Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-313/2009
Arrêt du 4 février 2011
Composition Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Franziska Schneider, Beat Weber, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, décision du 8 décembre 2008.
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse, A._______, né en 1946, a travaillé en Suisse en
qualité de coiffeur et a cotisé à l'AVS/AI obligatoire de 1964 à 1981 et à
l'assurance facultative des Suisses à l'étranger de 1985 à 2004 (pce 53).
En 1986, il a déménagé au Brésil où il a exercé la profession de coiffeur
du 1er octobre 1986 au 31 décembre 2005 et celle d'administrateur
immobilier dès le 1er janvier 1988 (pces 7, 8 et 9).
B.
Le 5 avril 2007, il a présenté une demande de prestations d'invalidité
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE; pces 2 et 3).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les pièces suivantes au dossier, entre
autres:
– le questionnaire pour l'employeur daté et signé du 28 décembre 2007
duquel il ressort que l'assuré a travaillé de 1983 à octobre 1986, 8
heures par jour, 40 heures par semaine pour un salaire de Fr. 2'500.-,
qu'il a cessé de travailler pour devenir indépendant en octobre 1986
et a arrêté définitivement son activité de coiffeur en 2005 (pce 7);
– le questionnaire pour indépendants daté et signé du 28 décembre 2007
d'où il ressort qu'il a exercé l'activité d'administrateur
d'appartement/gérance/location depuis 1988, 8 heures par jour, 40
heures par semaine, pour un salaire mensuel de Fr. 1'500.-- à
Fr. 2'000.--, qu'il ne peut plus exécuter les tâches ménagères (cuisine,
nettoyage, lessive, commissions, port de poids de plus 3 à 4 kg) suite
à son atteinte à la santé, qu'il est aidé par une employée de maison
payée mensuellement R$ 400.-- , qu'il a cessé son activité de coiffeur
en 2005 et réduit son taux de travail d'administrateur immobilier la
même année (pce 8);
– le questionnaire à l'assuré daté et signé du 29 décembre 2007 qui
indique qu'il a travaillé dans un salon de coiffure depuis octobre 1983,
du mardi au samedi, 8 heures par jour, 40 heures par semaine pour
un salaire mensuel de Fr. 1'500.-- à Fr. 2'000.--, qu'il a cessé cette
activité en octobre 1986 car il est devenu indépendant et qu'il a cessé
définitivement cette profession en 2005 en raison de problèmes de
dorsaux et palmaires (pce 9);
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– le certificat médical du 14 juin 2006 rédigé par la Dresse B._______ qui
indique l'hypothèse diagnostique de la maladie de Dupuytren
(pce 10);
– le rapport des examens des 27 décembre 2006 et 2 janvier 2007, en
écriture manuscrite, rédigé par le Dr C._______ qui pose notamment
les diagnostics de réduction des espaces discaux L4-L5 et L5-L6 et
d'arthrose interapophysaire des lombaires inférieures (pce 12);
– le rapport médical du 9 mars 2007 rédigé par un médecin de la
Polyclinique de X._______, en écriture manuscrite et en partie illisible,
qui indique que l'assuré souffre notamment de lombosciatalgie droite,
de discopathie L4-L5 et L5-S1, d'arthrose interapophysaire
accompagnée de modifications sensitivo-moteurs, de réduction de la
force des quadriceps, de lasègue, d'hyperflexie de la rotule et de la
maladie de Dupuytren bilatérale (pce 14);
– le rapport concernant une tomographie computérisée de la colonne
cervicale effectuée le 10 août 2007 rédigé par le Dr C._______, en
écriture manuscrite et en partie illisible, qui mentionne entre autres
une arthrose interapophysaire de L3 et S1 et des bulbing discaux de
L3-L4, L4-L5 et de L5-S1 (pce 15);
– le questionnaire pour le médecin du 4 janvier 2008 rédigé par la
Dresse D._______, traumatologue, en écriture manuscrite, qui
diagnostique une maladie de Dupuytren bilatérale, une hernie des
disques lombaires, une sténose du canal médullaire et de
l'ostéoarthrose et conclut que l'assuré est en incapacité de travail de
100% pour l'activité de coiffeur et de 80% pour celle d'administrateur
en immobilier (pce 16).
C.
