Cour III
C-3134/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
L._______,
représenté par Maître Mario Cruz,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
autorité inférieure.
Révision de rente d'invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3134/2006
Faits :
A.
Par décision du 9 février 2001 de l'Office AI du canton de Zurich (OAI-
ZH), L._______, ressortissant portugais né le 2 janvier 1946, fut mis
au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à compter du 1er mai 1999
en raison d'un taux d'invalidité de 70% (pce 59). Cette décision fut mo-
difiée quant au montant de la rente par une nouvelle décision du 20
avril 2001 (pce 61). La rente fut accordée à l'intéressé, serrurier de
profession, sur la base du diagnostic de troubles douloureux liés à des
facteurs psychiatriques et somatiques, dépression persistante, arthro-
se du genou gauche suite à un accident survenu en 1995, status
après méniscectomie latérale et médiane gauche (pces, 35, 55, 58).
B.
Début 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes rési-
dant à l'étranger (OAIE), à qui le dossier fut transmis suite au retour
de l'assuré au Portugal, informa l'intéressé de la révision de son droit
à la rente. Dans le cadre de cette procédure l'OAIE versa notamment
au dossier les documents ci-après:
• le questionnaire pour la révision de la rente daté du 13 mars
2006 selon lequel l'intéressé n'a plus exercé d'activité lucrative
depuis le 13 décembre 2000 (pce 66),
• le rapport médical détaillé E213 établi le 14 février 2006 par un
médecin de la sécurité sociale portugaise selon lequel l'assuré
(189cm/105kg) présente une mobilité dorsale et des membres
supérieurs conservée, quelques limitations des membres infé-
rieurs, une hypertension artérielle, un syndrome dépressif, sta-
tus ne lui permettant pas d'exercer quelque activité lucrative
même adaptée (pce 67),
• un rapport médical psychiatrique daté du 25 janvier 2006 établi
par le Dr C._______, selon lequel l'assuré, orienté dans le
temps et l'espace, collaborant, d'expression cohérente, an-
xieux, présentant des signes de tristesse, des difficultés de
concentration, des troubles de mémoire, communicatif, de natu-
re extravertie souffre au plus d'un point de vue psychiatrique
d'une incapacité de travail de 15% (pce 68),
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• le rapport médical du Dr R._______, médecin du service médi-
cal de l'OAIE, daté du 10 juin 2006, reprenant les diagnostics
des précédents rapports médicaux, soit un état anxieux banal
sans signe de dépression nécessitant simplement des anxiolyti-
ques, le patient étant décrit comme extraverti et enjoué, ainsi
qu'une atteinte arthrosique ne s'étant pas modifiée. L'incapacité
de travail est estimée à 70% dans son activité habituelle et à
25% dans des activités de substitution dès le 14 février 2006. A
titre d'activité de substitution exigibles sont proposées: concier-
ge, gardien d'immeuble / de chantier, surveillant de parking /
musée, vente par correspondance, vendeur en général, répara-
tion de petits appareils / articles domestiques, vendeurs de
billets, enregistrement, classement archivage, accueil / récep-
tionniste, standardiste / téléphoniste, saisie de donnée / scan-
nage (pce 71).
Sur la base du rapport du médecin de l'OAIE, ledit office établit une
évaluation de l'invalidité en application de la méthode générale. Il prit
comme références le salaire de l'intéressé valeur 1995 de Fr. 56'330.-
indexé 2004 à Fr. 61'790.71 correspondant à un salaire mensuel de
Fr. 5'149.23 et un salaire théorique moyen avec invalidité (activités
proposées par le Dr R._______), soit Fr. 4'445.91 pour 41.7 h./sem.
réduit de 25% à Fr. 3'334.44 pour raison d'âge et de limitation à des
travaux légers et considéré au taux d'activité de 75%, soit Fr. 2'500.83
déterminant une perte de gain de 51.43% ([51'149.23 – 2'500.83] x
100 : 5'149.23 = 51.43%), soit 51% (pce 72).
C.
Par projet de décision du 28 août 2006, l'OAIE informa l'assuré que,
sur la base de la nouvelle documentation médicale reçue, il était appa-
ru qu'il pouvait exercer une activité lucrative légère adaptée à son état
de santé depuis le 14 février 2006 qui lui permettrait de réaliser plus
de 40% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité et qu'en consé-
quence la rente entière payée jusqu'alors devait être remplacée par
une demi-rente (pce 73). Ce projet fut confirmé par décision du 8 no-
vembre 2006 (pce 75).
D.
Contre cette décision, Antonio Luis, représenté par Me Mario Cruz, in-
terjeta recours le 27 novembre 2006 auprès de Commission fédérale
de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étran-
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ger concluant à ce qu'il soit reconnu comme auparavant en incapacité
totale de travail (pce TAF 1). Le représentant de l'intéressé fit parvenir
le 10 janvier 2007 sa procuration au Tribunal administratif fédéral à qui
le dossier fut transmis au 1er janvier 2007 (pce TAF 4).
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE répondit le 27 février 2007
proposant son rejet. Il fit valoir que sur la base de la documentation
médicale nouvellement établie l'état de santé de l'assuré s'était amé-
lioré depuis l'attribution de la rente entière en 2001, qu'en l'occurren-
ce, sur le plan psychiatrique, en comparaison avec les faits tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente, on consta-
tait qu'actuellement seul un état anxieux sans répercussion notable
sur la capacité de travail subsistait et que sur le plan physique les at-
teintes orthopédiques consécutives à l'accident survenu en décembre
1995 étaient restées stables depuis l'octroi de la rente en 2001. Il pré-
cisa, sur le plan physique, que la SUVA (anciennement CNA) avait par
décision sur opposition du 19 novembre 1998 constaté que, malgré les
séquelles de l'accident, une activité de substitution adaptée était exigi-
ble à 100% et qu'en conséquence le taux d'invalidité avait été fixé à
25%. L'OAIE retint dès lors une capacité de travail de 75% vu l'amélio-
ration de l'état de santé de l'intéressé sur le plan psychiatrique et un
taux d'invalidité de 51% par suite de la comparaison des salaires avec
et sans invalidité. L'OAIE précisa qu'un complément d'instruction
n'était manifestement pas justifié, le dossier étant suffisamment docu-
menté (pce TAF 7). Le recourant ne répliqua pas.
E.
Par ordonnance du 24 mai 2007, le Tribunal de céans requit du recou-
rant une avance de frais de procédure de Fr. 300.-, montant dont il
s'acquitta par Fr. 317.40 dans le délai imparti (pces TAF 10 s.).
F.
Par courrier du 21 août 2007, le recourant fit parvenir à l'OAIE une
correspondance que ledit office adressa au Tribunal de céans. Le re-
courant fit valoir dans cette correspondance l'iniquité de la décision de
réduction de sa rente, les thérapies suivies pour avoir moins de dou-
leurs (gymnastique, massages, piscine, acupuncture, médecine tradi-
tionelle chinoise) qui ne lui avaient apporté qu'un soulagement mo-
mentané, ses douleurs lombaires et au poignet gauche et le fait
qu'une rente de Fr. 900.- par mois ne lui permettait pas de vivre sans
s'endetter (pce TAF 13).
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G.
Par ordonnance du 12 février 2008 le Tribunal de céans communiqua
aux parties la composition du collège appelé à statuer dans la cause
(pce TAF 14). Elle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'en-
trée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
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une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise
eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas ap-
plicables.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
les ressortissants de l’Union européenne qui présentent un degré d’in-
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validité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application
de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et
leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE.
4.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement.
5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-in-
validité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assu-
ré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef-
fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modifica-
tion importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui
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a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant
au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent le TF a
considéré que la dernière décision entrée en force, examinant maté-
riellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme
au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de
l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations
(ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente d'invalidité depuis
le 1er mai 1999 ensuite d'une décision des 9 février / 20 avril 2001. La
question de savoir si le degré d'invalidité a subi, depuis lors une modi-
fication doit être jugé in casu en comparaison des faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision du 9 février 2001 et ceux qui
ont existé à la date de la décision litigieuse du 8 novembre 2006.
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent
être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, Revue à l'attention des caisses de
compensation (RCC) 1991 p. 329 consid. 1c).
7.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
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bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.
8.1 Le droit à la rente AI a été reconnu en faveur du recourant à
compter du 1er mai 1999 en raison de troubles douloureux liés à des
facteurs psychiatriques et somatiques, dépression persistante, arthro-
se du genou gauche suite à un accident survenu en 1995, status
après méniscectomie latérale et médiane gauche. Les troubles psy-
chiatriques ont été déterminants. Dans le cadre de la procédure de ré-
vision, le Dr R._______, médecin de l'OAIE, sur la base de la
documentation produite, a posé le diagnostic de quelques limitations
des membres inférieurs suite à l'accident de 1995 (atteinte au genou,
début d'arthrose), état anxieux banal nécessitant simplement des
anxiolythiques, plus de signes de dépression, le patient étant décrit
comme extraverti et enjoué. Le rapport relève que l'atteinte
arthrosique ne s'est pas modifiée. Il s'agit dès lors de déterminer si,
durant la période en examen (cf. consid. 6.3), l'état de santé du
recourant s'est amélioré de manière à influencer son droit à la rente.
8.2 Dans le cadre de la procédure de révision d'office initiée en 2006
les avis médicaux des médecins portugais et de l'OAIE ont conclut
objectivement à une amélioration de l'état de santé de l'intéressé. No-
tamment le médecin psychiatre portugais a relevé que sur le plan
strictement psychiatrique le status de l'intéressé ne pouvait que res-
treindre sa capacité de travail de 15% au plus. Sur le plan physique le
médecin de la sécurité sociale portugaise ne relève pas spécialement
de handicap mais maintient un status d'incapacité de travail à 70% in-
changé.
8.3 En l'espèce le Tribunal de céans peut dès lors se rallier à la posi-
tion de l'OAIE considérant une capacité de travail de 75% dans des
travaux légers comme exigible vu l'amélioration décrite par le médecin
psychiatre portugais et le fait que la SUVA avait retenu une incapacité
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de travail de 25% pour des atteintes physiques et qu'aucun rapport
médical récent ne permet de contredire cette appréciation.
9.
9.1 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Les rémunérations retenues par l'enquête
suisse sur la structure des salaires 2004 servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (ATFA du 5 juin 2005 cause I 85/05) in-
dépendamment du lieu de situation des emplois référencés dans l'Etat
de résidence de l'assuré. Le revenu de la personne valide se détermi-
ne en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce
qu'elle aurait effectivement réalisé au moment déterminant si elle était
en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1. et les réf.). A ce titre il
convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré a ob-
tenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois, en raison de la disparité des
niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre les Etats, on ne
saurait retenir en principe le montant du dernier salaire obtenu par le
recourant dans son Etat de résidence (ATF 110 V 276 consid. 4d) ou
qu'il aurait pu obtenir, d'où la nécessité pour effectuer la comparaison
des salaires de se référer à l'Enquête suisse sur la structure des salai-
res 2004, faute de données correspondantes disponibles par l'adminis-
tration pour l'Etat de résidence de l'assuré, en tenant également
compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de ce-
lui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux
dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet
cependant à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 78 consid. 5). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas néces-
sairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le mé-
decin, ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapa-
cité fonctionnelle qui déterminent le taux d'invalidité au sens de la LAI.
9.2 En l'espèce l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité selon
la méthode générale par une comparaison de revenus entre le dernier
salaire de l'assuré en Suisse indexé 2004 avec un revenu théorique
2004 selon les activités de substitution simples et légères proposées
par le service médical de l'OAIE et a constaté que l'assuré, du fait de
son invalidité, subissait une diminution de sa capacité de gain de 51%.
L'OAIE prit comme références le salaire de l'intéressé valeur 1995 de
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Fr. 56'330.- indexé 2004 à Fr. 61'790.71 correspondant à un salaire
mensuel de Fr. 5'149.23 et un salaire théorique moyen avec invalidité
(activités proposées par le Dr R._______), soit Fr. 4'445.91 pour 41.7
h./sem. réduit de 25% à Fr. 3'334.44 pour raison d'âge et de limitation
à des travaux légers et considéré au taux d'activité de 75%, soit
Fr. 2'500.83 déterminant une perte de gain de 51.43% ([51'149.23 –
2'500.83] x 100 : 5'149.23 = 51.43%), soit 51% (pce 72). Ces montants
et le taux de 51% peuvent être confirmés. Dans ce calcul, le revenu
après invalidité a été réduit de 25% pour des raisons liées à son han-
dicap et à son âge. L'abaissement de 25% pour raison d'âge et de
handicap est l'abaissement maximal admis par la jurisprudence (ATF
126 cité), or rien au dossier ne permet d'inférer que cet abaissement
serait insuffisant au point de conclure que l'intéressé ne pourrait exer-
cer d'activité lucrative.
9.3 Dans le cadre de cette contestation de réduction de rente, il est
utile de relever que, selon un principe générale valable en assurances
sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entre-
prendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement atten-
dre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son
invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11
V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeits-
grundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131).
Dans ce contexte il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi local
restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent
un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstan-
ces bien que pouvant compromettre la reprise d'une activité ne peu-
vent être prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité (ATFA
du 28 janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1; VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
9.4 La modification relevante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA s'étant vérifiée dès le 14 février 2006 (rapport médical de la sé-
curité sociale portugaise) et la modification pouvant être considérée
comme durable au sens de l'art. 88 al. 1 RAI, vu qu'aucun fait médical
nouveau étayé mettant en évidence une aggravation relevante de l'état
de santé du recourant n'a été avancé jusqu'au 8 novembre 2006, date
de la décision attaquée, c'est à juste titre que l'Office intimé a substi-
tué la rente entière d'invalidité par une demi-rente dès le 1er mars
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2006. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision du 8
novembre 2006 confirmée.
10. La décision a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée en vigueur
de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI de-
vant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure. Il est
perçu in casu des frais de procédure à charge du recourant débouté
du montant de l'avance de frais effectuée. Le recourant ayant succom-
bé dans la présente cause, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Ils sont com-
pensés par l'avance de frais de Fr. 317.40 déjà effectuée le 5 juin
2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit figure sur la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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