi-rente en
2004 alors que la décision de 1999 était manifestement erronée selon
l'OAIE (pce TAF 10). Par quadruplique du 8 mai 2005, l'OAIE fit valoir
que l'assurée n'ayant pas apporté d'élément nouveau il maintenait sa
détermination (pce TAF 12).
L.
Le tribunal de céans informa les parties par ordonnance du 12 novem-
bre 2007 de la composition du collège appelé à juger la cause. Elle ne
fut pas contestée.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
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date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'en-
trée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
Page 12
C-3120/2006
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise
eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 et les références).
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
les ressortissants de l’Union européenne qui présentent un degré d’in-
validité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application
de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et
leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE.
Page 13
C-3120/2006
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
5.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'as-
suré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considé-
rer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de
son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amé-
lioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois
mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication pro-
chaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que
la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour im-
potent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modifica-
tion importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui
a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant
au moment de la décision attaquée.
6.2 Dans un arrêt récent le TF a considéré que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée
sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de dé-
part pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 114 consid. 5.4, 125 V
369 consid. 2, 112 V 372 consid. 2).
Page 14
C-3120/2006
7.
Les décisions revêtues de l'autorité de chose jugée peuvent à certai-
nes conditions être modifiées. Tout d'abord, une décision peut être ré-
visée en raison d'un changement des circonstances. C'est ainsi que
selon l'art. 17 LPGA, si le degré d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification déterminante, la rente est, pour l'avenir, aug-
mentée ou réduite proportionnellement, ou supprimée. En outre,
conformément à un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration (ou l'assureur) peut reconsidérer une décision formel-
lement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité ju-
diciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit
sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance
notable (ATF 117 V 12, consid. 2a et les arrêts cités). Enfin, par analo-
gie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires,
l'administration est tenue de procéder à la révision (procédurale) d'une
décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de condui-
re à une appréciation juridique différente (ATF 119 V 475, consid. 1,
ATF 115 V 186 consid. 2c et les références). Pour juger s'il est admis-
sible de reconsidérer une décision, au motif qu'elle est sans nul doute
erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment
où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur
à l'époque (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc, 117 V 17 consid. 2c et les ar-
rêts cités; voir aussi ATF 115 V 314 consid. 4a cc et dd).
8.
8.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
8.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
Page 15
C-3120/2006
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
9.1 Le droit à la rente AI entière a été reconnu en faveur de l'assurée
à compter du 1er mai 1999 par décision des 16 mars / 17 août 2000.
Cette décision s'est fondée sur l'avis médical du Dr F._______,
médecin de l'OAI-NE en charge du dossier, en raison d'une
« psychopathologie lourdement invalidante car difficilement curable ».
A l'appui de sa détermination, le Dr F.______ disposait notamment,
d'une part, du rapport médical des Drs V._______ et M.______, daté
du 25 février 1998, faisant état de lombocruralgies droites atypiques,
protrusion discales L4-L5, possible état dépressif sous-jacent avec
somatisation, et qui relevait qu'il n'y avait pas de raison médicale
justifiant la poursuite d'un arrêt de travail malgré la volonté de
l'intéressée d'être mise au bénéfice d'une rente AI à 50% au moins, et,
d'autre part, du rapport médical des Drs S._______ et K._______,
daté du 2 novembre 1998, diagnostiquant notamment des douleurs
spondylogènes chroniques avec composante psychogène et signes
dépressifs, et, enfin, du rapport du 10 juin 1999 de la Dresse
L._______, médecin traitant de l'intéressée, relevant des plaintes
dorsales, une perte de sensibilité au niveau de la jambe droite, une
protrusion L4-L5, les signes d'une dépression sous-jacente et un
status associé à peu de chances de réinsertion professionnelle, un
essai ayant échoué en juin 1998, l'intéressée étant rentrée chez elle le
premier jour d'une prise d'emploi.
9.2 Dans le cadre de la procédure de révision d'office initiée fin 2002,
il appert du rapport E213 de la sécurité sociale portugaise daté du 4
décembre 2002 que l'assurée souffre de spondylose lombaire et d'un
nodule bilatéral thyroïdien, status permettant à l'assurée d'exercer son
ancienne activité lucrative de nettoyeuse à 50% et toute activité adap-
tée également à 50%. Sur le plan psychiatrique, le Dr S._______ a
indiqué dans son rapport du 10 janvier 2003 que l'intéressée ne
présentait d'un point de vue strictement psychiatrique aucune
incapacité. De son côté, l'OAIE, considérant le rapport médical du 20
mai 2003 du Dr R._______ confirmé par le rapport médical du 7 juillet
2003 du Dr L._______, qui posèrent le diagnostic de nodule solide
Page 16
C-3120/2006
bilatéral de la thyroïde, hypertension artérielle, douleurs de la colonne
dorso-lombaire, céphalées chroniques, scoliose à convexité gauche,
spondylose lombosacrée compatible avec l'âge de l'assurée, affections
permettant, selon ces médecins, à l'assurée d'effectuer son ancienne
activité et toute activité adaptée à 50%, voire peut-être plus, retint une
capacité de travail de 50% dans des activités adaptées fondant un
taux d'invalidité économique de 57.52%. Toutefois, suite à sa décision
du 6 janvier 2004 et à l'opposition qui s'ensuivit du 6 février 2004,
accompagnée du rapport médical du 15 mars 2004 de la Dresse
L._______ qui concluait notamment à des douleurs physiques et à un
status anxio-dépressif comparable à celui d'octobre 2000, l'OAIE admit
la nécessité d'un examen pluridisciplinaire. Il résulta de cet examen
effectué à la Clinique romande de réadaptation un status neurologique
strictement normal, sans aucun argument pour une atteinte
radiculaire, confirmé par un dossier d'imagerie et des RX allant dans
le même sens avec des lésions dégénératives débutantes étagées
très modérées et tout à fait compatibles avec l'âge de l'intéressée. Sur
le plan psychiatrique il ne fut reconnu aucun diagnostic invalidant mais
un statut d'invalide bien ancré. Le rapport d'expertise du 8 mars 2005
propose que soit reconnue à l'intéressée une capacité de travail à
100% à compter de ladite expertise du 18/20 janvier 2005 aussi bien
dans la conduite du ménage que dans une activité lucrative. Au vu de
ce rapport, le Dr L._______ fut d'avis que si la rente AI avait été
accordée peut-être sans certitude suffisante il résultait de l'expertise
pluridisciplinaire que l'assurée n'y avait plus droit à compter du 10
janvier 2003 (certificat du Dr S._______).
Le représentant de l'assurée fit valoir que par gène sa mandante ne
s'était pas ouverte au médecin psychiatre l'ayant expertisée; ce grief
ne peut être reçu, l'expert, dont la profession est d'être sensible aux
non-dits, n'a pas noté de réticence et a été sans réserve dans son ap-
préciation d'une patiente qui ne pouvait être que consciente des en-
jeux de l'examen passé. A l'appuis de ses déterminations, l'intéressée
produisit encore des certificats médicaux des Drs S.______, X.______
et C.______ datés respectivement des 28 octobres 2005, 2 décembre
2005 et 2 mai 2006 qui ont fait état de plaintes connues de l'assurée
décrites comme invalidantes mais qui lors de l'expertise plu-
ridisciplinaire n'ont pas été retenues comme telles.
Page 17
C-3120/2006
10.
10.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière ob-
jective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un ju-
gement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
10.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concer-
ne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports
médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impé-
ratifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des
doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les
références citées).
10.3 En l'espèce, il appert que si en 2000 le Dr F._______ a décrit le
status psychopathologique de la recourante comme lourdement
invalidant car difficilement curable sur la base de la documentation au
dossier, renonçant toutefois à une expertise rhumato-psychiatrique, il
est établi que début 2003 le status de l'intéressée n'était en tout cas
pas lourdement invalidant et moins encore début 2005. Le principe de
la révision du droit à la rente doit ainsi être confirmé dans le sens de
Page 18
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la diminution de la rente d'entière à une demi-rente avec effet au 1er
mars 2004 et sa suppression au 1er avril 2006 sans qu'il y ait lieu de
reconsidérer la décision du 16 mars / 17 août 2000.
10.4 Dans ses écritures, le mandataire de la recourante fait valoir que
le dossier médical serait incomplet compte tenu que le Dr F._______
fait mention d'un important dossier médical. Cet allégué ne peut être
retenu par le tribunal de céans. En effet, le Dr F.______ s'est
déterminé sur des rapports médicaux complets qui justifient ensemble
leur qualification d'important dossier médical et rien ne permet
d'envisager qu'une partie du dossier médical n'y figurerait pas.
L'intéressée n'allègue d'ailleurs pas l'existence expresse de rapports
médicaux de médecins déterminés qui ne se trouveraient pas au
dossier.
11.
11.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré. Ce calcul doit être effec-
tué pour la demi-rente allouée du 1er mars 2004 au 31 mars 2006.
11.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Les rémunérations retenues par l'enquête
suisse sur la structure des salaires 2002 servent à fixer le montant du
gain que l'assurée pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (ATFA du 5 juin 2005 cause I 85/05) in-
dépendamment du lieu de situation des emplois référencés dans l'Etat
de résidence de l'assuré. Le revenu de la personne valide se détermi-
ne en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce
qu'elle aurait effectivement réalisé au moment déterminant si elle était
en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1. et les réf.). A ce titre il
convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré à ob-
tenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois, il y a lieu de tenir compte
pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas
échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers
ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet cependant
à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78
consid. 5). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement
Page 19
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avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce
sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonc-
tionnelle qui déterminent le taux d'invalidité au sens de la LAI.
11.3 En l'espèce l'OAIE, dans le cadre de la première révision, a pro-
cédé à une évaluation de l'invalidité par une comparaison de revenus
et a constaté que l'assurée, du fait de son invalidité, subissait une di-
minution de sa capacité de gain de 57.52%. Dans ce calcul, le revenu
de référence a été celui de l'assurée en 1996 indexé 2000, soit
Fr. 3'457.74 par mois, le revenu de substitution (concierge, surveillante
de musée, vendeuse, caissière; secteur 52 commerce de détail) avec
invalidité pris en compte à 50% a été réduit encore de 15% pour des
raisons liées au handicap de l'assurée conformément au taux de ré-
duction de 5-25% admis par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 78 consid.
5), soit Fr. 3'457.- et à 50% Fr. 1'728.50 ./. 15% = Fr. 1'469.-. Ces
montants peuvent être confirmés, ils déterminent un taux d'invalidité
de 58%.
12.
Le Tribunal peut ainsi conclure que, d'une part, la recourante présen-
tait en tout cas au plus tard à partir du 1er mars 2004 un taux d'invalidi-
té de 58% et que par conséquent c'est à juste titre que sa rente d'inva-
lidité a été diminuée à une demi-rente à cette date et que, d'autre part,
vu les conclusions du rapport d'experts du 8 mars 2005, que le rapport
médical de la Dresse L._______ ne saurait relativiser compte tenu de
l'ensemble des rapports médicaux et appréciations médicales au dos-
sier, elle n'a plus eu droit à une rente à compter du 1er avril 2006, sa
capacité de travail étant supérieure à 60% dans son ancienne activité
ou pour toute activité adaptée. Par conséquent le recours doit être re-
jeté.
13.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Page 20
C-3120/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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