Cour III
C-3126/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
agissant en son nom et au nom de sa fille
B._______,
C._______,
agissant également au nom de cette dernière,
tous représentés par Me Jacques Emery, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3126/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissante colombienne née le 7 avril 1972, est entrée
une première fois en Suisse le 24 janvier 1996 et a vécu chez un
compatriote, C._______, né le 18 mai 1967. Interrogée par la
gendarmerie genevoise le 18 juin 1996, elle a déclaré subvenir à ses
besoins en effectuant des "petits travaux à gauche et à droite".
Le 10 juillet 1996, A._______ a fait l'objet d'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 9 juillet 1998, au motif qu'elle
avait séjourné et travaillé illégalement dans ce pays. Le 2 août 1996,
elle a quitté volontairement la Suisse, à destination de Bogota.
Le 22 octobre 1996, elle a donné naissance, en Colombie, à une fille,
prénommée B._______, qui a été reconnue par son père, C._______.
Le 27 novembre 1999, A._______ a été interpellée une nouvelle fois
par la gendarmerie du canton de Genève, interpellation au cours de
laquelle elle a expliqué être revenue avec sa fille en Suisse le 23 avril
1999 et occuper depuis deux mois un emploi en tant que femme de
ménage. A cette occasion, elle a déclaré vouloir quitter le territoire
helvétique le 19 décembre 1999.
Le 23 février 2000, l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps
l'ODM) a prononcé contre la prénommée une deuxième décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, d'une durée de deux ans, pour
infractions graves aux prescriptions de police des étrangers.
Au cours d'une nouvelle interpellation par la gendarmerie genevoise le
26 juillet 2000, A._______ a admis être revenue en Suisse avec sa fille
au mois de février 2000. Les gendarmes lui ont alors notifié
l'interdiction d'entrée rendue le 23 février 2000 et lui ont remis une
carte de sortie, fixant un délai au 10 août 2000 pour quitter la Suisse.
B.
Le 4 février 2002, à la suite de son mariage avec une ressortissante
vénézuélienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le
canton de Genève, C._______ a été mis au bénéfice d'une
autorisation annuelle de séjour.
Page 2
C-3126/2009
Par lettre du 10 mai 2004, A._______ a sollicité auprès de l'Office
cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP/GE), pour elle-
même et sa fille, une demande d'autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. Examinant la requête sous l'angle de l'art. 13
let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), l'OCP/GE l'a écartée,
par décision du 15 avril 2005. Le 11 avril 2006, la Commission
cantonale de recours de police des étrangers a rejeté le recours formé
contre la décision précitée. Par arrêt du 31 août 2006 (2A.349/2006),
le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé
contre la décision précitée de l'autorité cantonale de recours, en tant
qu'il portait sur l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Le Tribunal
fédéral a motivé son rejet en substance par le fait qu'au regard du
droit de visite limité du père et du faible soutien financier de ce dernier,
les garanties découlant de la disposition conventionnelle précitée était
suffisamment sauvegardées si B._______ rencontrait son père
pendant de courts séjours en Suisse ou que celui-ci la retrouvait
occasionnellement dans son pays d'origine.
C.
Le 27 juin 2007, A._______ a adressé à l'OCP/GE une requête
intitulée "demande de reconsidération" de la décision cantonale prise le
15 avril 2005, en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation
de séjour. A l'appui de cette demande, elle a essentiellement mis en
avant la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration socio-
professionnelle, ainsi que la présence dans ce pays de sa fille qui
avait passé toute son enfance à Genève. La requérante s'est
notamment fondée sur l'art. 13 let. f OLE et la circulaire du 8 octobre
2004 relative à la pratique de l'ODM concernant la réglementation du
séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. Après
avoir sollicité divers renseignements et documents en relation avec
ladite requête, l'OCP/GE s'est finalement déclaré disposé, le 3
décembre 2007, à soumettre cette requête à l'ODM avec un préavis
favorable en vue d'une exception aux mesures de limitation.
Par courrier du 2 février 2009, l'ODM a informé l'intéressée de son
intention de refuser la proposition cantonale, tout en lui donnant
préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles observations
Page 3
C-3126/2009
dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'elle a
déposées le 26 février 2009, la requérante a mis en avant les relations
"extrêmement étroites" tissées entre sa fille B._______ et son père,
C._______, lequel était lui-même au bénéfice d'une autorisation de
séjour annuelle dans le canton de Genève.
D.
Le 3 avril 2009, l'ODM a prononcé une décision de refus d'exception
aux mesures de limitation, en relevant principalement que A._______
avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers qui avaient été sanctionnées par deux mesures d'interdiction
d'entrée en Suisse, que les circonstances précises de sa venue en ce
pays n'étaient pas clairement établies, que l'importance de son séjour
en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années
qu'elle avait passées en Colombie et qu'elle ne pouvait pas se
prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement
marquée. Par ailleurs, l'office fédéral a considéré que les motifs liés à
la présence en Suisse du père de B._______ ne constituaient pas un
élément suffisamment important au point de justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur des requérantes sous l'angle de l'art.
13 let. f OLE. Finalement, il a estimé que la présence de la
prénommée ne constituait pas un élément décisif, dans la mesure où
celle-ci avait passé la majeure partie de son existence dans son pays
d'origine et où sa situation personnelle était encore intimement liée à
celle de sa mère, de sorte qu'un retour en Colombie ne devrait pas
l'exposer à des obstacles insurmontables.
E.
A._______ et C._______ ont recouru contre cette décision le 14 mai
2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal). A l'appui de leur pourvoi, ils ont d'abord fait grief à l'ODM
d'avoir établi de manière inexacte certains faits de la cause en
affirmant que l'enfant B._______ ne faisait pas ménage commun avec
son père et que la prénommée avait passé la majeure partie de son
existence en Colombie. Ils ont relevé ensuite que les relations entre
cette enfant et son père s'étaient intensifiées avec les années, dès lors
que la prénommée passait désormais plus de la moitié de la semaine
avec ce dernier et que ces relations constituaient "une absolue nécessité
dans le développement de cette enfant". Aussi les recourants ont-il
considéré que le fait de vouloir empêcher cette relation - au seul motif
que la mère avait séjourné illégalement sur le territoire helvétique -
Page 4
C-3126/2009
serait extrêmement dommageable pour le développement de
B._______ et reviendrait à vider l'art. 8 CEDH de sa substance, cela
d'autant que dite relation ne pourrait à l'évidence plus s'exercer en cas
de renvoi de cette enfant dans son pays d'origine. Par ailleurs, les
recourants ont estimé que les conditions requises par l'art. 13 let. f
OLE étaient bien réalisées dans le cas d'espèce, en soulignant que
B._______ avait toujours vécu en Suisse, qu'elle y avait effectué son
parcours scolaire et qu'elle se trouvait en ce moment à un âge crucial
de l'adolescence, de sorte que le renvoi en Colombie mettrait à néant
tous les efforts d'intégration, d'apprentissage de la langue et de la
culture helvétique. Quant à A._______, elle avait fait des efforts
considérables d'intégration en Suisse, avait appris la langue française,
n'avait jamais commis la moindre infraction au code pénal, ne
dépendait d'aucune aide publique et avait su surmonter avec courage
les difficultés de l'existence rencontrées jusque-là.
Pour toutes ces raisons, les recourants ont conclu à l'annulation de la
décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation séjour sollicitée fondée
sur l'art. 13 let. f OLE.
F.
Par pli du 18 juin 2009, sur réquisition de l'autorité d'instruction, les
recourants ont produit deux attestations censées établir l'intensité des
liens existant entre C._______ et sa fille B._______. En outre, le 22
juin 2009, ils ont fourni un document daté du 11 mai 2009, attestant de
l'inscription de la prénommée dans un collège en ville de Genève et de
sa parfaite intégration sur le plan scolaire.
G.
Selon renseignements communiqués par l'OCP/GE le 26 juin 2009,
A._______ a été entendue le 4 mai 2009 par la gendarmerie de
Blandonnet (GE), en qualité d'auteur présumé d'une infraction à l'art.
116 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), disposition pénale portant sur l'incitation à l'entrée, à la
sortie ou au séjour illégaux.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 13 août 2009.
Page 5
C-3126/2009
Invités à se déterminer sur cette prise de position par ordonnance du
20 août 2009, les recourants n'y ont donné aucune suite.
I.
Sur réquisition du Tribunal, les recourants ont, hors délai, fait part des
derniers développements intervenus dans leur situation personnelle,
familiale, professionnelle et scolaire, en produisant divers documents,
dont une attestation signée par eux-mêmes certifiant, d'une part, que
B._______ passait la semaine, depuis le mois de mars 2009, du lundi
au mercredi chez sa mère et du jeudi à dimanche chez son père, et,
d'autre part, que ce dernier versait à la mère de l'enfant une pension
alimentaire mensuelle s'élevant à Fr. 400.-.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
Page 6
C-3126/2009
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr)
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui agit en son nom et au nom de sa fille B._______,
et C._______, qui agit également au nom de cette dernière, ont qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
Page 7
C-3126/2009
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une.
3.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
1.07.2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal
des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a, valable mutatis mutandis
pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer
aucun avantage du fait que l'OCP/GE s'est déclaré favorable, le 3
décembre 2007, à la régularisation des conditions de séjour de
A._______ et de sa fille B._______.
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
Page 8
C-3126/2009
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, et la jurisprudence et la doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisent pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger – qui s'est toujours bien
comporté – puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.3 et la
jurisprudence et doctrine citées).
4.3 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux
ou précaires, le Tribunal de céans a considéré, en référence à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, que de manière générale de tels
séjours ne pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en
Page 9
C-3126/2009
Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de
limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder
sur les relations familiales de l'étranger en Suisse et dans sa patrie,
sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4, et la
jurisprudence citée).
4.4 Lorsqu'une famille demande à pouvoir être exemptée des mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de
ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation
avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera
en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité,
par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi,
le problème des enfants est un aspect, certes important, de la
situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu
de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les
membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle
pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment). Quand un
enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y
a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure
rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement
complet (cf. ATAF précité consid. 5.3 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Dans le cadre de la procédure en première instance, A._______ a
invoqué le bénéfice de la circulaire relative à la pratique concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité du 8 octobre 2004 (cf. écritures du 27 juin 2007, p.
11).
5.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et
6.3), la circulaire dite « Metzler » du 21 décembre 2001, révisée le 8
octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, ne pose
cependant aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au
Page 10
C-3126/2009
moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, si bien que
A._______ et sa fille B._______ ne peuvent tirer aucun avantage de
ce texte.
6.
6.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer avec sa fille B._______ en
Suisse, où elle semble vivre de manière continue et ininterrompue
depuis plus de dix années. Le Tribunal estime que les éléments portés
à sa connaissance (cf. notamment le p.-v. d'audition cantonale du 26
juillet 2000, p. 1) permettent de constater que A._______ a résidé et
travaillé en Suisse, depuis le mois de février 2000, à l'insu des
autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le
dépôt de sa demande de régularisation, le 10 mai 2004, elle y
demeure avec sa fille au bénéfice d'une simple tolérance cantonale,
laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être
considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet
2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité, consid. 7, et
jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
6.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de A._______ et de sa fille B._______ dans leur pays d'origine
particulièrement difficile.
Page 11
C-3126/2009
6.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités).
En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
4.2).
6.2.2 En l'espèce, si l'on se réfère au mémoire de recours, A._______
fait valoir qu'elle a fait des efforts considérables d'intégration en
Suisse, qu'elle a appris la langue française, qu'elle a su surmonter
avec courage les difficultés de l'existence et qu'elle est totalement
indépendante d'une aide publique quelconque (cf. mémoire de
recours, p. 12).
S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de la prénommée,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt
aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la
recourante sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant
considérer que celle-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce
point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, au regard de la
nature des emplois qu'elle a exercés en Suisse – essentiellement
comme employée de maison (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 5, ainsi
que les attestations produites à l'appui du recours et les certificats de
salaire fournis le 28 avril 2010), l'intéressée n'a pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne
pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle en
Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité, consid.
8.3, et la jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal
fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23
janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la
Page 12
C-3126/2009
cause P. SA et B. c/ DFJP). De plus, le fait que la recourante soit
totalement autonome sur le plan financier et qu'elle " fait
courageusement face aux difficultés de la vie quotidienne" (cf. mémoire de
recours, p. 4) est certes méritoire, mais ne consacre encore pas une
évolution socio-professionnelle telle que mentionnée par la
jurisprudence précitée et n'est dès lors pas susceptible de justifier en
tant que tel une exception aux mesures de limitation.
6.2.3 Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement de la
recourante n'est pas exempt de tout reproche puisqu'elle a séjourné et
travaillé durant de nombreuses années sur le territoire helvétique sans
être au bénéfice de la moindre autorisation de travail en bonne et due
forme, comportement qui a été sanctionné à deux reprises par le
prononcé de mesures d'éloignement de Suisse. La recourante ne
conteste d'ailleurs pas qu'elle a vécu dans la clandestinité. Il est donc
indéniable que, ce faisant, elle a contrevenu aux prescriptions de
police des étrangers, en particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui prévoit que
les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer
une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours
et en tout cas avant de prendre un emploi. Cela étant, même s'il ne
faut pas exagérer l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à
la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF
130 II 39 consid. 5.2).
6.2.4 Sur un autre plan, il convient de constater que la recourante est
née en Colombie, plus précisément à Cali - Valle (cf. copie de son
passeport national). Elle y a suivi toute sa scolarité obligatoire et a
ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa
jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début
de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été
long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en
effet pas concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de
son existence et où elle est retournée à l'occasion d'un séjour de trois
mois en 2004/2005 (cf. demande de visa de retour sollicité le 13
octobre 2004), lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus
en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses
repères. Il est dès lors indéniable que la recourante possède encore
Page 13
C-3126/2009
des attaches socio-culturelles étroites et profondes avec sa patrie.
Dans ces conditions, même si l'on peut admettre, dans une certaine
mesure, que la recourante a perdu une partie de ses racines en
Colombie du fait de son séjour dans le canton de Genève, force est
néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne la placerait pas
dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales
de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement
sévère; cela d'autant moins qu'elle a affirmé lors de son interpellation
par la police que des membres proches de sa famille (parents et deux
soeurs) vivaient en Colombie (cf. déclaration faite devant la
gendarmerie genevoise le 27 novembre 1999, p. 3). Au demeurant, il
n'est pas inutile de noter que les connaissances pratiques que la
recourante a acquises durant son séjour en Suisse constitueront
certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration
professionnelle en Colombie.
6.3 Quant à la fille de la recourante, B._______, née à Santiago de
Cali (Colombie) le 22 octobre 1996 (cf. copie de son passeport
national), elle n'est certainement pas étrangère à la culture et aux
coutumes colombiennes, du fait de l'influence exercée principalement
par sa mère, qui en a la garde et l'autorité parentale. Certes, comme le
relèvent les recourants (cf. mémoire de recours, p. 6), il est vrai que
cette enfant n'a pas passé la majeure partie de son existence en
Colombie, puisqu'elle réside de manière interrompue à Genève, avec
sa mère, depuis le mois de février 2000 (du moins si l'on se réfère aux
affirmations faites par cette dernière lors de son interpellation par la
police; cf. déclaration du 26 juillet 2000, p. 1). Cette constatation
inexacte des faits par l'autorité inférieure n'a cependant aucune
incidence sur l'issue de la procédure. En effet, quand bien même il
n'est point contesté que B._______ a vécu depuis son plus jeune âge
dans le canton de Genève, qu'elle est bien adaptée à son milieu social
actuel (cf. mémoire de recours, p. 12, et attestation délivrée par le
Collège des Coudriers le 11 mai 2009) et qu'un retour dans son pays
d'origine entraînerait assurément certaines difficultés, son intégration
n'est cependant pas à ce point poussée qu'elle ne puisse se réadapter
à sa patrie et surmonter un changement de son environnement social;
son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pourront que l'aider à
supporter ce changement (cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
Dans cette optique, l'affirmation selon laquelle un retour en Colombie -
où l'enseignement serait catastrophique - compromettrait le
Page 14
C-3126/2009
développement de cette enfant (cf. mémoire de recours, p. 12),
apparaît pour le moins exagérée.
6.4 Cela étant, il reste encore à examiner si A._______ – qui ne peut
pas elle-même invoquer la garantie de la vie familiale découlant des
art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. (cf. ATF 126 II 377 consid. 7) – pourrait
bénéficier de cette garantie par l'intermédiaire de sa fille B._______ en
raison des relations que celle-ci entretient avec son père (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.349/2006 du 31 août 2006 en la présente cause,
consid. 1.3). A cet égard, il est soutenu dans le recours que les
relations entre la prénommée et son père se sont intensifiées avec les
années et qu'elles sont devenues "une absolue nécessité" pour le bien
de cette enfant, qui se trouve "à un âge crucial" de son développement
(cf. mémoire de recours, p. 8).
7.
7.1 L'art. 8 CEDH, comme l'art. 13 al. 1 Cst., garantissent à toute
personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger
peut se prévaloir de ces dispositions pour s'opposer à l'éventuelle
séparation d'avec un membre de sa famille ayant un droit de présence
assuré en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1, 126 II 335 consid. 2a,
125 II 633 consid. 2e). Ce droit est reconnu aux ressortissants suisses
et aux étrangers disposant d'une autorisation d'établissement ou ayant
un droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt 2A.349/2006 précité,
consid. 2.1).
7.2 A titre préalable, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH n'a pas une portée directe dans la
procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation,
puisque cette procédure ne porte pas sur le droit de séjourner en
Suisse. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être
pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la
mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf.
ATAF 2007/45 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
7.3 En l'espèce, il appert du dossier cantonal que le père de la fille de
la recourante, C._______, ne peut plus revendiquer un droit à une
autorisation de séjour en Suisse, les conditions qui avaient présidé à
l'octroi d'une telle autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE
ayant cessé d'exister à la suite de sa séparation d'avec son épouse de
Page 15
C-3126/2009
nationalité vénézuélienne au bénéfice d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Genève (cf. décision de l'OCP/GE
du 2 janvier 2007). Le prénommé n'étant désormais plus titulaire d'un
droit de présence assuré en Suisse, mais d'une autorisation de séjour
annuelle ("permis B") renouvelable en vertu de la libre appréciation de
l'autorité (art. 4 et 16 LSEE), la recourante et sa fille B._______ ne
peuvent donc tirer aucun avantage de la garantie de la vie privée et
familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
7.4 Cela étant, et même à supposer que la relation que C._______
avec sa fille B._______ puisse être considérée comme étroite et
effective, au sens de la jurisprudence (cf. ATF 130 II 281 consid.
3.1,129 II 193 consid. 5.3.1), pour que le droit au respect de la vie
privée et familiale puisse être invoqué, il y aurait alors lieu de
constater, au vu de la pesée des intérêts à laquelle il conviendrait de
procéder dans un tel cas, que cette relation ne suffirait pas pour
délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.
Il ressort en effet du dossier que C._______ n'a pas l'autorité
parentale ni la garde de sa fille B._______, qui vit principalement avec
sa mère, A._______. La relation du père avec sa fille n'est ainsi pas
aussi étroite que s'ils vivaient en permanence en ménage commun,
quand bien même cette enfant passerait, depuis le mois de mars
2009, la moitié de la semaine chez son père (cf. attestation signée par
les parents le 18 avril 2010). A cela s'ajoute le fait que C._______ a
deux autres filles qui résident en Suisse, l'une née le 3 mai 2004 de
son mariage avec une ressortissante vénézuélienne, l'autre née le 9
août 1992 d'une précédente union avec une autre compatriote. Il n'a
pas été démontré et il ne ressort pas du dossier que dans ces
circonstances, il existe des liens familiaux prépondérants dans les
domaines affectif et économique entre le père et sa fille B._______.
Par ailleurs, il appert du dossier cantonal que C._______ vit auprès
d'un tiers dans le canton de Genève et qu'il n'a donc pas de domicile
propre pour accueillir sa fille (cf. l'adresse mentionnée sur son
autorisation de séjour). Au demeurant, il n'a pas démontré à
satisfaction de droit qu'il versait effectivement et régulièrement la
pension alimentaire en faveur de sa fille B._______, se bornant à
produire à ce sujet une attestation signée par lui-même et A._______
(cf. pièce produite le 28 avril 2010). En conclusion, même en
admettant que les liens entre les intéressés ont pu s'intensifier avec
les années (cf. mémoire de recours, p. 8), le Tribunal de céans est
Page 16
C-3126/2009
néanmoins d'avis qu'il ne se justifie aucunement de s'écarter sur ce
point de l'appréciation du Tribunal fédéral qui, dans son arrêt du 31
août 2006, a considéré que les garanties découlant de l'art. 8 CEDH
étaient suffisamment sauvegardées si B._______ rencontrait son père
pendant de courts séjours en Suisse ou que celui-ci la retrouvait
occasionnellement dans son pays d'origine (cf. arrêt 2A.349/2006
consid. 2.2 in fine).
8.
Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger
dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est
pas exempt de difficultés. En cas de renvoi dans leur patrie,
A._______ et sa fille B._______ se trouveront probablement dans une
situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont elles
bénéficient en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau
de vie existant entre ce pays et la Colombie. Quoi qu'en pensent les
recourants (cf. mémoire de recours, p. 12), il n'y a pas lieu cependant
de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec
celle que connaissent leurs compatriotes. En effet, de jurisprudence
constante, une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but
de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus
haut.
9.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ et sa fille
B._______ ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a écarté leur requête.
Page 17
C-3126/2009
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 3 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, sauf
en tant qu'il est affirmé dans cette décision que B._______ a passé la
majeure partie de son existence en Colombie; en outre, ladite décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 18
C-3126/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 17
juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (en copie),
pour information et deux dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
Page 19