B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3139/2013
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études.
C-3139/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 26 avril 2012, X._______, né le 21 mai 1985, ressortissant camerou-
nais, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une de-
mande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d'étudier et d'obtenir
un baccalauréat universitaire en psychologie à l'Université de Genève
(Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation). Durant son sé-
jour en Suisse, prévu pour une durée de cinq ans aux dires de l'intéressé,
celui-ci serait logé chez sa tante, dénommée Y._______, ressortissante
camerounaise titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Ge-
nève. Cette dernière s'est engagée, dans une déclaration écrite datée du
4 avril 2012, à assumer l'intégralité des frais engendrés par le séjour de
son neveu en Suisse.
En annexe à sa requête, l'intéressé a déposé plusieurs documents, dont
notamment un écrit par lequel il s'engage à quitter le territoire helvétique
au terme de ses études, une attestation d'immatriculation auprès de
l'Université de Genève, un curriculum vitae, des certificats et attestations
d'étude, ainsi qu'une lettre de motivation dans laquelle il a précisé
qu'après avoir obtenu sa licence en sociologie et anthropologie à l'Uni-
versité de Buea (Cameroun) en 2011, il souhaitait s'offrir "des études de
classe" dans un cadre propice, tel l'Université de Genève, contrairement
aux facultés des sciences au Cameroun, qui présentaient un "caractère
embryonnaire de la discipline psychologique".
B.
Suite aux requêtes des 16 et 17 juillet 2012 de l'Office cantonal de la po-
pulation à Genève (ci-après OCP-GE), Y._______ a fourni, par courrier
daté du 5 août 2012, diverses informations sur son neveu et les relations
entretenues avec ce dernier et a produit divers justificatifs concernant ses
moyens financiers, son logement et la prise en charge financière de
X._______. Ce dernier, par courriers transmis les 26 juillet et 23 août
2012 par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, a fourni les justificatifs solli-
cités et un plan d'études détaillé.
C.
Par écrit du 17 octobre 2012, l'OCP-GE a informé X._______ qu'il était
disposé à lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour pour études
en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrati-
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Page 3
ve (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral
des migrations (ci-après : ODM) auquel il transmettait le dossier.
D.
Par courrier du 11 mars 2013, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée,
l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations dans le
cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 5 avril 2013, X._______ a exposé que sa re-
quête visait une "première formation en psychologie" - domaine qui était
une "passion" pour lui - dans la mesure où sa demande initiale d'admis-
sion à la maîtrise universitaire en psychologie avait été refusée par l'Uni-
versité de Genève, mais que, par contre, il avait été admis au baccalau-
réat universitaire en psychologie, comme l'attestait la lettre du 15 novem-
bre 2011 de l'université précitée jointe à son envoi. Pour le surplus, il s'est
référé à l'admission de sa demande d'autorisation de séjour pour études
par l'OCP-GE.
E.
Par décision du 14 mai 2013, l'ODM a refusé d'accorder à X._______ une
autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation
de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette décision, l'autori-
té de première instance a relevé que l'intéressé était déjà au bénéfice
d'une formation universitaire, achevée en juillet 2011 par l'obtention d'une
licence en sociologie et en anthropologie, de sorte qu'il ne s'agissait pas
pour lui d'acquérir en Suisse une première formation. Dans ce contexte,
elle a rappelé que les autorités suisses devaient faire preuve de rigueur
dans l'examen des demandes pour formation, compte tenu de l'encom-
brement des établissements universitaires et de la nécessité de sauve-
garder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nou-
veaux étudiants sur le territoire de la Confédération. L'ODM a aussi indi-
qué que les études envisagées par le prénommé ne constituaient pas un
prolongement direct de la formation de base de ce dernier, contrairement
à ce qui était requis par la jurisprudence en la matière, mais résultaient
essentiellement du souhait de l'intéressé de développer sa passion pour
l'étude des comportements et du fonctionnement psychologique de l'être
humain, tel que cela ressortait de sa lettre de motivation du 24 avril 2012.
Aussi l'Office fédéral a-t-il nié, dans le cas particulier, l'existence de rai-
sons spécifiques et suffisantes susceptibles de justifier l'approbation de
l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, l'ODM a retenu qu'aux intérêts
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Page 4
personnels du requérant s'opposait l'intérêt public résultant du contexte
de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques.
F.
Par acte daté du 29 mai 2013, X._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour tem-
poraire pour formation. Dans son pourvoi, le recourant fait valoir notam-
ment que la formation universitaire acquise au Cameroun en sociologie et
en anthropologie, qui sont des sciences qui étudient le comportement de
l'être humain dans un environnement précis, "cadre avec le perfection-
nement sollicité dans les études des comportements et le fonctionnement
psychologique de l'être humain". En outre, il a estimé que les études en-
visagées en Suisse constituaient une première formation et qu'il remplis-
sait toutes les conditions de l'art. 27 LEtr. Enfin, il a allégué que sa pas-
sion pour les études ne saurait constituer un motif de refus d'autorisation
de séjour et que son intérêt personnel à pouvoir entreprendre des études
se confondait avec l'intérêt général public, dans la mesure où celui-ci en
profiterait par le transfert des connaissances et des nouvelles technolo-
gies.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 20 août 2013.
H.
Le 24 août 2013, Y._______ a envoyé au Tribunal une lettre de soutien
concernant la requête de son neveu.
I.
Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a transmis, par
courrier daté du 18 septembre 2013 par l'entremise de sa tante, une co-
pie d'une lettre de recommandation non datée signée par le Doyen de la
Faculté de Droit et de l'Ecole Hautes Etudes de la Jurisprudence de l'Uni-
versité de Z._______, ainsi que des courriels de l'Université de Genève
concernant une convocation pour un examen de français nécessaire à la
confirmation de son immatriculation.
J.
Le 10 octobre 2013, Y._______ a fait parvenir au Tribunal la copie d'une
lettre de soutien en faveur de son neveu envoyée à l'ODM.
C-3139/2013
Page 5
K.
Par courrier du 17 octobre 2013, posté hors délai, le recourant a confirmé
les motifs avancés à l'appui de son recours et a produit l'original de la let-
tre de soutien du doyen communiquée par sa tante dans le courrier daté
du 18 septembre 2013.
Ce courrier a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure, par or-
donnance du 5 novembre 2013.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et
en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la
présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre
2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
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Page 6
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édi-
tion, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière
d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à
l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont
remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA).
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Page 7
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le
site internet > Documentation > Bases légales > Di-
rectives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étran-
gers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en janvier 2014]).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de
l'OCP-GE du 17 octobre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'ap-
préciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
C-3139/2013
Page 8
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser X._______ à en-
trer en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation
complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1
let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de
première instance, du moins au niveau de la formation en ce qui concer-
ne la dernière lettre citée.
A ce sujet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'im-
matriculation du prénommé au programme de baccalauréat universitaire
en psychologie (sous réserve de la réussite préalable de l'examen de
français) a été admise par l'Université de Genève (cf. lettre de l'Université
de Genève du 15 novembre 2011 et attestation d'immatriculation du
2 mars 2012). Il ressort également du dossier que le recourant dispose-
rait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant
son séjour d'études en Suisse (cf. attestation de prise en charge financiè-
re signée le 3 août 2012 par la tante du recourant et contrat de bail pro-
duit). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressé, titulaire
d'une licence en sociologie et en anthropologie de l'Université de
V._______, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la for-
mation prévue.
6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a nié la nécessité
pour X._______ d'entamer un nouveau cycle d'études à l'Université de
Genève, compte tenu du fait qu'il est déjà au bénéfice d'une formation
universitaire dans son pays d'origine. L'autorité inférieure considère éga-
lement que les intérêts personnels du requérant s'opposent à l'intérêt pu-
blic tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr (cf. décision entreprise, p. 4). Bien
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que l'autorité inférieure ne retienne pas le risque de voir l'intéressé rester
en Suisse au terme de sa formation, il paraît néanmoins utile de remar-
quer préalablement ce qui suit.
6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur
entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parle-
mentaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers di-
plômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancien-
ne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au
marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école
suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt
scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3
LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang
parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau
international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire
pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une
haute école suisse, publié in: FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en rai-
son de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu,
qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27
al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens
que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressé-
ment dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas
entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étu-
diants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en
conséquence plus une condition d’admission en vue d’une formation ou
d’un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr
indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de for-
mation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il
s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressé au
terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art.
27 LEtr.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative
précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu-
diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute éco-
le ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383) des
personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de
formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre par-
tie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au
C-3139/2013
Page 10
marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considé-
ration. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplis-
sent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de
l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les
autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385,
et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel
comportement abusif.
Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de l'intéres-
sé le fait qu'il exprime la volonté de venir en Suisse pour y acquérir une
nouvelle formation en psychologie et qu'il s'est engagé à retourner dans
son pays d'origine au terme de sa formation (cf. déclaration écrite datée
du 4 avril 2012).
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffi-
santes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou
le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte
allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu
du fait que X._______ fait valoir, comme motivation de sa demande, sa
volonté de venir en Suisse acquérir une formation dans le domaine de la
psychologie par l'obtention d'un baccalauréat universitaire en psychologie
à l'Université de Genève, le Tribunal ne saurait contester que la venue en
Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études,
que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions gé-
nérales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en
conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition préci-
tée, de retenir un comportement abusif de sa part.
7.
7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si X._______ devait remplir toutes les conditions prévues
par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particuliè-
C-3139/2013
Page 11
re du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est ma-
nifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96
LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les
art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA.
7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Plaide en faveur du recourant le fait qu'il souhaite venir en Suisse
dans le but de compléter son parcours académique avec un titre universi-
taire délivré par une institution étrangère de réputation internationale et
d'assouvir sa passion pour l'étude des comportements et du fonctionne-
ment psychologique de l'être humain, ainsi que son engagement à quitter
le territoire helvétique au terme de ses études afin de partager dans son
pays d'origine les diverses expériences acquises en Suisse au niveau
académique et pratique (cf. lettre de motivation du 24 avril 2012 et mé-
moire de recours ch. III). Cet engagement doit cependant être relativisé,
dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de re-
tourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son enga-
gement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27
consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ inter-
viendra dans les délais prévus.
7.2.2 Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en
l'état, les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent
remplies (cf. supra consid. 6.1).
7.2.3 En revanche, concernant la nécessité pour l'intéressé d'entamer un
nouveau cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité infé-
rieure (cf. décision querellée, p. 4), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une
des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation
de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en de-
meure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du
large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96
LEtr (cf. supra consid. 7.1). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de
relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (éco-
les, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'ac-
cueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoi-
re de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'exa-
men des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi
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Page 12
les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation
acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent
d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un
prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-6702/2011 du 14 février 2013 consid.
7.2.2, C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 oc-
tobre 2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid.
6.2).
Or, force est en l'occurrence de constater que le recourant est déjà au
bénéfice d'une formation universitaire en sociologie et anthropologie (Ba-
chelor of Science, degree in Sociology and Anthropology), accomplie à
l'Université de V._______ (cf. curriculum vitae et attestation de l'Universi-
té de V._______ du 28 octobre 2011), de sorte que le Tribunal ne saurait
considérer, contrairement à ce que prétend le recourant (cf. mémoire de
recours, ch. II), que les études envisagées en Suisse constituent une
première formation. De plus, comme l'a déjà relevé l'ODM dans la déci-
sion querellée, la formation académique (baccalauréat universitaire en
psychologie) que l'intéressé souhaite entreprendre en Suisse ne constitue
pas le prolongement direct de sa formation de base (Bachelor of Science,
degree in Sociology and Anthropology) qu'il a accomplie dans son pays
d'origine. A cela s'ajoute que le recourant, en se limitant à souligner le
"caractère embryonnaire de la discipline psychologique dans les facultés
de science au Cameroun" (cf. lettre de motivation du 24 avril 2012), n'a
pas démontré qu'une formation académique en psychologie ne pouvait
être accomplie dans son pays d'origine.
7.3 De surcroît, il est utile de remarquer que le recourant est déjà âgé de
près de vingt-neuf ans et que s'il débute actuellement un nouveau cycle
d'études en psychologie, il finira au plus tôt le premier cursus de la forma-
tion de base en 2017, soit à l'âge de trente-deux ans. Or, sous réserve de
situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est
en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant
déjà d'une formation (cf. à ce sujet ch. 5.1.2 des Directives et commentai-
res de l'ODM, en ligne sur son site internet: > Docu-
mentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des
étrangers > Séjour sans activité lucrative, version du 25 octobre 2013,
consultée en février 2014).
7.4 Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel
qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique
migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de
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prendre en considération les questions liées à l'évolution socio-
démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant
pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome ap-
partenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit in-
ternational public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 con-
cernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss).
7.5 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que
pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspi-
rations légitimes de X._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins
de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons
spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'au-
torisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission
plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter
en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que l'intéressé con-
serve la possibilité d'acquérir la formation voulue et d'obtenir un Bachelor
dans son pays d'origine.
8.
En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en
présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son
aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de
X._______.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 mai 2013, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 22 juillet
2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic en retour
– en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :