Cour III
C-3154/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a v r i l 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
la décision sur opposition du 7 novembre 2006 en
matière d'AVS/AI facultative.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3154/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante franco-suisse née le _______, réside en
France depuis le 13 novembre 2000 et y exerce avec son époux,
B._______, l'activité indépendante d'exploitant de chambres d'hôtes.
Le 29 janvier 2001, elle demande son adhésion à l'assurance-
vieillesse et invalidité (ci-après: AVS/AI) facultative suisse (pce 4 ss,
71). Celle-ci est confirmée par acte du 20 avril 2001 et prend effet au
1er décembre 2000 (pce 1, 7).
B.
Par décision du 29 mai 2006, le Consulat général de Suisse de
Villeurbanne en France, Service de l'assurance-vieillesse et invalidité
(ci-après: AVS/AI) de la Caisse suisse de compensation (ci-après:
CSC) fixe à Fr. 1'927.95 les cotisations dues à l'AVS/AI facultative
suisse pour la période 2006/2007 par A._______ (pce 96 s.).
Par acte du 6 juin 2006, A._______, représentée par son époux
B._______, forme opposition à l'encontre de la décision du 29 mai
2006. Elle avance que les calculs effectués par l'autorité intimée sont
insuffisamment intelligibles et transparents (pce 98).
C.
Par décision sur opposition du 7 novembre 2006, le Consulat général
de Suisse de Villeurbanne rejette l'opposition formée par A._______ et
confirme sa décision du 29 mai 2006. Il expose que le revenu soumis à
cotisations a été calculé en additionnant le résultat des exercices en
cause aux cotisations sociales de l'exploitant, puis en divisant le
montant obtenu par 2 eu égard au fait que les époux travaillent
ensemble dans l'entreprise (pce 104).
Le 12 décembre 2006, A._______ interjette recours auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger contre ladite décision sur opposition
en concluant à son annulation. Elle fait uniquement valoir que les
charges sociales ne devraient pas être ajoutées aux revenus pour le
calcul du revenu soumis à cotisations. L'intéressée joint à son recours
divers documents chiffrés.
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D.
Le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif a repris la présente
procédure.
Invitée à se prononcer sur le recours, la CSC, dans son écriture du 22
janvier 2007, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision sur opposition querellée. La Caisse relève que la loi et le
règlement topiques énumèrent exhaustivement les déductions
admises et qu'aucune disposition de ces textes ne permet de
soustraire les charges sociales du revenu soumis à cotisations.
La réponse de la CSC est transmise à la recourante pour réplique.
Cette dernière renonce toutefois à prendre position.
Par ordonnance du 12 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral
informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'est présentée.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la
CSC concernant l'assurance AVS/AI facultative, en application de
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la
règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
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Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître
de la présente cause.
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
2.
2.1 L'art. 2 LAVS dispose que les ressortissants suisses et les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou
de l'Association européenne de libre-échange (ci-après: AELE) vivant
dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de
l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une
période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent
adhérer à l'assurance AVS/AI facultative suisse.
2.2 Sur la base de la délégation de compétence inscrite à l'art. 2 al. 6
LAVS, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 26 mai 1961
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
(OAF, RS 831.111; cf. art. 7 OAF). Le 1er janvier 2008 certaines
dispositions de cette ordonnance ont été modifiées. Toutefois, les
cotisations dues pour des années civiles antérieures à la date d'entrée
en vigueur de cette modification sont prélevées aux conditions
prévues par le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (voir
dispositions finales de la modification du 16 mars 2007, RO 2007
1359).
3.
Les assurés qui ont adhéré à l'AVS/AI facultative sont tenus de verser
les cotisations déterminées selon leur situation de revenus et/ou de
fortune, sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative
(art. 2 al. 4 s. LAVS). Les assurés exerçant une activité lucrative
doivent payer des cotisations égales à 9,8 % du revenu déterminant,
mais au moins Fr. 824.- en 2006 (Fr. 864.- en 2007); les assurés
n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise
entre Fr. 824.- (Fr. 864.- en 2007) et Fr. 9'800.- par an, déterminée sur
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la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente
(art. 13b OAF; cf. directives du 1er janvier 2003 concernant
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, n° 4001 ss).
4.
4.1 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative
s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs
suisses. Elles sont calculées d'après le revenu que l'assuré a obtenu
au cours des deux années précédentes (période de calcul), lequel est
converti en francs suisses selon le cours de conversion valable dès le
1er janvier de chaque année établi après avoir entendu la Banque
Nationale Suisse (art. 14 et 18 al. 1 OAF).
4.2 Le revenu soumis à cotisations est déterminé par les art. 7 ss pour
les activités dépendantes et 17 ss pour les activités indépendantes du
règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(RAVS; RS 831.101), par le truchement du renvoi contenu à
l'art. 25 OAF.
L'art. 6 al. 1er RAVS – disposition générale – dispose que le revenu
provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des
exceptions mentionnées expressément dans les dispositions suivantes
(art. 6 al. 2, ainsi que 7 ss et 17 ss RAVS), le revenu en espèces ou en
nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y
compris les revenus accessoires. Est réputé revenu de l'activité
lucrative la totalité du gain d'une activité professionnelle, y compris les
prestations en nature estimées aux mêmes taux qu'en Suisse. Peu
importe que l'activité exercée n'ait qu'un caractère accessoire, qu'il
s'agisse d'une activité durable ou seulement occasionnelle, que
l'activité soit exercée dans le pays où l'assuré est domicilié ou dans un
pays tiers (cf. directives du 1er janvier 2003 concernant l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité facultative, n° 4009 ss, 4035 ss).
5.
En l'espèce, le recourant conteste uniquement que les charges
sociales ne soient pas déduites du revenu déterminant. Il estime cette
manière de faire inappropriée.
La lettre de l'art. 6 RAVS susmentionné est claire: à défaut de
correspondre à une des exceptions expressément énumérées, tout
gain d'une activité professionnelle entre dans le revenu déterminant
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soumis à cotisations (cf. également, dans le même sens, l'art. 9 al. 1er
LAVS). La liste des exceptions énumérées à l'art. 9 al. 2 LAVS, qui
traite spécialement des cotisations provenant d'une activité
indépendante, est exhaustive. Or, cette norme ne prévoit pas que les
charges sociales puissent être déduites du montant déterminant. Il ne
fait dès lors aucun doute que les cotisations doivent être perçues sur
le revenu brut, à telle enseigne qu'économiquement et juridiquement
lesdites cotisations constituent une partie intégrante du revenu qu'elles
grèvent (PIERRE-YVES GERBER, JEAN-LOUIS DUC, GUSTAVO SCARTAZZINI, in:
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants [LAVS], éd. Helbing et Lichtenhahn, 1997 Bâle,
ad art. 5 LAVS, n° 6 et réf. cit.). L'autorité de céans ne peut donc que
rejeter l'argumentation du recourant. Le recours doit, partant, être
rejeté et la décision sur opposition du 7 novembre 2006 confirmée.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par la voie consulaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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