Dans sa prise de position du 28 février 2008 (pce 19), le Dr E._______ du
Service médical de l'OAIE a retenu comme diagnostics principaux la
maladie de Dupuytren bilatérale et d'un syndrome douloureux
d'insuffisance sensitivo-motrice radiculaire, comme diagnostics associés
avec répercussion sur la capacité de travail une bursite trochantérienne
du fémur droit, une gonarthrose bilatérale et de l'arthrose cervicale avec
cervicalgies et restrictions de la mobilité à droite et, comme diagnostics
associés sans répercussion sur la capacité de travail, un status après une
opération de l'hallux sur les deux côtés en 1978 et un status après une
appendicectomie en 1952. Il a indiqué que l'assuré souffrait de divers
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problèmes du système musculo-squelettique, qu'il était probable que sa
capacité à travailler comme coiffeur était limitée à cause de la maladie
Dupuytren d'une part et des problèmes neurologiques dorsaux d'autre
part. Il a toutefois considéré la documentation médicale au dossier
insuffisante pour se déterminer sur la capacité de travail de l'assuré
(pce 22).
D.
L'OAIE a procédé à un complément d'instruction d'ordre médical par
l'intermédiaire du Consulat général de Suisse à Y._______. Les
documents suivants ont été produits:
– une série de clichés des mains du recourant (pce 26);
– le rapport d'évaluation préopératoire du 15 janvier 2008, en écriture
manuscrit et en partie illisible, rédigé par la Dresse F._______
(pce 27);
– un rapport médical non daté et non signé qui indique un traitement
chronique de l'arthrose, une discopathie lombaire et une laminectomie
lombaire et qui précise qu'à l'heure actuelle, l'assuré est dans la
phase préopératoire pour les mains et est en incapacité de travail à
100 % en tant que coiffeur et à 80 % en tant qu'administrateur en
immobilier (pce 29).
E.
Appelé à se prononcer sur les nouveaux documents, le Dr E._______,
dans sa prise de position du 17 août 2008 (pce 35), a indiqué que
l'assuré souffrait de divers problèmes musculo-squelettique qui limitaient
sa capacité de travail en tant que coiffeur, d'une part suite aux limitations
fonctionnelles dues à la maladie de Dupuytren, d'autre part à cause d'un
problème de dos avec déficits neurologiques. Il a fixé l'incapacité de
travail dans l'activité habituelle de coiffeur à 100 % dès le 14 juin 2006 et
a retenu une capacité de travail de 100 % dans une activité de
substitution qui ne nécessite pas de travaux lourds, ni le port de charge
de plus de 5 kg et qui alterne les positions dès le 14 juin 2006. Il a
proposé comme métier de substitution les activités de caissier, de
vendeur de billets, d'enregistrement, de classement, d'archivage, de
distribution de courrier interne, de commissionnaire, d'accueil ou de
réceptionniste, de standardiste ou de téléphoniste, de saisie de données
ou de scannage ainsi que d'administrateur dans l'immobilier.
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F.
Par évaluation de l'invalidité selon la méthode générale du
2 septembre 2008 (pce 36), l'OAIE a calculé que l'assuré subissait du fait
de son atteinte à la santé une diminution de sa capacité de gain de 27 %
et a mentionné que le Dr E._______ indiquait que l'activité exercée
actuellement par l'assuré en qualité d'administrateur dans l'immobilier
était exigible à 100 % et que de ce fait il ne subissait ainsi aucune perte
de gain.
G.
Par projet de décision du 26 septembre 2008 (pce 38), l'OAIE a informé
A._______ qu'il ressortait du dossier qu'il existait dans l'exercice de
l'activité de coiffeur, à cause de l'atteinte à la santé, une incapacité de
travail de 100 % au sens des dispositions légales suisses mais qu'en
revanche, l'exercice de l'activité en tant qu'administrateur en immobilier
était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente. L'exercice d'autres activités lucratives plus légères était
également exigible à 100 % avec une perte de gain de 27 %, taux
d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
H.
Par courrier du 16 octobre 2008 (pce 39), l'assuré a indiqué qu'il n'avait
pas les moyens pour financer de nouveaux examens médicaux et qu'en
passant par le gouvernement brésilien le délai était au minimum de six
mois. Il a allégué qu'il allait avoir 63 ans dans six mois et qu'il ne pensait
pas que des examens à un an d'écart apporteraient des précisions.
I.
Par décision du 8 décembre 2008 (pce 40), l'OAIE a rejeté la demande
de prestations de l'assurance-invalidité présentée le 5 avril 2007 par
A._______. A l'appui de son prononcé, l'autorité inférieure a invoqué les
motifs avancés dans son projet de décision du 26 septembre 2008.
J.
Par courrier du 4 décembre 2008 (pce 42), l'assuré a transmis un
nouveau rapport, daté du 26 novembre 2008, de tomographie
computérisée de la colonne cervicale (pce 41).
K.
Le 2 janvier 2009 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre la
décision du 8 décembre 2008 concluant à son annulation et à l'octroi
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d'une rente d'invalidité. Il a transmis des documents déjà présents au
dossier.
Par courrier du 11 février 2009 (TAF pce 3), il a produit une série de documents prouvant qu'il a déposé
ses papiers et vit en Suisse depuis le 9 février 2009.
L.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation, le Dr E._______,
dans sa prise de position médicale du 12 mars 2009 (pce 52), a indiqué
que le rapport de tomographie du 26 novembre 2008 n'apportait pas
d'éléments permettant de changer son avis du 17 août 2008.
M.
Dans sa réponse au recours (TAF pce 4), l'OAIE a proposé le rejet du
recours.
Invité par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer sur cette réponse, le recourant a déposé une
réplique en date du 26 mars 2009 (TAF pce 6) dans laquelle il a allégué qu'il avait été exempté du service
militaire en raison de problèmes à la colonne vertébrale et qu'il avait cotisé pendant 40 ans son AVS/AI en
Suisse. Il a produit des documents déjà inclus au dossier.
N.
Par décision incidente du 30 mars 2009 (TAF pce 7), le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de trente jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du
31 mars 2009 (TAF pce 9), A._______ s'est acquitté du montant de
l'avance de frais.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
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l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à art. 26bis et
art. 28 à art. 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et
art. 52 PA) et que l'avance de frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
Le recourant est citoyen suisse et vivait au moment déterminant au
Brésil. Comme la Suisse n'a pas conclu de convention internationale
concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants avec
ce pays, le droit aux prestations se détermine en l'espèce uniquement à
la lumière du droit suisse.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
ATF 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision
de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables et les
dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente
s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière des
anciennes normes.
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4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 5 avril 2007. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente sa demande
de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations
ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la
demande. Concrètement, le TAF peut se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 5 avril 2006 (12 mois avant le dépôt
de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le
8 décembre 2008, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). À compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur selon la modification du 6 octobre 2006).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois années au total
(pce 53) et remplit, partant, la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il
est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 %, à trois-quarts de rente s'il
est invalide à 60 % et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins
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(art. 28 al 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI
en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier
2008) - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité
inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable
lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40 % au moins (let. a) ou dès
qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF), la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile,
c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111
V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20 % doit être prise en
compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de
l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008,
l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
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surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
6.5. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI,
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré. C'est la méthode dite ordinaire de comparaison des revenus (cf.
arrêt du TF I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.2).
Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les revenus à comparer avant et après invalidité chez un
assuré exerçant une activité lucrative notamment indépendante, il faut procéder à une comparaison des
activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la
situation économique concrète. C'est la méthode dite extraordinaire d'évaluation de l'invalidité qui requiert
de déterminer quels sont les empêchements provoqués par la maladie ou l'infirmité et d'apprécier
séparément les effets de ces empêchements sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la
capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de
gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'incidence réelle
effective n'était pas prise en compte de façon déterminante, on violerait le principe selon lequel l'invalidité,
pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain, en effet, il n'y a pas
toujours de corrélation entre des limitations physiques et une diminution de la capacité de gain (cf. ATF 128
V 29 consid. 1; arrêt du TF I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.4), notamment s'agissant d'activités
administratives ou pouvant être en partie déléguées à des auxiliaires.
7.
7.1. Le recourant a travaillé en Suisse en qualité de coiffeur. Au Brésil, il
a exercé la même profession du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1998
en tant que salarié et jusqu'en 2005 en tant qu'indépendant et
parallèlement celle d'administrateur dès le 1er janvier 1988, activité qu'il a
apparemment continué dans une mesure restreinte dès 2005.
Jusqu'en 2005, le TAF peut donc conclure que le recourant n'a subi aucune invalidité au sens de la
législation suisse.
7.2. En revanche, pour la péY._______de successive, en absence de
données économiques précises, il faut se fonder sur la documentation
médicale. En effet, selon une jurisprudence constante, bien que
l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies
par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier
les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
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peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du TF
I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les réf. cit.).
8.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les réf. cit.). En ce qui concerne les documents produits
par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le TF n'exclut
pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande
partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles
constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à
l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi
requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé
des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF
125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14
septembre 2007 consid. 3.3 et arrêt du TF 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2).
9.
9.1. Il ressort des pièces médicales au dossier, notamment des prises de
position du Dr E._______, que le recourant souffre de la maladie de
Dupuytren aux deux mains, d'un syndrome douloureux d'insuffisance
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sensitivo-motrice radiculaire et de lombosciatalgies droites depuis
janvier 2005, de bursite trochantérienne du fémur droit, de gonarthrose
bilatérale et d'arthrose cervicale avec cervicalgie et restrictions de la
mobilité à droite, d'ostéoporose et de lithiase du rein droit, d'un status
après une opération de l'hallux sur les deux côtés en 1978 et d'un status
après une appendicectomie en 1952.
9.2. Le médecin de l'OAIE, après avoir dans une première prise de
position constaté que la documentation médicale au dossier était
insuffisante, a fixé, au vu des nouveaux documents reçus par
l'intermédiaire du Consulat général de Suisse à Y._______, l'incapacité
de travail à 100 % dans l'activité habituelle et a retenu une capacité de
travail de 80 % dans une activité de substitution, sans toutefois donner de
précision concernant les limitations découlant des diagnostics qu'il avait
lui-même posés.
9.3. Or, la Cour de céans ne peut pas suivre sans autre l'avis du
Dr E._______, repris par l'OAIE. En effet, de nombreux éléments sont de
nature à semer le doute sur le bien-fondé des conclusions de
Dr E._______ et portent à la conclusion que la présente affaire n'a pas
été instruite de façon suffisante pour pouvoir se prononcer sur la capacité
de travail du recourant.
Ainsi, aucun rapport médical fiable et récent ne figure au dossier, le dernier transmis par le Consulat
général de Suisse à Y._______ était vraisemblablement une copie du rapport de janvier 2008. Le
Dr E._______ ne s'est d'ailleurs exprimé sur les documents au dossier que d'une manière succincte et
lacunaire qui ne permet pas à la Cour de céans d'en tirer des conclusions valables quant à la question de
savoir si le recourant a présenté une incapacité de travail moyenne d'au moins 40 % pendant une année
avant le 8 décembre 2008, date de la décision attaquée.
De plus, la Cour de céans note que l'OAIE pour le calcul de la perte de gain a utilisé la méthode générale.
Or, le recourant a été en dernier lieu indépendant tant dans son activité de coiffeur que dans celle
d'administrateur immobilier qu'il exerce encore actuellement. L'OAIE aurait donc dû appliquer la méthode
extraordinaire qui prend en compte le statut particulier d'indépendant (cf. consid. 7.2).
9.4. Dès lors, le TAF ne saurait se rallier sans autre aux conclusions de
l'OAIE et considérer qu'on peut exiger du recourant qu'il exerce une
activité adaptée à 100 % et que par conséquent il ne subit aucun
préjudice économique.
10.
Ainsi, le TAF, en application de l'art. 61 PA, doit admettre partiellement le
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recours, annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'OAIE afin
qu'il établisse par tous les moyens utiles, notamment une expertise
orthopédique, traumatologique et neurologique, les informations
nécessaires à une évaluation de la capacité de travail de l'intéressé dans
toute activité raisonnablement exigible, fixe le taux d'invalidité sur la base
d'une comparaison de revenu, le cas échéant en tenant compte de la
méthode extraordinaire et rende, après avoir accordé au recourant le
droit d'être entendu, une nouvelle décision.
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de Fr. 300.-- versée par le
recourant lui sera remboursée.
Bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il n'a eu ni recours à un mandataire professionnel ni
encouru de frais particulièrement élevés et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est alloué aucune
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 et art. 14 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
versée par le recourant lui sera intégralement restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/___.____.____.__/___ ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la
présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire
doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
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Expédition :