Cour III
C-3155/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Madeleine Hirsig, juges,
Emilia Antonioni, greffière.
A._______, _______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité
(décision sur opposition du 6 novembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3155/2006
Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née le _______, a travaillé
en Suisse en tant que femme de ménage et aide-soignante dans une
maison de repos pour personnes âgées. Suite à une chute par
glissade survenue le 29 janvier 1995, l'assurée s'est luxée le coude
droit et a subi un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 1995. Le 1er mai, elle
a repris son travail à 50% et a reçu son congé le jour suivant pour le
31 juillet 1995. Elle a cessé son activité professionnelle le 15 mai
1995.
B.
En date du 28 novembre 1995, A._______ a présenté une demande
de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI-Vaud). Par
décision du 26 août 2002, l'Office AI-Vaud a accordé une demi-rente à
A._______ avec effet au 1er janvier 1996 (pces 94 et 93) en se
fondant sur le rapport du 16 mai 2002 des Drs Vallon et Vincent
médecins du SMR qui diagnostiquent un trouble dépressif récurrent
avec épisode actuel moyen chez une personnalité à traits
narcissiques. Ces conclusions médicales se fondent sur un examen
psychiatrique que le Dr Vallon a effectué le 8 février 2002, ainsi que
sur les rapports médicaux établis de 1995 à 2002 portant sur les
atteintes somatiques, telles que la tendomyogelose (pces 84 et 85). Le
rapport du Dr Vallon constate également que l'assurée souffre d'un
trouble somatoforme douloureux non-invalidant.
C.
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
OAIE auquel le dossier a été transmis lors du retour de l'assurée au
Portugal a procédé, le 6 mai 2004, à une révision de la rente (pces
111 et 112). Dans le cadre de l'instruction du dossier, les documents
suivants ont été versés aux actes :
• le rapport E 213 du 14 octobre 2004 qui diagnostique une
gonarthrose bilatérale, de l'obésité ainsi que de l'hypertension. Il
conclut que l'assurée ne peut plus effectuer son activité à temps
complet, mais qu'elle pourrait exercer une activité adaptée comme
téléphoniste ou concierge-portier (pce 123);
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• le rapport médical du 8 novembre 2004 de la Dresse Willman, qui
liste les affections somatiques de l'assurée sans définir de
diagnostic spécifique ni indiquer quelle était la capacité de travail
résiduelle (pce 122);
• le rapport psychiatrique du 25 octobre 2004 du Dr França Jardim,
qui expose que l'assurée ne présente aucun signe ou
symptomatologie d'affection mentale. Il indique également que
l'assurée n'a pas suivi de thérapie psychiatrique, pharmacologique
ou psychothérapeutique et conclut qu'elle ne souffre d'aucune
psycho-pathologie invalidante (pce 121).
Ces certificats ont été soumis à deux médecins de l'OAIE. Le
Dr Ferrari, dans son rapport du 9 avril 2005, relève une amélioration
de l'état de santé. Il expose que les pathologies dont ont fait part les
médecins, à savoir, l'obésité, l'anxiété, la polyalgie sans limitation
fonctionnelle notable, ainsi que l'absence de psychopathologie
invalidante, ne justifient plus l'octroi d'une rente (pce 125). Dans son
rapport du 20 avril 2005, complété le 17 mai suivant, le Dr Gabris
constate également une nette amélioration de l'état de santé de
l'assurée, en relevant que le rapport médical du Dr Jardim ne fait
aucunement mention d'une symptomatologie dépressive. Il considère
néanmoins qu'il faut prévoir une incapacité de travail de 40% dès le 25
octobre 2004 date du rapport du Dr Jardim (pce 127 et 129). Dans sa
note interne du 24 mai 2005, l'OAIE a constaté une nette amélioration
de l'état de santé de l'assurée et a conclu à la suppression dans le
futur de la demi-rente (pce 131).
Ayant reçu un projet de décision de l'OAIE supprimant son droit à une
demi-rente d'invalidité, l'assurée a produit le rapport de la
Dresse Pernadas, radiologue, datant du 7 juillet 2005, qui expose la
pathologie connue. Ce médecin ne peut exclure des complications au
niveau du coude suite à la luxation (pce 135). L'assurée produit
également deux certificats radiologiques des Drs Willman et
Melo Gomes des 7 mai et 16 juin 2005 qui rappellent le diagnostic
connu (pce 136 et 137).
Le 29 septembre 2005, le Dr Gabris, auquel ces documents ont été
soumis, a constaté que ces pièces ne modifiaient en rien sa position
du 20 avril 2005 (pce 140).
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Par décision du 15 novembre 2005, l'OAIE a supprimé la demi-rente
d'invalidité à A._______ dès le 1er janvier 2006.
D.
Le 13 décembre 2005, A._______ s'est opposée à cette décision. Le
15 décembre, l'assurée a produit un certificat d'électromiogramme du
24 novembre 2005 du Dr Serrao qui conclut à un syndrome du tunnel
carpien bilatéral accentué à droite et à une poly-radiculopathie
modérée au niveau C5-6-7 plus marquée à droite (pce 150).
Ce rapport a été soumis à la Dresse Vonlanthen Roth, médecin de
l'OAIE, qui dans sa prise de position du 3 novembre 2006 a constaté
que le rapport du Dr Serrao ne mentionnait pas de dénervation ou
d'atteinte importante. De plus, le syndrome du tunnel carpien pouvait
subir un traitement chirurgical qui n'est pas de nature invalidante. La
Dresse Vonlanthen Roth conclut que le rapport du Dr Serrao ne
modifie pas la précédente prise de position du service médical de
l'OAIE (pce 154).
Par décision sur opposition du 6 novembre 2006, l'OAIE a rejeté
l'opposition du 13 décembre 2006 de l'assurée et a confirmé sa
décision du 15 novembre 2005 (pce 155).
E.
Le 7 décembre 2006, A._______ a recouru auprès de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et a conclu
implicitement au rétablissement du droit à une demi-rente.
Le 29 janvier 2007, l'assurée a produit les documents suivants :
• le certificat médical du 15 janvier 2007 de Dr Feio, psychiatre, qui
relate les pathologies de l'assurée. Le médecin diagnostique une
réaction d'ajustement à un stress accentué exacerbé par une
personne sensitive dans un contexte de névrose de rente alimenté
par les séquelles de l'accident survenu en 1995;
• le rapport psychologique du 28 décembre 2006 de la Dresse
Alvares Pererira qui mentionne une humeur dépressive et anxieuse
avec irritabilité, insomnie, tension intérieure, manque de confiance
et d'assurance, réduction de la capacité d'initiative. La personnalité
de l'assurée est caractérisée par des traits obsessionnels avec une
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rigidité de fonctionnement psychologique ainsi que peu de flexibilité
et de capacité à accepter des changements. La Dresse Pereira
conclut à un mal-être significatif et à un déficit de fonctionnement
socio-familial occupationnel et professionnel et à une altération du
fonctionnement cognitivo-opérationnel. Elle considère que l'assurée
n'est pas, à ce moment-là, apte à déployer une activité
professionnelle avec rendement et succès;
• le rapport orthopédique du Dr Esteves, du 14 décembre 2006, qui
expose les antécédents médicaux de l'assurée et conclut à une
incapacité totale de travailler;
• le rapport du 23 décembre 2006 du Dr Monteiro qui décrit une
asthme bronchique modérée avec diminution de la tolérance à
l'effort physique et à l'humidité;
• le rapport neurologique non daté du Dr Martins de Aracijo qui
mentionne l'accident du coude droit de 1995 avec lésion du nerf
cubital homolatéral, ainsi qu'un soutien psychiatrique.
Ces rapports ont été soumis à la Dresse Vonlanten Roth qui dans sa
prise de position du 23 février 2007 a exposé qu'ils n'apportaient pas
d'élément nouveau sur le plan somatique. D'un point de vue
psychiatrique, elle constate que les derniers examens ne montrent pas
d'altération sévère, si ce n'est des caractéristiques d'anxiété et de
dépression. Elle conclut à une amélioration de l'état de santé de
l'assurée justifiant la suppression de la rente (pce 157).
F.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral - qui a repris la procédure
avec effet au 1er janvier 2007 - à prendre position sur le recours de
l'assurée, le 5 mars 2007, l'OAIE a proposé le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Le 24 mars 2007, l'assurée a
répliqué en exposant que son état de santé s'était aggravé et a
confirmé ses conclusions.
Par ordonnance du 16 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
Droit :
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1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS
0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme cela
était le cas avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité
d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse
est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71).
3.
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3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI prévoit que
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
3.2 La recourante est touchée par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59
LPGA). Partant, elle a qualité pour recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son règlement d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
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restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la
let. b de l'art. 29, al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien
art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
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dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5; 133 V 545).
6.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.3 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
(ex art. 41 LAI), le juge doit prendre généralement en considération
l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut
rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que
l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de
révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) et la révision procédurale (art. 53
al. 1 LPGA) demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V
108 consid. 5.4).
6.4 En l'espèce, aux termes de la décision du 25 août 2002 de l'Office
AI du canton de Vaud, la recourante a bénéficié d'une demi-rente dès
le 1er janvier 1996. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi
depuis lors une modification doit être jugée en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient le 25 août 2002, date de décision ayant alloué la
demi-rente, et ceux qui ont existé jusqu'au 6 novembre 2006, date de
la décision sur opposition litigieuse.
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7.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Les juges doivent examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, ils s'assureront que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références citées).
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9.
9.1
Lors de l'octroi de la demi-rente d'invalidité, l'Office AI du Canton Vaud
avait retenu une incapacité de travail de 50% sur la base, notamment,
du rapport du Dr Vallon du 16 mai 2002. Ce médecin avait mis en
évidence l'existence d'un trouble dépressif récurrent. Du point de vue
somatique, aucune pathologie vraiment invalidante n'avait été
diagnostiquée. En particulier l'accident de 1995 n'a pas eu de
séquelles qui auraient pu justifier la cessation de l'activité lucrative en
1995 (voir la note du Dr Vincent du 11 juillet 2007).
Lors de la révision d'office, l'OAIE a constaté une amélioration de l'état
de santé de l'assurée et, précisément, la disparition du trouble
dépressif récurrent moyen, ce qui justifierait la suppression de la demi-
rente. Au contraire, l'assurée invoque que son état de santé s'est
détérioré et a produit à l'appui de ses conclusions différents certificats
médicaux relatifs à des atteintes somatiques et psychiques.
9.2 Pour résoudre le cas d'espèce, il est nécessaire de distinguer
l'examen des pathologies somatiques de celle psychique.
9.2.1 Le Tribunal de céans constate que les atteintes somatiques dont
fait état l'assurée ne sont pas de nature à entraîner une invalidité dans
sa profession d'au moins 40%. Les différents certificats médicaux
transmis ont mis en évidence un status après luxation du coude droit
(imputable à l'accident de 1995), sans toutefois de limitation
fonctionnelle. Ni le syndrome vertébral cervical, ni l'affection vertébrale
sont incompatibles avec l'exercice d'una activité lucrative. Il est vrai
que lors de la révision d'office, il a été constaté l'apparition d'une
gonarthrose bilatérale. Toutefois, cette pathologie, qui est qualifiée de
discrète par la Dresse Vonlanthen Roth, n'entrave pas l'intéressée
dans ses mouvements. De manière générale, ces pathologies
somatiques, relatées par de nombreux certificats, somme toute assez
sommaires, ne sont pas corroborées par des examens objectifs, tels
que radiographies ou autre, et ne permettent pas à ce Tribunal
d'acquérir la conviction de l'existence d'une incapacité de travail.
9.2.2 S'agissant de la maladie psychologique, le Tribunal de céans
constate qu'il y a quelques contradictions dans le dossier. D'une part,
le Dr Jardim avait établi le 25 octobre 2004 pour le compte de l'Institut
de sécurité sociale portugaise un rapport qui ne mettait pas en
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évidence de trouble psychique. À ce moment, l'intéressée ne suivait
aucune thérapie psychiatrique, pharmacologique ou
psychothérapeutique. Ce diagnostic n'est pas confirmé par les
certificats produits avec le recours. Le 28 décembre 2006, la Dresse
Alvares Pereira mentionne une humeur dépressive et anxieuse avec
personnalité caractérisée par des traits obsessionnels et rigidité du
fonctionnement psychologique. Le 15 janvier 2007, le Dr Feio,
psychiatre, relate un syndrome anxieux-dépressif chez une
personnalité sensible et rigide comportant des traits obsessionnels. Il
diagnostique une réaction d'ajustement à un stress accentué exacerbé
par une personnalité sensitive dans un contexte de névrose de rente
alimenté par l'accident survenu en 1995. Le service médical de l'OAIE
a examiné ces rapports et force est de constater qu'il y a une
divergence entre les avis du Dr Gabris des 20 avril et 17 mai 2005 et
ceux de la Dresse Vonlanthen Roth des 3 novembre 2006 et 23 février
2007. Le premier reconnaît en effet une incapacité de travail de 40%
alors que la deuxième exclut toute incapacité de travail. Il est vrai que
les deux médecins de l'OAIE retiennent une amélioration de l'état de
santé. Toutefois, l'appréciation de la capacité de travail résiduelle est
divergente. Cette différence d'évaluation est rédhibitoire, d'autant plus
que le Dr Gabris est médecin psychiatre alors que la Dresse
Vonlanthen Roth est spécialiste en médecine interne (sur les
spécialisations des médecins appelés à évaluer une expertise
médicale voir les arrêts du Tribunal fédéral du 29 novembre 2007 dans
la cause I 1098/06 consid. 9.2, du 16 novembre 2007 dans la cause
9C_341/2007 consid. 4.1 et du 22 février 2007 dans la cause I 211/06
consid. 5.4.1). En outre, le Dr Gabris n'a pas pu examiner les
certificats médicaux produits dans le cadre de l'opposition et du
recours. Il n'y a donc aucune raison de préférer l'opinion de la
Dresse Vonlanthen Roth à celle du Dr Gabris.
9.3 Au vu des divergences au sujet de l'évaluation de la pathologie
psychique, le Tribunal de céans ne peut que constater que l'instruction
est incomplète et qu'il est nécessaire de procéder à un nouvel examen
médical.
Le recours doit par conséquent être admis en ce sens que la décision
attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'OAIE, afin que
celui-ci prenne une nouvelle décision, après avoir procédé à une
instruction complémentaire (art. 61 PA). A cet effet, une nouvelle
expertise psychiatrique sera effectuée. L'ensemble du dossier devra
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ensuite être soumis pour examen à un médecin du service médical de
l'administration.
10.
10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
11. II n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours interjeté contre la décision sur opposition du 6 novembre
2006 est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
afin que celui-ci fasse compléter l'instruction au sens du considérant
9.3 et prenne ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Emilia Antonioni
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision
peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par
la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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