Cour III
C-3136/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
E._______,
représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3136/2006
Faits :
A.
Le ressortissant français E._______, né le 21 août 1947, a travaillé en
Suisse comme frontalier depuis 1969 dans diverses entreprises en
tant qu'horloger. En 2001 il a constitué la société H._______ Sàrl au
capital social de Fr. 20'000.- dont le siège est à La Chaux-de-Fonds.
En qualité d'associé gérant principal (la société compte un autre
associé gérant pour une part de Fr. 1'000.- depuis sa constitution;
Extrait du RC au 18 mars 2008), il a été le seul travailleur effectif de
l'entreprise principalement active dans la sous-traitance (travail en
position assise), exception faite d'une personne assurant divers tra-
vaux administratifs et d'entretien à raison d'un jour à un jour et demi
par mois (cf. pce 1).
Lors de son enfance E._______ a été victime d'une chute lui ayant
occasionné durablement des troubles statiques et une diminution de la
mobilité articulaire des chevilles, des genoux et des hanches
entraînant une claudication, mais l'intéressé put mener une vie profes-
sionnelle normale sans traitement particulier et sans douleurs particu-
lières invalidantes. Depuis 2001 l'intéressé souffrit de cervicalgies dont
le traitement a mis en évidence une arthrose cervicale. Dans le cou-
rant 2003 il ressentit une fatigue devenant de plus en plus intense as-
sociée à diverses douleurs d'ordre musculaire dans le bassin et les
membres inférieurs. Il fut en incapacité de travail à 80% du 1er au 31
novembre 2003, à 50% du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004 et à
100% dès le 1er avril 2004 pour une durée indéterminée (cf. pce 1). Il
déposa le 31 janvier 2005 une demande de prestations d'invalidité
auprès de l'Office AI du canton de Neuchâtel (pce 2).
B.
Dans le cadre de cette demande, l'OAI du canton de Neuchâtel (ci-
après l'OAIE-NE) versa au dossier les pièces suivantes:
• une expertise médicale effectuée par le Dr S._______,
spécialiste des maladies rhumatismales, datée du 9 mars 2004,
selon laquelle l'intéressé présente un syndrome pyramidal
d'étiologie indéterminée, un status après accident en 1950 avec
paraparésie et un status après multiples interventions musculo-
tendineuses aux membres inférieurs durant la croissance, une
asthénie, une hyperferritinémie sans hémochromatose
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confirmée et des cervicalgies, symptomes justifiant l'incapacité
de travail en cours (pce 3);
• une lettre de transfert de dossier du Dr G._______, neurologue,
daté du 5 juillet 2004, selon lequel l'intéressé présente un
rétrécissement du canal cervical qui, ne paraissant pas majeur
sur le plan radiologique, associé à des séquelles plus distales,
peut rendre compte de l'évolution neurologique, ainsi qu'un cer-
tificat d'incapacité de travail pour toute activité professionnelle
et ce de façon définitive (pce 4);
• un questionnaire pour l'employeur daté du 12 février 2005 fai-
sant état d'un emploi à temps complet avant les incapacités de
travail précitées (pce 13);
• une attestation d'incapacité de travail, signée du Dr G._______
et datée du 15 mars 2005, pour toute activité en raison d'un
traumatisme médullaire infantile aggravé de façon récente dans
le cadre d'un canal cervical arthrosique (pce 16);
• une correspondance du Dr M._______, neurochirurgien, datée
du 17 mai 2005, faisant notamment état d'un périmètre à la
marche restreint, de sursauts des membres inférieurs de
manière permanente notamment à la position assise, gênant
l'intéressé dans son activité professionnelle, d'un syndrome
pyramidal aux membres inférieurs (pce 19);
• un rapport d'IRM médullaire établi le 12 avril 2005 faisant no-
tamment état d'une discopathie C5-C6 avec discrète protrusion
disco-ostéophytique postérieure sans contact avec le cordon
médullaire, sans anomalie de la moelle en regard (pce 20);
• un rapport P.E.S. du nerf médian établi le 8 février 2005 selon
lequel notamment les observations et surtout l'amplitude faible
des réponses cervicales apparaissent témoigner en faveur
d'une souffrance cervicale a minima (pce 21);
• un rapport médical du Dr P._______, médecine physique et ré-
habilitation, daté du 21 juillet 2004 relevant notamment des
douleurs ostéomusculaires avec spasticité, un périmètre à la
marche restreint, status pouvant être amélioré par un assou-
plissement musculaire au niveau des membres inférieurs, des
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étirements, l'augmentation de l'équilibre du tronc et de la
kynésithérapie (pce 22);
• un rapport d'enquête économique pour activité professionnelle
indépendante daté du 7 juillet 2005 selon lequel l'assuré ne
peut rester assis plus d'une demi-heure, le bassin s'engourdis-
sant avec une perte de sensation, avec régulièrement des trem-
blements dans la partie inférieure du corps, une énorme fatigue
nécessitant de se coucher 6 à 7 fois une demi-heure durant la
journée, une arthrose cervicale, des fourmillements dans les
mains. Le rapport fait état d'une activité de sous-traitance qui a
été régulière pour l'assuré lui permettant de retirer un salaire
mensuel brut de Fr. 8'000.- et qui a été stoppée au 1er avril
2004 (pce 28);
• un rapport médical signé des Drs B._______ et C._______ du
SMR Suisse romande daté du 1er septembre 2005 concluant à
la nécessité d'une expertise neurologique, faisant état de trou-
bles neurologiques dont le diagnostic n'est pas posé, pour les-
quels il n'y a pas d'explication du fait que l'IRM cervicodorso-
lombaire de 2003 et cervical de 2005 ne permettent pas de re-
tenir le diagnostic de canal cervical étroit, sans syringomyélie
débutante ni nouvelles compressions pouvant expliquer l'aggra-
vation des symptômes et sans signe de compression médullai-
re ni radiculaire ainsi que d'un syndrome pyramidal d'origine in-
déterminé (pce 35);
• un rapport d'expertise neurologique signé des Drs B._______
et R._______ du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
(CHUV) daté du 21 octobre 2005 retenant le diagnostic de cer-
vicarthrose étagée à prédominance C5-C6, cervicobrachialgies
bilatérales, paraparésie spastique et troubles sphinctériens
post-traumatiques à l'âge de 3 ans, possibles troubles thymi-
ques, tremor physiologique avec probable composante fonction-
nelle surajoutée, hémochromatose traitée par saignées, hyper-
tension artérielle traitée, hypercholestérolémie traitée, status
post ténotomie et ostéotomie fémorale G (1965-1968). Les mé-
decins relèvent que les plaintes de l'assuré, axées sur les four-
millements dans les bras, le manque d'habilité dans les mains
ainsi que le tremor, ne sont pas associées à une mise en évi-
dence d'un syndrome pyramidal aux membres supérieurs, en
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particulier à une hyperréflexie, et que les examens effectués ne
permettent pas d'expliquer une parésie des membres
supérieurs. Le tremor est apprécié comme non organique,
d'origine non médicamenteuse sans syndrome extra-pyramidal
associé. Une composante de trouble thymique ou somatoforme
sous-jacent est envisagée nécessitant une évaluation psychia-
trique. L'asthénie est qualifiée de peu spécifique. Ils relèvent ne
pas y avoir de causalité directe entre les symptômes du patient
et son incapacité à travailler. Les experts concluent à une
capacité de travail totale de l'assuré dans son activité ordinaire,
pouvant être exercée à plein temps, moyennant une adaptation
ergonomique du poste de travail, l'aménagement de pauses,
éventuellement le montage de pièces nécessitant moins de
précision, sous réserve de limitations psychiques (pce 42);
• un rapport d'expertise psychiatrique substantiel établi par le Dr
V._______, daté du 15 mai 2006, selon lequel l'assuré, bien
intégré socialement et sur le plan familial, ne présente pas de
tremblement particulier, pas de signes ou de symptômes par-
lant en faveur d'une maladie psychiatrique ou d'un trouble de la
personnalité, pas d'atteinte à la santé justifiant une incapacité
de travail, la capacité de travail étant de 100% dans la profes-
sion de l'intéressé (pce 55);
• un certificat médical établi par le Dr G._______, daté du 9 juin
2006, selon lequel l'assuré présente toujours des séquelles im-
portantes des membres inférieurs et du tronc rendant la posi-
tion assise prolongée très invalidante et le travail en position
debout impossible, handicap empêchant toute activité profes-
sionnelle (pce 57);
• un rapport d'examen SMR Léman signé du Dr M._______ daté
du 12 juillet 2006 relevant un parcours professionnel admirable
à la suite de handicaps post-traumatiques et de diverses
opérations suivies mais concluant à l'inexistence d'une aggra-
vation de l'état de santé de l'assuré tant au plan neurologique
que psychiatrique pouvant mettre en péril ses capacités profes-
sionnelles dans son métier d'horloger pleinement adapté à ses
limitations physiques sans perte de rendement (pce 60).
C.
Par projet de décision du 31 août 2006, l'OAIE-NE informa l'assuré
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que sa demande de rente d'invalidité serait rejetée en raison du fait
que, tant sur les plans rhumatologique, neurologique et psychique, sa
capacité de travail était entière comme cela ressortait de l'instruction
complète du dossier incluant trois expertises médicales (pce 67). Par
décision du 8 novembre 2006 l'OAIE rejeta la demande de rente d'in-
validité (pce 69).
D.
Par acte du 7 décembre 2006, E._______, représenté par Me
S._______, interjeta recours contre la décision précitée auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les per-
sonnes résidant à l'étranger. Il fit valoir contester l'appréciation de sa
capacité de travail qui était de son avis de 100% comme l'avaient dé-
terminé le Dr G._______ et encore le Dr F._______ dans son ex-
pertise médicale du 13 octobre 2006 jointe au recours. Il releva que
l'expertise pratiquée au CHUV n'était pas catégorique et était quelque
peu contradictoire vu la reconnaissance de la nécessité d'aménage-
ments ergonomiques de la place de travail et de moments de pause. Il
indiqua que selon le principe de la vraisemblance prépondérante l'ad-
ministration et le juge peuvent se fonder sur les circonstances qui leur
paraissent le plus probables mais non sur celles qui paraissent seule-
ment possibles. Il souligna les modalités selon lesquelles la valeur pro-
bante d'un rapport médical devait être établie, notamment que les
conclusions de l'expert devaient être dûment motivées. Il cita à titre
d'exemple l'expertise établie par le Dr F._______ prenant en compte
ses plaintes en précisant que celle-ci, étant plus récente, devait
l'emporter sur celle pratiquée au CHUV. Relevant le caractère
contradictoire des deux expertises, il fit valoir qu'à défaut d'unanimité
et d'aspects médicaux non clarifiés une nouvelle expertise devait être
ordonnée. Qualifiant la décision attaquée de totalement arbitraire,
rendue sur la base d'un état de fait ne correspondant pas à la réalité, il
conclut sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité
entière dès le 31 janvier 2005, subsidiairement à ce que soit ordonné
une nouvelle expertise, et requit l'assistance judiciaire.
Il joignit à son recours le rapport d'expertise du 13 octobre 2006 signé
du Dr F._______. Celui-ci, après une anamnèse relatant les examens
précédemment réalisés, pose le diagnostic de syndrome pyramidal,
spasmes musculaires, asthénie en rapport avec une hépathosidérose,
status post traumatique actuel limitant la position assise à quelques di-
zaines de minutes et excluant une activité en position debout, et
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conclut à une incapacité de travail définitive à 100% pour toute activité
professionnelle fondée sur une incapacité physiologique de 60%
compte tenu des troubles spastiques, des troubles de la marche, et
l'asthénie induite par les traitements.
E.
Invité par le Tribunal administratif fédéral, à qui le dossier fut transféré
au 1er janvier 2007, à se prononcer sur l'expertise médicale produite,
l'OAIE requit le Dr M._______ d'apprécier ladite expertise. Le médecin
conseil de l'OAIE releva dans son rapport du 27 février 2007 que le Dr
F._______ avait décrit avec précision le status de l'assuré mais que
l'aggravation de son état de santé consistait en l'apparition d'une élé-
vation de la ferritinémie traduisant des taux de fer trop grands dans
l'organisme, dont les conséquences (entre autres l'hépathosidérose)
devaient être traitées par saignées intermittentes pour décharger son
organisme de globules rouges en surnombre, fluidifiant le sang et
abaissant la tension artérielle. Il admit une incapacité de travail tempo-
raire de quelques mois jusqu'à l'obtention d'un équilibre hématologi-
que à la suite d'un traitement efficace. Il conclut à la confirmation
d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limita-
tions fonctionnelles de l'assuré, telle celle de l'intéressé. S'agissant de
l'appréciation du Dr F._______, le Dr M._______ releva que celle-ci
émanait d'un médecin, non spécialiste en la matière, quant à une si-
tuation clinique évaluée par des médecins spécialistes, l'aggravation
de l'état de santé de l'assuré en 2003 étant transitoire sans autre élé-
ment d'aggravation depuis les expertises, notamment en ce qui
concerne les séquelles de l'accident d'enfance avec lesquelles l'assu-
ré avait toujours travaillé. Enfin le Dr M.________ indiqua que des
examens complémentaires ne se justifiaient pas (pce 78). De son côté
l'OAI-NE à l'adresse de l'OAIE conclut au rejet du recours dans sa dé-
termination du 2 avril 2007. Il fit valoir que le Dr F._______, médecin
généraliste, avait repris les éléments anamnestiques et de status qui
avaient été décrits au cours de l'expertise neurologique du 21 octobre
2005 tout en retenant une conclusion inverse à celle posée par le Prof.
B._______ sans donner d'arguments probants et qu'en conséquence
l'avis du Dr F._______ devait être pris en compte comme une
appréciation différente de la même situation médicale qui avait été
complètement investiguée par des spécialistes reconnus. L'intéressé
devait être en conséquence reconnu en possession d'une pleine capa-
cité de travail dans une activité adaptée moyennant une adaptation er-
gonomique de son poste de travail, exigible sur la base du principe de
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l'obligation de réduire le dommage (pce 84). Par réponse au recours
du 12 avril 2007 l'OAIE répondit au Tribunal de céans conclure au rejet
du recours en se référant au préavis de l'OAI-NE et à la prise de posi-
tion de son médecin conseil le Dr M._______ (pce TAF 7).
Par réplique du 4 juin 2007, l'intéressé, représenté par sa mandataire,
fit valoir que les conclusions du Dr F._______ corroboraient celles du
Dr G._______, spécialiste en neurologie, lesquelles étaient en totale
contradiction avec l'expertise neurologique du 21 octobre 2005, ce
qu'admettait l'OAIE. Il releva que l'expert du CHUV lui-même n'était
pas convaincu d'une pleine capacité de travail. Enfin, se prévalant
d'une constatation incomplète des faits et d'une application incorrecte
du droit fédéral, il conclut à la nécessité d'une nouvelle expertise (pce
TAF 11).
F.
Par ordonnance du 14 décembre 2007 le Tribunal de céans informa les
parties de la composition du collège appelé à statuer, laquelle ne fut
pas contestée (pce TAF 12).
G.
Par ordonnance du 30 janvier 2008 le Tribunal de céans requit de l'in-
téressé les éléments propres à fonder l'octroi de l'assistance judiciaire
requise (pce TAF 13). Par réponse du 14 mars 2008 l'intéressé, repré-
senté nouvellement par Me Fredy Rumo (cf. pce TAF 15), informa le
Tribunal de sa situation patrimoniale en tant que personne seule sans
personne à charge déclarant des revenus mensuels de Euro 1'024.- et
des charges mensuelles de Euro 614.- ainsi qu'une fortune immobiliè-
re non hypothéquée (villa de trois appartement dont celui occupé par
le recourant) d'une valeur estimée de Euro 255'000.-. Suite à une de-
mande d'information complémentaire (pce TAF 17), le recourant fit par-
venir au Tribunal le bilan au 31 décembre 2006 de la société
H._______ Sàrl présentant une société inactive endettée auprès de
tiers de Fr. 1'500.- avec comme actifs des liquidités de Fr. 9'757.- et un
ou des véhicules portés au bilan pour Fr. 24'500.-. Le compte postal
de la société au 31 décembre 2007 était de Fr. 17'305.- (pces ad TAF
18).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
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date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Même après l'en-
trée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
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3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de cette loi en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). En par-
ticulier, les nouvelles dispositions de la LAI entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 ne sont pas applicables.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 31 janvier 2005.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 31 jan-
vier 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 8 novembre 2006, date de la déci-
sion attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid.
1b).
4.
Selon les normes applicables en l'espèce, tout requérant, pour avoir
droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulati-
vement les conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
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rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants suisses
qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un
quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin
2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l'UE, présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyen-
ne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si
l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essen-
tiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une mesure
suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 RAI), la
lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amé-
lioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V
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44). Une atteinte labile peut être considérée comme relativement sta-
bilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de maniè-
re que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement nota-
ble n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a
et les références; ATF I 342/05 du 27 juillet 2005).
5.5 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exé-
cution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331
consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que l’intéressé a travaillé en Suisse depuis
1969 dans l'horlogerie puis dès 2001 comme unique salarié à plein
temps de sa propre entreprise jusqu'au 30 octobre 2003 et n'a effecti-
vement plus exercé d'activité à partir du 1er avril 2004 après une pério-
de d'incapacité partielle de travail. Il faut donc examiner la documenta-
tion médicale au dossier afin d'évaluer l'invalidité du recourant.
6.3 Il résulte des avis des médecins consultés par l'intéressé que ce-
lui-ci présente principalement un status après accident à l'âge de 3
ans avec paraparésie et séquelles de multiples interventions musculo-
tendineuses aux membres inférieurs durant la croissance, une asthé-
nie, une hyperferritinémie, un rétrécissement du canal cervical non
majeur sur le plan radiologique mais associé à des séquelles distales,
une discopathie C5-C6 avec discrète protrusion disco-ostéophytique
postérieure sans contact avec le cordon médullaire, des douleurs os-
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téomusculaires avec spasticité, des cervicalgies. Ce diagnostic est
confirmé par les Drs B._______ et C._______du SMR Suisse romande
mais ceux-ci font état de troubles neurologiques non expliqués du fait
que l'IRM cervicodorsolombaire de 2003 et cervical de 2005 ne
permettent pas de retenir le diagnostic de canal cervical étroit et qu'il
n'y a pas de syringomyélie débutante ni de nouvelles compressions
expliquant l'aggravation des symptômes, ni de signe de compression
médullaire ni radiculaire. Ce diagnostic est également confirmé dans
ses grandes lignes et complété par les Drs B._______ et R._______
du CHUV qui font état de cervicarthrose étagée à prédominance C5-
C6, cervicobrachialgies bilatérales, possibles troubles thymiques,
tremor physiologique avec probable composante fonctionnelle sur-
ajoutée, hémochromatose, hypertension artérielle, hypercholesté-
rolémie. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29
al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b
de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une
année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la
détermination du début du droit à la rente.
7.
7.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
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les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
7.2 En l'espèce les rapports médicaux produits par le recourant
concluent à l'incapacité de l'intéressé à exercer sa dernière activité de
sous-traitance horlogère exercée en position assise ainsi que toute
autre activité même adaptée en raison de troubles et limitations fonc-
tionnelles invalidants. Ils relèvent une aggravation des séquelles post-
traumatiques de l'accident subi dans son enfance de type neurologi-
que, un périmètre à la marche plus restreint que précédemment, des
sursauts permanents des membres inférieurs notamment en position
assise, un syndrome pyramidal aux membres inférieurs, des douleurs
ostéomusculaires avec spasticité et un tremor. Il appert cependant que
l'aggravation du status de l'intéressé avec lequel il a composé durant
toute sa carrière professionnelle n'a pas de causes objectives confir-
mées par les examens effectués et que le tremblement orthostatique
primaire (tremor) invoqué par le recourant n'a pas été relevé comme
affectant l'intéressé lors des examens tant neurologiques que psychia-
triques. Dans son rapport du 12 juillet 2006 le Dr M._______ conclut à
l'inexistence de l'aggravation durable de l'état de santé de l'assuré tant
au plan neurologique que psychiatrique pouvant mettre en péril ses
capacités professionnelles dans son métier d'horloger pleinement
adapté à ses limitations physiques sans perte de rendement. Dans un
rapport du 27 février 2007 le Dr M._______ fait certes clairement état
d'une aggravation temporaire du status de l'intéressé liée à une
hyperferritinémie et à un status invalidant temporaire jusqu'à l'obten-
tion d'un équilibre hématologique mais d'une pleine capacité de travail
de l'intéressé dans son activité. L'appréciation d'un status non invali-
dant est également celle des experts mandatés par l'OAIE, les Drs
B._______ et R._______, ainsi que des Drs B._______, C._______ et
V._______. De son côté le recourant invoque principalement les avis
médicaux des Drs G._______, neurologue, et F._______d, généraliste,
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lequel a décrit avec détails le status de l'intéressé concluant à une
incapacité totale de travail.
Le Tribunal de céans, vu les rapports d'expertises émanant du CHUV
et du Dr Ventura rédigés par des spécialistes experts en leurs domai-
nes, vu leur exhaustivité, vu le fait que le recourant n'a pas produit
d'autres expertises contenant une anamnèse divergente mais unique-
ment des appréciations médicales divergentes fondées sur le constat
anamnésique établi par les experts précités, vu les conclusions unani-
mes des rapports d'experts qui excluent une aggravation durable de
l'état de santé du recourant pouvant mettre en péril ses capacités pro-
fessionnelles dans son activité d'horloger compte tenu d'un aménage-
ment ergonomique, si besoin est, de son poste de travail, conclut au
bien fondé du rejet de la demande de rente d'invalidité et au rejet de la
requête en nouveaux examens, ceux effectués étant complets, seule
leur interprétation ayant été sujette à discussion. Mal fondé le recours
est ainsi rejeté.
8.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115
V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED
MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne
1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrund-
satz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF du 28
janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; VSI 1999 p. 247
consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
9.
9.1 Selon l'art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne
dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne pa-
raissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée
par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer
les frais de procédure. L'alinéa suivant, repris quant au principe par
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l'art. 37 al. 4 LPGA, énonce que l'autorité de recours, son président ou
le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la
sauvegarde de ses droits le requiert. Le droit à l'assistance judiciaire
gratuite qui comprend la dispense des frais de justice et, cas échéant,
le bénéfice d'un mandataire d'office (assistance juridique), si les
conditions du droit sont remplies, est consacré explicitement par
l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101). Sont visées toutes les procédures dans laquelle le requérant est
impliqué ou qu'il doit entreprendre pour faire valoir ses droits. Le droit
est subordonné à l'indigence du requérant, que son affaire ne soit pas
manifestement dépourvue de succès, qu'elle présente des difficultés
particulières et qu'elle soit pour l'intéressé d'une certaine importance
(ANDRES AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse II, 2ème éd., Berne 2006, n° 1582 ss; MOOR, op. cit., p. 296). Le
critère de l'indigence est rempli lorsque la personne ne dispose pas de
ressources suffisantes, qu'elle ne peut faire face aux frais de justice et
aux frais d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2,5.1; 127 I 202 consid. 3b). Il appartient
au requérant de donner des informations complètes sur sa situation
économique, preuves à l'appui. Le critère de la chance de succès ne
doit pas être apprécié de façon particulièrement sévère. Le droit à
l'assistance juridique suppose ainsi que les chances de succès et les
risques d'échec se tiennent à peu près en balance. Selon le TF, il
convient de se demander si une personne raisonnable et de condition
aisée accepterait ou renoncerait à s'engager dans un procès en raison
des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 129 I 129 consid.
2.2.2; 128 I 225 consid. 2.5.3). La détermination des chances de
succès ne peut être que sommaire, en cas de doute l'assistance
judiciaire est accordée. Le critère de la nécessité matérielle relève
d'une appréciation objective et subjective de la difficulté de la
procédure à laquelle est confronté le requérant, indépendamment du
fait que la procédure se déroule selon la maxime d'office (ATF 119 Ia
264 consid. 3b). Le critère de l'importance matérielle implique que le
résultat du recours ait une certaine incidence matérielle, soit d'une
certaine importance sur la situation du requérant.
9.2 En l'espèce, le recourant a requis l'assistance judiciaire et présen-
té sa situation patrimoniale. Il appert notamment de la documentation
produite que le recourant dispose de revenus supérieurs de quelque
Euro 350.- à ses charges mensuelles, qu'étant propriétaire d'une villa -
non grevée - de trois appartements (dont celui qu'il occupe) il n'a pas
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de charge de loyer ou de service de la dette auprès d'un établis-
sement tiers et que, de plus, la société inactive dont il est l'associé
principal à raison de 19 parts sur 20 dispose de liquidités d'au moins
Fr. 17'305.- au 31 décembre 2007 (pas d'indication sur le poste caisse
important au 31.12.2006) et d'un ou plusieurs véhicules, en principe
non utilisés et pouvant être vendus, dont la valeur comptable, proche
de celle de marché, s'élève à Fr. 24'500.-. Il s'ensuit de la situation
patrimoniale décrite que le recourant ne peut se voir accorder l'assis-
tance judiciaire, ses frais de représentation n'allant pas entamer son
minimum vital.
10.
Bien que la décision dont est recours ait été rendue après le 1er juillet
2006, entrée en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus
de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais
de procédure, il n'est en l'espèce pas requis de frais de procédure en
application de la pratique du Tribunal de céans s'agissant de recours
introduits avant le 1er janvier 2007.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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