Cour III
C-3160/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Serif Altunakar, Kornhausstrasse 3,
9000 Saint-Gall,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3160/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant turc né le 21 février 1983, est entré en
Suisse le 12 décembre 2003 et y a déposé une demande d'asile qui a
été rejetée le 4 février 2004. Après s'être marié, le 22 avril 2005, avec
une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement, il a
obtenu une autorisation de séjour le 13 janvier 2006. Le couple s'est
séparé le 28 novembre 2006 suite à quoi le Service de la population
du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressé, par décision du 18 juillet 2007,
et lui a ordonné de quitter le territoire cantonal.
B.
B.a Le 16 janvier 2008, le SPOP a constaté l'entrée en force de sa
décision et a proposé à l'ODM d'étendre le prononcé de renvoi à tout
le territoire de la Confédération.
B.b Par courrier du 12 mars 2008, l'ODM a fait savoir à l'intéressé
qu'il envisageait d'étendre à tout le territoire suisse la décision
cantonale de renvoi et lui a donné la possibilité de se déterminer.
L'intéressé a fait part, dans une lettre du 22 mars 2008, de son
bonheur de vivre en Suisse.
B.c Par décision du 10 avril 2008, l'ODM a prononcé l'extension à tout
le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
concernant l'intéressé. L'office a estimé que la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse ne se justifiait plus et que l'exécution de son
renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Par ailleurs,
l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
C.
Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a recouru contre
cette décision le 14 mai 2008, concluant à l'annulation de celle-ci, à
l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi qu'à la restitution de l'effet
suspensif. Il a invoqué que son renvoi de Suisse violait le droit au
respect de la vie familiale étant donné qu'il était toujours marié, qu'il
rencontrait régulièrement son épouse et qu'il espérait une reprise de la
vie conjugale. Il a par ailleurs fait valoir en substance qu'il était bien
intégré en Suisse et qu'il détenait une partie de la société dans
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laquelle il travaillait et à laquelle il était indispensable. Enfin, il a
allégué qu'un renvoi aurait pour lui de graves conséquences
financières et impliquerait la fermeture de sa boulangerie, qui
employait sept autres personnes.
D.
Par décision incidente du 6 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
E.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du
29 juillet 2008, transmise pour information au recourant le 5 août
2008.
F.
Par courriers postés le 2 et le 15 septembre 2008, l'intéressé a versé
en cause trois documents prouvant qu'il détenait la moitié d'une
société à responsabilité limitée dans le canton de Vaud, active dans la
commercialisation de produits alimentaires.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791)
et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I
232).
Dès lors qu'en l'occurrence, la décision cantonale refusant le
renouvellement de l'autorisation de séjour et faisant débuter la
procédure de renvoi date du 18 juillet 2007, soit avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable conformément
à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss et
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009
consid. 4.3).
1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
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A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle
statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse. L'étranger est tenu de quitter
le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 1 et 2 LSEE).
L'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui
impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale,
l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité
fédérale, il doit quitter le territoire suisse. L'autorité fédérale peut
transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la
Suisse (art. 12 al. 3 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est
précisément l'objet de la présente procédure. Cette extension est
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008,
consid. 3.1 et références citées). En effet, l'ODM étendra, en règle
générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour
des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de
solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine
RSEE).
2.2 Partant, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à
examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de
renoncer à l'extension en vue de permettre à l'étranger de solliciter
une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3).
Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur
l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation
irrégulière ne saurait être tolérée, le Tribunal considère qu'il n'est
renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est
pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à
séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet,
si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un
canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il
lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem).
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2.3 C'est le lieu de rappeler que des arguments visant à démontrer,
dans cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence,
que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse
(liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement
individuel et à son degré d'intégration socioprofessionnel en Suisse,
ou à ses attaches familiales en ce pays) relèvent de la procédure
cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et n'ont
plus à être examinés par les autorités fédérales de police des
étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 4
et 5 infra). Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités
cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts
publics et privés en présence, à refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour et à prononcer le renvoi du recourant de son territoire ne
sauraient être remis en question dans le cadre de la présente
procédure fédérale d'extension (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-628/2006 du 26 juin 2009 consid. 3.2). De même, la
conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour est
extrinsèque à l'objet du présent litige et doit par conséquent être
déclarée irrecevable.
3.
3.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du
18 juillet 2007 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de
l'intéressé et prononçant son renvoi du territoire cantonal a acquis
force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut
d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc pas autorisé à résider
légalement sur le territoire vaudois.
3.2 Par ailleurs, l'ODM n'a pas jugé nécessaire de renoncer à
l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait
être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le
recourant aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par
les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un
canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de
séjour sur son propre territoire. Dans ces circonstances, le Tribunal est
amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux
susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par
l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la
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Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par
l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe.
4.
4.1 Vu ce qui précède, il convient encore d'examiner s'il se justifierait,
en application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'ODM à prononcer
l'admission provisoire du recourant en raison du caractère impossible,
illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, on
relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement
se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit),
lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être
exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne
remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue
précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale
instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après:
Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS
WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE
ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant
que telle.
4.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnable-
ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger
(art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
5.
5.1 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en
possession d'un passeport national (cf. photocopie figurant dans les
pièces du dossier cantonal vaudois) valable jusqu'au 2 avril 2008. Le
recourant détient donc les documents nécessaires lui permettant de
retourner dans son pays d'origine. Même si la durée de validité que
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comportait son passeport est depuis lors échue, l'intéressé est
cependant en mesure d'en obtenir le renouvellement auprès de la
représentation de son pays d'origine ou, à tout le moins, de se faire
délivrer de la part de cette dernière un document de voyage en vue de
son retour dans sa patrie. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE).
5.2
5.2.1 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé,
celui-ci n'a pas allégué ni a fortiori démontré, au cours de la présente
procédure, qu'en cas de renvoi en Turquie, il encourrait un risque
concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou d'être exposé à un traitement
contraire aux autres engagements internationaux contractés par la
Suisse. Il convient à cet égard de rappeler que sa demande d'asile a
été rejetée par décision du 4 février 2004.
5.2.2 Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir des motifs liés à la présence
en Suisse de son épouse. Or, sous l'angle du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, l'intéressé ne peut se
prévaloir de la protection accordée par cette disposition pour
s'opposer à son départ de Suisse. En effet, cet article trouve
prioritairement application dans le cadre de l'examen de la question de
la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une autorisation de
séjour (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 282 ; cf. également sur cette
question les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3952/2007 du
19 novembre 2008 consid. 6.3.2 et réf. citées). Il appartient dès lors
aux autorités cantonales de police des étrangers de déterminer si,
dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en
vertu de l'art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules compétentes pour
décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour (cf. art. 15 LSEE
en relation avec l'art. 51 OLE ainsi que, pour le nouveau droit, l'art. 40
LEtr ; cf. ATF 127 II 49 consid. 3a p. 52 et ATF 120 Ib 6 consid. 3a
p. 9s). En l'occurrence, elles ont estimé que l'octroi d'une autorisation
de séjour, nonobstant les arguments présentés, ne se justifiait pas.
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5.2.3 Au demeurant, il faut relever que les relations familiales que
l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Pour
pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
doit être étroite, effective et intacte (ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s.
et la jurisprudence citée). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la
mesure où les intéressés sont séparés depuis novembre 2006.
5.2.4 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne
transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
5.3
5.3.1 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement
exigible. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socioéconomiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des
pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 et réf. citées).
5.3.2 En l'occurrence, ni la situation régnant actuellement en Turquie,
ni la situation personnelle du recourant ne permettent au Tribunal de
conclure à une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de
renvoi dans son pays d'origine. En effet, le recourant est jeune, au
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bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années et n'a
pas fait valoir de problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, bien que
cela ne soit pas décisif, il pourra compter sur le soutien des membres
de sa famille lors de sa réinstallation dans son pays d'origine. Enfin,
ainsi que relevé plus haut (cf. consid. 2.3), les arguments visant à
démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer
en Suisse (tels par exemple les liens personnels qu'il a noués avec ce
pays et les attaches familiales et professionnelles qu'il y possède)
s'apprécient dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et
des voies de recours y afférentes, et ne sauraient donc faire encore
l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers
au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité
du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 LSEE (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-429/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.4 et réf.
citées).
5.3.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 avril 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA
en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 24 juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° SYMIC 3 363 402)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; annexe :
dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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