B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3124/2011
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Stephen Gintzburger, avocat,
place St-François 5, case postale 5895, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance du statut d'apatride
(refus d'entrer en matière).
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Vu
la demande d'asile déposée le 10 décembre 2001 par X._______,
ressortissant syrien né le 5 octobre 1981,
la décision du 21 août 2003 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'ODM) a rejeté cette requête, prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressé et chargé le canton de Vaud de l'exécution du renvoi,
le recours formé contre cette décision par X._______ le 24 septembre
2003 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA),
la requête déposée par X._______ le 3 mars 2005 auprès de l'ODM, par
l'entremise de son ancien conseil, visant à lui reconnaître la qualité
d'apatride, demande qu'il a toutefois retirée en date du 7 juin 2005,
la reconsidération partielle le 21 mars 2005 de la décision de l'ODM du 21
août 2003, en tant que cette autorité a reconnu la qualité de réfugié de
X._______ au sens de l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), à la suite de ses activités oppositionnelles en exil, tout en lui
octroyant l'admission provisoire en Suisse et en maintenant le rejet de sa
demande d'asile,
la décision de la CRA du 14 avril 2005 rayant du rôle le recours du 24
septembre 2003,
la décision de l'ODM du 3 septembre 2007 constatant la fin de l'admis-
sion provisoire de l'intéressé, suite à l'octroi en sa faveur d'une autorisa-
tion de séjour dans le canton de Vaud le 20 août 2007,
la nouvelle demande de reconnaissance du statut d'apatride formulée par
l'intéressé en date du 24 janvier 2011, motivée par le fait que sa nationa-
lité syrienne lui était déniée par les autorités de son pays d'origine en rai-
son de sa condition de "maktum" (minorité kurde en Syrie),
la décision du 27 avril 2011 par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur ladite demande, au motif que le requérant ne pouvait pas se prévaloir
"d'une utilité pratique" et, a fortiori, d'un intérêt digne de protection à l'oc-
troi d'un tel statut, dès lors qu'il jouissait déjà de la qualité de réfugié en
Suisse et que, à ce titre, il bénéficiait d'une part du même traitement que
les citoyens suisses en matière d'accès aux tribunaux et, d'autre part,
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d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la délivrance d'un do-
cument de voyage suisse,
le recours déposé par X._______ le 30 mai 2011 contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
concluant principalement à la reconnaissance de son statut d'apatride et,
subsidiairement, à dire que l'autorité inférieure doit entrer en matière sur
sa demande du 24 janvier 2011,
le motif invoqué à l'appui de ce pourvoi, à savoir
- que, par rapport à la personne qui s'est vue reconnaître la qualité de
réfugié mais qui n'a pas obtenu l'asile, le statut d'apatride confère "plu-
sieurs intérêts décisifs" en ce sens qu'il permet d'obtenir une autorisa-
tion d'établissement plus rapidement, soit avant l'écoulement du délai
de cinq ans (et non pas de dix ans) à compter de la délivrance de l'au-
torisation de séjour, et que ledit statut donne en outre un droit à l'auto-
risation d'établissement,
- que le recourant a donc un intérêt digne de protection à l'obtention
d'une autorisation d'établissement sur le territoire cantonal vaudois,
contrairement à ce que soutient l'ODM dans la décision querellée,
le préavis de l'ODM du 31 août 2011 proposant le rejet du recours,
l'ordonnance du 5 septembre 2011 par laquelle le Tribunal a porté dite ré-
ponse à la connaissances du recourant,
les autres pièces figurant au dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que les décisions de l'ODM concernant la reconnaissance du statut
d'apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides,
conclue à New York le 28 septembre 1954 (RS 0.142.40) et entrée en vi-
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gueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237), appartiennent
à cette catégorie,
qu'en l'occurrence, le Tribunal statue comme autorité précédant le Tribu-
nal fédéral, dès lors que l'art. 83 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110) n'exclut pas le recours en matière de droit pu-
blic auprès de celui-ci (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et 52 PA),
que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une auto-
rité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA),
que le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il
peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 et les références citées),
que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au mo-
ment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée),
que lorsqu'il est reproché à l'autorité administrative de n'être pas entrée
en matière sur une demande, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que cette autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter
cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours (cf.
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2. Auflage, Zürich 1998, p. 164),
que les conclusions du recours (soit « l'objet du litige » ou « Streitge-
genstand ») sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispo-
sitif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfech-
tungsgegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions
portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200
consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss, PIERRE
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MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle,
Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.),
qu'il suit de là que la conclusion principale formulée dans le recours, en
tant qu'elle requiert du Tribunal de réformer la décision entreprise en ce
sens que X._______ se voit reconnaître le statut d'apatride (cf. mémoire
de recours, p. 6), n'est point recevable in casu,
que, conformément à la jurisprudence et à la doctrine mentionnées plus
haut, le Tribunal peut donc uniquement examiner, dans le cadre de la pré-
sente procédure, si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière le 27 avril 2011 sur la demande de reconnaissance de
la qualité d'apatride déposée par X._______ le 24 janvier 2011,
que, dans le cas particulier, l'ODM n'est pas entré en matière sur la ladite
demande au motif que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une "utilité
pratique" et, a fortiori, d'un intérêt digne de protection à l'octroi du statut
sollicité (cf. décision entreprise, p. 2ss),
que conformément aux conditions auxquelles la loi et la jurisprudence
soumettent la recevabilité d'une demande de décision administrative en
constatation, une semblable action n'est cependant recevable que si son
auteur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un
rapport de droit litigieux (cf. ATF 120 V 299 consid. 2a et les références
citées),
que selon la jurisprudence, l'autorité compétente donne suite à une de-
mande en constatation, au sens de l'art. 25 PA, si le requérant prouve
qu'il a un intérêt digne de protection (cf. ATF 120 Ib 351 consid. 3a),
que l'intérêt digne de protection consiste en "l'utilité pratique" que l'admis-
sion du recours (ou de la demande) apporterait au recourant (ou requé-
rant) en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. arrêt
du Tribunal fédéral K 45/05 du 24 janvier 2007, consid. 6.2, par analogie),
que le destinataire direct d'une décision, à savoir celui dont les droits et
obligations sont expressément visés par le dispositif de la décision, rem-
plira toujours le critère de l'intérêt digne de protection (cf. THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève – Zurich – Bâle 2010,
p. 448),
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qu'aux termes de l'art 31 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), les apatrides qui ont droit à une autorisa-
tion de séjour et qui séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans au
moins ont droit à une autorisation d'établissement,
que selon les directives applicables en la matière, les séjours dûment
autorisés, ininterrompus, précédant la reconnaissance du statut d'apa-
tride sont pris en compte (cf. ch. 3.4.7.2 des Directives et commentaires
de l'ODM, en ligne sur son site internet: > Documen-
tation > Bases légales > Domaine des étrangers > Règlement des condi-
tions de séjour, version 30.09.2011; site consulté en mai 2012),
qu'en revanche, et comme le relève le recourant à bon droit, ni la per-
sonne qui bénéficie de la qualité de réfugié mais qui n'a pas obtenu
l'asile, ni le détenteur d'une autorisation de séjour annuelle, n'ont droit à
une autorisation d'établissement, l'administration disposant, dans ces
deux derniers cas, d'une marge d'appréciation discrétionnaire (cf. mé-
moire de recours, p. 5),
que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement
à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années
de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (cf. art. 34
al. 2 let. a LEtr),
qu'en l'espèce, il appert du dossier que X._______ a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 20 août 2007, de
sorte qu'il ne pourrait obtenir une autorisation d'établissement, selon le
cours ordinaire, qu'au plus tôt en août 2017,
qu'il suit de ces développements que le recourant peut effectivement se
prévaloir d'un intérêt digne de protection à pouvoir exercer son droit à la
délivrance d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud,
voire à disposer plus rapidement d'une telle autorisation,
qu'il est patent en effet que l'autorisation d'établissement confère le
meilleur statut aux étrangers, autorisation qui, selon la volonté du législa-
teur, doit rester de durée indéterminée et inconditionnelle (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3508),
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que, selon la doctrine, le droit de présence fondé sur une autorisation
d'établissement est le plus stable qui soit pour un étranger, tandis que ce-
lui fondé sur l'une ou l'autre des sous-catégories d'autorisation de séjour
est limité tant dans la durée que dans sa portée matérielle (cf. MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 143),
que par ailleurs, la doctrine considère que "die Niederlassungsbewilligung
ist auf eine dauerhafte und gefestigte Anwesenheit des Ausländers in der
Schweiz angelegt. Sie ist, ganz im Gegensatz zur Aufenthalts-
genehmigung, an welche sie im Normalfall anschliesst, wesensgemäss
unbefristet und bedingungsfeindlich (Art 34 AuG). Derart ausgestaltet
vermittelt sie den günstigsten migrationsrechtlichen Status" (cf. MARC
SPESCHA/ANTONIA KERLAND/PETER BOLZLI, Handbuch zum Migrations-
recht, Zurich 2010, p. 110),
qu'au vu des considérants qui précèdent, il appert donc clairement que
l'argumentation développée par l'autorité inférieure, consistant à dénier à
X._______ un intérêt digne de protection pour justifier le refus d'entrer en
matière sur sa demande du 24 janvier 2011, ne résiste pas à l'examen,
que l'on ne saurait en effet raisonnablement soutenir, sous peine de tom-
ber dans l'arbitraire, que le prénommé ne peut pas se prévaloir d'un inté-
rêt digne de protection à se voir reconnaître, le cas échéant, le statut
d'apatride,
qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du 27 avril 2011 et de renvoyer
l'affaire à l'ODM pour nouvelle décision, dite autorité étant invitée à entrer
en matière sur la requête du 24 janvier 2011 et à examiner au fond si
X._______ remplit ou non les conditions mises pour être reconnu comme
apatride, au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_36/2012 du 10 mai 2012 consid. 3 et 2C_621/2011 du 6
décembre 2011 consid. 4, ainsi que les références citées),
qu'au vu des circonstances particulières de l'affaire et de l'issue de la
cause, les frais de procédure peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1
in fine PA),
qu'il convient par ailleurs d'allouer au recourant des dépens pour les frais
indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente pro-
cédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et
l'art. 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que compte tenu du travail accompli par le mandataire de l'intéressé, du
tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause
au plan juridique, l'indemnité de dépens sera fixée à 900 francs (TVA
comprise),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que
la décision du 27 avril 2011 est annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance versée le 4 juillet 2011, soit 900
francs, sera restituée par le Tribunal après l'entrée en force du présent
arrêt.
4.
Un montant de 900 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information,
dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :