B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3129/2011
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves Grandjean, avocat,
rue du Concert 2, case postale 2273, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 24 juillet 2000, A._______, ressortissant d'origine guinéenne, né le 22
mars 1975, a déposé, sous une fausse identité, une demande d'asile en
Suisse.
Par décision du 15 septembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM) n'est pas entré en matière sur ladite requête, dans la
mesure où le requérant n'avait pas fait valoir d'excuses valables expli-
quant son incapacité à produire des papiers d'identité, et a prononcé son
renvoi du territoire helvétique.
B.
Par ordonnance du 23 mai 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement
du Nord Vaudois a condamné l'intéressé à cinq jours d'emprisonnement,
avec sursis durant deux ans, pour injure, violence et menace contre les
fonctionnaires.
C.
Le 18 décembre 2002, le prénommé a contracté mariage à la Chaux-de-
Fonds avec B._______, ressortissante suisse, née le 18 septembre 1948.
Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union.
D.
Le 18 février 2003, l'intéressé a été entendu par la police cantonale neu-
châteloise en rapport avec une dénonciation pour obtention frauduleuse
d'une constatation fausse. Lors de son audition, celui-ci a admis avoir uti-
lisé une fausse identité lors du dépôt de sa demande d'asile, tout en ex-
posant qu'il avait eu peur de donner son véritable nom, car il redoutait
que sa requête soit refusée.
E.
Par décision du 9 juillet 2004, la Commission suisse de recours en matiè-
re d'asile (ci-après: la CRA) a rejeté le recours interjeté par le requérant
en tant qu'il était dirigé contre la décision de non-entrée en matière préci-
tée et l'a déclaré sans objet en tant qu'il était dirigé contre le renvoi et son
exécution, dès lors que l'intéressé avait obtenu une autorisation de sé-
jour.
F.
Sur la base de son union avec une ressortissante suisse, A._______ a
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déposé, le 24 juillet 2006, une demande de naturalisation facilitée au
sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
G.
Sur demande du Service de la justice du canton de Neuchâtel, la police
cantonale neuchâteloise a établi, le 2 février 2007, un rapport de rensei-
gnements concernant l'intéressé, mentionnant que ce dernier avait décla-
ré qu'il y avait une bonne entente dans le couple, ce qui avait été confir-
mé par les voisins, qu'il œuvrait comme opérateur CNC, qu'il était connu
des services de police du canton de Neuchâtel pour une obtention frau-
duleuse d'une constatation fausse, qu'il n'était pas à jour dans le paie-
ment de ses impôts pour l'année 2005, qu'il n'était pas connu de l'Office
des poursuites de X._______ et qu'il avait un bon contact avec le voisi-
nage.
H.
Faisant suite à la requête de l'ODM, A._______ a donné en date du 25
mars 2007 des références de personnes susceptibles de fournir des ren-
seignements sur la participation des époux en tant que couple à la vie
sociale.
Les personnes auxquelles s'est ainsi adressée l'autorité fédérale précitée
ont indiqué que les conjoints donnaient l'image d'un couple en société.
I.
Sur demande de l'ODM, par écrit du 10 septembre 2007, le prénommé a
argué, par l'entremise de son mandataire, que son mariage n'avait nulle-
ment été contracté dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en
Suisse, que l'enquête effectuée par les autorités démontrait la réalité de
son union conjugale avec son épouse, que les conjoints ne se rendaient
pas en Guinée, dans la mesure où le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) déconseillait aux ressortissants suisses de se rendre
dans ce pays, et que les époux menaient une vie casanière en raison de
leurs activités professionnelles à plein temps qui les obligeaient à se lever
tôt, tout en précisant qu'ils faisaient lit commun.
Donnant suite à la requête de l'ODM, par courrier du 12 décembre 2007,
les conjoints ont fourni une attestation signée par leurs voisins et deux
autres signées par des amies pour confirmer leur vie de couple. Ils ont en
outre exposé qu'ils s'étaient connus à un concert à La Chaux-de-Fonds
en été 2001, que A._______ acceptait le fait que son épouse ne puisse
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pas avoir d'enfants et que le prénommé était très apprécié de son em-
ployeur.
Par écrit du 14 décembre 2007, les époux ont transmis à l'ODM, par l'en-
tremise de leur mandataire, divers documents relatifs à la réalité de leur
union conjugale.
Par courrier du 14 avril 2008, l'Office de perception du canton de Neuchâ-
tel a communiqué à l'ODM que les conjoints étaient à jour avec le paie-
ment de leurs impôts et que les renseignements précédemment transmis
étaient erronés.
J.
Le 7 mai 2008, la police cantonale neuchâteloise a établi un rapport com-
plémentaire concernant le requérant indiquant que le couple semblait tou-
jours vivre dans une entente.
K.
A._______ et son épouse ont contresigné, le 2 juillet 2008, une déclara-
tion écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints de-
mandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale ef-
fective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation fa-
cilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi-
gueur.
Le même jour, le prénommé a également signé une déclaration concer-
nant le respect de l'ordre juridique.
L.
Par décision du 18 août 2008 entrée en force le 19 septembre 2008,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par
là-même les droits de cité de son épouse.
M.
Donnant suite à la demande de l'ODM, le Contrôle des habitants de La
Chaux-de-Fonds a communiqué, le 4 novembre 2009, que les conjoints
étaient toujours mariés et qu'ils étaient toujours enregistrés au même
domicile.
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Sur requête de l'autorité fédérale précitée, le Contrôle des habitants de
La Chaux-de-Fonds a indiqué, le 3 novembre 2010, que les époux étaient
toujours mariés, mais qu'ils vivaient séparément depuis le 31 juillet 2010.
N.
Le 9 novembre 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il examinait s'il y
avait lieu de procéder à l'annulation de sa naturalisation facilitée et l'a in-
vité à se déterminer sur le fait qu'il vivait officiellement séparé de son
épouse depuis le 31 juillet 2010 en rapport avec la déclaration écrite que
les conjoints avaient contresignée, le 2 juillet 2008, pour confirmer qu'ils
vivaient en une communauté conjugale effective et stable.
O.
Agissant sur réquisition de l'ODM, la police régionale du Seeland - Jura
Bernois a procédé, le 13 janvier 2011, à l'audition de B._______. Dans le
cadre de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait rencontré
l'intéressé en été 2001 lors d'une soirée organisée pour les sans-papiers
à La Chaux-de-Fonds, qu'ils avaient vécu ensemble depuis le mois de
septembre 2001 et qu'elle trouvait enrichissant de pouvoir vivre une rela-
tion multiculturelle. Elle a en outre assuré que le couple ne rencontrait
pas de problèmes autres que de petits problèmes quotidiens, qu'elle avait
simplement ressenti le besoin de se rapprocher de la nature, précisant à
cet égard qu'elle souffrait d'insomnie depuis qu'elle avait appris, plus
d'une année auparavant, qu'elle allait être licenciée de l'entreprise pour
laquelle elle travaillait depuis dix-huit ans, que sa mère était également
décédée durant cette période, soit au mois de mai 2010, que ces événe-
ments n'avaient pas été faciles à vivre tous les jours, que les conjoints
avaient alors pris la décision de vivre séparés "pour avoir chacun son ter-
ritoire", que cela avait renforcé leurs liens, qu'elle avait trouvé un loge-
ment dans le Jura Bernois et que son époux avait souhaité rester à La
Chaux-de-Fonds du fait qu'il travaillait dans cette localité. B._______ a
encore exposé qu'elle avait commencé à chercher un appartement dans
le courant du printemps 2010, qu'elle ne considérait pas qu'elle était sé-
parée de son mari, que les époux avaient uniquement des domiciles diffé-
rents, qu'ils ne désiraient pas divorcer, qu'il leur arrivait de passer des
nuits ensemble et qu'elle ne savait pas s'ils allaient reprendre la vie
commune, mais qu'elle tenait à son époux. La prénommée a par ailleurs
ajouté que ce dernier se rendait dans son pays d'origine une fois par an-
née, qu'elle ne l'avait jamais accompagné pour des raisons sécuritaires,
qu'en outre, l'intéressé "souhaitait être indépendant dans son pays" pour
l'y accueillir (sic), qu'ils envisageaient toutefois de se rendre en Guinée et
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qu'elle n'avait jamais rencontré ses beaux-parents. Elle a aussi expliqué
qu'au moment de la signature de la déclaration du 2 juillet 2008, les
conjoints n'avaient pas de problèmes, qu'ils avaient une relation stable,
qu'ils avaient alors l'intention de vivre toujours ensemble, que, néan-
moins, certaines choses de la vie avaient fait qu'elle avait ensuite souhai-
té se retirer du monde et se rapprocher de la nature, que la décision de
quitter La Chaux-de-Fonds et son époux avait été très difficile, surtout le
fait de ne plus voir ce dernier au quotidien, et que le couple avait toujours
passé les fêtes de fin d'année ensemble. A la question de savoir si un
événement particulier était intervenu juste après la naturalisation, elle a
répondu par la négative, tout en prétendant que les conjoints avaient tou-
jours le même amour l'un pour l'autre. Elle a enfin indiqué que, depuis
trois ou quatre ans, son époux était caissier au sein d'une association de
Guinéens en Suisse, mais qu'elle ne l'avait jamais accompagné à ces
rencontres, dans la mesure où cela ne l'intéressait pas, que A._______
ne fréquentait personne d'autre et qu'il n'avait jamais entretenu de rela-
tions extraconjugales.
P.
Par courrier du 31 janvier 2011, l'ODM a transmis au prénommé le pro-
cès-verbal relatif à l'audition rogatoire de son épouse et l'a invité à se dé-
terminer à ce sujet.
Q.
Dans sa prise de position du 11 mars 2011, l'intéressé a en particulier fait
valoir que si les conjoints vivaient séparés depuis le 31 juillet 2010, cela
ne signifiait nullement que lors de la signature de la déclaration du 2 juillet
2008, ceux-ci ne formaient pas une véritable communauté conjugale ef-
fective et stable, ni que, depuis le 1er août 2010, leur couple n'était plus
que formel. Il a par ailleurs soutenu que la séparation provisoire des
époux avait été motivée de manière claire et sincère par son épouse.
R.
Suite à la requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations
du canton de Berne a donné, le 12 avril 2011, son assentiment à l'annula-
tion de la naturalisation facilitée de A._______.
S.
Par décision du 5 mai 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturali-
sation facilitée accordée au prénommé. Il a d'abord souligné que, comme
les époux n'avaient fait valoir aucun motif plausible au sens de la juris-
prudence justifiant leur séparation et que leur comportement démontrait
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une dissolution de leurs relations, force était de constater l'absence de
toute condition qui aurait permis à une réelle communauté conjugale de
subsister malgré leur éloignement. Il a par ailleurs considéré que l'en-
chaînement logique et chronologique des événements démontrait les
desseins de l'intéressé, qui sous le coup d'un renvoi de Suisse suite à
une procédure d'asile négative, avait conclu un mariage avec une ressor-
tissante suisse de vingt-sept ans (recte: plus de vingt-six ans) son aînée,
afin de s'assurer un séjour dans ce pays avant d'y obtenir la nationalité et
de s'y constituer par la suite un domicile séparé lui permettant de dispo-
ser de son propre territoire. Cette autorité a en outre relevé que, selon les
déclarations non contestées de l'épouse de l'intéressé, il n'y avait eu au-
cun événement extraordinaire postérieur à la naturalisation qui aurait été
propre à mettre à mal leur union conjugale, que le désintérêt de
B._______ par rapport au pays d'origine et à la culture de son époux et le
fait qu'elle n'avait jamais eu de contacts avec ses beaux-parents étaient
également significatifs et qu'aucun élément contenu dans les détermina-
tions de A._______ n'était susceptible d'écarter ou de modifier son ap-
préciation. L'ODM a enfin constaté qu'il était ainsi établi que, contraire-
ment à la déclaration du 2 juillet 2008, tant à l'époque de la signature de
ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation, le mariage du
prénommé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et
stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, de sorte
que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclara-
tions mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.
T.
Par acte du 31 mai 2011, agissant par l'entremise de son mandataire,
A._______ a recouru contre cette décision, concluant à la cassation de
ce prononcé et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle dé-
cision. Il a d'abord soutenu que ladite autorité avait fait preuve d'arbitraire,
dès lors qu'elle avait, soit repris une argumentation qu'elle connaissait dé-
jà au moment de l'octroi de la naturalisation pour en faire des déductions
inverses, soit déformé, à plusieurs reprises, ses propos ainsi que ceux de
son épouse. A cet égard, le recourant a allégué que la procédure de natu-
ralisation avait fait l'objet d'une enquête particulièrement approfondie par
l'autorité intimée, que cette dernière se fourvoyait lorsqu'elle affirmait à
nouveau que c'était suite à un renvoi qu'il avait contracté mariage avec
B._______, dans la mesure où il ressortait clairement de la décision de la
CRA du 9 juillet 2004 qu'il vivait légalement en Suisse lors de son union
avec la prénommée en raison du recours déposé devant ladite autorité de
recours, que l'ODM était parfaitement au courant, lors de l'octroi de la na-
turalisation, du fait qu'il avait une identité différente lors de sa procédure
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d'asile, qu'il résultait de son casier judiciaire que seule une condamnation
avait été prononcée à son encontre en 2001 et qu'il avait clairement ex-
pliqué, dans ses observations du 10 septembre 2007, les raisons pour
lesquelles le couple ne s'était pas rendu en Guinée. Il a en outre argué
que l'ODM avait travesti les propos de son épouse s'agissant des motifs
pour lesquels les conjoints n'avaient momentanément plus de domicile
commun, que cette autorité ne mentionnait nullement qu'il n'y avait aucu-
ne séparation judiciaire et que B._______ avait confirmé passer encore
des nuits avec son époux, de sorte que l'ODM ne pouvait se limiter à af-
firmer que les conjoints s'étaient vus "à Noël et pendant les fêtes de fin
d'année". Le recourant a ajouté que, s'agissant de la réalité de son cou-
ple avant et pendant la procédure de naturalisation, l'autorité intimée avait
déduit du fait que le couple n'avait plus de domicile commun non seule-
ment que la communauté conjugale n'existait plus, mais qu'elle n'aurait
pas non plus existé au moment de la procédure de naturalisation, que ce-
la signifiait ainsi que les divers témoignages écrits qui avaient émaillé la-
dite procédure avaient été rédigés par des personnes de mauvaise foi, et
qu'elle avait omis, à tort, de mentionner la durée de l'union des conjoints,
tout en soulignant que celle-ci perdurait depuis bientôt dix ans (recte:
bientôt neuf ans). Le recourant a enfin argué que l'on ne pouvait inférer
du seul domicile séparé des conjoints une volonté de ne pas poursuivre
la communauté conjugale, d'autant moins que son épouse avait indiqué
qu'ils passaient des nuits ensemble, et que si l'autorité intimée entendait
mettre en doute les propos clairs des époux, elle aurait dû requérir des
témoignages pour prouver que les conjoints continuaient une vie maritale
nonobstant leur domicile séparé.
U.
Par décision incidente du 8 juin 2011, l'autorité d'instruction a avisé le re-
courant qu'il lui était loisible de produire des dépositions écrites des per-
sonnes dont il avait requis l'audition dans son pourvoi précité.
Par courrier du 5 juillet 2011, l'intéressé a transmis des témoignages
écrits de proches du couple.
V.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 25 juillet 2011.
W.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a repris pour l'essentiel
ses précédentes allégations, dans ses observations datées du 5 juillet
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2011 (recte: 30 août 2011), tout en soutenant que l'ODM avait violé l'art. 5
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst. ; RS 101). Il a par ailleurs fait valoir que son épouse n'avait
certes pas eu de contacts avec sa belle-mère, que celle-ci ne parlait ce-
pendant pas le français, qu'en Guinée, la couverture du réseau mobile
n'était en outre que de 50% à peine et que sa famille dans ce pays était
au courant de son mariage, tout en précisant que la séparation provisoire
des conjoints n'était pas un prélude à la désunion et que ceux-ci conti-
nuaient leurs relations sur tous les plans.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
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Page 10
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria-
ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé-
dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation
facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle
volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. consid. 4.2 ci-
après).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requê-
te de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235
consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille
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(cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 s.; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010
consid. 3.3).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si
ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art.
27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé
à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obte-
nue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral
1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 p. 403 et références citées).
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La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles condi-
tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espè-
ce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de
la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit re-
chercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychi-
que en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont sou-
vent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime
que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement
rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation
a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf.
art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.),
mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf.
ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présu-
mé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il
suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison-
nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable
avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évé-
nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité,
ibid., et la jurisprudence citée).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 18
août 2008 à A._______ a été annulée par l'ODM le 5 mai 2011, soit avant
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l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu à l'art. 41 al. 1bis LN,
dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle se
trouve applicable puisque le délai de péremption de l'ancien art. 41 al. 1
LN (RO 1952 1113) n'était pas écoulé au moment de l'entrée en vigueur
du nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-476/2012 du
19 juillet 2012 consid. 4.4). La décision d'annulation de la naturalisation
facilitée est intervenue également dans le cadre du délai relatif de deux
ans introduit par l'art. 41 al. 1bis LN et qui a commencé à courir à l'entrée
en vigueur du nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral précité ibid.).
Il appert par ailleurs que l'accord de l'autorité du canton d'origine, à savoir
le canton de Berne, a été obtenu le 12 avril 2011.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision
querellée, que, contrairement à la déclaration du 2 juillet 2008, tant à
l'époque de la signature de ladite déclaration que du prononcé de la natu-
ralisation, le mariage de A._______ n'était pas constitutif d'une commu-
nauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par
la jurisprudence, de sorte que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était
fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation
de faits essentiels. L'ODM a notamment fondé sa conviction sur le fait
que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait
les desseins de l'intéressé, qui sous le coup d'un renvoi de Suisse suite à
une procédure d'asile négative, avait conclu un mariage avec une ressor-
tissante suisse de vingt-sept ans (recte: plus de vingt-six ans) son aînée,
afin de s'assurer un séjour dans ce pays avant d'y obtenir la nationalité et
de s'y constituer par la suite un domicile séparé lui permettant de "dispo-
ser de son propre territoire".
6.2 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation de l'ODM sur la communau-
té conjugale formée par les époux A._______ et B._______.
Ainsi, il ressort du dossier que les futurs époux se sont connus en été
2001, ont fait ménage commun dès le mois de septembre 2001, se sont
mariés le 18 décembre 2002, soit un an et demi après leur rencontre, et
qu'il s'agissait d'une décision commune (cf. courrier du 12 décembre
2007 et procès-verbal d'audition du 13 janvier 2011, questions 1, 3 et 5 p.
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2 et 3). Par ailleurs, le fait que les conjoints se soient mariés alors que le
prénommé se trouvait sous le coup d'une décision de non entrée en ma-
tière et de renvoi prononcée par l'ODR et qu'un recours contre ce pro-
noncé était pendant auprès de la CRA, ne saurait suffire, à lui seul, à re-
mettre en cause la réalité de leur union conjugale.
Le Tribunal relève en outre que, dans les explications que B._______ a
fournies lors de son audition rogatoire du 13 janvier 2011 au sujet de sa
vie conjugale avec l'intéressé, auxquelles celui-ci s'est d'ailleurs référé
dans son pourvoi du 31 mai 2011, la prénommée a exposé qu'elle n'avait
pas eu de doute quant à la pérennité du mariage lors de la signature de
la déclaration commune du 2 juillet 2008, affirmant que les époux avaient
alors l'intention de vivre toujours ensemble, qu'ils n'avaient pas de pro-
blèmes et qu'ils avaient une relation stable, mais que certaines choses de
la vie avaient néanmoins fait qu'elle avait ensuite souhaité "se rapprocher
de la nature". A ce propos, elle a précisé que le couple ne rencontrait pas
de problèmes autres que de petits problèmes quotidiens, qu'elle souffrait
d'insomnie depuis qu'elle avait appris, plus d'une année auparavant,
qu'elle allait être licenciée de l'entreprise pour laquelle elle travaillait de-
puis dix-huit ans, que sa mère était également décédée durant cette pé-
riode, soit au mois de mai 2010, que ces événements n'avaient pas été
faciles à vivre tous les jours, que les conjoints avaient alors pris la déci-
sion de vivre séparés "pour avoir chacun son territoire", que cela avait
renforcé leurs liens, qu'elle avait trouvé un logement dans le Jura Ber-
nois, que son époux avait souhaité rester à La Chaux-de-Fonds du fait
qu'il travaillait dans cette localité et que la décision de quitter cette ville et
son époux avait été très difficile, surtout le fait de ne plus voir ce dernier
au quotidien (cf. procès-verbal précité, questions 8, 9, 16 à 18).
Il s'impose de relever ensuite que, depuis leur mariage le 18 décembre
2002 et jusqu'à ce que B._______ quitte le domicile conjugal le 31 juillet
2010, les époux ont vécu durant plus de sept ans et demi en communau-
té conjugale et que, compte tenu de sa durée, le sérieux de cette union
peut difficilement être mis en doute. Force est de constater par ailleurs
que la décision de la prénommée de quitter le foyer conjugal, est interve-
nue près de deux années après l'octroi de la naturalisation facilitée au re-
courant, le 18 août 2008. Durant une période aussi longue, il est possible
que des événements particuliers soient survenus entraînant la rupture de
l'union conjugale précédemment stable, mais également que ladite union
ait évolué pour devenir intolérable à l'un ou l'autre des conjoints jusqu'à
entraîner la séparation. Or, les explications fournies par B._______ au su-
jet des circonstances dans lesquelles est survenu son départ du foyer
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conjugal (provoqué par le besoin de B._______ de se retirer dans la natu-
re suite à la perte de son emploi et au décès de sa mère survenu durant
la même période, soit au mois de mai 2010, et par le désir des conjoints
d'avoir "chacun son territoire"), tendent à démontrer que les conjoints ont
choisi de vivre séparément bien après l'octroi de la naturalisation facilitée.
En effet, à la question de savoir à partir de quelle date les conjoints ont
parlé de séparation, l'épouse de l'intéressé a indiqué qu'elle avait com-
mencé à chercher un appartement dans le courant du printemps 2010 (cf.
procès-verbal précité, question 10). La prise de domiciles séparés surve-
nue le 31 juillet 2010 ne permet donc nullement de conclure que le recou-
rant n'aurait déjà plus eu l'intention de mener une communauté conjugale
étroite et effective lors de la procédure de naturalisation facilitée, ce d'au-
tant moins que son épouse a confirmé qu'elle n'avait jamais eu de doutes
au sujet de sa fidélité, qu'elle ne considérait au demeurant pas qu'elle
était séparée de son époux, que les conjoints avaient uniquement des
domiciles différents, qu'ils ne désiraient pas divorcer et qu'il leur arrivait
de passer des nuits ensemble, mais qu'elle ne savait pas s'ils allaient re-
prendre la vie commune, tout en précisant qu'elle tenait à son mari et que
les époux avaient toujours le même amour l'un pour l'autre (cf. procès-
verbal précité, questions 10, 12, 22, 23 et 25).
Certes, B._______ a exposé qu'elle n'avait jamais rencontré ses beaux-
parents en Guinée, tandis que son époux s'y rendait chaque année, et
qu'elle ne l'avait jamais accompagné aux assemblées de l'association
pour Guinéens en Suisse au sein de laquelle celui-ci exerçait la fonction
de caissier (cf. procès-verbal précité, questions 13 à 15, 24). L'on ne sau-
rait toutefois inférer de ces circonstances que les époux n'aient pas eu la
volonté de mener une vie de couple stable. Par ailleurs, s'agissant des
activités communes que les conjoints auraient eues durant la période qui
s'est écoulée entre la naturalisation de l'intéressé et la séparation du
couple, la prénommée a certes simplement indiqué que les époux avaient
toujours passé les fêtes de fin d'année ensemble et qu'eu égard à leurs
activités professionnelles, ils ne sortaient pas beaucoup et préféraient
rester à la maison (cf. procès-verbal précité, question 19). Or, en l'espè-
ce, cet élément ne saurait être déterminant, dans la mesure où, dans son
écrit du 10 septembre 2007, le recourant avait déjà expliqué que les
époux menaient une vie casanière en raison de leurs activités profes-
sionnelles à plein temps qui les obligeaient à se lever tôt.
En conséquence, il n'est pas possible de retenir, sur la base de la chrono-
logie des faits de la cause et en considération des déclarations de l'épou-
se du recourant au sujet de l'évolution de leur relation conjugale, lesquel-
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les ont du reste été confirmées par plusieurs témoignages (cf. en particu-
lier les déclarations écrites de proches du couple produites en date du 5
juillet 2011), la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée
a été obtenue frauduleusement.
6.3 Cette présomption peut d'autant moins être retenue que le recourant
a rendu parfaitement crédible la thèse qu'il soutient, à savoir que le cou-
ple qu'il formait depuis 2002 avec son épouse était stable au moment de
la signature de la déclaration commune du 2 juillet 2008 et de l'octroi de
la naturalisation facilitée en date du 18 août 2008 et que ce n'est qu'au
printemps 2010, que les conjoints ont éprouvé le besoin de vivre séparé-
ment (provoqué par le besoin de B._______ de se retirer dans la nature
suite à la perte de son emploi et au décès de sa mère survenu durant la
même période et le désir des conjoints d'avoir "chacun son territoire"), qui
a abouti au départ du logement conjugal de la prénommée le 31 juillet
2010. Vu le laps de temps écoulé entre la naturalisation facilitée et le dé-
part du foyer conjugal de B._______, et compte tenu des causes de celui-
ci, on ne saurait considérer que le couple était déjà instable au moment
déterminant, à savoir en août 2008, et a fortiori que le recourant en était
conscient.
6.4 En conséquence, sur la base des éléments du dossier, le Tribunal es-
time vraisemblable que le recourant n'a pas fait de déclarations menson-
gères lorsqu'il a signé la déclaration commune du 2 juillet 2008.
Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation
d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 al. 1 LN ne sont pas ré-
alisées en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure.
Cela étant, il est superflu d'examiner les autres griefs soulevés par l'inté-
ressé.
7.
7.1 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est an-
nulée.
7.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
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Page 17
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le
Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un
montant de 1'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît com-
me équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et le prononcé de l'ODM du 5 mai 2011 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 27 juin 2011,
soit Fr. 1'200.-, sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal sitôt
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 1'000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour, pour suite utile
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec
dossier en retour
– en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Berne, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :