B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3146/2013
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Markus Metz, David Weiss, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
SUVA,
Division juridique, Fluhmattstr. 1, case postale 4358,
6002 Lucerne,
autorité inférieure.
Objet
Examens des spécialistes de la sécurité au travail (décision
du 2 mai 2013).
C-3146/2013
Page 2
Faits:
A.
Par courriel du 4 juillet 2012, la Commission fédérale de la sécurité au
travail (ci-après: la CFST) a confirmé à X._______ (ci-après: l'intéressé
ou le recourant) son inscription à un séminaire (cours) en vue de l'obten-
tion du diplôme d'ingénieur dans le domaine de la sécurité au travail (in-
génieur de sécurité CFST) (pce SUVA 5).
B.
B.a Le 16 octobre 2012, A._______, le responsable du cours suivi par
l'intéressé, a communiqué aux participants à ce cours la liste des thèmes
retenus pour les travaux de diplôme à rendre en vue de l'obtention du titre
d'ingénieur de sécurité CFST ainsi que le nom des experts chargés de les
évaluer (avec le responsable du cours) (pce SUVA 11). Il en ressort que
le thème du travail de diplôme de l'intéressé était (…). L'"expert technique
a" était B._______ (ci-après: le deuxième expert) et "l'expert b"
C._______ (ci-après: le troisième expert; annexe, session 2, p. 1).
B.b En janvier 2013, dans le cadre d'une évaluation de la première ver-
sion de son travail de diplôme (pré-évaluation ou évaluation formative),
l'intéressé a remis une première version de son travail de diplôme, datée
du 7 janvier 2013 et intitulée "(…)" (pce SUVA 16 et pce TAF 5 annexe).
B.c Le 18 février 2013, le responsable du cours a demandé au deuxième
expert son avis, la première version du travail de diplôme présentant se-
lon lui des problèmes majeurs (pce SUVA 15). Le 6 mars 2013, le
deuxième expert a fait parvenir au responsable du cours une prise de po-
sition selon laquelle, d'une manière générale, le travail était vraiment très
maigre et lui semblait vraiment insuffisant (pce SUVA 16).
B.d Le 6 mars 2013, le responsable du cours a transmis à l'intéressé le
résultat de la pré-évaluation qui comprenait l'appréciation du responsable
du cours, des extraits de celle du deuxième expert (cf. let. B.c) ainsi qu'un
tableau, intitulé "Evaluation formative". Selon ce tableau, la première ver-
sion du travail de diplôme présentait au niveau du portefeuille des phé-
nomènes dangereux des insuffisances dans la détermination de ces phé-
nomènes, l'identification des règles disponibles, l'état de la technique, le
plan de mesures et la marche à suivre. Au niveau de l'appréciation des
risques, il y avait lieu d'améliorer la détermination des phénomè-
nes/événements dangereux et l'estimation/évaluation des risques; la ré-
duction des risques, l'arbre des défaillances, la discussion de ces points
C-3146/2013
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et, là aussi, le plan de mesure et la marche à suivre étaient jugés insuffi-
sants (pce SUVA 16).
B.e Le 8 mars 2013, l'intéressé a adressé au responsable du cours un
courriel en faisant référence à une courte discussion ayant eu lieu la veil-
le dont il ressortait qu'au cas où l'intéressé souhaiterait apporter des mo-
difications à son travail, il devrait uniquement suivre les indications de
l'exemplaire révisé par le responsable du cours et qu'il n'y aurait pas lieu
de tenir compte des observations du deuxième expert. L'intéressé précise
ensuite en substance que ces observations sont, sur de nombreux points
sans objet, que, si les exigences du deuxième expert lui avaient été
communiquées en novembre 2012, il aurait eu la possibilité d'en discuter
avec lui et que ces remarques sont sans objet trois semaines avant
l'échéance pour déposer le travail et au regard du temps que les règle-
ments applicable prévoient pour la réalisation d'un tel travail. Le même
jour, le responsable du cours répond à l'intéressé: "Tu peux prendre en
compte les remarques que j'ai formulées comme signalé" (pce SUVA 24).
C.
C.a Le 22 mars 2013, l'intéressé a remis à la CFST la version finale de
son travail de diplôme, datée du 18 mars 2013 (voir pce SUVA 17 et pce
TAF 23 annexe).
C.b Le 2 mai 2013, la SUVA (ci-après: l'autorité inférieure) a communiqué
à l'intéressé une décision d'échec à l'examen d'ingénieur de sécurité
CFST (pces SUVA 21 et 22). Cette décision est accompagnée du bulletin
de notes de l'intéressé et d'une grille d'évaluation datée du 22 avril 2013
et signée par les trois experts. Le bulletin de note contient la note attri-
buée, soit 3.5 (la note minimale étant de 4.0). Quant à la grille d'évalua-
tion, elle comprend cinq critères qui font l'objet chacun d'une note de 1 à
6, 6 étant la meilleure note. Chaque note est ensuite pondérée de maniè-
re à obtenir la note finale, ainsi qu'il suit: Impression générale, documen-
tation (3.5 pour 10% de la note finale); Portefeuille des phénomènes dan-
gereux (3.5 pour 20%); Appréciation des risques (3.5 pour 30%); Diminu-
tion des risques et plan d'action (3.5 pour 20%); Défense du travail de di-
plôme (3.0 pour 20%). Chacun des critères est subdivisé en un certain
nombre de sous-critères (entre quatre et seize) pour un total de quarante-
neuf sous-critères. Cette décision est signée par D._______, responsable
de la formation (pce SUVA 22).
D.
C-3146/2013
Page 4
D.a Le 8 mai 2013, l'intéressé a pris connaissance de son dossier au siè-
ge de l'autorité inférieure, mais toute copie lui a été formellement interdite
(pce SUVA 23). Le même jour, l'intéressé a informé le responsable du
cours que l'échange de courriels au sujet de la pré-évaluation (let. B.) ne
figurait pas dans le dossier consulté. Le responsable l'informe le 14 mai
2013 que, selon la responsable de la formation (D._______), le dossier
"examen" ne comprend que les pièces postérieures à la livraison du do-
cument final, soit le 27 mars 2013 (pce SUVA 24).
D.b Le 24 mai 2013, l'intéressé a demandé par écrit à consulter l'intégrali-
té des pièces de son dossier auprès de l'autorité inférieure (pce SUVA
23).
D.c Le 29 mai 2013, l'autorité inférieure a fait savoir à l'intéressé que la
photocopie et la photographie de son dossier ne faisaient pas partie de
son processus interne et ne pouvaient être exigées; selon l'autorité infé-
rieure, le droit de consulter le dossier a été exercé conformément aux
exigences légales lors de la consultation physique du dossier le 8 mai
2013 (pce SUVA 25).
E.
Le 3 juin 2013, l'intéressé a fait recours contre la décision du 2 mai 2013
(pce TAF 1). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision attaquée, à la désignation d'un nouveau responsable de la for-
mation et à une nouvelle décision quant au travail de diplôme remis, le
cas échéant, ponctuellement modifié et complété, à la désignation d'une
nouvelle commission d'experts répondant à des critères de neutralité et
d'impartialité, et à ce qu'il lui soit permis d'exercer son droit de récusation
tant pour le nouveau responsable de la formation que pour les membres
de la nouvelle commission d'experts (p. 27).
A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir de nombreux griefs. Le
recourant se plaint de vices de procédure, à savoir de la violation du droit
de consulter les pièces du dossier dès lors que la photocopie et la photo-
graphie de son dossier lui ont été interdits (cf. let. D; p. 4).
Le recourant dénonce également la prévention de deux des trois experts
à son égard, car, ceux-ci avaient pris part à la pré-évaluation de son tra-
vail de diplôme (p. 4 ss); selon le recourant, ceux-ci étant déterminés à le
faire échouer, car, dans le cadre de la pré-évaluation de son travail, ils
auraient fait en sorte d'étendre le sujet d'examen à des domaines qu'il lui
était objectivement impossible de réaliser aussi peu de temps avant
C-3146/2013
Page 5
l'échéance et qui déborderaient le cadre fixé par les règlements applica-
bles et le sujet défini en novembre 2012 (p. 8). Il met en cause également
l'encadrement du cours et en particulier le manque de compétence du
responsable du cours, celui-ci n'ayant pas la qualification exigée de la
part des candidats à l'examen d'ingénieur de sécurité CFST (p. 9).
Le recourant se plaint aussi d'un traitement inéquitable dans l'attribution
des notes. Selon le recourant, la responsable de la formation
(D._______), qui décide, sur proposition du comité d'examen, de la réus-
site ou de l'échec des examens, n'étant pas titulaire du diplôme d'ingé-
nieur de sécurité CFST, n'était pas en mesure d'évaluer les travaux, dès
lors qu'elle devait s'en remettre à l'appréciation d'experts (p. 9 s.).
Il soulève le grief de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire dès
lors que les critères d'évaluation de son travail auraient été changés entre
le début de sa formation et le moment de l'évaluation de son travail de di-
plôme (p. 10 à 15).
Sur le fond, il invoque le défaut de motivation de la décision attaquée en
lien avec le changement des critères d'évaluation et l'appréciation ap-
proximative et sommaire de son travail (p. 15). Il invoque enfin la consta-
tation inexacte ou incomplète des faits; il conteste la pertinence de l'éva-
luation faite de son travail en reprenant chacun des points de la grille
d'évaluation et en commentant les évaluations des experts (p. 17 à 26).
F.
Le 23 août 2013, l'autorité inférieure a répondu au recours du 3 juin 2013
(pce TAF 5). Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la dé-
cision attaquée.
A l'appui de ses conclusions, l'autorité inférieure en réponse à l'allégation
de violation du droit de consulter le dossier produit le dossier de la cause
(p. 4).
Elle conteste la partialité des experts au motif que c'est de son plein gré
que le recourant s'était soumis à une évaluation formative et que les criti-
ques des experts n'étaient en rien définitives, mais au contraire étaient
destinées à permettre au recourant d'améliorer son travail (p. 4).
Sur le grief tiré d'une prétendue carence dans l'encadrement du cours,
l'autorité inférieure fait valoir que le responsable du cours est un forma-
C-3146/2013
Page 6
teur très apprécié ayant obtenu la meilleure évaluation de l'ensemble de
ses formateurs (p. 4 s.).
Sur la question de l'absence de diplôme de la responsable de la forma-
tion (D._______), l'autorité inférieure souligne que les notes sont oc-
troyées par des experts titulaires ce qui ne laisse que très peu voire au-
cune marge de manœuvre au responsable de la formation. Ses tâches se
limitent essentiellement à garantir le respect de la procédure et il ne se
prononce pas sur le fond. Par ailleurs, le règlement ne prévoit pas de
qualité indispensable pour le responsable de la formation (p. 5).
L'autorité inférieure a contesté l'allégation selon laquelle les critères
d'évaluation ont été modifiés; selon elle, il s'agit globalement des mêmes
critères, parfois regroupés en un seul, divisés, et/ou avec une dénomina-
tion différente (p. 5 s.).
Sur le grief tiré d'un éventuel défaut de motivation, l'autorité inférieure fait
valoir que les experts ont indiqué, à propos de chaque point négatif, que
le travail fourni était insuffisant, incomplet ou que le recourant pouvait
s'améliorer; ce faisant, ils ont motivé leur appréciation (p. 6).
Sur le fond de l'évaluation, l'autorité s'en remet aux experts et rappelle
que la jurisprudence impose une certaine retenue aux autorités de re-
cours en matière d'examens; elle rappelle en particulier que pour autant
qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des
personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annu-
lera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifeste-
ment injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exi-
gences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont
manifestement sous-estimé le travail du candidat (p. 6 s.).
L'autorité inférieure produit le dossier concernant l'examen "Ingénieur de
sécurité CFST" du recourant comprenant un exemplaire de la première
version de son travail (p. 3).
G.
Le 17 septembre 2013, le recourant a formulé ses observations à la ré-
ponse du 23 août 2013 (pce TAF 7).
Outre les arguments déjà développés, le recourant, notamment sur le
fondement de la comparaison des anciens règlements applicables à la
formation qu'il a suivie avec le nouveau règlement, estime qu'il appartient
C-3146/2013
Page 7
à l'autorité de recours de se saisir de sa cause avec un plein pouvoir
d'examen (p. 3). Il étaye sa position en examinant les voies de recours
ouvertes pour d'autres formations que celle qu'il a suivie (p. 2 à 7).
Sur la question de prévention des experts à son égard, il prétend que les
experts en formulant un jugement de valeur lors de la pré-évaluation de la
première version de son travail ont outrepassé leur mandat (p. 7 à 9 et
11). Il conteste une nouvelle fois le manque de formation du responsable
du cours (p. 9 s.).
Sur le fond, il soutient que l'autorité inférieure n'a pas apporté de justifica-
tion concernant l'appréciation des experts, ce qui violerait également son
droit d'être entendu (p. 10). Il affirme que le travail lui a pris davantage de
temps que ce que le règlement d'examen prévoit (5 jours au minimum;
p. 12). Quant à l'évaluation sur le fond, il réitère que l'autorité inférieure
n'a apporté aucune justification concrète à sa décision et affirme, contrai-
rement aux affirmations de l'autorité inférieure, avoir pris en compte tous
les points critiqués dans la première version de son travail par le respon-
sable du cours (p. 12 s.).
H.
Le 23 octobre 2013, l'autorité inférieure a formulé une nouvelle détermi-
nation sur les observations du recourant du 17 septembre 2013 (pce TAF
9).
L'autorité inférieure souligne qu'aucune règle ne prévoit de procédure
d'opposition quant à la formation suivie par le recourant. Elle fait valoir,
sur la base d'une notice de l'Office fédéral de la formation professionnelle,
que l’impression subjective que les prestations fournies à l’examen méri-
teraient une meilleure appréciation, des critiques quant à la qualité de la
formation dispensée, une comparaison avec des prestations meilleures
pendant les cours préparatoires, d'excellents certificats de travail, une
importante expérience professionnelle, etc., ainsi que la présomption
d'antipathie témoignée par des experts, ne sont pas considérés comme
des motifs de recours. Elle conteste l'affirmation du recourant selon la-
quelle il n'aurait pas eu à tenir compte des critiques du deuxième expert,
dès lors qu'il a tenu compte de certaines d'entre elles. Elle relève à ce ti-
tre que le recourant aurait pu demander la récusation des experts avant
de soumettre la version finale son travail à leur appréciation.
I.
Invité par décision incidente du 29 octobre 2013 à payer une avance de
C-3146/2013
Page 8
frais de procédure de 1000 francs, le recourant s'en est acquitté le 4 no-
vembre 2013 (pces TAF 10 et 11).
J.
Le 11 novembre 2013, le recourant a formulé de nouvelles observations
(pce TAF 13).
Le recourant argumente sur la base de plusieurs dispositions légales en
faveur de l'existence d'une procédure d'opposition qui s'appliquerait en
l'espèce; en substance, il soutient que la LPGA lui aurait donné un droit à
avoir une décision sur opposition, avec plein pouvoir de cognition (p. 2 ss
et 12).
Il complète son argumentation au sujet d'un défaut de validité formelle de
la décision attaquée en soutenant, jurisprudence à l'appui, que l'autorité
inférieure aurait dû demander aux experts de prendre position sur le re-
cours (p. 4 s.). Il répète avoir effectivement pris en compte les critiques
formulées sur la première version de son travail et en présente la liste
sous la forme d'un tableau (p. 6 à 10). Il affirme que la détermination du
comité d'expert ne porte pas sur son recours (mais seulement sur son
travail de diplôme), ce qui constituerait une violation du droit d'être enten-
du (p. 10 s.)
K.
Le 5 décembre 2013, l'autorité inférieure a produit spontanément une
nouvelle détermination (pce TAF 15).
Cette détermination est complétée par une prise de position du comité
d'examen datée du 4 décembre 2013. Ce document complète sous la
forme d'un tableau la grille d'évaluation du travail de diplôme du recourant
du 22 avril 2013. Pour chacun des sous-critères, figurent les observations
initiales du comité d'examen, ainsi que des ajouts et des développements
par des textes suivis et des phrases articulées.
Au surplus, l'autorité inférieure a relevé que le recourant a eu l'occasion
d'une explication orale, qui aurait duré deux heures et trente minutes,
avec le responsable du cours. Au cours de cet entretien, l'appréciation du
comité d'examen aurait été revue point par point. Elle a également relevé
que le recourant était incohérent dans les mesure où il aurait soutenu,
dans un premier temps, ne pas avoir à tenir compte des critiques du
deuxième expert quant à la première version de son travail; dans un se-
cond temps, il aurait affirmé avoir intégré ces critiques à la version finale
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Page 9
de son travail perdant de vue que cette intégration ne garantissait pas
forcément à la réussite de l'examen.
L.
Le 16 décembre 2013, le recourant a produit spontanément une nouvelle
détermination (pce TAF 17). Outre les arguments déjà développés, le re-
courant affirme que lors de l'entretien du 8 juillet 2013 avec le responsa-
ble du cours l'appréciation du comité d'examen n'a pas été discutée point
par point, le responsable du cours n'ayant connaissance que de l'intro-
duction du recours mais ne disposant pas d'autres informations (p. 2).
Selon le recourant, l'autorité inférieure aurait violé le principe de la bonne
foi en produisant la prise de position du comité d'examen du 4 décembre
2013 après avoir, dans un premier temps, jugé cette production inutile
(p. 2 s.). Le même principe aurait été violé par l'autorité inférieure dès lors
qu'elle aurait affirmé dans ses écritures que le recourant n'aurait pas tenu
compte des remarques des experts, puis en soulignant que tenir compte
de ces remarques n'équivalait pas à une garantie de succès (p. 3 s.).
Au sujet de la prise de position du comité d'examen, il allègue qu'elle ne
répond que très partiellement et superficiellement aux très nombreuses
questions formulées dans le recours (p. 4).
M.
Par ordonnances du 30 janvier et du 18 mars 2014, le Tribunal de céans
a requis l'autorité inférieure de produire une copie de la version finale du
travail de diplôme du recourant déposée le 22 mars 2013 avec les éven-
tuelles remarques manuscrites des experts qu'elle contenait (pces TAF 19
et 22). L'autorité inférieure a produit dite pièce (3 documents) le 31 mars
2014 (pce TAF 23), avec d'autres pièces, notamment des courriels inter-
nes, qu'elle n'avait pas considérées dans un premier temps comme fai-
sant partie du dossier d'examen au sens propre.
N.
Invité par ordonnance du 8 avril 2014 (pce TAF 24) à faire ses observa-
tions sur le courrier du 31 mars 2014 de l'autorité inférieure et les copies
des trois exemplaires de la version finale de son travail de diplôme dépo-
sé le 22 mars 2013, avec les remarques manuscrites des experts, et à
résumer brièvement ses griefs contre la décision attaquée, avec la clarté
nécessaire, le recourant a, par acte du 19 avril 2014 (pce TAF 25), fait va-
loir les griefs suivants (p. 2 ss):
C-3146/2013
Page 10
– violation du cadre légal s'agissant de l'absence d'une procédure d'op-
position laquelle serait prévue par la LAA;
– violation du droit de consulter les pièces du dossier (cf. let. D et E);
– violation du droit d'être entendu s'agissant de la prévention des ex-
perts ayant participé à l'évaluation formative (cf. let. E);
– traitement arbitraire lors de l'attribution de la note d'examen en raison
de l'appréciation du travail de diplôme par une seule personne (la
responsable de la formation [D._______]), laquelle ne disposant au
surplus pas de la formation qu'elle est appelée à juger;
– traitement arbitraire lors de l'attribution de la note d'examen en raison
de l'appréciation du travail de diplôme par le responsable du cours ne
disposant pas des qualifications requises pour l'obtention du diplôme
d'ingénieur de sécurité CFST (le recourant allègue, chiffres à l'appui,
en substance nouvellement que le taux d'échec des candidats ro-
mands serait plus élevé en raison de ce manque de qualification du
responsable du cours);
– traitement arbitraire lors de l'attribution de la note d'examen en raison
de l'appréciation du travail de diplôme par un expert ne figurant plus
sur la liste des responsables des experts aux examens (selon le pro-
gramme d'examen 2014 [annexe 01 p. 4]);
– traitement arbitraire lors de l'attribution de la note d'examen en raison
de l'appréciation du travail de diplôme par les experts ayant outrepas-
sé leurs prérogatives en ne tenant pas compte de la durée de 5 jours
au minimum prévue pour le travail de diplôme;
– enfin, constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (le re-
courant dénonce le manque de sérieux et de professionnalisme des
experts en se fondant sur une erreur dans la reproduction du titre de
son travail diplôme dans la décision attaquée; de plus, il renvoie à ses
observations annexées [annexe 02]).
Dans ses observations annexées (annexe 02), le recourant conteste,
sous la forme de tableaux, certaines des critiques adressées à son travail
par les trois experts dans les trois exemplaires de la version finale de son
travail de diplôme (p. 1 à 3). Il fait valoir nouvellement que le temps
consacré par les experts à l'évaluation de son travail (1 heure et 20 minu-
tes le 22 avril 2013) ne leur a pas permis de lire le travail, de le compren-
C-3146/2013
Page 11
dre, de l'évaluer, de le noter et simultanément de poser des questions au
candidat (p. 3). Il entreprend également une critique, sous la forme d'un
tableau, de la détermination du 4 décembre 2013 des experts (p. 4 à 11).
Le recourant produit aussi une liste des responsables de cours et experts
aux examens d'ingénieurs en sécurité CFST pour le programme d'exa-
men 2014 dans laquelle ne figure pas le nom du deuxième expert (an-
nexe 01 p. 4). Il produit enfin le travail de diplôme d'un autre candidat da-
tant de décembre 2005/février 2006 (annexe 03).
O.
O.a A sa demande (cf. notamment observations du 19 avril 2014; pce
TAF 25), le Tribunal de céans a transmis au recourant l'ensemble des
pièces produites par l'autorité inférieure et lui a imparti un délai pour se
déterminer par ordonnance du 29 avril 2014 (pce TAF 26).
O.b Par observations du 10 mai 2014 (pce TAF 27), le recourant s'est dé-
terminé sur les pièces produites. En substance, il fait valoir que quatre
pièces ne figuraient pas au dossier, lors de la consultation du dossier au
siège de la SUVA à Lausanne le 8 mai 2013 (cf. let. D). Selon lui, ces piè-
ces démontrent l'incapacité du responsable du cours de produire, de ma-
nière claire et fondée, une évaluation formative dès lors qu'il a dû faire
appel à un spécialiste; il affirme que l'intervention de l'expert lui a causé
une perte de 17 jours dans le cadre de l'amélioration potentielle du do-
cument; il affirme enfin que la prise de position du deuxième expert a ra-
baissé la première évaluation faite par le responsable du cours, qu'elle
n'était pas prévue par la procédure et qu'elle démontre la prévention de
son auteur à l'égard du recourant.
Le recourant soulève un nouveau grief dans la mesure où il estime la
procédure d'évaluation particulière dont il a fait l'objet et non prévue par le
règlement a violé le principe d'égalité de traitement dès lors que les au-
tres candidats n'ont pas eu à attendre une prise de position d'un éventuel
spécialiste (ce qui lui aurait fait perdre du temps).
Le recourant avance encore qu'il ne ressort nulle part les motifs pour les-
quels l'objectif de la présentation du travail de diplôme (5e critère) n'aurait
pas été atteint; selon le recourant, une meilleure note (5.0 au lieu de 3.0)
lui aurait permis d'obtenir le diplôme; il avance à ce titre que lorsqu'il in-
tervient comme conférencier, il reçoit une évaluation supérieure à la
moyenne de la part des participants et produit des comptes-rendus d'éva-
luation à ce sujet.
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Page 12
P.
Invitée par ordonnance du 12 mai 2014 du Tribunal de céans à se déter-
miner sur les observations du 10 mai 2014 du recourant, notamment sur
le grief de violation de l'égalité de traitement (pce TAF 28), l'autorité infé-
rieure a le 3 juillet 2014 fait savoir (pce TAF 31) que la pré-évaluation est
une possibilité offerte aux candidats à laquelle le recourant s'est soumis.
La consultation d'un spécialiste était nécessaire dans la mesure où le tra-
vail du recourant présentait des problèmes majeurs, ce qui en soi consti-
tuerait une situation différente de celle du candidat dont le travail ne pré-
sente pas de tels problèmes et ce qui constituerait un motif raisonnable
justifiant la soumission au spécialiste. L'autorité inférieure produit un ta-
bleau, projeté aux candidats au cours de leur formation, dont il ressort
que la pré-évaluation formelle et standardisée du travail de diplôme par le
chef du cours est une étape dans la réalisation de ce travail; il est précisé
qu'en cas de problème, le responsable du cours prend contact avec un
expert. L'autorité conteste que cette procédure ait fait perdre du temps au
recourant dans la mesure où il n'aurait pas exploité le temps à disposition
pour déposer les deux versions de son travail; il a remis la première ver-
sion de son travail le 31 janvier 2013 alors qu'il avait jusqu'au 22 février
2013 pour le faire (15 jours à l'avance); ayant reçu son travail en retour le
6 mars 2013, le recourant a remis la version finale le 22 mars 2013 alors
qu'il avait jusqu'au 27 mars 2013 pour le faire. L'autorité relève que les
autres candidats qui ont tous reçu leurs travaux à améliorer à la même
date (6 mars 2013) et qu'ils avaient tous jusqu'au 27 mars 2013 pour ren-
dre la version finale.
L'autorité inférieure s'étonne que le recourant, qui prétend que le deuxiè-
me expert avait une idée préconçue à son égard, n'ait pas requis sa ré-
cusation, notamment après la réception de la pré-évaluation.
A propos du fait que le deuxième expert ne figure plus sur la liste des
responsables aux examens (cf. observations du 19 avril 2014; let. N),
l'autorité inférieure explique que cela est dû à l'absence de thèmes en
2014 relevant de ses compétences et indique que cette personne figure
toujours sur sa liste interne d'experts.
L'autorité inférieure fait encore valoir que le temps consacré par les ex-
perts pour l'évaluation finale (1 heures et 20 minutes) correspond à l'éva-
luation de la défense du travail de diplôme et à la mise en commun de
leurs notes et commentaires provisoires.
C-3146/2013
Page 13
L'autorité inférieure s'étonne de la production par le recourant d'un travail
rendu avant l'adoption du nouveau règlement d'examen CFST en raison
des nombreux changements intervenus à cette occasion.
Elle se réfère à ses écritures précédentes et conclut au rejet du recours.
Q.
Par ordonnance du 9 juillet 2014 (pce TAF 32), le Tribunal de céans a
communiqué au recourant les observations du 3 juillet 2014 de l'autorité
inférieure et signalé que l'échange d'écriture était clos, d'autres mesures
d'instruction demeurant toutefois réservées.
R.
Les différents éléments qui ressortent de ces écritures seront repriss
dans le présent arrêt dans toute la mesure utile.
Droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En l'espèce, l'acte attaqué est une décision sujette à recours et la
SUVA est l'une des autorités précédentes dont les décisions peuvent être
portées devant le Tribunal de céans.
2.
2.1 Selon l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir appartient à quiconque
a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Un
intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait
peut être influencée par l'issue de la procédure.
C-3146/2013
Page 14
2.2 En l'espèce, le recourant a manifestement intérêt à ce que la décision
attaquée soit annulée.
3.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par les art. 50 et 52
PA, le recours est recevable.
4.
Le litige porte pour sur le bien-fondé de la décision d'échec à l'examen
d'ingénieur en sécurité au travail CFST. Il s'agit de vérifier si la décision a
été prise conformément au droit fédéral et dans le respect des principes
constitutionnels régissant le droit administratif.
Le Tribunal de céans, après avoir rappelé le cadre légal de la formation
d'ingénieur de sécurité CFST (consid. 5) et son pouvoir de cognition en la
matière (consid. 6), examinera les griefs soulevés par le recourant en trai-
tant d'abord les griefs formels (consid. 7 à 12) puis les griefs matériels
(consid. 13).
5.
La formation d'ingénieur de sécurité CFST est régie par l'ordonnance du
25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au
travail (ci-après: l'ordonnance, RS 822.116) qui repose elle-même sur
l'art. 83 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents
(LAA, RS 832.20). A titre de précision, la loi fédérale du 13 décembre
2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) n'est pas appli-
cable en l'espèce dès lors que l'art. 2 al. 2 LFPr exclut du champ d'appli-
cation de cette loi les formations réglées par d'autres lois fédérales.
Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance, la formation complémentaire des in-
génieurs de sécurité dure 35 jours au moins, travail pratique propre à l'ac-
tivité d'ingénieur de cinq jours au minimum et examen final compris. L'an-
nexe 3 de l'ordonnance fixe les matières enseignées durant la formation
complémentaire d'ingénieur de sécurité.
En vertu de l'art. 2 al. 3 de l'ordonnance, la CFST a édicté le règlement
d'examen du 24 mars 2011 des spécialistes de la sécurité au travail, en-
trée en vigueur le 1er janvier 2012 (ci-après: le règlement d'examen; figure
en pce TAF 1 annexe 10).
Selon le chiffre 1 du règlement d'examen, la SUVA délivre des diplômes
de chargé de sécurité et d’ingénieur de sécurité aux personnes qui ont
C-3146/2013
Page 15
suivi les cours correspondants de la CFST et qui remplissent les condi-
tions d’obtention du diplôme (chiffre 1.1). De par leur formation, les titulai-
res du titre possèdent les connaissances et les capacités nécessaires
pour exercer d’une manière compétente et responsable l’activité de spé-
cialiste de la sécurité au travail (chiffre 1.2). L’examen est conçu, organisé
et conduit par la SUVA sur mandat de la CFST (chiffre 1.3).
Selon le chiffre 14 du règlement d'examen, le candidat doit remettre et
présenter un travail de diplôme en relation avec la pratique et propre à
l’activité d’ingénieur. Le candidat propose un sujet pertinent au responsa-
ble de cours (chiffre 14.1 avec renvoi à l'art. 5 de l'ordonnance). Le temps
consacré au travail de diplôme est de cinq jours au minimum (chiffre
14.2). Le travail de diplôme et sa présentation sont évalués par le res-
ponsable des examens [responsable du cours] et deux experts (chiffre
14.3). L’examen de diplôme d’ingénieur de sécurité est considéré comme
réussi si la note obtenue est égale ou supérieure à 4 (chiffre 14.4).
6.
Il convient de préciser quel est le pouvoir d'examen du Tribunal de céans
en l'espèce.
6.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal de céans dispose en
principe d'une pleine cognition, de sorte qu'il revoit librement l'application
du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
6.2 Dans certains cas, le Tribunal de céans fait toutefois preuve de rete-
nue. Cela vaut en particulier lorsque l'application de la loi ou l'analyse des
questions litigieuses qui lui sont soumises requiert des connaissances
techniques spéciales ou la connaissance de circonstances locales que
l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux, ou encore lorsqu'il s'agit
d'apprécier des prestations ou un comportement personnel.
Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à
statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens
qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des
examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou
que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1; ATF 121 I 225
consid. 4b; ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1; HER-
BERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003,
p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des
C-3146/2013
Page 16
connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas
(ATF 118 Ia 488 consid. 4c; PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKI-
GER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012,
p. 749 ss). Cela étant, cette retenue s'impose également dans les cas où
l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus
approfondie, en raison de ses propres connaissances professionnelles
sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1; ATF 121 I 225 consid. 4b). De
plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prê-
tent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de re-
cours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle gé-
nérale, à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des
recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des déci-
sions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traite-
ment (ATAF 2010/11 consid. 4.1, ATAF 2008/14 consid. 3.1, ATAF 2007/6
consid. 3 et les références citées). Pour autant qu'il n'existe pas de dou-
tes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à éva-
luer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée
que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les
examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit
que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé
le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les références citées;
arrêt du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1; JAAC
69.35 consid. 2).
6.3 La retenue dans le pouvoir d'examen ne s'avère toutefois admissible
qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche,
dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de
prescriptions légales ou qu'il se plaint d'une violation formelle des règles
de procédure, l'autorité de recours examine les griefs soulevés avec une
pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237; ATAF 2008/14
consid. 3.3). Par règles de procédure, il faut entendre tous les griefs liés à
la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF 2008/14
consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et les références citées; PLOTKE, op.
cit., p. 725 ss).
Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49
let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de
la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer
une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice pure-
ment objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui
s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulière-
ment grave (arrêt du TAF B-1783/2009 du 19 mai 2009 consid. 5.2). Du
C-3146/2013
Page 17
fait qu'en matière d'examen l'autorité de recours n'a pas la compétence
de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'exa-
men, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à
autoriser le recourant à repasser les épreuves en cause (arrêts du TAF B-
1608/2014 consid. 3 et B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 5).
6.4
6.4.1 Derrière une argumentation complexe à propos de l'organisation
des voies de recours en matière d'examen, le recourant semble soutenir
que la décision attaquée aurait dû être une décision sur opposition au
sens de l'art. 52 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), éventuellement par
le truchement de l'art. 109 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20). Toujours selon le recourant,
cette procédure n'ayant pas été suivie par l'autorité inférieure, le Tribunal
de céans devrait examiner son cas avec plein pouvoir de cognition (pce
TAF 7 p. 2 à 7 et TAF 13 p. 2 ss et 12).
6.4.2 S'agissant de l'art. 109 al. 1 let. c LAA, les mesures destinées à
prévenir les accidents et maladies professionnels visées par cette dispo-
sition sont étrangères à l'objet du litige. L'art. 55 al. 2 LPGA quant à lui
exclut l'application de la LPGA (au profit de la PA) lorsque des presta-
tions, des créances ou des injonctions relevant du droit des assurances
sociales ne sont pas en cause. Bien que l'art. 55 al. 2 LPGA se situe dans
une section relative à la procédure administrative, le renvoi à la PA ne
concerne pas exclusivement la procédure devant la première instance.
Les voies de recours contre une décision prise par une autorité fédérale
dans le cadre de la PA (en vertu de l'art. 55 al. 2 LPGA) sont régies par la
PA et non par les art. 56 ss LPGA (PHILIPPE GERBER, Les relations entre
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et la
loi fédérale sur la procédure administrative, Pratique juridique actuelle
[PJA] 2002 p. 1307 ss, spéc. 1311). Il s'ensuit que l'argumentation du re-
courant sur ce point est spécieuse, notamment lorsqu'il invoque d'anciens
règlements ou les voies de recours valables pour d'autres formations que
celle qu'il a suivie, de sorte que le Tribunal de céans doit examiner le pré-
sent cas avec le pouvoir d'examen décrit plus haut (consid. 6.1 à 6.3).
6.5 Le Tribunal de céans vérifie d'office les faits constatés par l'autorité in-
férieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties
(art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans
C-3146/2013
Page 18
la décision entreprise (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédéral, Bâle 2013, n° 186). Il se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2007/27 consid. 3.3).
7.
Sous l'angle de la validité formelle de la décision, les griefs du recourant
portent en premier lieu sur la composition régulière de l'autorité qui a ren-
du la décision attaquée.
7.1 A ce titre, le recourant conteste d'abord la compétence formelle de la
responsable de la formation (D._______) et du responsable du cours.
7.1.1 Une décision ne saurait être valable si elle a été rendue par une au-
torité qui n'était pas habilitée par l'ordre juridique à la prononcer (THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011,
n° 880 et n° 1514). La composition régulière de l'autorité fait partie des
exigences à respecter. Selon la doctrine, il n'y a cependant pas de sanc-
tion contre une décision prise par un agent dont la nomination est irrégu-
lière (MOOR PIERRE/POLTIER ETIENNE, Droit administratif, vol. 2, 3e éd.,
Berne 2011, p. 371).
S'agissant de la formation d'ingénieur de sécurité CFST, la commission
d'examen désigne les responsables du cours et les experts (ch. 3.2 let. c.
du règlement d'examen). Le responsable de la formation compétent de la
SUVA désigne le comité d'examen et décide, sur proposition du comité
d’examen, de la réussite ou de l’échec des examens (ch. 4 let. a et e). Le
comité d’examen est composé du responsable des examens (en règle
générale, un responsable de cours) et des experts (ch. 5). Ces trois per-
sonnes sont celles qui évaluent les travaux de diplôme (chiffre 14.3 déjà
cité).
7.1.2 En l'espèce, le recourant conteste la validité de la décision attaquée
au motif que les responsables de la formation et du cours ne sont pas ti-
tulaires du diplôme d'ingénieur de sécurité CFST; il avance également
des statistiques quant au taux d'échec des candidats romands lors de la
formation en question pour démontrer l'incompétence des responsables.
Il fait aussi valoir que le deuxième expert ne figure plus sur la liste des
experts aux examens (pces TAF 1 p. 9 s., TAF 25 p. 4 à 6 et TAF 27).
C-3146/2013
Page 19
7.1.3 De son côté, l'autorité inférieure explique que le responsable du
cours a reçu de très bonnes évaluations, que le travail de la responsable
de la formation est essentiellement administratif et que le deuxième ex-
pert figure toujours sur sa liste interne (pces TAF 5 p. 2 et TAF 31).
7.1.4 Par rapport aux arguments formels avancés, ni l'ordonnance ni le
règlement d'examen ne pose d'exigence quant aux qualifications acadé-
miques ou professionnelles des responsables mis en cause. Il relève
donc du pouvoir d'appréciation de la commission d'examen et de la SUVA
de les choisir et d'apprécier leurs qualifications. Rien ne permet de dédui-
re – le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas – que ces responsables n'au-
raient pas été désignés formellement par la commission d'examen ou par
la SUVA. L'argument statistique n'est d'aucun secours au recourant car il
lui faudrait encore démontrer la corrélation entre les prétendus défauts de
l'enseignement du responsable du cours, qui est en soi un grief matériel,
et le taux d'échec plus important des candidats romands allégué par le
recourant. Ces arguments avancés par rapport à la composition de l'auto-
rité (responsables du cours et de la formation) sont ainsi mal fondés.
S'agissant du deuxième expert, ainsi que l'indique l'autorité inférieure, le
fait que son nom ne figure plus sur la liste des experts pour la session
2014 est sans pertinence dès lors que le recourant était inscrit à la ses-
sion 2013 et que le nom de cet expert figurait bien sur la liste des experts
pour la session 2013 (pces SUVA 11 session 2 p. 1 et TAF 1 annexe 11 p.
5) et semble toujours apparaître sur la liste interne de l'autorité inférieure
(pces TAF 25 et 31). Rien au dossier ne permet de dire que ces respon-
sables et experts n'auraient pas respecté leurs attributions (consid. 7.1.1).
Partant, le grief doit être rejeté.
Le Tribunal de céans relève par surabondance l'attitude contradictoire du
recourant qui a suivi la formation en question, puis réalisé et défendu son
travail de diplôme, alors même qu'il connaissait ou pouvait connaître le
soi-disant défaut de qualifications formelles des responsables qu'il dé-
nonce seulement en procédure de recours.
7.2 Le recourant critique ensuite la composition du comité d'examen au
motif que deux des membres de ce comité avaient préjugé son travail lors
de la phase de pré-évaluation (pce TAF 1 p. 7 et 8). Le Tribunal de céans
interprète ce grief comme une demande de récusation de ces deux ex-
perts.
7.2.1 L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) dispose que toute personne a droit, dans
C-3146/2013
Page 20
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exi-
ger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situa-
tion ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur im-
partialité; cette protection tend notamment à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au
détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la récusation seu-
lement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité est établie;
il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fas-
sent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération; les im-
pressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont
pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b; ATF 125 I 119 consid. 3b; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_33/2013 du 19 mai 2014 consid. 3.1; cf. égale-
ment la jurisprudence concernant l'impartialité des juges: ATF 128 V 82
consid. 2; ATF 126 I 68 consid. 3; ATF 116 Ia 135 consid. 2 et 3b).
En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA énonce une liste exhaustive
de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre
ou à préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, el-
les pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1
let. d PA). Les motifs de récusation de l'art. 10 PA s'appliquent non seu-
lement à l'autorité qui est appelée à rendre une décision mais aussi à tou-
te personne qui participe de manière non négligeable à la préparation de
cette dernière, notamment dans un rôle d'instruction, ce qui se justifie
particulièrement en matière administrative (ATF 119 V 456 consid. 5). Le
seul fait qu'une autorité soit amenée au cours de la procédure à instruire
des faits ou à prendre des décisions qui déplaisent à l'une ou l'autre des
parties ne constitue cependant pas en soi un motif de récusation (ATF
114 Ia 278 consid. 1, voir aussi ATF 131 I 113 consid. 3.7.3 et arrêt du
Tribunal fédéral 1B_204/2013 du 12 septembre 2013).
La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aus-
sitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement
(ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, il est
contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensui-
te argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de
l'autorité qui a statué, alors que le motif était déjà connu auparavant
(ATF 126 III 249 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_401/2011 du
21 mai 2012 consid. 3.1 et les références citées).
C-3146/2013
Page 21
7.2.2 En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu'aucune des
hypothèses visées à l'art. 10 al. 1 let. a à c PA n'entre en ligne de compte.
Reste donc à examiner s'il existe un motif de récusation au sens de la
clause générale de l'art. 10 al. 1 let. d PA.
En acceptant de soumettre la première version de son travail à une éva-
luation formative par le responsable du cours et, le cas échéant, le
deuxième expert (pces SUVA 16 et 17), le recourant savait que ceux-ci al-
laient, par la suite, être amenés à évaluer la version finale de son travail
(pce SUVA 11). Si l'on suivait le raisonnement du recourant, tout candidat
pourrait demander que d'autres experts statuent sur la version finale de
son travail du seul fait que des premiers experts l'ont critiqué (même posi-
tivement) au stade de la pré-évaluation; ce serait l'idée même de pré-
évaluation (ou d'évaluation formative) qui serait mise en cause. Le simple
fait que deux des experts soient intervenus au stade de la pré-évaluation
ne suffit pas à lui seul pour faire naître une apparence de prévention. Par
ailleurs, le recourant erre lorsqu'il affirme que les experts, déterminés se-
lon lui à le faire échouer, ont étendu le sujet de son travail (pce TAF 1 p.
8); en effet, il ne démontre jamais que le périmètre de celui-ci, dans la
première version, était suffisant ou avait été validé préalablement par les
experts. En définitive, le recourant ne peut pas demander la récusation
des experts pour le seul motif qu'il ne partage pas leur appréciation de la
qualité de son travail de diplôme.
7.2.3 De plus, en l'espèce, le recourant a eu connaissance, au plus tard
le 16 octobre 2012 (pce SUVA 11), de la composition du comité d'examen
qui évaluerait son travail de diplôme; il a reçu le résultat de la pré-
évaluation de la première version de son travail en mars 2013 (pce SUVA
16). Dès lors que le recourant n'a pas immédiatement demandé la récu-
sation des experts, il ne peut quoi qu'il en soit pas le faire au stade de la
procédure de recours. Partant, ce grief doit être rejeté. Le Tribunal de
céans relève de plus que le troisième expert, dont la récusation n'est pas
demandée et qui a également participé à la décision finale sans être in-
tervenu dans la pré-évaluation, a adhéré à l'appréciation négative du tra-
vail de diplôme du recourant.
8.
Le recourant soutient de manière récurrente que les corrections deman-
dées après la pré-évaluation lui auraient pris plus de temps que ce que le
règlement applicable prévoit et que les experts auraient outrepassé leurs
compétences à cette occasion (pces TAF 7 p. 12, TAF 25 et 27).
C-3146/2013
Page 22
8.1 Ancré à l'art. 5 al. 1 Cst., le principe de la légalité implique que le droit
soit la base et la limite de l'activité de l'Etat. Selon la conception classi-
que, ce principe recouvre deux aspects. Premièrement, la suprématie de
la loi impose aux organes de l'Etat de se soumettre à l'ordre juridique et
de n'exercer leur activité que dans le cadre tracé par la loi. Secondement,
la réserve de la loi postule que toute activité étatique doit reposer sur une
base légale, soit une règle de droit générale et abstraite (ATF 131 II 562
consid. 3.1).
8.2 Le chiffre 14.2 du règlement d'examen qui reprend l'art. 5 de l'ordon-
nance dispose que le temps consacré au travail de diplôme est de cinq
jours au minimum et non au maximum. Le temps effectif consacré à la
réalisation de ce travail dépend avant tout de la difficulté du thème choisi
et de l'ampleur de son analyse, ainsi que des aptitudes du candidat. Par
surabondance, le Tribunal de céans rappelle que le recourant, ainsi que
le relève l'autorité inférieure, n'a pas exploité au maximum le temps im-
parti (pce TAF 31; cf. let. P). Ce grief doit ainsi être rejeté.
8.3 Le recourant affirme que les experts ont outrepassé leurs compéten-
ces dans le cadre de la pré-évaluation dès lors qu'ils ont émis un juge-
ment de valeur sur son travail; il se lance dans une critique du concept
même de pré-évaluation pour contester la position des experts (pces TAF
7 p. 7 à 9 et 11 et TAF 25). Cette tentative est vaine. D'une part, le recou-
rant se réfère au vocabulaire de l'évaluation des politiques publiques (pce
TAF 7 p. 7), domaine qui est étranger à celui des examens et des diplô-
mes. D'autre part, en dépit des affirmations du recourant, il va de soi
qu'une pré-évaluation relève de l'action d'évaluer, c'est-à-dire de "déter-
miner, fixer, apprécier la valeur, le prix de quelque chose, d'un bien, etc."
(Larousse). "Pré-déterminer", "pré-fixer" et "pré-apprécier" supposent né-
cessairement un jugement de valeur, contrairement à ce que prétend le
recourant, qui n'est cependant pas définitif comme l'indique le terme de
pré-évaluation.
Le Tribunal de céans ne voit quoi qu'il en soit pas en quoi ces prétendues
violations de la procédure auraient porté préjudice au recourant (consid.
6.3). Ce grief doit ainsi également être rejeté.
9.
Le recourant se plaint de violation du principe de l'interdiction de l'arbitrai-
re dans la mesure où les critères d'évaluation auraient été changés (pces
TAF 1 p. 10 à 15 et TAF 25).
C-3146/2013
Page 23
9.1 La prohibition de l'arbitraire est consacrée à l'art. 9 Cst. et vaut aussi
bien dans l'élaboration de la législation que dans l'application du droit.
Une norme est arbitraire lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sé-
rieux et objectifs ou qu'elle est dépourvue de sens ou d'utilité. Selon la ju-
risprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement in-
soutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la jus-
tice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire,
il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore
faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378
consid. 6.1).
9.2 En l'espèce, le recourant se plaint de l'établissement arbitraire des
règles applicables à l'évaluation de son travail de diplôme. Il est vrai
qu'une première grille d'évaluation remise aux candidats durant leur for-
mation (pce TAF 1 annexe 9) est différente de celle utilisée par les ex-
perts (pce SUVA 21). Les différences entre les grilles sont de deux or-
dres. Premièrement, on relève des différences dans la nomenclature de
nombreux sous-critères. A titre d'exemples, "Page de couverture, ordre
logique, structure du rapport" devient "Structure, feuille couverture du
rapport"; de même "Description exhaustive des phénomènes dangereux"
devient "Phénomènes dangereux sont-ils suffisamment/correctement dé-
crits?". D'autres sous-critères sont complétés. Ainsi "Définition du systè-
me: limites" devient "Définition du système – Les limites du systèmes
sont-elles clairement définies?". Il en va ainsi de la plupart des sous-
critères, même si trois n'ont subi aucun changement. Cependant, il faut
constater qu'aucun des changements ne touche à la substance des sous-
critères.
Secondement, certains critères ont été subdivisés davantage dans la
nouvelle grille. Par exemple, et si l'on suit la présentation du recourant lui-
même (pce TAF 1 p. 12 à 14), le critère "Appréciation des risques" com-
prenait à l'origine 11 sous-critères et 17 dans la version utilisée pour l'éva-
luation; le critère "Diminution des risques et plan d'action" passe de 7
sous-critères à 14. Le Tribunal de céans estime que, pour qu'ils puissent
être qualifiés d'arbitraires, les critères retenus (ou ajoutés) dans la nou-
velle grille devraient être sans rapport avec la qualité d'un travail de di-
plôme, ou en contradiction flagrante avec la première version de cette
grille. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, les précisions ajou-
tées à la grille tendent à apporter plus d'objectivité à l'évaluation des tra-
vaux. Partant, ce grief doit lui aussi être rejeté.
C-3146/2013
Page 24
10.
Le recourant soulève le grief de violation du principe d'égalité de traite-
ment par rapport aux autres candidats dès lors que, au stade de la pré-
évaluation, son travail de diplôme a été soumis à un deuxième expert, ce
qui n'aurait pas été prévu par le règlement (pces TAF 1 p. 5, TAF 25 p. 3
et TAF 27).
10.1 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9
Cst.) sont étroitement liées. Une norme est arbitraire lorsqu'elle ne repose
pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le
principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est
pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est
pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît
ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de
manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inverse-
ment (ATF 127 I 185 consid. 5 et les arrêts cités). Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait impor-
tante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1; 137 I 167 consid. 3.5; 134 I 23
consid. 9.1).
10.2 Le programme d'examen 2013 – Ingénieurs de sécurité du 14 dé-
cembre 2012 a été adopté par la commission d'examen en vertu du chif-
fre 3.2 let. a du règlement d'examen qui repose lui-même sur l'art. 2 al. 3
de l'ordonnance. Sa validité n'est pas contestée. Sous le chiffre 3.1 de ce
programme, il est prévu que le candidat peut consulter l'expert qui lui a
été attribué ainsi que le responsable du cours (pce TAF 1 annexe 11). De
plus, un tableau a été projeté aux candidats au cours de leur formation
qui précise qu'au stade de la pré-évaluation, en cas de problème, le res-
ponsable du cours prend contact avec un expert (pce TAF 31 annexe ch.
8). Il s'ensuit que contrairement à ce qu'affirme le recourant, la procédure
de pré-évaluation était prévue par les règlements. Il sied également de
préciser que cette procédure était une possibilité offerte aux candidats et
que le recourant s'est y soumis volontairement, ce qu'il reconnaît (not.
pces TAF 1 p. 5 et TAF 31). De plus, les exigences de précision normati-
ve peuvent être affaiblies pour les relations juridiques volontaires ou né-
gociables (ATF 129 I 161 consid. 2.2; ATF 123 I 1 consid. 4b). Le recou-
rant ne peut par conséquent rien tirer d'un éventuel manque de bases lé-
gales suffisantes pour la pré-évaluation.
C-3146/2013
Page 25
10.3 Reste à examiner si cette procédure viole l'égalité de traitement. Se-
lon l'autorité inférieure, 23 candidats sur 27 étaient dans la même situa-
tion que le recourant et ont dû remanier leur travail (pce TAF 9 p. 3); tous
ont reçu le résultat de la pré-évaluation le 6 mars 2013 et avaient jus-
qu'au 27 mars 2013 pour rendre la version finale (pce 31). Le recourant
ne le conteste pas. Dès lors, le Tribunal de céans peut suivre le raison-
nement de l'autorité inférieure (pce TAF 31). Les candidats ont été traités
de manière différente en fonction de la qualité de la première version de
leur travail de diplôme: ceux dont le travail présentait des problèmes ma-
jeurs ont vu leur travail évalué par deux experts et ceux dont le travail
présentait des problèmes moins graves ou n'en présentait pas par un
seul expert. Le critère de distinction est important et pertinent dès lors
que le but recherché par ce traitement différent est l'amélioration du tra-
vail de diplôme des candidats en vue de l'obtention de leur diplôme. En
l'espèce, le recourant, dont le travail présentait des défauts majeurs, a
ainsi été soumis à un traitement différent (la consultation d'un deuxième
expert) en raison de sa situation de fait différente de celle des autres
candidats. Le grief d'une violation du principe de l'égalité de traitement
doit ainsi être rejeté.
11.
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, sous plu-
sieurs angles.
11.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 Cst., en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368
consid. 3.1 et les références citées).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chan-
ces de succès du recours sur le plan matériel (ATF 137 I 195 consid. 2.2).
Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle viola-
tion du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement
être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer libre-
ment devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue
que celle de l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 136 V
117 consid. 4.2.2.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2). Si le principe de l'écono-
mie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de re-
C-3146/2013
Page 26
tourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation d'un
tel vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles
de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours,
faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se sou-
mettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (PA-
TRICK SUTTER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler
(édit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich/Saint-Gall 2008, ch. 18 ad art. 29 PA; ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2e éd., Lausanne/Zurich/Berne 2013, p. 193 s.,
ch. 3.112, et les références citées).
11.2 Le recourant se plaint tout d'abord de ne pas avoir été autorisé à fai-
re des photocopies de son dossier lors de sa visite du 8 mai 2013 au siè-
ge lausannois de l'autorité inférieure.
11.2.1 Le droit de consulter le dossier exige d'abord que l'autorité, lors-
qu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir
dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties. Encore qu'elle ne
soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il
suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (ATF 128 V 278 consid.
5b/bb et les références citées). Ainsi, le droit d'accès au dossier com-
prend celui de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des
notes et de faire des photocopies, pour autant que cela n'entraîne aucun
inconvénient excessif pour l'administration (ATF 126 I 7 consid. 2b; ATF
122 I 109 consid. 2d et les arrêts cités).
L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère toutefois pas le droit de prendre connais-
sance de documents purement internes qui sont destinés à la formation
de l'opinion et qui n'ont pas le caractère de preuves (ATF 129 V 472
consid. 4.2.2; ATF 125 II 473 consid. 4a; ATF 115 V 297 consid. 2g/aa).
On qualifie de documents administratifs internes les documents qui n'ont
pas le caractère de preuves dans une procédure, mais qui sont d'usage
interne et sont destinés à faciliter la tâche de l'organe de décision, qui doit
se former une opinion sur l'affaire à traiter (p. ex. projets, propositions,
notes, rapports, etc.). En ne donnant aucun droit à la consultation de ces
documents, on empêche que soient entièrement divulgués d'autres élé-
ments que ceux que l'organe administratif a considérés comme décisifs
ou qui ont été mentionnés dans la motivation de la décision elle-même.
Cela étant, la distinction entre documents internes et autres documents
est discutée dans la doctrine (par exemple MOOR/POLTIER, op. cit., p. 327
C-3146/2013
Page 27
s.; ALEXANDER DUBACH, Das Recht auf Akteneinsicht, thèse, Berne 1990,
p. 19 et 27).
11.2.2 En l'espèce, le recourant s'est vu refusé la photocopie des pièces
de son dossier au motif que "Faire des photocopies ou prendre des pho-
tos n'est […] pas prévu dans notre processus interne et ne peut être exi-
gé" (pces SUVA 24 et 25). Force est de constater, au vu du droit exposé
plus haut, qu'une telle motivation est en soi insuffisante parce qu'elle
n'explique pas en quoi faire des photocopies ou prendre des photogra-
phies entraînerait un inconvénient excessif pour l'administration.
Cependant, le Tribunal de céans relève que les pièces que le recourant
n'a pas été autorisé à photocopier, qui lui ont été communiquées plus tard
dans l'instruction (pce TAF 26), et sur lesquelles il a pu se déterminer
(pce TAF 27), sont pour l'essentiel des courriels, soit envoyés par le re-
courant, soit adressés à lui, c'est-à-dire des documents dont il avait déjà
connaissance. On compte aussi d'autres documents remis durant le
cours et dont il était déjà en possession (règlement d'examen, liste des
thèmes et des experts, etc.). Parmi les autres pièces, certaines sont des
courriels internes à l'administration et des projets de décision qui échap-
pent au droit d'accès au dossier; aucune d'elles ne contient d'éléments de
preuve susceptible d'influencer le sort du présent litige. Partant, le recou-
rant n'a subi aucune violation du droit d'être entendu sous l'angle de l'ac-
cès au dossier; ce grief doit être rejeté.
11.3 Toujours sous l'angle du droit d'être entendu, le recourant se plaint
du défaut de motivation de la décision attaquée (pces TAF 1 p. 15, TAF 7
p. 12, TAF 25 annexe 02 et TAF 27).
11.3.1 Le droit d'être entendu impose ensuite à l'autorité de motiver sa
décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesu-
re d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en
pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des
parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à
rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 III
670 consid. 3.3.1).
En matière d'examens, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même
oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les répon-
ses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de
C-3146/2013
Page 28
motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid.
5.1, 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.1), même si le droit d'être en-
tendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreu-
ve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo (arrêt du Tribu-
nal fédéral 2D_25/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2 et 2P.23/2004
du 13 août 2004 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral renonce à se livrer à sa
propre appréciation de l'évaluation des compétences, faisant preuve
d'une réserve toute particulière en la matière (consid. 6). Il lui revient tou-
tefois de vérifier que l'autorité chargée d'apprécier l'examen respecte les
garanties minimales de procédure, évitant de se laisser guider par des
considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables
pour d'autres raisons (ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les références citées).
11.3.2 En l'espèce, la motivation de la décision attaquée figure dans le
bulletin de notes de l'intéressé et la grille d'évaluation de la version finale
de son travail, annexés à la décision attaquée (pce SUVA 21 et 22; pièces
décrites à la let. C.b). Cela permet d'écarter déjà les critiques du recou-
rant quant au temps consacré par les experts quant à l'évaluation de son
travail de diplôme (pce TAF 25 annexe 02 p. 3); dès lors que la motivation
de la décision était aussi précise, le temps consacré à élaborer cette mo-
tivation était suffisant. De plus, la détermination des experts du 4 décem-
bre 2013 (pce TAF 15, pièce décrite à la let. K) confirme et développe la
motivation déjà contenue dans la décision attaquée. A ces documents
s'ajoute, en dépit de son caractère informel et des contestations du re-
courant quant à son déroulement, l'entretien qu'a eu le recourant avec le
responsable du cours le 8 juillet 2013 (pces TAF 15 et 17 p. 2). Enfin, le
fait que le recourant a eu besoin de plus de 9 pages dans son mémoire
de recours (pce TAF 1 p. 17 à 26) et de 7 pages dans ses observations
du 19 avril 2014 (pce TAF 25 annexe 02 p. 4 à 10) pour critiquer l'appré-
ciation des experts montre que la motivation de la décision attaquée était
substantielle et donc suffisante. Partant, le grief du recourant à cet égard
doit être rejeté.
11.4 En lien avec la détermination des experts du 4 décembre 2013, le
recourant se réfère à une modalité de procédure prévue par la jurispru-
dence du Tribunal de céans selon laquelle, dans le cadre de la procédure
de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position,
examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles
raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (not. ATAF
2010/10 consid. 4.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5269/2012
du 24 juillet 2013 et B-7354/2008 du 18 février 2010; pce TAF 15 et 25
annexe 02 p. 4 à 10). Le recourant tente d'en déduire une règle générale
C-3146/2013
Page 29
selon laquelle il appartiendrait de manière systématique à tous les ex-
perts ayant corrigé des épreuves de se prononcer sur l'évaluation effec-
tuée et, le cas échéant, d'en effectuer une nouvelle (pce TAF 13 p. 4 s.).
Cependant, le considérant cité par le recourant, certes repris dans plu-
sieurs arrêts du Tribunal de céans, n'a pas pour but de poser une règle
de principe quant à la manière dont les prises de position devraient être
établies. Cela ressortit à la compétence de l'instance responsable des
examens qui peut, si elle le juge nécessaire, définir la procédure à suivre,
l'exigence essentielle demeurant toutefois qu'elle soit apte à expliquer de
manière convaincante les raisons pour lesquelles les experts chargés de
corriger l'examen ont accordé au recourant la note contestée et pourquoi
il ne mérite pas de points supplémentaires (arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). Il ne faut, de plus, pas
perdre de vue que le travail de diplôme du recourant a été évalué par les
experts selon une grille d'analyse précise (consid. 9.2 et 11.3.2). Ce cas
est à distinguer notamment d'un examen de maturité fédérale où les
épreuves ne sont pas accompagnées d'une correction aussi précise et
détaillée.
Le droit d'être entendu du recourant, pris sous l'angle du droit à une moti-
vation, c'est-à-dire à comprendre les motifs qui ont dicté une décision, n'a
ainsi pas subi de préjudice. Il résulte de ce qui précède que le droit d'être
entendu du recourant a été respecté et que ce grief doit être intégrale-
ment rejeté.
12.
Le recourant se plaint enfin de la violation du principe de la bonne foi
sous plusieurs angles.
12.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certai-
nes conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'adminis-
tration et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne saurait modi-
fier sans subir de préjudice. L'administré doit en particulier avoir eu de sé-
rieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa
conduite (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1; ATF 131 II 627 consid. 6.1; ATF 130
I 26 consid. 8.1; ATF 129 II 361 consid. 7.1). Si les conditions sont ré-
unies, la conséquence juridique qui en découle est, en premier lieu, que
l'autorité est liée par les assurances données. Il peut toutefois arriver que,
C-3146/2013
Page 30
même en présence d'une violation du principe de la bonne foi, le respect
des assurances données doive s'effacer devant un intérêt public supé-
rieur qui l'emporte sur l'intérêt privé que l'administré fait valoir. Il appar-
tient alors à l'administré, à la place d'obtenir le respect des assurances
données, de réclamer la réparation du préjudice qu'il a subi (ATF 101 Ia
328 consid. 6c). La violation du principe de la bonne foi peut, dans un tel
cas, notamment constituer un acte illicite au sens de la responsabilité éta-
tique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_502/2013 du 30 septembre 2013
consid. 2.1; 2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.5.2 et 5.5.3).
12.2 Selon le recourant, les renseignements donnés par le responsable
du cours à la fin de la pré-évaluation (pce SUVA 24) constitueraient une
assurance donnée de ne pas avoir à suivre les observations et remar-
ques du deuxième expert (pce TAF 1 p. 7). A l'instar de l'autorité inférieu-
re (pce TAF 15), le Tribunal de céans ne peut pas suivre ce raisonne-
ment. D'une part, les renseignements donnés par courriel du 8 mars
2013, seuls établis avec certitude ("Tu peux prendre en considération les
remarques que j'ai formulées comme signalé" [pce SUVA 24]), ne sont
pas explicites dans la mesure où ils ne font pas référence au deuxième
expert. D'autre part, le recourant ne peut de toute façon pas se prévaloir
de sa bonne foi dès lors qu'il a, de son propre aveu, apporté des correc-
tions à son travail sur la base des observations du deuxième expert (pce
TAF 13 p. 6 ss). Par son attitude, le recourant montre qu'il savait que le
renseignement donné, tel qu'il l'interprète, ne pouvait pas être exact. Pour
ces deux raisons, le grief doit être rejeté. Le Tribunal de céans précise
que, vu la qualité insuffisante de la première version du travail de diplô-
me, ce dont le recourant avait manifestement conscience depuis mars
2013 (voir courriel du 8 mars 2013; pces SUVA 16 et 24), la réussite de la
version finale n'était en rien garantie.
12.3 De plus, selon le recourant, l'autorité inférieure a produit la détermi-
nation des experts du 4 décembre 2013 après avoir, dans un premier
temps, contesté devoir produire un tel document ce qui constituerait une
violation du principe de la bonne foi.
En l'espèce, le comportement de l'autorité qui n'a produit la détermination
des experts qu'après le deuxième échange d'écriture n'a rien de contra-
dictoire, dès lors que la production de cette pièce n'était pas nécessaire-
ment requise (consid. 11.4). De plus, le recourant avait lui-même, sinon
requis cette production, au moins allégué que ce document aurait dû être
fourni (pce TAF 13 p. 4 s.). Il ne peut dès pas se plaindre du fait que le
document a finalement été versé au dossier. Surtout, le comportement de
C-3146/2013
Page 31
l'autorité inférieure n'a en rien induit en erreur le recourant ni ne l'a incité
à avoir (ou à ne pas avoir ) un comportement qui lui aurait été préjudicia-
ble. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir du principe de la bonne
foi dans ce contexte.
12.4 Selon le recourant, les affirmations de l'autorité inférieure selon les-
quelles il n'aurait pas tenu compte des remarques formulées par les ex-
perts lors de la pré-évaluation et de celles selon lesquelles le respect de
ces remarques ne pouvait garantir la réussite de l'examen constitueraient
aussi une violation du principe de la bonne foi (pce TAF 17 p. 3 s.). Outre
le fait que le Tribunal de céans ne voit pas en quoi les deux affirmations
sont en soi contradictoires, celles-ci ne sont en rien des assurances sur
lesquelles le recourant pouvait se fonder.
12.5 Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la première ver-
sion de la grille d'évaluation (pce TAF 1 annexe 9) n'était pas un rensei-
gnement erroné puisque les changements intervenus dans cette grille ne
concernaient que sa seule nomenclature et non son contenu matériel
(consid. 9.2). Il n'y a donc aucun comportement contradictoire de l'autori-
té et partant, le recourant ne peut rien en tirer à l'appui de son recours.
Partant, ce grief doit également être rejeté.
13.
Le recourant conteste sur le fond l'appréciation qui a été faite de son tra-
vail. Conformément aux règles exposées plus haut (consid. 6), le Tribunal
de céans n'est pas habilité à examiner dans le détail chacun des aspects
de ce grief sans faire preuve d'une certaine retenue.
13.1 Le recourant a entrepris une critique systématique et détaillée de
chacun des critères et sous-critères qui ont guidé l'évaluation de son tra-
vail. Dans son recours, il a présenté un tableau reprenant chacun des
sous-critères et, pour chacun d'eux, l'appréciation des experts et ses pro-
pres objections (pce TAF 1 p. 17 à 25).
13.2 De leur côté, les experts ont attribué au recourant la note de 3.5
pour son travail de diplôme (pces SUVA 21 et 22). Celle-ci a été obtenue
par la pondération des notes suivantes: Impression générale, documenta-
tion (3.5 pour 10%); Portefeuille des phénomènes dangereux (3.5 pour
20%); Appréciation des risques (3.5 pour 30%); Diminution des risques et
plan d'action (3.5 pour 20%); Défense du travail de diplôme (3.0 pour
20%). Les experts ont justifié leur appréciation dans la grille d'analyse
C-3146/2013
Page 32
annexée à la décision attaquée. La quasi-totalité des sous-critères faisait
l'objet de critiques négatives. Seuls 4 sous-critères sur 49 ("La composi-
tion du team d'analyse est-elle indiquée?", "Le mode de fonctionnement
est-il déterminé?", "Le tableau (G/P) est-il expliqué? […]" et "Les faits et
causes sont-ils énumérés?") sont jugés remplis. 4 sous-critères sont éva-
lués par la mention "Oui, mais […]" complétée par une critique négative. 4
sous-critères ne sont pas évalués. Un est marqué "non approprié"
("N/A"). Tous les autres (36 sur 49; 73.5%) sont jugés insuffisants. En ré-
sumé, aussi bien le fond de la réflexion, l'articulation des principes, l'ana-
lyse du problème que la forme du rapport et sa défense étaient jugés in-
suffisants par les experts.
13.3
13.3.1 A 19 reprises, dans ses critiques, le recourant répond aux experts
par la formule "L'observation des experts n'est pas exploitable" ou appro-
chante; il complète parfois cette appréciation en signalant qu'aucune indi-
cation n'est donnée pour comprendre l'avis des experts (pce TAF 1 p. 17
à 25).
13.3.2 Le Tribunal de céans souligne que ce type d'argumentation relève
de la pétition de principe qui affirme ce qu'elle devrait démontrer. D'une
part, il ne suffit pas au recourant de souligner que l'appréciation des ex-
perts est brève, parfois de quelques mots, voire d'un seul "oui" ou "non",
pour convaincre le Tribunal de céans de la fausseté de cette appréciation.
Celle-ci peut être brève, car elle apparaît d'emblée et ne nécessite pas
plus de détails.
D'autre part, la structure très détaillée de la grille d'analyse conduit né-
cessairement à une fragmentation du jugement en de multiples apprécia-
tions, simples voire binaires. Certes, l'appréciation de tel ou tel critère
peut paraître lapidaire; c'est cependant le corollaire logique d'une grille
d'évaluation précise. C'est ensuite l'agrégation des critères détaillés qui
rendent sa complexité au jugement d'ensemble.
13.3.3 Le même reproche peut être adressé au recourant lorsqu'il compa-
re les deux versions de son travail de diplôme (avant et après la pré-
évaluation) et qu'il mentionne "Corrections prises en compte dans le tra-
vail final" (pce TAF 13 p. 6 à 8). Cette affirmation est totalement gratuite
en l'absence de toute autre explication et ne relève que de l'appréciation
du recourant.
C-3146/2013
Page 33
Quoi qu'il en soit, la première version, ainsi que les appréciations des ex-
perts en témoignent, était très insuffisante (pce SUVA 16). Il n'est dès lors
pas surprenant que la version finale le soit aussi tant il aurait été difficile
de reprendre un travail mal engagé. Les experts ne sauraient ainsi être
liés par leur appréciation de la première version. Une évaluation est un
exercice en soi et les différences entre les deux versions du travail peu-
vent appeler des appréciations elles-aussi différentes.
13.4 S'agissant de ses autres critiques, plus argumentées, le recourant
conteste l'appréciation des experts en bloc. Il n'admet aucune de leurs
critiques et les conteste toutes. Fait exception le critère "Phénomènes
dangereux suffisamment/correctement décrits" où le recourant note "Ac-
cepté" (pce TAF 1 p. 17 à 27, not. p. 19).
Ce faisant, le recourant n'explique pas en quoi les critiques des experts
seraient infondées, pas plus qu'il n'avance d'éléments qui démontreraient
que son travail remplirait les exigences posées pour l'obtention de son di-
plôme. A aucun moment, le recourant ne fait appel concrètement à des
concepts, des notions ou des méthodes qu'il était censé avoir utilisés
dans son travail; il en mentionne certains (par exemple "la formule de
probabilité d'occurence [sic!]" [pce TAF 1 p. 22]), mais sans vraiment en
expliquer le sens ou la portée. Il ne fait surtout pas la démonstration qu'il
les aurait utilisés dans sa réflexion ni qu'il les aurait suffisamment mis en
évidence dans son travail écrit, ce dont n'auraient pas tenu compte les
experts d'une manière arbitraire. La production d'un travail réalisé en
2005/2006 (pce TAF 25 annexe 03) à l'appui de ses appréciations est
sans pertinence en raison de l'évolution des exigences de la formation (le
nouveau règlement d'examen a été adopté en 2011).
L'argumentation du recourant selon laquelle l'appréciation de la défense
de son travail est dépourvue de fondement en raison de son expérience
de conférencier (pce TAF 27) n'est pas pertinente, ne serait-ce que parce
que celui qui défend un travail de diplôme est dans un état d'esprit très
différent de celui qui dispense un cours de formation.
Au final, en dépit de ses écritures prolixes, le recourant ne parvient pas à
fournir d'éléments allant dans le sens d'un excès dans l'exercice du pou-
voir d'appréciation des experts et de l'autorité inférieure ou tendant à dé-
montrer le caractère insoutenable ou manifestement injuste de la décision
attaquée (consid. 6.2). Partant, ce grief aussi doit être rejeté.
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14.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
15.
15.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succom-
be (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonc-
tion de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de
la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 64 al.
4bis PA et art. 2 al. 1 et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de la procédure, fixés à 1000 francs, doivent être
mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont compensés par
l'avance de frais du même montant déjà versée.
15.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
15.3 L'autorité inférieure a la qualité d'autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let.
e PA, de sorte qu'elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
16.
Le présent arrêt est définitif dès lors que la voie du recours en matière de
droit public n'est pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'exa-
mens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de
scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profes-
sion (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant déjà versée par le recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. sécurité …; Acte judiciaire)
Le président du collège: Le greffier:
Christoph Rohrer Yann Grandjean
Expédition: