Cour III
C-3131/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 0 7
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Eduard Achermann, Francesco Parrino, juges,
Pascal Montavon, greffier.
F._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés rési-
dant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Rente d'invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3131/2006
Faits :
A.
Le ressortissant français F._______, né le 14 juin 1952, a travaillé en
Suisse de 1981 à 2005 en qualité de machiniste (pces 6 et dossier
complémentaire OAIE). Depuis une quinzaine d'années il présente des
troubles l'affectant dans sa santé qui se sont aggravés ces dernières
années occasionnant plusieurs arrêts de travail. Compte tenu de leur
importance il a déposé le 17 mai 2005 une demande de prestations de
l'assurance invalidité suisse auprès de l'Office cantonal de l'assuran-
ce-invalidité à Genève (pces 1 et 2).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'Office AI a
notamment versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire pour l'employeur daté du 30 mai 2005 selon lequel
l'intéressé a été engagé le 15 février 1982 pour un emploi à plein
temps en tant que machiniste et travaille encore dans l'entreprise,
est au bénéfice de prestations perte de gain, souffre d'affections
depuis plusieurs années nécessitant des arrêts de travail de plus ou
moins longue durée dont: 01.01.03 17.04.03; 21.08.03; 09.02.04
13.02.04; 09.03.04 02.04.04; 18.05.04 19.05.05; 28.06.04
30.06.04; 24.08.04 27.08.04; 05.11.04 31.12.04; 01.01.05
28.03.05; et dès le 12.04.05 (pce 6),
- un rapport médical signé du Dr B._______, médecine interne,
rhumatologie, daté du 31 janvier 2005, relevant la présence depuis
15 ans de crises de diarrhées, de vomissement, de spasmes
abdominaux et de gonflement de tout le corps et une urticaire,
épisodes parfois liés à une perte de connaissance, crises
intervenant deux fois par année et depuis quelques mois tous les
15 jours, la durée des crises étant en moyenne de 4 jours (pce
18-3),
- une correspondance de la caisse maladie perte de gain de l'intéres-
sé du 27 avril 2005 l'invitant, suite à un troisième arrêt de travail, à
déposer une demande de prestations d'invalidité auprès de l'office
AI compétent (pce 18-17),
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- un rapport du visiteur des malades du Groupe mutuel daté du 18
novembre 2004 relevant un état visiblement affaibli et une commu-
nication ouverte et spontanée (pce 18-25),
- un certificat médical du Dr C._______, médecine générale, daté du
14 avril 2005 attestant de problèmes de santé en rapport avec une
pathologie allergique et digestive occasionnant des malaises avec
éventuellement des pertes de connaissance, impliquant qu'un tra-
vail sur des machines est déconseillé pour des raisons de sécurité,
mais n'interdisant pas de conduire un véhicule utilitaire et une voitu-
re personnelle (précision soulignée; pce 18-28),
- plusieurs certificats d'arrêts de travail en relation avec les dates
précitées signalées par le questionnaire pour l'employeur,
- un rapport médical daté du 27 juin 2005 signé du Dr F._______ fai-
sant état du diagnostic précité, d'un état stationnaire, d'une capaci-
té de travail de 50% dans une activité adaptée avec un faible ab-
sentéisme prévisible dû à l'état de santé (pces 20-1, 21-1, 22-1),
- un rapport médical signé du Dr S._______, enregistré le 29 août
2005, faisant état du diagnostic précité, de la possibilité d'exercer
une activité adaptée à temps complet notamment en position assise
avec un absentéisme prévisible moyen dû à l'état de santé (pce 26
-1 et 28-1) comprenant en annexe un échange de correspondances
entre médecins traitant spécialisés dont il résulte après d'importan-
tes investigations que les troubles attestés de l'intéressé ont une
origine indéterminée de type allergène (pces 26-4 26-8),
- un rapport médical daté du 6 septembre 2005 signé de la Dresse
D._______ faisant état du diagnostic précité, d'un état stationnaire
et relevant que si l'intéressé a une capacité de travail complète
entre ses crises, celles-ci le mettent en incapacité (pce 31),
complété d'une annexe selon laquelle l'intéressé peut exercer une
autre activité que la sienne (pce 32-1),
- une correspondance du Dr B._______, médecine interne,
cardiologie, datée du 12 octobre 2005, à l'adresse du Dr F._______,
médecin conseil du Groupe Mutuel, relevant les symptômes
invalidant de l'intéressé: douleurs abdominales, diarrhées,
vomissement, pertes de connaissance assez brutales et indiquant
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une capacité de travail de 75% au moins dans une activité adaptée
sédentaire n'impliquant pas la conduite de véhicules (pce 36-4),
- un rapport d'examen SMR Suisse Romande daté du 4 mai 2006 se-
lon lequel l'intéressé est en incapacité totale de travail dans sa pro-
fession habituelle de machiniste depuis le 6 novembre 2004 et qui
retient le diagnostic de crises douloureuses abdominales accompa-
gnées de vomissements et diarrhées profuses, suivies de syncope
et d'une asthénie durant jusqu'à deux ou trois jours, crises se pro-
duisant une à deux fois par mois. Le rapport relève que l'intéressé
peut exercer une activité adaptée à 75%, tenant compte de l'absen-
téisme, et qui n'implique pas la conduite de machines, le travail en
hauteur et le travail sur machines dangereuses (pce 37),
- un rapport de réadaptation professionnelle daté du 25 juillet 2006
de l'Office cantonal de l'assurance invalidité proposant l'octroi d'une
rente d'invalidité d'un degré de 53% avec l'indication que l'intéressé
peut demander des mesures d'ordre professionnel. Le rapport relè-
ve que l'intéressé souhaite retrouver une activité professionnelle
mais ne se considère pas apte dans l'immédiat à suivre une mesure
professionnelle dans le cadre de l'AI en raison de son état de santé
et qu'en conséquence il est renoncé à la mise en place de mesures
professionnelles car elles seraient vouées à l'échec (pce 45).
C.
Par projet d'acceptation de rente et de refus de mesures d'ordre
professionnel du 26 juillet 2006, l'Office cantonal de l'assurance
invalidité informa l'assuré qu'il serait mis au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité à compter du 1er novembre 2005 pour un taux de 53%
compte tenu d'un revenu avec invalidité théorique de Fr. 43'354.- pour
une activité à 75% (Base: EES 2004 TA1 tous secteurs confondus,
activité de niveau 4) avec réduction supplémentaire de 15%, soit
Fr. 36'851.-, en comparaison de son revenu 2005 de Fr. 77'675.- et
que des mesures professionnelles n'étaient pas envisageables (pce
48). Par correspondance du 1er août 2006, l'intéressé donna son
accord au projet qui lui avait été soumis (pce 49). Par décision du 10
novembre 2006, l'Office de l'assurance invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) octroya à l'intéressé une demi-rente
d'invalidité dès le 1er novembre 2005 d'un montant de Fr. 807.- par
mois (pce 52).
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D.
Par acte du 29 novembre 2006, F._______, s'adressant à l'OAIE,
interjeta recours contre la décision précitée concluant au réexamen de
son dossier et implicitement à l'annulation de la décision du 10 novem-
bre 2006. Il fit valoir, se référant à une correspondance du 28 novem-
bre, une incapacité de travail totale dans sa profession et pour toute
activité en raison de ses crises répétées (pces 55-5 et 6). Il joignit à
son envoi une attestation médicale datée du 29 novembre 2006 signée
du Dr S._______ faisant état de douleurs abdominales très intenses
sur syndrome sub-occlusif allergique, oedèmes de Quincke itératifs
sur terrain atopique entraînant d'impressionnantes déformations du
visage et des membres, malaises répétitifs avec pertes de
connaissance, syndrome anxio-dépressif surajouté, status invalidant
ne permettant en aucun cas le moindre travail ni en activité adaptée,
ni en temps partiel depuis le 6 novembre 2004 et ceci de manière
définitive (pce 55-3). L'OAIE transmit le recours à la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger (ci-après: la Commission de recours) comme objet de sa
compétence avec un complément de photographies reçues attestant
des réactions allergiques (pces TAF 1 s.).
Par acte du 15 décembre 2006, l'intéressé compléta son recours par la
production de trois certificats médicaux (pces TAF 6):
- un certificat médical daté du 29 novembre 2006 signé du Dr
S._______ faisant état du diagnostic connu et indiquant que les
troubles importants et invalidants ne permettent en aucun cas le
moindre travail depuis le 6 novembre 2004 ni en activité adaptée, ni
en temps partiel,
- un certificat médical daté du 13 décembre 2006 signé de la Dresse
G._______, allergologie, cheffe de clinique Hôpitaux de Lyon, selon
lequel l'intéressé présente une pathologie inflammatoire chronique
responsable de poussées quotidiennes très invalidantes,
- un certificat médical sans date signé du Dr P._______, médecine
interne, chef de clinique des Hôpitaux de Lyon, selon lequel
l'intéressé est suivi de manière régulière pour une pathologie
inflammatoire chronique récidivante se manifestant par des
douleurs abdominales associées à des oedèmes diffus et des
malaises extrêmement invalidants, manifestations ne semblant pas
compatibles avec la poursuite d'un travail même à temps partiel.
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E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE adressa en date du 4 jan-
vier 2007 au Tribunal administratif fédéral, à qui le dossier fut transmis
au 1er janvier précédent, la réponse établie par l'Office AI du canton de
Genève. Il conclut au rejet du recours faisant valoir l'inaptitude subjec-
tive de l'intéressé à donner suite à des mesures professionnelles pro-
posées par le SMR et le calcul de l'invalidité établissant à 53% le taux
de l'invalidité. Il mit en exergue que l'assuré pouvait exercer une activi-
té adaptée selon le SMR à l'exclusion d'activités requérant la conduite
d'engins, le travail en hauteur et l'usage de machines dangereuses. Il
indiqua que l'appréciation du Dr S._______ n'apportait pas d'élément
nouveau qui ne fut connu de l'Office AI au moment de rendre sa déci-
sion. Par réponse complémentaire du 5 février 2007, l'Office cantonal
AI releva que les derniers certificats médicaux produits n'apportaient
pas d'éléments nouveaux objectifs susceptibles de donner lieu à une
appréciation différente du cas. En particulier l'Office cantonal AI joignit
la prise de position de son médecin conseil, le Dr C._______, qui dans
son rapport du 25 janvier 2007 relève que les poussées inflam-
matoires quotidiennes alléguées par le Dr G._______ ne sont pas
documentées depuis les derniers rapports médicaux d'octobre 2006 et
que celles-ci ne peuvent dès lors être retenues (pces TAF 7).
Par acte du 12 février 2007, l'assuré informa le Tribunal que des résul-
tats d'analyses médicales avaient mis en évidence qu'il était porteur
de l'antigène HLA B27 invalidant. Par complément du 8 mars 2007 il
adressa au Tribunal plusieurs documents médicaux déjà au dossier, un
rapport du 19 septembre 2006 rédigé par le Prof. N.______, duquel il
ressort une amélioration considérable de la symptomatologie clinique
du patient, et un nouveau certificat médical du Dr S._______ du 7
mars 2007 reprenant le diagnostic connu et relevant une fréquence
hebdomadaire des crises (pce TAF 10). Invité à se déterminer sur cet
envoi, l'OAIE, se référant à la prise de position de l'OAI du canton de
Genève, conclut au rejet du recours. Il releva que de l'abondante cor-
respondance jointe il ressortait que les recherches étiologiques très
approfondies n'avaient pas permis de découvrir les causes du malaise
et que le traitement médicamenteux contrôlait les poussées cutanées
et empêchait les crises abdominales, lesquelles avaient lieu nouvelle-
ment une fois par semaine. S'agissant de l'antigène HLA B27, le mé-
decin conseil indiqua que sa découverte ne permettait pas de tirer
quelque conclusion que ce fut concernant la capacité de travail de l'in-
téressé (pce TAF 12). Par duplique du 25 avril 2007 et des écritures ul-
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térieures, le recourant fit valoir ne pouvoir être reclassé en raison de
ses absences justifiées à répétition et de ses soucis de santé et atten-
dre la décision du Tribunal pour réorganiser sa vie (pces TAF 14-17).
F.
Par ordonnance du 18 septembre 2007 le Tribunal informa les parties
de la composition du collège, laquelle ne fut pas contestée (pce TAF
18).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Même après l'en-
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trée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier
2004, il convient de préciser que l'examen du droit à des prestations
selon la LAI est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003 pour la période courant jusqu'à cette date et par la te-
neur de la LAI au 1er janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 et les références). En l'espèce la nouvelle réglementa-
tion de la LAI est seule applicable.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 17 mai 2005. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois pré-
cédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limi-
ter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 17 mai 2004
(12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 10 novembre 2006, date de la décision atta-
quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autori-
té de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4.
Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
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Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l Union européenne qui présentent un degré d invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l UE.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a pré-
senté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265
Page 10
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ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assu-
rances, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
5.5 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exé-
cution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331
consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que l intéressé a travaillé en Suisse dans un
emploi à plein temps comme machiniste jusqu'en avril 2005 avec de
nombreux arrêts de travail et qu'il n'a effectivement plus exercé d'acti-
vité à partir du 6 novembre 2004. Il faut donc examiner la documenta-
tion médicale au dossier afin d'évaluer l'invalidité du recourant.
6.3 Dans les rapports médicaux établis par les médecins consultés en
2005 et 2006 par le recourant, notamment les rapports des Drs
C._______, F._______, F._______, D._______, B._______,
G._______, P._______ et principalement S._______, il est fait état
d'une pathologie allergique et digestive occasionnant des crises de
diarrhée, de vomissement, de spasmes abdominaux et de gonflement
de tout le corps, d'oedème et d'une urticaire, crises intervenant tous
les quinze jours et parfois liées à une perte de connaissance. Les
derniers rapports médicaux de 2007 font état de crises hebdoma-
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daires et d'un syndrome dépressif associé. Ce diagnostic est confirmé
par le Dr C._______ dans son rapport du SMR Suisse Romande du 4
mai 2006 et par la documentation médicale au dossier. Il s'agit d'un
status labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de
l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la
lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente
d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour
la détermination du début du droit à la rente.
7.
7.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
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des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
7.2 En l'espèce les derniers rapports médicaux produits par le recou-
rant concluent à l'incapacité de l'intéressé à exercer sa dernière activi-
té de machiniste ainsi que toute autre activité en raison de ses trou-
bles invalidant et surtout du risque de perte de connaissance pouvant
causer des accidents à l'intéressé et à des tiers employés dans l'entre-
prise. Toutefois, il convient de relever qu'en un premier temps, jusqu'en
octobre 2005, les rapports médicaux ont relevé une capacité de travail
de 50 à 100% dans une activité sans risque pour l'intéressé et autrui.
Le Dr C._______précisa également dans un rapport médical du 14
avril 2005, en lettres grasses, que les affections de l'intéressé ne
l'interdisaient pas de conduire un véhicule utilitaire et sa voiture
personnelle, remarque relativisant le risque de perte de connaissance
sans signe liminaire. Aussi, selon le rapport du SMR Suisse romande
du 4 mai 2006, signé du Dr C._______, une activité adaptée à 75%
dès le 6 novembre 2004 est possible. Cette appréciation médicale peut
être retenue par le Tribunal de céans qui relève aussi que dans un
rapport du 19 septembre 2006, le Prof. N._______ concluait à une
amélioration considérable de la symptomatologie clinique en relevant
que les deux derniers accès avaient été bloqués par le traitement, bien
qu'avec toujours urticaire et oedèmes, mais sans aucune gène
respiratoire et surtout sans aucune douleur abdominale.
8.
8.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré.
8.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Les rémunérations retenues par l'enquête
suisse sur la structure des salaires 2004 servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (ATFA du 5 juin 2005 cause I 85/05) in-
dépendamment du lieu de situation des emplois référencés dans l'Etat
de résidence de l'assuré. Le revenu de la personne valide se détermi-
ne en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce
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qu'elle aurait effectivement réalisé au moment déterminant si elle était
en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1. et les réf.). A ce titre il
convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré à
obtenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois, il y a lieu de tenir compte
pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas
échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers
ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet cependant
à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78
consid. 5). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement
avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce
sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qui déterminent le taux d'invalidité au sens de la LAI.
8.3 En l'espèce l'Office cantonal de l'assurance invalidité a procédé à
une évaluation de l'invalidité par une comparaison de revenus et a
constaté que l'assuré, du fait de son invalidité, subissait une diminu-
tion de sa capacité de gain de 53%. Dans ce calcul, le revenu de subs-
titution avec invalidité pris en compte à 75% a été réduit encore de
15% pour des raisons liées au handicap de l'assuré conformément au
taux de réduction de 5-25% admis par la jurisprudence (cf. ATF 126 V
78 consid. 5). Les montants pris en compte et comparés (cf. supra
consid. C) peuvent être confirmés.
8.4 Le Tribunal peut ainsi conclure que le recourant présentait dès le
1er novembre 2005 un taux d'invalidité de 53% et que par conséquent
c'est à juste titre qu'une demi-rente d'invalidité lui a été octroyée dès le
1er novembre 2005. Par conséquent le recours doit être rejeté.
8.5 Il appert cependant des rapports médicaux produits depuis no-
vembre / décembre 2006 que la santé de l'intéressé se soit apparem-
ment détériorée après la date de la décision attaquée, qu'en l'occur-
rence les crises soient devenues hebdomadaires avec un syndrome
dépressif associé. Sur la base de ces constatations médicales le dos-
sier doit être renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle considère la ré-
plique du recourant du 8 mars 2007 en tant que demande de révision
de la rente.
9.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au
sens du considérant 8.5.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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