Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3139/2010
Arrêt du 24 janvier 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties X._______,
représenté par Procap Service juridique,
Flore 30, case postale, 2500 Bienne 3 ,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Prestations de l'assurance-invalidité, demande de révision.
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Vu
la décision du 16 mars 2010, par laquelle l'Office fédéral de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) n'est pas entré en
matière sur la demande de révision du 24 juillet 2009 de X._______,
le recours interjeté le 3 mai 2010 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal),
la prise de position du service médical de l'OAIE du 12 décembre 2010,
dans laquelle le Dr Y._______ relève que les dernières pièces médicales
produites en cours de procédure de recours font suspecter une
claudication neurogène spinale, diagnostic qui ne pourra être objectivé
qu'après une instruction médicale complémentaire,
la réponse de l'OAIE du 21 décembre 2010 qui, s'appuyant sur la prise de
position précitée, conclut à l'admission partielle du recours et au renvoi de
la cause à l'administration afin qu'il soit procédé au complément
d'instruction requis,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause,
que le recours a été déposé à temps,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il
est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), et qu'il est, partant légitimé à
recourir,
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que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents comme motif de recours,
que l'autorité de céans n'a pas de raisons de s'écarter des conclusions de
l'OAIE prises dans sa réponse du 21 décembre 2010 quant à la nécessité
d'un complément d'instruction sur le plan médical,
que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la
cause est renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci procède conformément à la
prise de position de son service médical du 12 décembre 2010 (AI pce
151) et rende ensuite une nouvelle décision sur la demande de révision
du 24 juillet 2009,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),
qu'aussi, l'avance de frais de Fr. 300.-- versée le 2 juin 2010 sera
restituée au recourant par la Caisse du Tribunal,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que le recourant a dès lors droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que
le versement d'un montant de Fr. 1'500.-- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 16 mars 2010 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément
d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
versée le 2 juin 2010 sera restituée au recourant par la Caisse du
Tribunal.
4.
Un montant de Fr. 1'500.-- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire, annexes: réponse du 21 décembre 2010,
AI pce 151 et formulaire de remboursement)
– à l'instance inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours
en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition: