Cour III
C-3157/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j a n v i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
représenté par Vérité-Action Me Imed Abdelli,
case postale 1569, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3157/2007
Le Tribunal administratif fédéral considère en faits et en droit:
que le 1er mars 2003, Y._______, ressortissante tunisienne née le 7
décembre 1931, mère du recourant, a déposé, auprès de l'Ambassade
de Suisse à Tunis, une première demande d'autorisation d'entrée, qui
a été rejetée par décision de l'Office fédéral des étrangers
(actuellement: ODM) le 28 mars 2003,
que le 20 janvier 2007, Y._______ a sollicité auprès de la
représentation helvétique de Tunis l'octroi d'un visa d'une durée de
trois mois afin de venir rendre visite à son fils, X._______, établi en
Suisse en qualité de réfugié reconnu,
qu'à l'appui de sa requête, elle a présenté une lettre d'invitation de
X._______, dans laquelle celui-ci s'engageait à prendre en charge les
frais découlant de son séjour, ainsi qu'une assurance rapatriement
contractée en son nom,
que par décision du 26 mars 2007, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée
en Suisse de Y._______,
que cet Office a retenu que l'invitée provenait d'un pays à la situation
socio-économique difficile, qu'étant veuve, septuagénaire et sans
ressources financières particulières, son retour au pays n'était pas
suffisamment garanti et qu'il ne pouvait être exclu qu'elle soit tentée de
s'installer de manière durable en Suisse afin d'y trouver de meilleures
conditions d'existence, à l'instar de son fils,
que le 5 mai 2007, X._______ a recouru contre cette décision, faisant
notamment valoir que la décision de l'ODM était insuffisamment
motivée, que sa mère, au bénéfice d'une pension mensuelle et aidée
par ses enfants restés en Tunisie, jouissait d'une situation financière
stable, qu'elle avait toujours vécu dans sa région natale où elle
entretenait des liens familiaux forts avec les membres de sa parenté,
et que, dans ces conditions, il ne lui viendrait pas à l'idée de déposer
une demande d'asile à son arrivée en Suisse,
que X._______ a encore rappelé qu'en tant qu'exilé politique, il n'avait
pas la possibilité de retourner en Tunisie,
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que par ordonnance du 22 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral
(TAF) a invité le recourant a lui fournir divers renseignements, pièces à
l'appui,
qu'y donnant suite par courrier du 19 juin 2007, il a produit une lettre
de sa mère attestant qu'elle n'avait aucune intention de déposer une
demande d'asile en Suisse, un courrier relevant que celle-ci vivait de
l'exploitation d'un petit domaine agricole ainsi qu'un certificat de
propriété,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
par préavis du 5 juillet 2007,
que dans ses observations du 16 août 2007, le recourant a maintenu
ses conclusions,
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe,
que dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'aLSEE demeure applicable, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que
l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1
al. 1, 3 et 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998
194), en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE,
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE, RO
1986 1791),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre
important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
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al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel
porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité
ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à
cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation
personnelle du requérant,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de Y._______
au terme du séjour envisagé n'était pas suffisamment assurée, en
considération de sa situation personnelle, professionnelle, familiale et
de la situation socio-économique prévalant en Tunisie,
que le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de
Y._______ en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité,
eu égard en particulier à son âge et aux disparités économiques
importantes existant entre la Suisse et la Tunisie,
qu'il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions
économiques ou sanitaires prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population
tunisienne et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie,
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que, toutefois, vu les spécificités du cas d'espèce, le TAF est d'avis
qu'il serait inapproprié de refuser à Y._______, compte tenu du statut
de son fils, la possibilité de revoir ce dernier après plusieurs années
de séparation,
que bien que l'invitée soit une personne âgée, les craintes se
rapportant à sa volonté de déposer une demande d'asile en Suisse et
de s'installer à demeure dans ce pays doivent être relativisées,
qu'en effet, le Tribunal doit constater que les racines socio-culturelles
de Y._______ se trouvent indéniablement en Tunisie, patrie où elle a
toujours vécu, où elle gère une petite exploitation agricole dont elle est
propriétaire et où elle dispose d'un important réseau familial qui
l'entoure et la soutient au quotidien,
que, dans ces circonstances, le risque que Y._______, qui n'a jamais
voyagé, choisisse, à 76 ans, de s'exiler dans un environnement qui lui
est totalement étranger paraît plus théorique que réel,
qu'au demeurant, contrairement à ce que laisse entendre l'ODM, son
voyage en Suisse ne repose pas sur la volonté de trouver de
meilleures conditions d'existence, mais sur celle de revoir son fils,
réfugié reconnu en Suisse depuis 2001, lequel a fui les persécutions
de son pays d'origine,
que, dans ce contexte, il importe de souligner que le refus d'octroyer à
l'intéressée un visa touristique rendrait extrêmement difficile, voire
impossible, toute rencontre, fût-ce dans un pays tiers, avec son fils qui,
en raison de son statut de réfugié, est privé de la faculté de se rendre
dans son pays d'origine,
que le TAF prend de surcroît acte du contenu de l'attestation du 4 juin
2007, dans laquelle Y._______ s'est engagée à regagner son pays
d'origine à l'échéance du visa, ainsi que des assurances formulées par
le recourant quant au retour de sa mère en Tunisie à l'issue de sa
visite en Suisse (cf. mémoire de recours p. 11),
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le TAF est fondé à considérer
que le départ de l'invitée au terme du séjour sollicité apparaît
suffisamment garanti,
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qu'en conséquence, et pour ce motif déjà, il se justifie d'admettre le
recours, de sorte que le TAF peut se dispenser d'examiner les autres
griefs soulevés par X._______ dans son mémoire du 5 mai 2007,
que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse
de Y._______ pour lui permettre d'effectuer une visite familiale d'une
durée de trois mois auprès de son fils domicilié dans le canton de
Fribourg,
qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa à la présentation
d'un billet d'avion aller/retour, d'une assurance maladie et accidents
conclue en faveur de Y._______ pour la durée de son séjour en Suisse
et des garanties financières d'usage de la part de l'invitant,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA),
qu'obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et du
travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art.
8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 600.-- (TVA comprise)
à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal
restituera au recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 4 juin 2007.
3.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 600.-- à titre
de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 013 542 en retour
- en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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