Cour III
C-3123/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 24 avril 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Vu
la décision du 24 avril 2009, par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a refusé
d'entrer en matière sur la demande de rente d'invalidité présentée par
A._______, motif pris que celui-ci n'avait pas fourni les informations
requises (pce 10),
le recours du 12 mai 2009 déposé par A._______ à l'encontre de cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce 1 TAF),
la réponse du 25 juin 2009, dans laquelle l'OAIE propose que le
recours soit déclaré sans objet parce qu'entre-temps il a reçu la
documentation requise et a repris l'instruction de la demande de rente
(pce 3 TAF),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
Page 2
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée,
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que toutefois, selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à
des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements
nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues,
qu'en application de l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres
requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur
obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur
peut, après leur avoir adressé une mise en demeure écrite les
avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai
de réflexion convenable, se prononcer en l'état du dossier ou clore
l'instruction et décider de ne pas entrer en matière,
que, par la décision litigieuse, l'OAIE a refusé d'entrer en matière sur
la demande de rente d'invalidité présentée par l'assuré, motif pris que
celui-ci n'avait pas fourni les informations requises (pce 10),
que, dans sa réponse du 25 juin 2009 (pce 3 TAF), l'OAIE a cependant
précisé avoir réceptionné le 30 avril 2009 la documentation qu'elle
avait requise de l'assuré (pces 11 à 13) et dès lors repris l'instruction
de sa demande de rente d'invalidité,
que, dans son recours, l'assuré avait implicitement conclu à ce que sa
demande soit instruite et examinée par l'OAIE (pce 1 TAF),
Page 3
que, dans ces circonstances, le recours du 12 mai 2009 ne peut être
qu'admis et la décision du 24 avril 2009 de non-entrée en matière
annulée,
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, le recourant n'ayant pas été représenté, il ne lui est
pas alloué de dépens,
qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 à 3 PA),
Page 4
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 24 avril 2009 annulée.
2.
Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé+ AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 5