B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3137/2015
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
N._______,
représenté par Me Christian Wyss, avocat,
Keltenstrasse 102, case postale 793, 3018 Berne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant A._______.
C-3137/2015
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Faits :
A.
A.a Par acte daté du 20 février 2015, parvenu le 3 mars suivant à l'Ambas-
sade de Suisse à Colombo, A._______ (ressortissante du Sri Lanka, née
en 1961) a sollicité l'octroi d'un visa Schengen en vue d'effectuer un séjour
d'une durée de 84 jours sur le territoire helvétique auprès de sa fille aînée
et du mari de celle-ci, M._______ et N._______ (ressortissants suisses ori-
ginaires du Sri Lanka, nés respectivement en 1981 et en 1972). Dans sa
demande de visa, elle s'est décrite comme une femme au foyer.
Dans le questionnaire qu'elle a rempli le 27 février 2015, la requérante a
précisé qu'elle était veuve, que ses quatre enfants (nés entre 1981 et 1990)
résidaient à l'étranger (sa fille aînée et son fils en Suisse, sa fille cadette à
Londres et son autre fille au Canada) et que le but de son voyage était de
venir en aide à sa fille aînée ("to help my daugther"), qui était mère de trois
enfants (nés respectivement en 2004, en 2007 et en 2009) et travaillait
comme cuisinière. Elle a ajouté que sa fille aînée lui avait rendu visite à
trois reprises au Sri Lanka, la dernière fois au mois de mars 2014.
A l'appui de sa demande, elle a notamment produit une lettre d'invitation
de sa fille aînée et de son beau-fils, son acte de naissance et ceux de ses
quatre enfants (dont il appert qu'elle est d'ethnie tamoule et provient du
district de Jaffna), l'acte de décès de son époux (dont il ressort que celui-
ci est décédé le 8 mars 2014 d'une insuffisance cardiaque), ainsi qu'une
attestation bancaire (confirmant que, le 4 mars 2013, un dépôt fixe d'un
montant de 650'000 roupies avait été effectué pour une durée de trois mois
sur le compte bancaire commun du couple).
A.b Il ressort des dossiers cantonaux des invitants que N._______ est en-
tré illégalement en Suisse au mois de mars 1991, pour y déposer une de-
mande d'asile. Par décision du 29 juin 1994, l'ancien Office fédéral des
réfugiés (ODR) a rejeté la requête du prénommé (notamment en raison
des importantes contradictions émaillant des points essentiels de ses mo-
tifs d'asile), prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Le 23 septembre 1994, le recours formé par l'intéressé
contre cette décision a été rejeté pour les mêmes motifs par l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). En date du 13
juillet 2000, l'ancien ODR a admis le prénommé provisoirement en Suisse,
conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concer-
nant l'Action humanitaire 2000. L'intéressé a obtenu un permis humanitaire
le 23 octobre 2000, puis la citoyenneté helvétique en date du 17 mars
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2004. Le 16 février 2001, il a épousé au Sri Lanka M._______. Celle-ci a
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial valable à partir du 1er juillet 2001, date de son entrée en Suisse. Le
22 juin 2009, elle a obtenu la naturalisation facilitée.
A.c Par décision du 3 mars 2015, l'Ambassade de Suisse au Sri Lanka a
refusé d'octroyer le visa sollicité, considérant que la sortie de la requérante
de l'Espace Schengen au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisam-
ment assurée.
Dans sa note d'information du 4 mars 2015, elle a retenu qu'il existait in
casu un important risque migratoire lié tant à la situation prévalant dans la
région d'origine de la requérante (district de Jaffna) qu'à la situation per-
sonnelle de l'intéressée, dont les quatre enfants résidaient à l'étranger. A
ce propos, elle a observé que la requérante, si elle était certes venue à
trois reprises en Suisse au bénéfice d'un visa entre 2004 et 2011, avait
perdu son mari en 2014 et n'avait présenté - pour démontrer ses ressour-
ces financières - qu'un document bancaire faisant état d'un dépôt fixe de
trois mois.
A.d Par acte du 12 mars 2015, M._______ et N._______ ont formé oppo-
sition contre cette décision auprès de l'autorité fédérale de police des étran-
gers. Ils ont réitéré leur souhait de pouvoir accueillir leur mère et belle-mère
en Suisse, faisant valoir que leurs trois enfants se réjouissaient de passer
du bon temps avec leur grand-mère. Ils ont insisté sur le fait que leur invitée
était déjà venue en Suisse à trois reprises.
A l'appui de leurs dires, ils ont notamment produit des extraits du passeport
de leur invitée, dont il appert que celle-ci est venue en Suisse en 2004, en
2009 et en 2011 et qu'elle a toujours respecté la durée de validité des visas
qui lui avaient été délivrés. Ils ont également versé en cause un acte nota-
rié daté du 26 avril 1999 (par lequel leur invitée et son mari avaient acquis
un terrain sis dans le district de Jaffna pour la somme de 15'000 roupies)
et un acte daté du 25 octobre 2000 (par lequel leur invitée avait été autori-
sée à occuper un terrain sis dans le district de Jaffna et appartenant à l'Etat
sri lankais).
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B.
Par décision du 17 avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a
rejeté l'opposition formée par les prénommés et confirmé le refus d'autori-
sation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de
Suisse à Colombo à l'encontre de A._______.
L'autorité inférieure a retenu que, bien que la requérante ait obtenu par le
passé des visas pour la Suisse, le fait qu'elle soit désormais veuve et sans
activité lucrative et qu'elle puisse malgré cela envisager de quitter son pays
sans grandes difficultés pour une longue période (84 jours) contribuait à
jeter de sérieux doutes quant à ses réelles intentions, d'autant plus que ses
quatre enfants vivaient à l'étranger (dont deux en Suisse) et que l'existence
de liens particulièrement étroits avec le pays d'origine (familiaux, sociaux
et professionnels) n'avaient pas été démontrée. Elle a également estimé
que ni l'invitée, ni ses hôtes n'avaient établi à satisfaction qu'ils disposaient
de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais relatifs au séjour en
Suisse envisagé, faisant valoir que l'attestation bancaire produite (qui con-
firmait l'existence d'un dépôt bancaire en faveur de l'invitée d'un montant
de l'ordre de 4500 francs) ne pouvait être considérée comme une preuve
suffisante allant dans ce sens. Au vu de la situation personnelle de la re-
quérante et de la situation socio-économique difficile prévalant au Sri Lan-
ka, elle a considéré qu'il ne pouvait être exclu que l'intéressée, une fois
dans l'Espace Schengen, ne soit tentée d'y prolonger son séjour au-delà
de la durée de validité de son visa.
C.
Par acte du 15 mai 2015, N._______ (par l'entremise de son mandataire)
a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), concluant à l'annulation de celle-
ci et à l'octroi d'un visa de "trois mois", subsidiairement de 30 jours.
Il a invoqué que l'autorité inférieure n'avait pas suffisamment tenu compte
de la situation personnelle de sa belle-mère, en particulier du fait que celle-
ci ne pouvait être considérée comme une veuve indigente, mais faisait au
contraire partie des personnes aisées au Sri Lanka. Il a soutenu que l'inté-
ressée exploitait une entreprise agricole dans son pays et avait des em-
ployés, ce qui lui permettait de s'absenter, même pour une durée prolon-
gée. Il a ajouté que sa belle-mère n'avait nullement l'intention de se séparer
de cette exploitation, que celle-ci était d'une grandeur suffisante pour lui
assurer un train de vie confortable et que la somme de 650'000 roupies qui
avait été déposée sur un compte bancaire représentait une somme impor-
tante au Sri Lanka. Il a également fait valoir que l'intéressée n'était pas
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persécutée politiquement dans son pays et que la situation prévalant dans
le district de Jaffna s'était améliorée depuis les élections présidentielles de
janvier 2015. Il a invoqué que, dans ces circonstances, son invitée, même
si elle était veuve, n'avait aucun intérêt à déplacer son centre de vie en
Suisse ou dans un autre pays européen, où elle serait totalement dépen-
dante de ses enfants. Il a insisté sur le fait que l'intéressée avait toujours
respecté la durée des visas qui lui avaient été délivrés, estimant qu'il y avait
- dans ces conditions - tout lieu de penser qu'elle respecterait également
la durée du visa qui lui serait accordé cette fois-ci. Il a reproché à l'autorité
inférieure d'avoir retenu à tort qu'il ne disposait pas des moyens financiers
nécessaires pour couvrir l'ensemble des frais liés au séjour de sa belle-
mère en Suisse, se déclarant disposé à effectuer un dépôt bancaire de
15'000 francs en vue de garantir la prise en charge de ces frais. S'agissant
du but du séjour envisagé, il a expliqué que sa fille aînée allait atteindre
l'âge de 11 ans au mois de septembre 2015 (soit l'âge d'entrer dans la
puberté selon la tradition hindouiste) et qu'un tel événement donnait tradi-
tionnellement lieu à une fête à laquelle toute la famille était conviée. Il a fait
valoir que sa belle-mère n'était plus venue en Suisse depuis 2011 et que
l'organisation d'une telle fête au Sri Lanka - qui imposerait le déplacement
de toute sa famille dans ce pays - serait nettement plus onéreuse. Il a
ajouté que le séjour de sa belle-mère visait également à renforcer les liens
au sein de la famille et que le fait de pouvoir accueillir l'intéressée en Suisse
- même si ce n'était que pour des vacances - revêtait une importance sym-
bolique à ses yeux et aux yeux de son épouse (en tant que citoyens
suisses), un élément qu'il convenait de prendre en considération dans le
cadre de la pesée des intérêts en présence. Il s'est finalement déclaré dis-
posé à produire des justificatifs supplémentaires pour démontrer ses dires
et a sollicité du Tribunal de céans - pour le cas où des doutes subsisteraient
quant au bien-fondé de ses arguments - qu'il procède à son audition et, par
l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo, à celle de son invitée.
En sus des pièces ayant déjà été versées en cause, il a produit (en copies)
un état de son compte bancaire au 7 mai 2015 et une photographie non
datée représentant quelques bananiers appartenant - selon lui - à sa belle-
mère.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet, dans sa réponse succincte du 29 juillet 2015.
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E.
Par ordonnance du 25 août 2015 (notifiée le jour suivant), le Tribunal de
céans a transmis dite réponse au recourant, à titre d'information.
Le 26 août 2015, le mandataire de l'intéressé a versé en cause sa note
d'honoraires.
F.
Par ordonnance du 17 février 2016, le Tribunal de céans a invité le recou-
rant à fournir, jusqu'au 17 mars 2016, divers renseignements concernant
notamment sa situation professionnelle et financière et celle de son invitée,
pièces à l'appui.
Par courrier daté du 17 mars 2016, l'intéressé (par l’entremise de son man-
dataire) a produit un certain nombre de justificatifs.
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'auto-
risation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le
Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 N._______ - qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure
(cf. let. A.d supra; ATAF 2014/1 consid. 1.3.2), est spécialement atteint par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
(du moment que son souhait d'accueillir son invitée demeure actuel) - a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52
PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime in-
quisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le
droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel
qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la
jurisprudence citée).
3.
3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la pré-
vention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493
ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir
en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les
autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restric-
tive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2,
et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'en-
trée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats,
la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortis-
sants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant
du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message pré-
cité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence
citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid.
3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des
accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des
Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des con-
ditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance
des visas y relatifs, d'une part, et oblige les Etats membres à refuser l'en-
trée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas rem-
plies, d'autre part. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se pronon-
cer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les condi-
tions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réu-
nies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré
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à la partie requérante. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de cet
examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que
l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère,
pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schen-
gen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48
consid. 4.1).
3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que
sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condi-
tion que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des
accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions di-
vergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al.
2 et 3 OEV [RS 142.204]).
3.2.1 Selon la législation européenne, les ressortissants de certains pays
tiers sont soumis à l'obligation du visa pour pénétrer dans l'Espace Schen-
gen (cf. art. 1 par. 1 du règlement [CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars
2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats mem-
bres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obli-
gation [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7] et l'annexe I de ce règlement).
Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissante du Sri Lanka.
3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV - dans sa nouvelle teneur en vigueur
depuis le 16 mai 2016 (RO 2016 1283, 1285) - renvoie à l’art. 6 du règle-
ment (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L
77 du 23 mars 2016, p. 1 à 52]).
En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les demandeurs de
visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé,
et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du
séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (let. c).
Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des vi-
sas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu’il a été modifié
par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182/1
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du 29 juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment
au demandeur de visa de fournir des documents indiquant qu'il dispose de
moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé
que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (cf. art. 14 par.
1 let. c du code des visas), et des informations permettant d'apprécier sa
volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa
demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas). Lors de l'examen de
la demande de visa, une attention particulière doit notamment être accor-
dée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d’expiration du visa demandé et à l’évaluation du risque d’im-
migration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Cet examen porte
en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi
que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur
(cf. art. 21 par. 7 du code des visas).
3.2.3 En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment
être refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l’objet et
aux conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu’il
dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (let.
a/iii), ou s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des docu-
ments justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur
la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l’expiration du visa demandé (let. b).
Il sied de relever, dans ce contexte, qu'un refus de visa antérieur n’entraîne
pas a priori le refus d’une nouvelle demande, car une nouvelle demande
doit être examinée sur la base de toutes les informations disponibles au
moment où l'autorité statue (cf. art. 21 par. 9 du code des visas, en relation
avec le consid. 2 supra).
3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uni-
forme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr
(cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la
pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette
disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour
l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre ex-
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ceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notam-
ment lorsqu’il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des
motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf.
art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l’art. 6 par. 5 let. c du code frontières
Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code
des visas; ATAF 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6).
4.
4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'au-
torisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de
Suisse à Colombo à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponc-
tuel de celle-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'éché-
ance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à
6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'exis-
te aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les
délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels
indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré-
citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins
favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît
la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors
de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de
pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politi-
que difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
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intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.1).
4.3 A ce propos, il convient de prendre en considération la situation préva-
lant au Sri Lanka, pays qui a connu, depuis les années 1960, des tensions
croissantes entre ses deux principales communautés (les Cinghalais, de
religion principalement bouddhiste, et les Tamouls, de confession majori-
tairement hindouiste), tensions qui se sont transformées au début des an-
nées 1980 en un conflit armé opposant le gouvernement sri lankais aux
Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), un mouvement sécession-
niste revendiquant les régions du Nord et de l’Est de l’île à majorité ta-
moule. Depuis la fin de la guerre civile en mai 2009 et, en particulier, depuis
la levée de l’état d’urgence en août 2011, la situation sécuritaire s'est dé-
tendue dans ce pays. Il n'en demeure pas moins que des tensions subsis-
tent sur les plans ethnique et religieux, en particulier dans les anciennes
zones de conflit situées au Nord et à l’Est du pays (comprenant le district
de Jaffna, capitale de la province du Nord), tensions liées notamment au
fait qu'une forte présence de l'armée sri lankaise (à majorité cinghalaise) a
été maintenue dans ces régions et que le processus visant à rétrocéder les
terres confisquées par l'armée à la communauté tamoule (notamment) res-
te difficile à mettre en place (cf. parmi d'autres, l'article "Au Sri Lanka, des
vies suspendues", paru le 26 août 2015 sur le site du journal Le Temps:
, et l'article "Au Sri Lanka, l'armée résiste à la transition",
paru le 28 mai 2015 sur le site du quotidien Le Monde: ).
Malgré les espoirs suscités par l'élection d'un nouveau président au mois
de janvier 2015 et le vaste processus de réformes et de réconciliation lancé
par le nouveau gouvernement, il reste encore d'importants défis à relever,
ce qui prendra du temps (cf. notamment le rapport "Principaux axes de
l'engagement de la Suisse au Sri Lanka [état février 2016]", publié sur le
site du Département fédéral des affaires étrangères: >
Représentations et conseils aux voyageurs > Sri Lanka > Développement
et coopération > Coopération internationale > Stratégie).
Certes, depuis la fin des hostilités, le Sri Lanka a connu une forte croissan-
ce économique (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Di-
plomatie, en ligne sur son site: > Dossiers pays >
Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka > situation économique, dernière
mise à jour: 17 mai 2016). Il n'en demeure pas moins que ce pays, avec
un produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2015 de 3920 USD (ce qui
correspond actuellement [état au 28 juin 2016] à environ 3840 CHF), se
situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la
C-3137/2015
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Suisse, dont le PIB par habitant dépassait 78'000 CHF en 2014 (cf. Office
allemand des affaires étrangères, en ligne sur son site: www. auswaer-
> Aussen- und Europapolitik > Länderinformationen > Sri Lan-
ka > Wirtschaft > Wirtschaftsdaten, dernière mise à jour: février 2016; Offi-
ce fédéral de la statistique, en ligne sur son site:
> Thèmes > 0.4 Economie nationale > Comptes nationaux > Produit inté-
rieur brut > PIB par habitant > PIB par habitant de 1990 à 2014). A cela
s'ajoute que la majeure partie des activités économiques au Sri Lanka se
concentre dans la capitale (Colombo) et sa région, et que les revenus sont
répartis de manière très inégale dans ce pays, avec de fortes différences
suivant les catégories de la population (citadines ou rurales) et les régions.
Ainsi, dans les anciennes zones de conflit situées au Nord et à l'Est du
pays - qui n'ont pas connu un développement économique comparable à
celui de la région de Colombo - de nombreuses personnes vivent au-des-
sous du seuil de pauvreté (cf. Ministère allemand de la coopération écono-
mique et du développement, en ligne sur son site: > Länder
> Asien > Sri Lanka > Zusammenarbeit > Situation und Zusammenarbeit >
Armut). On relèvera enfin que, sur le plan de l'indice de développement
humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la
population, le Sri Lanka a été classé en 2015 au 73ème rang (sur 188 pays),
alors que la Suisse se trouve à la 3ème position (cf. Programme des Nations
Unies pour le développement, en ligne sur son site: >
Rapport > Rapport sur le développement humain [RDH] 2015). Or, une telle
discrépance n'est pas sans exercer une forte pression migratoire.
Le Tribunal de céans en veut pour preuve que le Sri Lanka, malgré la fin
des hostilités, demeure l'un des cinq principaux pays de provenance des
requérants d'asile sur le territoire helvétique (avec 1878 demandes enre-
gistrées en 2015, contre 1277 demandes enregistrées en 2014 et 684 de-
mandes enregistrées en 2013), une situation favorisée par le fait que la
Suisse, en comparaison européenne, compte une diaspora tamoule relati-
vement importante et que le Sri Lanka connaît toujours une situation ten-
due (cf. Commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2013 à 2015
[p. 3s.] établis par le SEM, en ligne sur son site: > Pu-
blications & service > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 2008).
Ainsi que l'expérience l'a montré, la tendance migratoire est en effet ren-
forcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau familial ou social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2,
2009/27 consid. 7).
C-3137/2015
Page 13
4.4 Aussi, compte tenu de la situation générale prévalant au Sri Lanka et
des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de
l'Espace Schengen (notamment en termes de qualité de vie, de niveau sa-
larial, de sécurité, d'infrastructures socio-médicales, etc.), le Tribunal de
céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité
inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur
le territoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà
de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. les arrêts du
TAF C-6239/2015 du 4 mars 2016 consid. 7.2 et C-5263/2015 du 10 dé-
cembre 2015 consid. 5.2).
4.5 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Es-
pace Schengen), mais doit également prendre en considération les parti-
cularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importan-
tes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou so-
cial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis
quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque
d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étran-
gers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obli-
gations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, sociale
et professionnelle (respectivement financière) de la prénommée plaident
en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace
Schengen) au terme du séjour envisagé.
5.
5.1 Ainsi qu'il appert du dossier, A._______, d'ethnie tamoule, est précisé-
ment originaire du district de Jaffna, l'une des régions du pays où la situa-
tion demeure tendue (cf. consid. 4.3 supra). A cela s'ajoute que l'intéres-
sée, actuellement âgée de 55 ans, est mère de quatre enfants, qui sont
tous établis à l'étranger: sa fille aînée (qui est l'épouse du recourant) et son
fils en Suisse, sa fille cadette à Londres et son autre fille au Canada. Il
existe donc parmi les proches de la prénommée une propension particu-
lièrement marquée à l'émigration.
Certes, bien que de telles circonstances soient habituellement de nature à
favoriser le risque migratoire, il s'avère que la prénommée est déjà venue
en Suisse à plusieurs reprises (du 20 août au 6 novembre 2004 au bénéfice
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Page 14
d'un visa de 90 jours, du 8 mars au 7 juin 2009 au bénéfice d'un visa de 90
jours et du 16 août au 8 octobre 2011 au bénéfice d'un visa de 60 jours) et
qu'elle a toujours respecté la durée de validité des visas qui lui avaient été
délivrés, un élément dont il sied de tenir compte dans le cadre de l'appré-
ciation de la présente cause.
Cela dit, on ne saurait perdre de vue que la situation de A._______ a connu
un changement notable dans l'intervalle, puisque celle-ci est devenue
veuve, suite au décès de son mari survenu le 8 mars 2014. Depuis lors,
l'intéressée n'a donc plus de famille proche dans son pays. Or, pareille cir-
constance peut s'avérer décisive lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque migra-
toire d'une personne (cf. arrêt du TAF C-871/2014 du 23 juin 2015 consid.
5.7), en particulier lorsque celle-ci est relativement proche de l'âge de la
retraite, comme c'est le cas de la prénommée.
Il convient dès lors d'examiner si, malgré l'important changement de cir-
constances intervenu après son dernier séjour en Suisse, A._______ con-
serve suffisamment d'attaches (familiales, sociales et professionnelles,
respectivement financières) au Sri Lanka pour la dissuader de prolonger
son séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) après
l'échéance de son visa.
5.2 A ce propos, il sied de relever que, par ordonnance du 17 février 2016,
le Tribunal de céans, après avoir rendu le recourant attentif à son devoir
de collaborer et aux conséquences d'une éventuelle violation de ce devoir,
a explicitement invité l'intéressé à fournir des renseignements au sujet des
attaches familiales et sociales de sa belle-mère au Sri Lanka. Il s'avère
cependant que le recourant (bien qu'il fût représenté par un mandataire
professionnel) n'a apporté aucune information à ce sujet.
Dans ces circonstances, rien ne permet de penser que l'invitée bénéficie-
rait encore actuellement dans sa patrie de liens de parenté et/ou sociaux
suffisamment importants pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour
en Suisse. Or, l'absence d'attaches familiales et sociales suffisantes dans
le pays d'origine constitue assurément un élément important à prendre en
considération dans l'évaluation du risque migratoire d'une personne, sur-
tout à l'approche de l'âge de la retraite.
5.3 Force est par ailleurs de constater que des renseignements contradic-
toires ont été fournis concernant la situation professionnelle de A._______.
Dans sa demande de visa du 20 février 2015, la prénommée avait en effet
indiqué - sous la rubrique concernant l'activité professionnelle exercée -
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Page 15
qu'elle était une femme au foyer ("house wife"); dans le questionnaire qu'el-
le avait rempli le 27 février 2015, elle avait par conséquent laissé vierges
les rubriques relatives à la profession exercée et aux revenus réalisés à ce
titre. Le recourant, en revanche, a soutenu dans son pourvoi - sans le dé-
montrer - que sa belle-mère était à la tête d'une exploitation agricole occu-
pant des employés et lui assurant des revenus confortables.
Aussi, par ordonnance du 17 février 2016, le Tribunal de céans a-t-il invité
le recourant à fournir notamment un état clair, précis et exhaustif de la si-
tuation financière de sa belle-mère, comprenant l'ensemble de ses reve-
nus, ainsi que sa fortune personnelle et commerciale. Il l'a également ex-
horté à produire les deux dernières décisions de taxation fiscale de son
invitée (concernant l'impôt sur le revenu et la fortune et l'impôt sur le béné-
fice et le capital) et d'autres pièces probantes attestant du montant de ses
revenus et de sa fortune, tels notamment des extraits des comptes ban-
caires de l'intéressée et de son défunt mari depuis le début de l'année
2012, avec des explications claires et précises quant à l'origine des ren-
trées financières mensuelles ressortant de ces extraits de comptes.
5.3.1 Or, force est de constater que le recourant, négligeant son devoir de
collaborer (et ce bien qu'il fût représenté par un mandataire professionnel),
n'a fourni aucun état de la situation financière de sa belle-mère, ni les deux
dernières décisions de taxation fiscale de l'intéressée, et n'a pas apporté
la moindre explication sur les raisons qui l'auraient empêché de produire
ces documents. Le recourant a certes versé en cause un extrait du compte
bancaire de son invitée, mais cet extrait ne porte que sur la période com-
prise entre la fin de l'année 2013 et le 23 février 2016 et ne contient aucune
explication quant à l'origine des rentrées financières qui y sont affichées.
En tout état de cause, ce document n'est pas apte à démontrer que sa
belle-mère bénéficierait au Sri Lanka de revenus lui assurant un train de
vie confortable (cf. le solde affiché par ce compte bancaire en date du 23
février 2016, de l'ordre de 55'361 roupies sri lankaises [ci-après: LKR], ce
qui correspond actuellement [état au 28 juin 2016] à un montant d'environ
370 CHF).
Le recourant a aussi produit une attestation bancaire datée du 23 février
2016 et confirmant que le montant de 650'000 LKR (correspondant actuel-
lement à environ 4310 CHF) qui avait été déposé le 4 mars 2013 sur le
compte bancaire de ses beaux-parents (compte que sa belle-mère avait
repris à son seul nom après le décès de son mari) y figurait toujours. Ce
document ne saurait toutefois constituer la preuve que l'intéressée bénéfi-
cierait d'une situation financière privilégiée dans son pays. En effet, dans
C-3137/2015
Page 16
la mesure où le recourant n'a pas fourni les extraits des comptes bancaires
de ses beaux-parents portant sur les années 2012 et 2013 (dont la produc-
tion avait pourtant été requise par ordonnance du 17 février 2016), rien ne
permet de penser que cet argent proviendrait véritablement des économies
que les intéressés s'étaient constituées par le fruit de leur travail, leur seule
source de revenus. Il ne saurait dès lors être exclu que cette somme d'ar-
gent leur ait été versée par leurs enfants vivant à l'étranger, en vue d'étayer
une future demande de visa. Le fait que ce compte bancaire n'ait plus été
alimenté depuis le 4 mars 2013 ne peut que corroborer cette appréciation.
5.3.2 Le recourant a également versé en cause deux déclarations écrites
datées respectivement du 9 décembre 2015 et du 25 janvier 2016 (la pre-
mière censée émaner d'un agent local du gouvernement et la seconde d'un
Centre de services agrariens) indiquant que sa belle-mère était une agri-
cultrice à temps plein ("a full time farmer") et que ses plantations d'arbres
fruitiers (cocotiers, citronniers, manguiers et bananiers) lui procuraient un
revenu mensuel de 45'000 LKR au total (ce qui représente actuellement
environ 300 CHF par mois). Or, d'une part, un tel revenu, qui correspond à
un revenu mensuel moyen au Sri Lanka, ne permet pas de qualifier l'inté-
ressée de personne aisée. D'autre part, des éléments laissent à penser
que ces déclarations écrites sont en réalité des documents de complai-
sance, établis pour les seuls besoins de la cause. En effet, la signature
figurant au bas de la déclaration du 9 décembre 2015 ne paraît pas corres-
pondre au nom de la personne indiquée comme signataire et, sur la décla-
ration du 25 janvier 2016, le nom du signataire n'est pas même mentionné.
En tout état de cause, les signataires de ces deux déclarations n'indiquent
pas leurs sources d'information et ne précisent pas si les revenus qui y sont
mentionnés se rapportent au bénéfice net de l'entreprise agricole préten-
dument exploitée par l'intéressée ou seulement au chiffre d'affaires brut
réalisé, dont il y aurait lieu de retrancher l'ensemble des charges d'exploi-
tation (y compris les salaires des employés). Enfin, il est pour le moins
curieux que l'invitée, à supposer qu'elle soit véritablement une agricultrice
à temps plein à la tête d'une exploitation agricole occupant plusieurs em-
ployés (ainsi que l'affirment le recourant et les signataires des déclarations
susmentionnées), se soit décrite dans sa demande de visa comme une
femme au foyer ("house wife") et n'ait pas mentionné sa profession dans
le questionnaire qu'elle a rempli le 27 février 2015.
Le recourant a par ailleurs fourni une attestation du 22 février 2016 censée
émaner d'une importante compagnie d'assurance-vie sri lankaise et confir-
mer que son invitée bénéficierait auprès de cette institution d'un avoir de
vieillesse de 120'000 LKR (ce qui correspond actuellement à environ 800
C-3137/2015
Page 17
CHF). Or, une telle somme, qui représente moins de trois salaires men-
suels moyens au Sri Lanka, apparaît assurément modeste. On relèvera au
demeurant que le contenu de cette attestation - qui n'est pas établie sur le
papier en-tête de dite compagnie d'assurances - tranche avec le profes-
sionnalisme affiché par cette même compagnie sur son site Internet. Des
doutes sont donc permis quant à l'authenticité de ce document.
5.3.3 Il ressort enfin des pièces du dossier que, par acte notarié du 26 avril
1999, A._______ et son défunt mari avaient acquis un terrain sis dans le
district de Jaffna pour la somme de 15'000 LKR (ce qui correspondait à
cette époque à environ 325 CHF) et que, par acte du 25 octobre 2000, la
prénommée avait en outre été autorisée à occuper un terrain d'une surface
d'environ 1012 m2 ("40 perches", ce qui correspond à 0,25 acres) sis dans
le district de Jaffna et appartenant au gouvernement sri lankais (cf. la tra-
duction anglaise de ces documents ayant été versée en cause au cours de
la procédure de première instance).
Or, en réponse à l'ordonnance du Tribunal de céans du 17 février 2016, le
recourant a produit un rapport d'estimation des deux biens-fonds susmen-
tionnés, dans lequel l'expert est parvenu à la conclusion que le premier
présentait actuellement une valeur vénale de 1 mio LKR (soit d'environ
6630 CHF) et le second de 5 mios LKR (soit d'environ 33'150 CHF).
Dans son rapport, établi le 24 février 2016 (soit moins d'une semaine après
la réception de l'ordonnance du 17 février 2016), l'expert a indiqué qu'il
avait procédé à cette estimation à la demande et selon les instructions de
A._______, suite à une visite des lieux effectuée le 22 février 2016. Il a
insisté sur le fait que ce rapport d'estimation était exclusivement destiné à
étayer une demande de visa que sa mandante avait déposée auprès d'une
Représentation diplomatique étrangère, que ce rapport ne pouvait en con-
séquence être soumis à une personne autre que cette Représentation di-
plomatique étrangère et n'était pas destiné à d'autres buts ("not for any
other person or any other purposes"), se déchargeant par ailleurs de toute
responsabilité envers des tiers pour tout ou partie du contenu de ce rapport
("no responsabilité is accepted to third parties for the whole or any part of
the contents").
Dans de telles circonstances, le Tribunal de céans ne saurait assurément
attribuer une valeur probante particulière à ce rapport d'estimation, ce d'au-
tant moins que ce document (qui a été dressé dans la précipitation) n'a pas
été établi avec toute la rigueur requise. Il en veut pour preuve que, tout au
C-3137/2015
Page 18
long de ce rapport, l'expert a désigné la prénommée comme étant la pro-
priétaire du second bien-fonds (celui dont la valeur vénale a été évaluée à
5 mios LKR), alors qu'il appert clairement de l'acte du 25 octobre 2000
(respectivement de la traduction anglaise de ce document ayant été versée
en cause au cours de la procédure de première instance) que cette parcelle
est en réalité la propriété de l'Etat sri lankais et que l'intéressée a seule-
ment été autorisée à l'occuper.
Au demeurant, comme on l'a vu, rien ne permet de penser que l'exploitation
des biens-fonds susmentionnés procurerait à l'intéressée des revenus
substantiels (cf. consid. 5.3.2 supra).
5.3.4 Force est dès lors de constater que le dossier contient des rensei-
gnements contradictoires s'agissant des attaches professionnelles de
A._______ au Sri Lanka et que le recourant n'a pas fourni toutes les infor-
mations et pièces probantes requises par le Tribunal de céans concernant
la situation financière de l'intéressée (telles notamment ses deux dernières
décisions de taxation fiscale concernant l'impôt sur le revenu et la fortune
et l'impôt sur le bénéfice et le capital). Quant aux documents ayant été
versés en cause, ils ne sauraient démontrer que la prénommée bénéficie-
rait dans son pays de revenus et/ou d'une fortune susceptibles de la mettre
à l'abri du besoin, autrement dit qu'elle y jouirait d'une situation financière
suffisamment privilégiée pour la dissuader de prolonger son séjour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) après l'échéance de son
visa.
5.4 A cela s'ajoute que des doutes sont permis quant au but du séjour de
A._______ en Suisse. En effet, dans le questionnaire qu'elle avait rempli
le 27 février 2015, la prénommée avait expliqué que son voyage en Suisse
avait pour but de venir en aide à sa fille aînée ("to help my daugther").
Sachant que sa fille aînée est mère de trois jeunes enfants et a - de ce
fait - été contrainte de limiter son activité professionnelle à 40% (cf. le cer-
tificat annuel de salaire de l'intéressée pour l'année 2015, versé en cause
en mars 2016), cette explication peut laisser supposer que sa venue en
Suisse vise notamment à décharger sa fille aînée de certaines tâches mé-
nagères et éducatives, une fonction qu'elle serait d'ailleurs parfaitement en
mesure d'assumer, en tant que jeune grand-mère âgée de 55 ans. Le
risque qu'elle soit tentée - pour venir en aide à sa fille aînée - de prolonger
son séjour en Suisse à l'échéance de son visa apparaît d'autant plus élevé
qu'elle n'a pas d'obligations avérées (notamment d'ordre familial ou profes-
C-3137/2015
Page 19
sionnel) de nature à la contraindre de retourner au Sri Lanka et que la ma-
jorité de ses enfants (à savoir non seulement sa fille aînée, mais également
son fils) sont établis sur le territoire helvétique.
5.5 Il convient par ailleurs de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée pro-
noncé à l'endroit de A._______ ne saurait constituer une ingérence inad-
missible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par
l'art. 8 CEDH (RS 0.101). En effet, le recourant et son épouse (la fille aînée
de la prénommée) ne sont pas au bénéfice de la qualité de réfugiés (pas
plus que le fils de la prénommée vivant en Suisse) et le dossier ne fait pas
apparaître d'autres motifs qui empêcheraient durablement les intéressés
de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'or-
dre pratique ou financier que cela pourrait engendrer (sur ces questions,
cf. parmi d'autres, les arrêts du TAF C-6239/2015 précité consid. 9 et
C-4845/2012 du 14 août 2014 consid. 7.1 et 7.2). Le Tribunal de céans en
veut pour preuve que l'épouse du recourant, qui est arrivée en Suisse en
2001 (cf. let. A.b supra), a rendu visite à trois reprises à sa mère au Sri
Lanka, la dernière fois au mois de mars 2014 (cf. let. A.a supra).
5.6 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la per-
sonne (de nationalité suisse ou résidant régulièrement en Suisse) qui a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite,
en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de sé-
jour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse (respective-
ment de l'Espace Schengen). Les assurances données en la matière et les
garanties financières offertes sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si le visa sollicité peut (ou non) être
accordé.
A ce propos, il convient de souligner que le recourant a démontré à satis-
faction, dans le cadre de la présente procédure de recours, que le couple
qu'il formait avec son épouse disposait de moyens financiers suffisants
pour assumer les frais liés au séjour de sa belle-mère en Suisse.
Cependant, l'expérience a montré à maintes reprises que les assurances
données et garanties financières offertes par l'hôte ne suffisaient pas à as-
surer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus,
celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, de tels engagements ne
sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'é-
ventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses
actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement
C-3137/2015
Page 20
en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en
entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).
5.7 Le recourant a finalement requis du Tribunal de céans qu'il procède à
son audition et, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo, à
celle de son invitée.
A ce propos, il convient toutefois de rappeler que la procédure de recours
est en principe écrite et que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. (RS 101) ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'or-
gane de décision; ce n'est donc que dans des circonstances exception-
nelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'éta-
blissement des faits qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins
(cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid.
2.1, 125 I 209 consid. 9b, et les références citées).
Or, dans le cas d'espèce, le Tribunal de céans constate que les faits perti-
nents sont suffisamment établis par les pièces au dossier et que des expli-
cations orales supplémentaires ne sont pas nécessaires, dès lors que le
recourant (par l'entremise de son mandataire) a déposé un mémoire de
recours circonstancié et qu'il lui a ensuite été donné la possibilité de fournir
par écrit des éclaircissements complémentaires et de démontrer le bien-
fondé de ses arguments, pièces à l'appui.
5.8 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est
dès lors amené à conclure que les intérêts du recourant, de son épouse et
de leur invitée à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contreba-
lancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause, tel qu'il
ressort des considérations qui précèdent. On ne saurait en effet perdre de
vue que les disparités économiques considérables existant entre le Sri
Lanka et la Suisse (cf. consid. 4.3 et 4.4 supra) constituent des circons-
tances pouvant s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision
de quitter définitivement son pays. Cette tendance est renforcée - ainsi que
l'expérience la démontré - lorsque, comme en l'espèce, la personne invitée
ne dispose pas, dans sa patrie, d'une situation financière particulièrement
privilégiée ou d'obligations (familiales, sociales ou professionnelles) de na-
ture à la contraindre d'y retourner, et qu'elle peut par ailleurs s'appuyer
dans des états européens (in casu, en Suisse et au Royaume-Uni) sur un
important réseau familial préexistant (cf. consid. 5.1 à 5.4 supra).
C-3137/2015
Page 21
Quant à la solution préconisée - au stade du recours - de délivrer à l'invitée
un visa d'une durée limitée à un mois, elle ne saurait être retenue, car elle
n'empêcherait nullement l'intéressée, une fois en Suisse (respectivement
dans l'Espace Schengen), d'y poursuivre son séjour au-delà de la durée
de validité de son visa.
5.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'il ne saurait
être reproché à l'autorité inférieure d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en retenant que le départ ponctuel de A._______ de Suisse
(respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance de son visa n'était
pas suffisamment assuré et en refusant la délivrance du visa uniforme sol-
licité pour ce motif.
On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence
de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur de
la prénommée (cf. consid. 3.3 et 5.5 supra).
6.
6.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la
décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf.
art. 49 PA).
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-3137/2015
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée
le 1er juin 2015 par l'intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé);
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC … en retour;
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel (réf. …),
avec dossier cantonal (CD-ROM) du recourant et de son épouse en
retour;
– en copie à l'Ambassade de Suisse à Colombo (Sri Lanka), à titre d'in-
formation.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :