Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3148/2010
Arrêt du 24 février 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties A._______,
B._______,
tous les deux représentés par Maître Georges Zufferey,
place Longemalle 16, case postale 3407, 1211 Genève 3,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
En date du 21 janvier 2010, B._______, ressortissante thaïlandaise née
le 18 septembre 1976, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à
Bangkok une demande de visa Schengen dans le but de rendre visite
durant nonante jours à son ami, A._______, ressortissant suisse domicilié
dans le canton de Genève. A cette occasion, elle a indiqué être aidée
financièrement par son fiancé et travailler à temps partiel dans la vente
sur le marché. A l'appui de sa requête, elle a produit divers documents,
dont une lettre d'invitation de son fiancé (dans laquelle, il décrit leur
relation et s'engage à prendre à sa charge tous les frais de séjour de son
invitée), une copie de son passeport et de celui de son ami.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur
de l'intéressée, l'Ambassade précité a transmis le dossier pour décision
formelle à l'ODM avec un préavis négatif.
Malgré les renseignements complémentaires et l'assurance de prise en
charge financière que A._______ a communiqués le 1er mars 2010 à
l'Office de la population du canton de Genève, cette autorité a émis le 16
mars 2010 un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à
B._______.
B.
Par décision du 1er avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée déposée par la prénommée, en estimant notamment que sa
sortie de l'Espace Schengen ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique
prévalant dans son pays d'origine et de la situation personnelle de la
requérante (jeune, célibataire, sans activité lucrative démontrée). Par
ailleurs, l'autorité de première instance a estimé qu'il ne pouvait être exclu
que l'intéressée ne soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace
Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures
que celles qu'elle connaissait dans sa patrie, compte tenu notamment
qu'elle envisageait de quitter sa fille âgée de dix ans pour une longue
période de trois mois. Enfin, l'ODM a relevé que l'hôte en Suisse n'était
pas empêché de rendre visite à l'intéressée en Thaïlande.
C.
Par courrier du 3 mai 2010, B._______ et A._______ ont recouru contre
la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont notamment fait valoir
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que l'ODM avait apprécié les faits de façon erronée en ne tenant pas
suffisamment compte de la bonne intégration de l'invitant, de nationalité
suisse, qui travaille pour le compte des transports publics genevois. Ils
ont également mentionné que le souhait principal de l'invitant était de
faire découvrir la Suisse à sa fiancée et que, compte tenu des ressources
financières limitées de celle-ci, il s'était engagé à prendre en charge ses
frais de voyage et de séjour en ce pays. Enfin, ils ont souligné que la
demande se limitait à un visa de tourisme de trois mois et qu'à l'issue du
séjour autorisé, B._______, pourvue d'un billet de retour, retournerait en
Thaïlande pour y rejoindre sa famille et ses amis et y reprendre son
activité professionnelle. Cela étant, ils ont conclu à l'admission du recours
et à l'octroi du visa sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, par préavis du 5 août 2010.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 21
septembre 2010, a persisté dans ses conclusions.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral (CF) concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer
une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
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S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumise à
l'obligation du visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle de la requérante.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
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impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée.
6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population de la Thaïlande, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par
habitant était de 3894 USD en 2009 [source: site internet du Département
fédéral des affaires étrangères > Représentation > Asie > Thaïlande > Le
royaume de Thaïlande; mise à jour: 13 octobre 2010, consulté le 15
février 2011]). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance
étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(amis) préexistant.
6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de
demande de visa et des pièces du dossier que B._______, âgée de
trente-quatre ans, est célibataire et mère d'une fille âgée de 10 ans. Elle
indique travailler à temps partiel sur un stand de marché.
Même si l'invitée a de la famille, dont notamment sa fille mineure, et des
proches dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels
liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme
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du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils
ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve la
Thaïlande et au vu de la situation personnelle de l'intéressée, suffire
toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant
moins qu'au sens du considérant 6.4 in fine ci-dessus, elle pourrait
compter sur l'appui de son fiancé en Suisse. En effet, au vu de
l'expérience générale, un tel lien est parfois insuffisant pour inciter une
personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la
perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération
les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la
Thaïlande. Pareille crainte paraît d'autant plus fondée qu'au vu des
pièces figurant au dossier, l'intéressée occupe un poste de travail
modeste qui ne lui assure pas un salaire suffisant pour subvenir au
besoin de sa famille, puisqu'elle est soutenue financièrement par son
fiancé, vivant en Suisse (cf. lettre d'invitation, courrier du 1er mars 2010,
copies des versements adressés à l'intéressée en Thaïlande et recours
du 3 mai 2010). En conséquence et compte tenu des circonstances
socio-économiques rappelées ci-avant, l'invitée pourrait être tentée, une
fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays dans le but d'y
trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle
connaît actuellement en Thaïlande, malgré les assurances contraires qui
ont été données dans le cadre de la procédure de recours. A._______
assure certes que son amie retournera en Thaïlande pour y retrouver sa
famille. Ces assurances ne sont cependant point de nature à modifier
l'analyse faite ci-dessus (cf. infra consid. 9). Au demeurant, rien
n'empêcherait l'intéressée, une fois sa situation régularisée en Suisse,
d'entreprendre des démarches administratives en vue de faire venir sa
fille dans le cadre du regroupement familial.
Enfin, les doutes émis par les autorités helvétiques quant au départ de
Suisse de B._______ à l'échéance du visa sollicité s'avèrent d'autant plus
fondés que le recourant n'a pas caché les liens sentimentaux tissés avec
son invitée, voire même son projet de mariage avec cette dernière, même
s'il a garanti qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de son séjour touristique
(cf. courrier du 1er mars 2010). A ce propos, il ressort clairement du
contenu de ce courrier et de la lettre d'invitation jointe à la demande
d'entrée que la visite de B._______ a pour but de faire plus ample
connaissance avec son hôte et sa famille. Même si le recourant a précisé
que l'intéressée n'envisageait pas de prolonger son séjour en Suisse, la
perspective d'un avenir commun est évoquée dans cette lettre. Dès lors, il
ne peut être exclu que l'invitée envisage sérieusement de quitter la
Thaïlande. Dans ces circonstances, sa sortie de Suisse à l'échéance du
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visa n'est pas garantie, même dans l'hypothèse, qui ne saurait être
d'emblée écartée, où le projet de former un couple avec son hôte serait
reporté temporairement.
8.
Cela étant, le désir exprimé par la prénommée, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami
et sa famille afin de faire meilleure connaissance ne constitue pas à lui
seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Par ailleurs, au vu du
nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas
uniquement de ressortissants de Thaïlande) qui leur sont adressées, les
autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant
du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la
Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce
contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une
sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont
ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
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10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et son hôte en
Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, notamment en Thaïlande, où le recourant se rend en
principe régulièrement (cf. courrier du 1er mars 2010 et recours du 3 mai
2010).
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen en sa faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 1er avril 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
4 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (recommandé)
– à l'autorité de première instance, avec dossier n°de réf. 15550629.1 en
retour
– à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel