B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3126/2016
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Z. _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 11
avril 2016).
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Vu
la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger OAIE (ci-après : l’autorité inférieure) du 11 avril 2016 (annexe
TAF pce 1),
le courrier de X. _______ (ci-après : le recourant), agissant par le biais de
son conseil, transmis par télécopie du 13 mai 2016 à l’autorité inférieure et
déclarant ne pas être « d’accord » avec la décision précitée (annexe TAF
pce 1),
le courrier de l’autorité inférieure du 17 mai 2016 transmettant au Tribunal
administratif fédéral le courrier du recourant du 13 mai 2015 comme objet
de sa compétence (TAF pce 1),
l’ordonnance du 31 mai 2016 par laquelle le Tribunal administratif fédéral
a imparti au recourant un délai de cinq jours dès notification pour régulari-
ser son recours, c’est-à-dire de le déposer dans les formes prescrites par
le droit de procédure administratif fédéral, a défaut de quoi celui-ci sera
déclaré irrecevable (TAF pce 2),
l’avis de réception de la Poste suisse indiquant que cette ordonnance a été
notifiée au conseil du recourant le 7 juin 2016 (TAF pce 3),
le courrier du recourant, sous la plume de son conseil, transmis par téléco-
pie du 13 juin 2016 au Tribunal administratif fédéral et déclarant une nou-
velle fois ne pas être « d’accord » avec la décision querellée au motif que
« la rente est d’une valeur inférieure » à ce qu’il aurait, selon lui, droit (TAF
pce 4),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF,
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises
par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
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qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances
sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l’art. 1 al. 1 LAI, les disposi-
tions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI
ne déroge expressément à la LPGA,
que selon l’art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, le
mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint
l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains,
qu’en particulier, un recours déposé par télécopie, qui ne contient
formellement qu’une copie de la signature du recourant ou de son
mandataire, ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 52 al. 1 PA
(ATF 121 II 254, consid. 3 et 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_610/2010,
consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1391/2015 du 17 juin
2015, consid. 4.2 et les références citées),
que si le recours ne satisfait pas aux exigences précitées, ou si les conclu-
sions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le
recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au re-
courant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant
que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les
conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours
irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 52 PA, même
si le respect des prescriptions de forme n'a pas à être jugé selon des cri-
tères sévères, le recourant est tout de même tenu d'indiquer sur quels
points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée (arrêt du
Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au moins
indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets (arrêt du Tri-
bunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des recherches dans
les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige
et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du Tribunal fédéral U
292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4, ATF 123 V 336 consid. 1a),
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qu’en l’espèce, le courrier du recourant du 13 mai 2016 ne contient pas de
conclusions suffisamment claires (le recourant se bornant à déclarer ne
pas être « d’accord » avec la décision attaquée) et n’indique pas en quoi
et pour quelles raisons le recourant conteste la décision attaquée (annexe
TAF pce 1),
qu’en outre, ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure par télécopie
(TAF pce 1), soit un moyen de transmission contraire à l’art. 52 PA,
que, conformément à sa pratique bien établie, le Tribunal administratif fé-
déral a, par ordonnance du 31 mai 2016, imparti au recourant un délai de
cinq jours dès notification pour régulariser son courrier du 13 mai 2016,
c’est-à-dire de le déposer dans les formes prescrites par le droit de procé-
dure fédéral (TAF pce 2 ; cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 éd,
2015, p. 545 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7123/2009 du 26 mai 2010),
que cette ordonnance signalait expressément qu’à défaut de régularisation
du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable (TAF pce
2),
qu’il ressort de l’accusé de réception de la Poste suisse que cette ordon-
nance a valablement été notifiée au conseil du recourant le 7 juin 2016, si
bien que le délai de cinq jours est arrivé à échéance le 12 juin 2016, soit
un dimanche, de sorte qu’il a été reporté au premier jour ouvrable qui suit,
à savoir le 13 juin 2016 (art. 20 al. 3 PA ; TAF pce 3),
que par courrier transmis au Tribunal administratif fédéral par télécopie du
13 juin 2016, le recourant, sous la plume de son conseil, a une nouvelle
fois déclaré ne pas être « d’accord » avec la décision querellée au motif
que « la rente est d’une valeur inférieure » à ce qu’il aurait, selon lui, droit
(TAF pce 4),
que toutefois ce courrier n’indique toujours pas en quoi et pour quels motifs
le recourant conteste la décision attaquée,
que, par ailleurs, ce courrier a été transmis au Tribunal administratif fédéral
une nouvelle fois par télécopie (TAF pce 3), soit un moyen de transmission
non admissible en procédure administrative fédérale (cf. art. 52 PA),
que, partant, le recourant n’a pas régularisé son courrier du 13 mai 2016
en le déposant dans les formes prescrites par le droit de procédure admi-
nistratif fédéral dans le délai imparti (cf. art. 52 PA),
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qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaire ni alloué
de dépens (art. 63 PA en combinaison avec l’art. 7 FITAF),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– au recourant, soit pour lui son conseil (Recommandé avec avis de
réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :