B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3143/2013
A r r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Philippe Currat, docteur en droit, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études.
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Faits :
A.
Le 13 mai 2012, A._______, ressortissante iranienne née le 21 septem-
bre 1987, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran une
demande de visa de longue durée (visa D) en vue d'étudier et d'obtenir
un master en langue et littérature anglaise à l'Université de Genève. Du-
rant le séjour prévu en Suisse, soit environ deux ans, l'intéressée serait
logée chez sa tante et prise en charge financièrement notamment par ses
parents. Elle s'est également engagée, par déclaration du 13 mai 2012, à
quitter la Suisse au terme de ses études.
B.
Par décision du 14 septembre 2012, l'Office cantonal de la population du
canton de Genève (ci-après : OCP) a refusé de lui octroyer une autorisa-
tion d'entrée et de séjour pour études. L'intéressée, par l'intermédiaire de
son mandataire, a recouru au Tribunal administratif de première instance
du canton de Genève (ci-après : TAPI), qui, par jugement du 29 janvier
2013, a admis le recours et renvoyé la cause à l'OCP pour que ce dernier
accorde l'autorisation sollicitée.
C.
L'OCP a par la suite transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) pour approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour
pour formation et perfectionnement au sens de l'art. 27 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
D.
Dans un courrier du 12 mars 2013, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il envi-
sageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour
sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations
dans le cadre du droit d'être entendu.
Par pli du 28 mars 2013, l'intéressée, agissant par son mandataire, a fait
valoir que l'ODM était lié par les jugements d'un tribunal dotés de l'autori-
té de la chose jugée, en l'espèce par celui du TAPI. Par ailleurs, elle a
souligné que le cursus qu'elle envisageait de suivre à l'Université de Ge-
nève, soit un master en littérature et langue anglaise, n'avait pas d'équi-
valent en Iran et se rapprochait des études suivies là-bas pour l'obtention
de son Bachelor of Arts in english language and literature. Le fait d'être ti-
tulaire d'un Master of Arts in British Studies, relié à la faculté des sciences
politiques, ne constituait pas un argument pertinent pour lui refuser l'octroi
d'une autorisation. Enfin, en particulier eu égard à sa situation personnel-
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le, l'intéressée a soutenu qu'il n'existait aucun indice permettant à l'ODM
de penser qu'elle voulait éluder les dispositions restrictives en matière
d'admission des étrangers.
E.
Par décision du 30 avril 2013, l'ODM a refusé, d'une part, d'accorder à
A._______ une autorisation d'entrée en Suisse et, d'autre part, d'approu-
ver l'octroi d'une autorisation de séjour pour études par le canton de Ge-
nève.
L'ODM a constaté que l'intéressée était déjà au bénéfice d'une formation
universitaire achevée par l'obtention d'un master à Téhéran et a estimé
que la nécessité d'entreprendre de nouvelles études en Suisse ne se jus-
tifiait pas, ces dernières n'étant pas absolument indispensables pour as-
surer l'avenir professionnel de l'intéressée.
F.
A l'encontre de cette décision, l'intéressée, agissant par son mandataire,
a interjeté, par mémoire déposé le 3 juin 2013, recours auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de
ladite décision et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et d'une
autorisation temporaire pour études, sous suite de frais et dépens.
D'une part, la recourante a fait valoir qu'elle remplissait les conditions
d'admission prévues par la loi et que dès lors l'autorité avait abusé de son
pouvoir d'appréciation. D'autre part, elle a invoqué la violation du principe
de l'autorité de la chose jugée, la décision attaquée contredisant le juge-
ment du TAPI. Par ailleurs, le recours, pour l'essentiel, fait référence au
dit jugement.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
ses observations du 16 août 2013, portées à la connaissance de la re-
courante pour information. L'ODM a estimé que le recours ne contenait
aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont sus-
ceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur
cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable
à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du
22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-elle ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où
elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et
ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
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est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, de l'évolution socio-démographique de la
Suisse, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger
(art. 3 al. 3 et art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM.
Le Conseil fédéral a dès lors stipulé, à l'art. 85 al. 1 let. a de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201), que l'ODM avait la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de
courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une
procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de per-
sonnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi. L'ODM peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 86 OA-
SA).
En l'espèce, l'ODM a la compétence décisionnelle en vertu des règles de
procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. d des Di-
rectives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet :
Documentation > Bases légales > Directives et cir-
culaires > Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, consulté
en mars 2014).
En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une au-
torisation de séjour alors que la Confédération est chargée, en cas d'ad-
mission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
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prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'ap-
probation.
4.2 Contrairement à ce que prétend la recourante, ni le Tribunal, ni l'ODM
ne sont liés par le jugement du TAPI du 29 janvier 2013 et peuvent parfai-
tement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. D'ailleurs, le TA-
PI a lui-même réservé l'approbation de l'ODM dans son jugement (cf. ju-
gement du TAPI du 29 janvier 2013, JTAPI/108/2013, consid. 14 in fine).
Contrairement aux dires de la recourante, cela ne contrevient pas au
principe de l'autorité de la chose jugée.
En effet, le Tribunal fédéral a jugé qu'en matière de police des étrangers,
l'ODM gardait sa marge d'appréciation en toute circonstance, indépen-
damment de l'existence d'un jugement cantonal entré en force admettant
un recours et ce même s'il n'avait pas fait usage de son droit de recourir
directement au Tribunal fédéral contre ledit jugement cantonal (cf. les ar-
rêts du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4.2 et
2C_505/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3 et jurisprudence citée; cf. éga-
lement l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-940/2013 du 23 décem-
bre 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée). Autrement dit, l'ODM peut re-
fuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour, même si l'autorité
cantonale de recours est d'un avis contraire.
La doctrine abonde d'ailleurs dans le même sens: "Das Bundesamt oder
die nachfolgende eidgenössische Rechtsmittelinstanz (Bundesverwal-
tungsgericht) kann einer Bewilligung die Zustimmung selbst dann verwei-
gern, wenn ein kantonales Gericht über die Erteilung entschieden hat und
die Bundesbehörden dessen Urteil trotz grundsätzlich gegebenem
Rechtsweg nicht beim Bundesgericht angefochten haben" (PETER UE-
BERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER
[éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, p. 300 s, ad ch. 7.308 à 7.311).
Partant l'argumentation de la recourante sur cette question doit être écar-
tée.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
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5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
L'art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications personnelles
(art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé-
ment n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le sé-
jour des étrangers. En relation avec l'examen relatif aux qualifications
personnelles, les autorités doivent donc pouvoir vérifier le but véritable de
la demande.
5.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si l'intéressé remplit toutes les conditions prévues par la
loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité international lui conférant un tel droit. Les autorités
disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) et ne
sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr
et 23 al. 2 OASA.
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser A._______ à en-
trer en Suisse et de donner, en faveur de cette dernière, son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour destinée à lui permettre d'acquérir
une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées
par l'art. 27 LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par
l'autorité inférieure.
En effet, l'Université de Genève a admis l'immatriculation de l'intéressée
au programme de master souhaité. Il ressort également du dossier que la
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recourante disposerait d'un logement approprié et des moyens financiers
nécessaires durant son séjour d'études en Suisse. Enfin, aucun élément
ne permet de conclure qu'elle n'aurait pas le niveau de formation requis
pour suivre les études envisagées.
Par ailleurs, l'ODM n'émet, à juste titre, pas de craintes ni quant au véri-
table but poursuivi par la demande de formation ni quant à la garantie de
quitter le territoire Suisse requise par l'art. 5 al. 2 LEtr lorsque l'étranger
effectue un séjour temporaire (sur la modification de l'art. 27 LEtr à pro-
pos de la garantie de quitter la Suisse, cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).
6.2 Le refus est en réalité motivé par les doutes de l'autorité inférieure
quant à la nécessité pour A._______ de suivre la formation souhaitée en
Suisse. L'ODM souligne que, dans le cadre d'une politique migratoire res-
trictive, les autorités doivent privilégier les demandes de personnes dé-
montrant la nécessité de devoir absolument suivre des études dans ce
pays, notamment les requêtes visant une première formation en Suisse.
6.3 Vu que la recourante ne peut se prévaloir d'une disposition de droit
fédéral ou international lui conférant un droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour et vu le large pouvoir d'appréciation des autorités, il
convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en
présence. Dans ce cadre, le Tribunal retient ce qui suit.
6.3.1 Plaide en faveur de la recourante, le fait qu'elle souhaite venir en
Suisse dans le but de suivre un programme de master dans le domaine
de la littérature et de la langue anglaise, qu'elle remplit les conditions po-
sées à l'art. 27 LEtr et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'elle restera en
Suisse au-delà du séjour autorisé.
6.3.2 En revanche, concernant la nécessité pour A._______ de poursui-
vre ses études en Suisse, contestée par l'autorité inférieure, s'il est vrai
qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'ob-
tention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un per-
fectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être
examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité
dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. ci-dessus, consid. 5.3).
Or, force est en l'occurrence de constater que la prénommée est déjà au
bénéfice d'une formation universitaire en langue et littérature anglaise,
accomplie à Téhéran. Elle a ensuite enrichi ses connaissances par un
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Master of Arts in British Studies, qui, bien que relié à la faculté des scien-
ces politiques et non à celle des lettres, lui permet néanmoins de jouir
d'une formation universitaire complète. En outre, l'Université de Téhéran
propose, si l'on croit sa page internet (University of Tehran,
Colleges & Faculties > Faculty of Literature and
Foreign Languages, consulté en mars 2014), un master en littérature an-
glaise et un autre en enseignement de la langue anglaise, filière dans la-
quelle il est même possible d'obtenir un doctorat. La recourante, ne dé-
montrant pas en quoi le master de l'Université de Genève diffère de ceux
proposés en Iran, peut dès lors, dans des cursus du moins comparables
à celui souhaité, continuer ses études en Iran si elle souhaite obtenir un
deuxième master.
Ces faits tendent à montrer que le perfectionnement souhaité ne doit pas
nécessairement être entrepris en Suisse et que, vu le master déjà obte-
nu, cette formation supplémentaire n'est pas indispensable à la carrière
professionnelle de la recourante. Les différents arguments de cette der-
nière (invoqués devant le TAPI), entre autres le meilleur niveau de recon-
naissance d'une formation universitaire accomplie à l'étranger, la plus
grande valeur des diplômes étrangers ou l'accès difficile pour les femmes
à ces études dans sa patrie - étant précisé que la recourante n'a pas pré-
tendu avoir été empêchée d'accéder à une formation en Iran - ne suffi-
sent pas à démontrer la nécessité d'étudier précisément ce domaine en
Suisse.
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir estimé
inopportun de permettre à l'intéressée d'entreprendre un deuxième com-
plément d'études.
6.3.3 C'est le lieu de relever que, compte tenu de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegar-
der la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux
étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de
rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pra-
tique constante, la priorité doit être donnée aux jeunes étudiants désireux
d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement
direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2 et jurispru-
dence citée).
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Dans le cas particulier, même si le perfectionnement souhaité se rappro-
che, du moins quant au département auquel il est relié, davantage de son
bachelor que ne le fait son master actuel, il n'en demeure pas moins que,
comme relevé précédemment, la recourante a déjà pu compléter sa for-
mation universitaire par un master et qu'elle pourrait entreprendre des
études comparables en Iran. Elle ne se trouve dès lors pas parmi les étu-
diants pouvant bénéficier en priorité d'une formation complémentaire en
Suisse.
7.
Certes, le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer
les connaissances supplémentaires envisagées et comprend les aspira-
tions légitimes de la recourante à vouloir les acquérir. Toutefois, en consi-
dération de ce qui précède et suite à une pondération globale de tous les
éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de
donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en fa-
veur de A._______.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 30 avril 2013 est
conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
20 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève,
pour information
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer
Expédition :