B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3144/2014
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, Turquie
recourant,
Contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
AVS: irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardivité
(décision sur opposition du 16 mai 2014).
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Vu
la décision du 13 mai 2013 de la Caisse suisse de compensation (CSC),
rejetant la demande de transfert de cotisations AVS à l'assurance sociale
turque au motif que X._______ a bénéficié des prestations de l'assurance
invalidité suisse et que les conditions posées par l'art. 10a al. 1 de la
Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de
Turquie ne sont ainsi pas remplies,
l'indication des voies de recours, annexée à la décision du 13 mai 2013,
précisant qu'une opposition contre cette décision peut être formulée dans
les 30 jours dès sa réception auprès de la CSC et que le délai ne peut
pas être prolongé,
le courrier de l'intéressé du 15 août 2013, demandant à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI-FR) de confirmer qu'il
n'a pas touché des prestations de l'assurance-invalidité,
la réponse du 17 décembre 2013 de l'OAI-FR, expliquant au recourant
que la CSC a rejeté sa demande parce qu'il a bénéficié d'une expertise
médicale le 29 juin 2009, entièrement financée par l'AI, ainsi que d'une
aide au placement,
le courrier du 9 janvier 2014 de X._______, contestant auprès de la CSC
la décision du 13 mai 2013,
la réponse du 11 mars 2014 de la CSC, informant l'assuré que son
opposition est tardive et que la décision du 13 mai 2013 ne peut plus être
attaquée par les voies de droit ordinaires, étant entrée en force,
le courrier de l'assuré du 4 avril 2014, soutenant qu'il appartient à la CSC
de corriger une décision incorrecte, basée sur des arguments erronés,
la décision sur opposition du 16 mai 2014 de la CSC, déclarant
irrecevable l'opposition de l'assuré du 9 janvier 2014 en raison de sa
tardivité,
le recours du 30 mai 2014 de X._______ contre cette décision sur
opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou
Tribunal), soutenant qu'il n'a touché aucune prestation de l'assurance-
invalidité et relevant qu'il n'a reçu la décision du 13 mai 2013 que le
24 juin 2013 et la réponse de l'OAI-FR qu'en décembre 2013,
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et considérant
que le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC, sous réserve des
exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]),
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours de X._______ est recevable et le
Tribunal entre en matière,
que l'objet du présent litige est la décision sur opposition de la CSC du
16 mai 2014 et ainsi la question de savoir si la CSC a à juste titre jugé
irrecevable l'opposition du 9 janvier 2014 contre la décision du 13 mai
2013 en raison de sa tardivité,
qu'en revanche, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner si le refus de
transférer les cotisations AVS à l'assurance sociale turque était fondé,
que dès lors, les arguments de X._______, soutenant que les conditions
d'un tel transfert étaient réunies, sont irrecevables,
qu'en matière d'assurance-vieillesse et survivants, la loi fédérale du
6 octobre sur la partie générale du droit des assurances (LPGA,
RS 830.1) s'applique dans la mesure où la LAVS n'y déroge pas
expressément (art. 1 al. 1 LAVS, art. 2 LPGA),
que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans
les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues,
à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure,
que le délai commence à courir le lendemain de la communication de la
décision (cf. art. 38 al. 1 LPGA),
que dans le cas concret, le délai de 30 jours a commencé à courir le
25 juin 2013, X._______ ayant reçu la décision du 13 mai 2013 le lundi
24 juin 2013,
que contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il n'a reçu la
décision que le 24 juin 2013 n'a pas abrégé son délai d'opposition,
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qu'ainsi, il est patent que l'opposition de l'assuré du 9 janvier 2014 contre
la décision du 13 mai 2013 était tardive,
que le délai de 30 jours ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 LPGA),
qu'en revanche, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans
sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que,
dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le
requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA),
que les motifs susceptibles de justifier une restitution du délai ne doivent
pas être imputables à la faute (intentionnelle ou négligente) de la partie,
ni à celle de son mandataire (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
2000, p. 381),
qu'à titre d'exemple, une maladie ou un accident grave ainsi que le décès
inattendu d'un proche parent peuvent justifier la restitution du délai, mais
pas une surcharge de travail, une incapacité de travail partielle ou des
vacances (BENOÎT BOVAY, a.a.O., p. 381; UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2ème édition 2009, p. 527),
qu'en l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que
l'OAI-FR ne lui a répondu que le 17 décembre 2013 ne l'a pas empêché
de pouvoir s'opposer contre la décision du 13 mai 2013 à temps,
qu'en effet, rien n'obligeait le recourant d'attendre la réponse de l'OAI-FR,
celle-ci n'ayant pas été indispensable à son opposition,
que par ailleurs, le recourant n'a demandé les renseignements que le
15 août 2013 alors qu'il a reçu la décision le 24 juin 2013 déjà,
que de surcroît, l'indication des voies de recours, annexée à la décision
du 13 mai 2013, précisait que le délai d'opposition de 30 jours
commençait à courir dès la réception de la décision et que le délai ne
pouvait pas être prolongé,
que selon la pratique, il n'y a pas lieu de restituer le délai, lorsque la
décision attaquée comporte – comme en l'occurrence – toutes les
indications nécessaires et suffisantes, permettant à l'administré, même
non assisté, d'en saisir la portée juridique (BENOÎT BOVAY, a.a.O., p. 381;
STEFAN VOGEL, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, art. 24 n° 9 ss),
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que pour toutes ces raisons, l'opposition de l'assuré du 9 janvier 2014
contre la décision du 13 mai 2013 était tardive,
que la décision du 13 mai 2013 est formellement passée en force et ne
peut plus être attaquée par les voies de droit ordinaires,
qu'il appert que la décision sur opposition du 16 mai 2014 doit être
confirmée,
que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une
procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que la présente procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS),
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Notification par le biais de la Représentation suisse en
Turquie)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé; annexe: recours
du 30 mai 2014)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :