B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3129/2013
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
Y._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant X._______.
C-3129/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a En date du 20 janvier 2013, X._______ (ressortissante thaïlandaise,
née le 5 janvier 1987) a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Bangkok
l'octroi d'un visa d'entrée dans l'Espace Schengen afin d'effectuer un
séjour de visite d'une durée de trois mois auprès d'un ami, Y._______
(ressortissant suisse, né le 6 mars 1969 et domicilié dans le canton de
Schwyz).
Dans le questionnaire écrit complémentaire qu'elle a rempli à cette occa-
sion, X._______ a indiqué que son hôte était son petit ami ("boyfriend").
X._______ a en outre remis à la Représentation de Suisse notamment un
formulaire d'invitation signé par Y._______, lequel précisait qu'il souhaitait
présenter l'intéressée à ses enfants, mener avec elle l'expérience d'une
vie quotidienne commune en Suisse et renforcer ainsi l'étroitesse de leur
relation amoureuse.
A.b Le 25 janvier 2013, la Représentation de Suisse à Bangkok a refusé
la délivrance du visa requis par X._______, en mentionnant que la
volonté de celle-ci de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace
Schengen avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
A.c Par écrit daté du 31 janvier 2013 et parvenu à l'ODM le 4 février
2013, Y._______ a fait opposition contre ce refus. Le prénommé a
notamment fait valoir qu'il travaillait à B._______ pour une entreprise
multinationale et qu'il avait fait la connaissance de X._______ au mois de
décembre 2011, lors d'un de ses nombreux voyages professionnels en
Thaïlande. Y._______ a en outre allégué qu'il passait un long week-end
avec l'intéressée chaque mois. Tous deux songeaient sérieusement à se
marier. Toutefois, il souhaitait que X._______ pût effectuer auparavant un
séjour de visite en Suisse qui lui permettrait de rencontrer ses deux
enfants, âgés de 12 et 10 ans, et de découvrir ce pays. Par ailleurs,
Y._______ a affirmé qu'il se portait garant du fait que son invitée
retournerait, au terme des trois mois de séjour requis, en Thaïlande où
vivait également le fils de cette dernière, âgé de 6 ans.
A.d Le 20 mars 2013, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a fait parvenir le
dossier de X._______ à l'ODM, relevant à l'attention de cet office que
l'intéressée, qui était divorcée et n'exerçait pas d'activité professionnelle,
prévoyait d'épouser son hôte (dont elle n'avait apparemment qu'une
connaissance superficielle). Selon les indications complémentaires com-
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muniquées par la Représentation de Suisse, X._______ avait reçu
délivrance, au cours de l'année 2010, d'une autorisation d'entrée en
Suisse pour un séjour de visite auprès d'un ancien ami, mais avait re-
noncé au voyage prévu en ce pays, après que cet ami avait été dans
l'impossibilité de lui fournir la somme d'argent nécessaire à son séjour sur
territoire helvétique. La Représentation de Suisse a encore signalé que
X._______, bien qu'elle n'avait plus de contact avec cet ancien ami, n'en
continuait pas moins de recevoir de sa part, chaque mois, une certaine
somme d'argent, qu'elle attribuait à son fils.
A.e A l'invitation du Service schwyzois de la migration auquel il a été
donné connaissance de la demande de visa précitée, Y._______ a signé
une déclaration de garantie financière par laquelle il s'engageait à
prendre en charge, jusqu'à un montant de 30'000 francs, les frais que
X._______ était susceptible d'occasionner durant son séjour de visite en
Suisse. Y._______ a par ailleurs précisé notamment que la prénommée
était son amie et qu'il avait déjà passé entre 12 et 14 week-ends avec elle
en Thaïlande. Tous deux maintenaient également des contacts par
téléphone, par l'envoi de SMS et par le biais d'internet. Y._______ a de
plus mentionné que X._______ aidait ses parents à la ferme.
Le 18 avril 2013, le Service schwyzois de la migration a fait parvenir à
l'ODM une copie de la déclaration de garantie signée de Y._______ et le
complément d'information écrit que ce dernier lui avait transmis. L'autorité
cantonale précitée a par ailleurs émis un préavis négatif quant à l'octroi
d'un visa d'entrée à X._______.
B.
Par décision du 15 mai 2013, l'ODM a rejeté l'opposition de Y._______ du
31 janvier 2013 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à Bangkok à
l'endroit de X._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la
sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas
être considérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation
socio-économique difficile à laquelle devait faire face la population
thaïlandaise et de la situation personnelle de la requérante (personne
âgée de 36 ans, divorcée et sans emploi). L'ODM a encore retenu que le
fait que l'intéressée entende se rendre en Suisse sans son enfant ne
constituait pas une garantie suffisante permettant aux autorités helvéti-
ques de considérer son retour en Thaïlande comme assuré, dans la me-
sure où la requérante pourrait être tentée de prolonger sa présence en ce
pays dans le but d'améliorer sa situation économique et, donc, de dispo-
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Page 4
ser de moyens financiers plus élevés pour l'entretien dudit enfant, rien ne
l'empêchant ensuite de chercher à le faire venir auprès d'elle.
C.
Par acte du 31 mai 2013, Y._______ a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en l'invitant à reconsidérer la déci-
sion précitée de l'ODM. Dans son pourvoi, Y._______ a repris, pour
l'essentiel, les arguments invoqués durant les phases antérieures de la
procédure. Le recourant a par ailleurs souligné le fait que la famille de
X._______ ne connaissait pas une situation financière précaire, mais tirait
des revenus confortables de chaque récolte effectuée sur ses terres. Le
prénommé a également fait valoir que son invitée, qui avait obtenu par le
passé des autorités suisses un visa touristique sans avoir pu cependant
en faire usage, n'entendait pas changer de vie, dans la mesure
notamment où son fils était scolarisé dans une école privée de bon
niveau. Y._______ a de plus relevé que l'accomplissement par cette
dernière d'un séjour de trois mois en Suisse serait pour lui l'occasion de
diminuer le nombre de ses déplacements en Thaïlande. Un séjour de
cette durée s'avérerait de surcroît une expérience indispensable per-
mettant à toux deux de savoir s'ils étaient à même de poursuivre ulté-
rieurement une vie de couple heureuse.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Cette prise de position a été communiquée au recourant, pour informa-
tion.
E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
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Page 5
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitive-
ment (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Y._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET
AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301
ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré-
gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement
appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I
143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril
2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
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La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du
projet de loi; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2011/48
consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règle-
ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant
un code communautaire relatif au régime de franchissement des fron-
tières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95
et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et
(CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29
juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27
consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
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let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa
VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en
raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2
al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du
code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante thaïlandaise,
X._______ est soumise à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né-
cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle
de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua-
tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte
tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité
de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
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Page 8
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no-
tamment les arrêts du TAF C-5410/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 à
5.3; C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de X._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 Au regard de la situation économique et politique prévalant actuelle-
ment en Thaïlande où réside X._______, on ne saurait de prime abord
écarter les craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger
son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date
d'échéance du visa sollicité.
Même si la Thaïlande a connu une croissance économique de 6,5 % en
2012, plus de 13 % de la population thaïlandaise vivait encore sous le
seuil de pauvreté en 2011. En outre, le produit intérieur brut par habitant,
en 2012, s'élevait à environ 5'480 USD pour la Thaïlande et à plus de
75'000 USD pour la Suisse. Depuis le mois de novembre 2013, la
Thaïlande traverse de surcroît une grave crise politique qui a conduit
l'armée à instaurer, le 20 mai 2014, la loi martiale et qui a entrainé un net
ralentissement économique, en sorte que les programmes
d’investissements publics, notamment en matière d’infrastructures, ont
été repoussés. Ainsi, la croissance est descendue à 3,1% en 2013, et les
prévisions pour l’année 2014 ont été revues à la baisse (sources : le site
internet du Ministère français des Affaires étrangères, /dossiers-pays/Thaïlande/présentation/données_géné-
rales_et_situation_économique >, mis à jour le 1er avril 2014; le site
internet de la Banque mondiale, données/par pays/Thaïlande >, état 2014; le site internet de l'Office fédé-
ral de la statistique, 04-économie_nationale/comptes_nationaux/produit_intérieur_brut/PIB_
par_habitant >, état 2014, chacun de ces sites ayant été consultés en mai
2014).
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Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula-
tion. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expé-
rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis), ce qui est le cas
en l'espèce compte tenu des liens unissant l'invitée à son ami,
Y._______, auprès duquel elle souhaite effectuer un séjour de visite et
qu'elle envisage même d'épouser.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume
d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan profes-
sionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les cir-
constances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de
la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle trans-
gression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé
élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou
d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retour-
ner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013
consid. 5.2, et réf. citée).
6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expira-
tion de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envi-
sage d'effectuer en Suisse.
6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communi-
qués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement de 27 ans,
est divorcée et mère d'un enfant. Selon les indications complémentaires
fournies au cours de la procédure, X._______ n'exerce pas d'activité
professionnelle propre, mais seconde ses parents à la ferme. En dehors
de l'éducation de son enfant, âgé actuellement d'un peu plus de 7 ans,
l'intéressée n'a pas d'autres responsabilités ou charges familiales dans
son pays d'origine. Certes, la présence en Thaïlande de cet enfant, qui y
est scolarisé dans une école privée, constitue une attache familiale
importante qui, a priori, parle en faveur du retour de X._______ dans ce
pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater, au vu de
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l'expérience générale, que de tels liens, comme les autres relations
familiales et sociales que l'intéressée y entretient, sont parfois insuffisants
pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au re-
gard de perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de
vue à cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique
prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter
X._______, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant
par l'intermédiaire du recourant auquel elle souhaite rendre visite, les
formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans
le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite
rejoindre en ce pays par son enfant. Au demeurant, le souhait de
l'intéressée d'effectuer un séjour de visite auprès de son ami en Suisse
pendant une période de trois mois (cf. rubrique no 25 du formulaire de
demande d'autorisation d'entrée signé le 20 janvier 2013) tout en laissant
son jeune enfant en Thaïlande, tend au contraire à démontrer que ses
liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi étroits qu'elle ne le
prétend et conforte les doutes formulés par les autorités helvétiques sur
l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa requis.
6.2.2 D'autre part, les allégations, au demeurant non établies, de
Y._______ indiquant que X._______ et les parents de celle-ci vivent
confortablement des revenus tirés des récoltes de la ferme ne sont pas
davantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans
l'appréciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse
connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui de la Thaïlande
et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne
prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte,
l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de
conclure que la situation matérielle de X._______ se trouverait péjorée si
celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à
l'expiration de son visa.
6.3 S'agissant du but de sa venue en Suisse, X._______ a précisé dans
le cadre des informations qu'elle a communiquées à la Représentation de
Suisse à Bangkok lors du dépôt de sa demande de visa que Y._______,
auprès duquel elle souhaitait effectuer un séjour de visite, était son petit
ami ("boyfriend" [cf. questionnaire "for visitor's visa"]). X._______ a en
outre déclaré qu'elle prévoyait de l'épouser (cf. fiche de transmission de
la Représentation de Suisse à Bangkok du 20 mars 2013). De son côté,
Y._______ a indiqué qu'il souhaitait présenter l'intéressée, avec laquelle il
entretenait une relation amoureuse ("love relationship"), à ses deux
enfants et mener avec elle l'expérience d'une vie quotidienne commune
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Page 11
en Suisse, avant de concrétiser leur projet de mariage (cf. notamment
lettre-type d'invitation signée par le prénommé et recours de ce dernier du
31 mai 2013).
De ce point de vue, les perspectives matrimoniales dont font état les dé-
clarations de X._______ et de son hôte ne peuvent, dans le cadre de la
présente procédure de demande de visa d'entrée, que renforcer les
doutes émis par le TAF quant à la sortie ponctuelle de l'intéressée de
Suisse et de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis, le risque
d'une prolongation du séjour de cette dernière sur territoire helvétique en
vue de l'accomplissement des préparatifs de son projet de mariage avec
Y._______ devant, en pareilles circonstances, être considéré comme
élevé (cf. notamment arrêt du TAF C-4595/2012 du 30 janvier 2013
consid. 7.4, et jurisprudence citée). C'est le lieu ici de préciser que
X._______ et le recourant gardent la possibilité d'entamer des démarches
auprès de l'autorité schwyzoise compétente en matière de droit des
étrangers, à laquelle il revient le pouvoir d'octroyer, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, une autorisation de séjour temporaire aux fins de
mariage (cf., à ce sujet, les chiffres 1.3.1.2.2 let. h et 5.6.2.2.3 des
Directives et circulaires de l'ODM, publiées sur le site internet
commentaires/domaine_des_étrangers >, version du 25 octobre 2013,
consulté en mai 2014; voir également MARC SPESCHA, in : Spescha /
Thür/ Zünd / Bolzli, Migrationsrecht, 3ème éd. 2012, ad art. 30 n° 7). Cette
procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle est requise
une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est l'objet de la
présente cause. Ces deux procédures répondent à des conditions diffé-
rentes et n'ont par ailleurs pas le même but (cf. notamment arrêts du TAF
C-3979/2013 du 27 septembre 2013 consid. 9; C-113/2010 du 16 août
2010 consid. 7.3).
6.4 Certes, comme le souligne Y._______ dans l'argumentation de son
recours, il s'avère, au vu des indications contenues dans le dossier, que
X._______ a reçu, de la part de la Représentation de Suisse à Bangkok,
délivrance, en 2010, d'un visa touristique destiné à lui permettre de
rendre visite à un autre ami en Suisse. L'intéressée a toutefois renoncé à
effectuer le voyage qu'elle avait prévu d'accomplir à cet effet. Selon les
explications fournies par X._______ lors du dépôt de l'actuelle demande
de visa auprès de la Représentation de Suisse précitée, sa renonciation à
ce voyage tenait au fait que son ami n'avait pas pu lui verser la somme
d'argent dont elle aurait eu besoin pour couvrir les frais de son séjour sur
territoire helvétique (cf. informations figurant dans la fiche de transmission
C-3129/2013
Page 12
adressée à l'ODM le 20 mars 2013 par ladite Représentation). Les propos
formulés par le recourant laissent par contre entendre que X._______
aurait décidé de renoncer à son séjour de visite en Suisse, motif pris de
sa séparation d'avec son ami intervenue peu de temps après l'obtention
du visa requis (cf. acte de recours du 31 mai 2013). Indépendamment de
la question de savoir pour quelle raison l'intéressée a effectivement
renoncé à faire usage de ce visa touristique, on ne saurait considérer que
le refus de la Représentation de Suisse, refus confirmé par l'autorité
intimée dans sa décision du 15 mai 2013, de faire droit à sa nouvelle
demande serait constitutif, par rapport à la procédure antérieure, d'une
violation des règles de la bonne foi liée à un comportement contradictoire
de l'autorité.
Sur ce point, il suffit de remarquer que l'autorité procède à une analyse
spécifique de chaque demande de visa, en tenant compte à la fois de la
situation personnelle du requérant ou de la requérante et de celle préva-
lant dans sa patrie au moment de statuer, situation qui est toujours
susceptible d'évoluer au gré des événements (cf. notamment arrêt du
TAF C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.3).
Dans ce contexte, les éléments d'information qui ont été recueillis dans le
cadre de l'actuelle procédure de demande de visa Schengen ne per-
mettent pas, en l'état, d'admettre l'existence de garanties suffisantes
quant à la volonté de l'intéressée de quitter la Suisse au terme du séjour
de visite prévu. Ainsi que cela a été souligné plus haut, les autorités hel-
vétiques ne peuvent en effet exclure, compte tenu du projet de mariage
évoqué explicitement tant par X._______ que par son hôte (cf. consid.
6.3 supra), l'éventualité d'une poursuite de la présence de l'intéressée en
Suisse motivée par la volonté de ces derniers de concrétiser leurs projets
matrimoniaux. De surcroît, une zone d'ombre subsiste par rapport aux
réelles intentions que poursuit X._______ dans le cadre de l'actuelle
procédure de demande de visa, eu égard aux liens qui paraissent encore
la rattacher à l'ancien ami auquel elle avait émis le désir de rendre visite
lors de sa précédente demande. Comme le révèlent les renseignements
communiqués par la Représentation de Suisse à Bangkok, l'intéressée,
qui avait renoncé à effectuer le séjour de visite envisagé auprès de son
ancien ami par suite d'un différend d'ordre financier avec ce dernier et a
prétendu, lors du dépôt de l'actuelle demande de visa, n'avoir plus de
contact avec dit ami, n'en continuait pas moins à cette époque, selon ses
propres déclarations, de recevoir chaque mois de la part de ce dernier
une certaine somme d'argent qu'elle réservait à son fils. Le doute que
suscite le but de la visite de X._______ auprès de son nouvel ami,
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Page 13
Y._______, se trouve encore accentué par le fait que cette dernière ne
paraissait, selon les constatations de la Représentation de Suisse, n'avoir
qu'une connaissance superficielle du prénommé (cf. fiche de transmission
établie par ladite Représentation le 20 mars 2013). Pour ces motifs, la
décision querellée du 15 mai 2013 ne revêt pas, en considération du visa
octroyé à l'intéressée en 2010, un caractère incohérent et ne contrevient,
donc, pas au principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi.
7.
Cela étant, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques
n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et son
ami de se voir, notamment en Thaïlande, comme cela a été le cas
jusqu'alors, et d'approfondir ainsi leur relation par d'autres voies qui ne
présupposent pas obligatoirement la présence en Suisse de l'intéressée.
Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne re-
met nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et
se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité
(cf., in casu, notamment la déclaration de prise en charge financière si-
gnée par le recourant le 15 avril 2013 à l'intention des autorités helvéti-
ques et l'assurance donnée par ce dernier à l'autorité schwyzoise compé-
tente en matière de droit des étrangers quant au départ de X._______ de
Suisse à l'échéance du visa sollicité [voir ch. 14 de la lettre rédigée par
Y._______ en réponse à la liste de questions que lui a fait parvenir cette
dernière autorité en date du 11 avril 2013]). Si ces assurances sont dans
une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question
de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne
permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y
poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la
maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester
une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire
son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
Par ailleurs, X._______ et son hôte n'ont pas invoqué de motifs
susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée
(visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le
refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressée ne consti-
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Page 14
tue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où cette dernière et le re-
courant ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme
relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse.
8.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de X._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi-
samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières
Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans
le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée
que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 15 mai 2013, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 13 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16302454 en retour
– en copie, au Service de la migration du canton de Schwyz (Secteur
entrée et séjour), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :