Cour III
C-314/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE ;
réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-314/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante sénégalaise née le 16 avril 1980, est entrée
en Suisse le 22 août 1998, munie d'un visa de visite de vingt jours,
prolongé par les autorités genevoises jusqu'au 31 juillet 1999.
L'intéressée souhaitant suivre une formation dans le domaine de la
coiffure, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après :
OCP) lui a par la suite délivré une autorisation de séjour pour études,
régulièrement renouvelée jusqu'au 30 juin 2002.
Diplômée le 19 mars 2001 de l'académie de coiffure où elle avait suivi
sa formation, A._______ a, le 24 juin 2002, sollicité de l'OCP la
prolongation de son autorisation de séjour pour études, dans le but de
suivre des cours de français. Suite à l'admission, le 17 décembre
2002, de son recours auprès de la Commission genevoise de recours
de police des étrangers contre le refus de l'OCP d'accéder à sa
demande, la prénommée s'est vu mettre au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études renouvelée jusqu'au 30 juin 2004.
B.
Le 23 septembre 2003, A._______ a donné naissance à une fille,
prénommée C._______. Le père de l'enfant, B._______, de nationalité
suisse, l'a reconnue officiellement le 22 juin 2004.
C.
Le 24 mai 2004, l'intéressée a déposé une demande de
renouvellement de son autorisation de séjour pour études ; par la
suite, elle a modifié sa requête en vue de la délivrance d'une
autorisation de séjour pour activité lucrative (cf. notamment la lettre de
la requérante du 22 juillet 2004). Dans le cadre de cette demande, elle
a indiqué qu'une demande de naturalisation en faveur de C._______
avait été déposée et que, tout en entretenant de bonnes relations,
A._______ et B._______ ne vivaient pas ensemble et n'envisageaient
pas de se marier.
Le 19 juillet 2005, l'OCP a informé la recourante qu'il entendait
soumettre à l'ODM, avec un préavis favorable, une requête en vue de
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de Fatima et C._______,
en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
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D.
Le 10 octobre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit des prénommées une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de la
disposition précitée, arguant que, comme bon nombre de
ressortissants étrangers, A._______ avait été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études et aurait par conséquent dû savoir
qu'elle était supposée quitter le pays à leur terme. Ladite autorité a, en
outre, estimé que les attaches tant familiales que socioculturelles de
l'intéressée étaient plus étroites avec le Sénégal qu'avec la Suisse,
dès lors que plusieurs membres de sa famille (sa mère, des frères et
une soeur) demeuraient dans ce pays et qu'elle y avait vécu jusqu'à sa
venue en Suisse. Partant, un éventuel retour ne devait pas
représenter, pour elle, un obstacle insurmontable. Enfin, l'office précité
a considéré que la relation entre C._______ et son père, ressortissant
suisse, n'apparaissait pas, au vu des éléments du dossier, comme
suffisamment étroite pour fonder un droit au respect de la vie privée et
familiale, au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101). A ce propos, l'autorité a relevé que le père ne
souhaitait pas vivre avec l'enfant et ne l'avait reconnue qu'au mois de
juin 2004 ; par ailleurs, ledit office a souligné que l'effectivité de la
relation entre père et enfant ainsi que le versement par celui-ci de
pensions alimentaires n'étaient étayés par aucun moyen de preuve. La
décision a été notifiée aux requérantes le 12 octobre 2005 et aucun
recours n'a par la suite été déposé, si bien que celle-ci est entrée en
force.
E.
Le 15 novembre 2005, A._______ et C._______ ont, par l'entremise
de leur mandataire, sollicité de l'ODM le réexamen de la décision du
10 octobre 2005, notamment sous l'angle de l'art. 8 CEDH, C._______
étant la fille d'un ressortissant suisse. A cet effet, les requérantes ont
produit divers documents, dont une lettre de B._______, datée du 25
octobre 2005, dans laquelle il soutenait entretenir des relations
effectives et régulières avec sa fille, et expliquait en particulier avoir
été à l'étranger au moment de la naissance de cette dernière, raison
pour laquelle il n'avait pu entamer les démarches visant à la
reconnaître qu'à son retour en mars 2004. Les prénommées ont
encore joint à leur demande des attestations du versement par
B._______ d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille entre
juillet 2004 et novembre 2005, ainsi qu'une liste de personnes pouvant
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confirmer l'étroitesse des liens unissant C._______ à son père. Enfin,
une attestation du Service des naturalisations du canton de Genève,
du 28 septembre 2005, relevait que la fillette était l'objet d'une
procédure de naturalisation engagée le 5 janvier 2005.
F.
Par décision du 29 mars 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen du 15 novembre 2005, retenant tout d'abord
qu'une demande de réexamen n'avait pas pour but d'éluder les
dispositions légales sur les délais de recours. L'office fédéral a, de
plus, considéré que les relations existant entre C._______ et son père
ne pouvaient être qualifiées d'éléments nouveaux, dans la mesure où
elles étaient connues et avaient été prises en considération dans la
décision du 10 octobre 2005. L'autorité a, en outre, souligné que les
moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen
auraient pu l'être en procédure ordinaire et que, partant, ceux-ci ne
pouvaient justifier la reconsidération sollicitée. Finalement, l'ODM a
estimé que l'intéressée ne faisait pas valoir d'autres motifs particuliers
ou importants susceptibles de permettre d'envisager une suite
favorable à l'affaire.
G.
A._______ a recouru contre cette décision par courrier remis à la
poste le 22 avril 2006, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi,
en sa faveur, d'une autorisation de séjour hors contingent. La
recourante a allégué, preuve à l'appui, que sa fille avait été naturalisée
le 1er décembre 2005, et que cet événement constituait un fait
nouveau important depuis le dépôt de la demande de réexamen.
L'enfant pouvant ainsi résider légalement en Suisse, l'intéressée a
relevé qu'il s'imposait par conséquent, au vu du jeune âge de
C._______, que sa mère demeure avec elle.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans son préavis du 15 juin 2006.
I.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a argué, par lettre
datée du 5 août 2006, que les éléments invoqués dans la demande de
réexamen du 15 novembre 2005 n'avaient pas du tout été pris en
compte par l'ODM dans la décision du 10 octobre 2005, et pas
suffisamment dans celle du 29 mars 2006. En outre, l'intéressée a
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rappelé l'intensité de la relation existant entre sa fille et le père de
cette dernière. D'autre part, A._______ a estimé que son
comportement – lequel, selon elle, avait toujours été adéquat et
respectueux des lois – et sa volonté de s'adapter à la Suisse n'avaient
pas été appréciés à leur juste valeur. La prénommée a encore relevé
que, bien que bénéficiant de l'aide sociale, elle essayait de subvenir à
ses besoins de façon aussi autonome que possible. Par ailleurs, elle a
soutenu que son retour dans un pays qu'elle avait quitté huit ans
auparavant n'était plus envisageable, ses parents étant tous deux
décédés et seuls ses frères demeurant au Sénégal. Enfin, elle a
précisé qu'au vu des meilleures perspectives d'avenir personnel,
scolaire et professionnel, tant pour elle que pour sa fille, c'était en
Suisse, où elle avait passé toute sa vie d'adulte, qu'elle désirait bâtir
son futur et celui de son enfant, qui, étant métisse, pourrait pâtir de sa
couleur de peau au Sénégal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions de non-entrée en matière sur une
demande de réexamen prononcées par l'ODM en matière d'exception
aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE) – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires
pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
1.4 Dans la mesure où la demande à l'origine de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la
procédure est régie par le nouveau droit, conformément à l'art. 126 al.
2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touchée par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande
de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
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est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid.
3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a,
100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et
références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf.
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
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op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p.
276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en
alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions
requises pour l'obliger à statuer au fond, et le TAF ne peut qu'inviter
cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours
(cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2; 109 Ib 246 consid. 4a; SJ 2004 I 389
consid. 2; JAAC 65.43 consid. 2b, et réf. citées; GRISEL, op. cit., vol. II, p.
949s.; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit
"l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont en effet limitées par les
questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit
"l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet
ATF 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2, et JAAC 67.66
consid. 6b/bb) et celles qui en sortent, en particulier les questions
portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf.
ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; JAAC 61.20 consid. 3;
KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 148ss; GYGI, op. cit., p. 44ss; POUDRET, op. cit.,
no 2.2, p. 8s.; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4,
pp. 674/675).
En l'espèce, le TAF ne peut donc examiner que les rapports de droit
sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa décision du
29 mars 2006, laquelle détermine l'objet de la contestation. En
conséquence, l'objet du litige se limite au seul refus de l'ODM d'entrer
en matière sur la demande de réexamen de la recourante et les
conclusions de cette dernière tendant à l'octroi d'une autorisation de
séjour hors contingent sont irrecevables. Le TAF n'a pas non plus à se
prononcer, dans le cadre de la présente procédure, sur la question de
savoir si la recourante remplit les conditions d'application de l'art. 13
let. f OLE.
4.
4.1 A l'appui de sa requête de réexamen du 15 novembre 2005,
A._______ a, d'une part, avancé différents moyens de preuve
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attestant l'intensité de la relation existant entre sa fille et B._______.
D'autre part, la prénommée a souligné qu'une procédure de
naturalisation en faveur de son enfant était en cours depuis le 5 janvier
2005.
4.2 La jurisprudence citée précédemment au considérant 2 précise
que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'éluder les
dispositions sur le respect des délais de recours. Or, tel est
manifestement le cas, en l'espèce. En effet, la demande de réexamen
a été déposée le 15 novembre 2005, soit deux jours seulement après
l'expiration du délai de trente jours pour recourir (cf. art. 50 al.1 PA)
contre la décision du 10 octobre 2005, notifiée le 12 octobre. Il est dès
lors patent que la recourante, qui n'a pas invoqué avoir été empêchée
d'agir dans le délai de recours, aurait pu et dû faire valoir les motifs et
moyens de preuve invoqués en réexamen, en interjetant recours en
temps utile contre la décision du 10 octobre 2005, ce qu'elle n'a pas
fait. Or, tel qu'il a été précisé ci-dessus, une voie de droit
extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération
d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le
cadre de la procédure ordinaire si le recourant avait fait preuve de la
diligence requise.
4.3 En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision
de non-entrée en matière du 29 mars 2006, les faits allégués dans la
requête de réexamen étaient déjà connus de ladite autorité, qui les
avait pris en considération dans le cadre de sa décision du 10 octobre
2005.
4.4 Par ailleurs, le Tribunal souligne que, sous l'angle de l'art. 8
CEDH, le fait que la fille de la recourante ait obtenu la nationalité
suisse le 1er décembre 2005 ne saurait être considéré comme un fait
nouveau de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. consid. 2
ci-dessus). D'une part, l'intéressée aurait dû faire valoir cet élément
avant que l'ODM ne statue, en date du 29 mars 2006. D'autre part,
même si elle l'avait invoqué en temps voulu, ce fait n'aurait pas eu à
être pris en considération. En effet, la jurisprudence en la matière (cf.
ATF 122 II 289 consid. 3c p. 398s. ; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-359/2006 du 11 juillet 2007 consid. 8.4 et réf.
citées) admet que l'on puisse exiger d'un enfant de nationalité suisse,
surtout s'il est en bas âge, qu'il suive son parent étranger hors du
territoire helvétique.
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A ce propos, il sied de relever que, à la différence de ce qui se passe
en cas de vie commune, il n'est pas indispensable que le parent au
bénéfice d'un droit de visite et son enfant vivent dans le même pays,
les modalités d'exercice de ce droit pouvant être aménagées, pour ce
qui touche à sa fréquence et à sa durée. Pour trancher cette question,
il faut prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent
et l'enfant, ainsi que la distance qui les séparerait en cas de refus
d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, lorsque l'autorité n'entend
pas expulser l'étranger, mais veut simplement lui refuser l'octroi ou la
prolongation d'une autorisation de séjour, cet élément doit également
être pris en compte dans la pesée des intérêts, s'agissant d'une
atteinte moins grave à la garantie de la vie familiale. En effet, dans ce
cas, l'intéressé ne peut plus résider durablement en Suisse, alors que,
s'il est expulsé, il doit non seulement quitter la Suisse, mais encore ne
peut plus y pénétrer (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 du 10
mars 2008 consid. 5.1, 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.3 et
ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24s.). En l'espèce, la relation liant
C._______ à son père ne peut être qualifiée de particulièrement
intense du fait qu'elle a, depuis sa naissance le 23 septembre 2003,
toujours vécu avec sa mère. Il s'avère donc que même si l'exercice du
droit de visite sera rendu plus difficile par le départ de A._______ et
de sa fille au Sénégal, ce droit pourra néanmoins être aménagé de
façon à tenir compte de la distance géographique et de sa
compatibilité avec les séjours touristiques prévus par la loi, la
prénommée n'étant en définitive pas expulsée de Suisse.
4.5 Enfin, la recourante n'a invoqué, à l'appui de sa requête du 15
novembre 2005, aucune modification notable des circonstances
depuis le prononcé de la décision du 10 octobre 2005. Les allégations
contenues dans la réplique du 5 août 2006 et tendant à démontrer son
intégration en Suisse ne peuvent entrer en considération dans le
présent litige (cf. consid. 3 supra). Au demeurant, même si tel devait
être le cas, elles ne seraient pas déterminantes. En effet, depuis le
refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM le 10
octobre 2005, l'intéressée a passé moins de trois ans en Suisse. Dans
ces circonstances, l'on ne saurait considérer que la poursuite de son
séjour en Suisse depuis lors ait eu pour conséquence de consolider de
manière significative ses attaches avec ce pays. Le simple écoulement
du temps et une évolution normale de l'intégration ne constituent pas,
non plus, des faits nouveaux importants de nature à entraîner une
modification en faveur de la recourante de la décision dont elle a
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demandé le réexamen (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14
août 2000 consid. 4c).
5.
Dès lors, force est de constater que la recourante n'a avancé aucun
fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision du 10 octobre 2005
entrée en force. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité
inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de
l'intéressée.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 29 mars 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 18 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé),
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 177 391
Bej/Gss/Grf en retour,
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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