Cour III
C-3121/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Johan-
nes Frölicher, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
G._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés rési-
dant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3121/2006
Faits :
A.
Par décision du 27 septembre 2006 l'Office de l'assurance-invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de
prestations d'invalidité formulée par G._______, ressortissant
espagnol né le 12 juillet 1944, au motif qu'il ne comptait pas au moins
une année entière de cotisations conformément à l'art. 36 LAI. Contre
cette décision, l'intéressé recourut en temps utile par acte du 1er
décembre suivant auprès de la Commission fédérale de recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Il fit valoir
avoir résidé et travaillé en Suisse comme l'attestaient divers docu-
ments joints et indiqua n'avoir pas de preuves expresses du fait que
celles-ci avaient été détruites lors d'importantes inondations provo-
quées par la rupture du barrage de Tous en 1982. Il joignit à son re-
cours une copie d'immatriculation au Consulat d'Espagne à Zurich da-
tée du 5 septembre 1963 valable jusqu'au 31 décembre 1963 mention-
nant un lieu de résidence à Olten, un relevé de ses cotisations socia-
les en Espagne indiquant un vide s'agissant de la période fin 1961 à
début 1976.
B.
Invité par la Commission de recours à se déterminer, l'OAIE répondit
le 22 janvier 2007 au Tribunal administratif fédéral, à qui le dossier fut
transmis au 1er janvier 2007, qu'en procédure d'instruction l'intéressé
avait fait valoir une période de travail en Suisse se situant entre 1960
et 1969, période pendant laquelle il n'avait effectivement pas cotisé en
Espagne, et qu'au terme d'une enquête effectuée par ses services
auprès du Contrôle des habitants de Brienz et d'Olten, il était apparu
que l'intéressé avait séjourné à Brienz du 22 février au 16 novembre
1962 et du 28 février 1963 au 24 mars 1964 à Olten sans que d'autres
informations aient pu être trouvées et/ou aient été complétées par le
recourant, justifiant ainsi le rejet de la demande. Invité le 2 février
2007 à répliquer, l'intéressé n'a pas répondu.
Il appert du dossier que l'intéressé avait indiqué une activité de bou-
langer exercée à Olten et Brienz, respectivement chez H._______ et
S._______, et que des recherches auprès de la Caisse de compensa-
tion des boulangers PANVICA pour les années 1963 et 1964 se sont
révélées infructueuses.
Page 2
C-3121/2006
C.
Par ordonnance du 12 septembre 2007, le Tribunal administratif fédé-
ral communiqua au recourant la composition du collège appelé à
connaître de la cause. Celle-ci ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
Page 3
C-3121/2006
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 Selon l'art. 36 al. 1 LAI, les assurés qui, lors de la survenance de
l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations ont
droit aux rentes ordinaires. L'al. 2 précise que les dispositions de la
LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes et que le
Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
Page 4
C-3121/2006
3.2 L'art. 50 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du
31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisa-
tions est entière lorsqu une personne a été assurée au sens des art.
1a ou 2 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) pendant plus de onze mois
au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minima-
le ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter
al. 2 lettres b et c LAVS (périodes pendant lesquelles son conjoint a
versé au moins le double de la cotisation minimale et périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte).
3.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les dé-
tails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni ex-
trait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande de rectification
a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors
de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions
est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du
compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré,
aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des coti-
sations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1984 p. 184 et 459). Dans ces cir-
constances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être
corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la
cause B. du 13 novembre 1987).
3.4 En l'espèce l'intéressé n'a pu prouver le paiement de cotisations ni
apporter d'éléments et d'indications permettant à l'intimé de recher-
cher avec succès des cotisations versées à son nom, malgré les dé-
marches accomplies auprès de la Caisse de compensation des Bou-
langers. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'OAIE a rejeté la demande
de prestations de l'intéressé faute par lui de pouvoir justifier d'au
moins une année de cotisations aux assurances sociales suisses.
Page 5
C-3121/2006
4.
La décision sur opposition a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée
en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure.
Ceux-ci, conformément à l'art 69 al. 1bis LAI, doivent se situer entre
Fr. 200.- et et Fr. 1'000.- en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse. Il est perçu in casu Fr. 200.-
de frais de procédure à charge du recourant débouté. Il n'est pas al-
loué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est perçu Fr. 200.- de frais de procédure payables dans les 30 jours
suivant l'entrée en force du présent jugement. Il n'est pas alloué de dé-
pens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR + bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Page 6
C-3121/2006
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 7