Cour II I
C-3138/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 21 mai 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani, juge unique; Pascal Montavon, gref-
fier.
M._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, case
postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée,
concernant
Rente d'invalidité; art. 53 al. 3 LPGA.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par décision du 16 novembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (OAIE) a réexaminé le droit à la rente
d'invalidité allouée à M._______, ressortissant portugais né le 7 juin 1964,
et l'a modifié par un droit à un trois quarts de rente remplaçant une rente
entière à compter du 1er janvier 2007. Contre cette décision, l'intéressé
interjeta recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger par acte du 4 décembre
2006 tendant au maintien d'une rente entière.
B. Invité à se déterminer, l'OAIE informa le Tribunal administratif fédéral avoir
rendu le 5 mars 2007, en application de l'art. 53 al. 3 LPGA, une nouvelle
décision reconnaissant à l'intéressé une rente entière d'invalidité à comp-
ter du 1er janvier 2007 fondée sur un taux d'invalidité de 100% et rendu at-
tentif l'assuré que s'il n'était pas d'accord avec cette nouvelle décision il
devait interjeter recours.
C. Invité par le tribunal de céans le 14 mars 2007 à communiquer s'il mainte-
nait son recours contre la décision du 16 novembre 2006, le recourant ne
répondit point.
Droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance socia-
les n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
3moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espè-
ce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à
l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une dé-
cision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Le texte de
l'art. 53 al. 3 LPGA étant analogue au texte de l'art. 58 PA qui était appli-
cable jusqu'au 31 décembre 2002, la jurisprudence du Tribunal fédéral se-
lon laquelle la nouvelle décision ne met fin au litige que dans la mesure où
elle règle toutes les questions à satisfaction du recourant, reste valable.
L'autorité saisie doit ainsi entrer en matière sur le recours dans la mesure
où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive atta-
quer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237; 107 V 250; Revue à l'in-
tention des caisses de compensation (RCC) 1992 p. 122).
En l'espèce l'OAIE a, le 5 mars 2007, rendu une nouvelle décision d'octroi
de rente entière d'invalidité à l'adresse de l'intéressé. Cette décision don-
nant satisfaction aux prétentions du recourant et n'ayant pas été attaquée,
on doit dès lors admettre que cette nouvelle décision a rendu le recours du
4 décembre 2006 sans objet. Par conséquent le tribunal n'a pas à entrer
en matière plus en avant dans le présent recours.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours contre la décision du 4 décembre 2006 est déclaré sans objet
et la cause rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (envoi recommandé + AR),
- à l'autorité intimée (n° de réf. ),
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
La juge unique: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Date d'expédition :