B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3160/2012
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Centre social protestant (CSP) Vaud,
rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement.
C-3160/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 4 décembre 2003, A._______, ressortissant camerounais né le 2 fé-
vrier 1980, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile le len-
demain.
Par décision du 15 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui
l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a pro-
noncé son renvoi et lui a fixé un délai au 10 mai 2004 pour quitter la
Suisse. Le 13 mai 2004, la Commission suisse de recours en matière
d'asile a déclaré le recours de l'intéressé irrecevable et un nouveau délai
pour quitter le territoire helvétique lui a été fixé au 9 juillet 2004.
B.
Par lettre du 3 juin 2004, A._______ a informé l'ODM des démarches en-
treprises en vue de son mariage avec une ressortissante suisse et a re-
quis la suspension de la procédure de renvoi le temps de célébrer cet
évènement.
Par décision du 16 juin 2004, l'ODM a rejeté cette requête et maintenu le
délai de départ initial.
C.
Le 21 janvier 2005, A._______ et B._______ ont contracté mariage au-
près de l'état civil de Lausanne. Dès lors, l'intéressé a été mis au bénéfi-
ce d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
D.
Le 17 décembre 2008, le président du Tribunal d'arrondissement de Lau-
sanne a ratifié la convention de mesures protectrices de l'union conjugale
entre A._______ et son épouse, selon laquelle ils ont consenti à vivre sé-
parés et le prénommé s'est engagé à verser une contribution d'entretien
mensuelle à celle-ci de 450 francs, allocations familiales en sus. Cette
contribution a été réduite à 300 francs dès le mois d'août 2009, puis sus-
pendue le 22 août 2011. Par jugement du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne du 13 février 2013, l'union conjugale de A._______ et
B._______ a été dissoute par le divorce.
E.
Le 9 juillet 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : SPOP/VD) a informé l'intéressé qu'il était disposé à renouveler
C-3160/2012
Page 3
son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
(RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, qui a été donnée le
20 janvier 2010.
F.
Par pli du 29 avril 2011, A._______ a sollicité du SPOP/VD l'octroi antici-
pé d'une autorisation d'établissement en invoquant notamment la durée
de son séjour en Suisse, sa bonne intégration, son activité lucrative régu-
lière, son indépendance financière, sa maîtrise de la langue français,
l'absence de poursuites et son casier judiciaire vierge. Il a aussi donné
des informations sur ses revenus et sur son actuelle formation de techni-
que en radiologie médicale. Il a produit divers documents à l'appui de ses
propos.
Par lignes du 2 septembre 2011, le SPOP/VD a informé le requérant de
son intention de rendre une décision négative, au motif que celui-ci avait
eu recours aux prestations de l'assistance publique du 1er février 2005 au
30 septembre 2006 et lui a imparti un délai pour faire valoir son droit
d'être entendu.
Par lettre du 15 septembre 2011, A._______ a notamment expliqué avoir
émargé à l'aide sociale durant la période précitée, mais avoir effectué des
missions temporaires pour une entreprise de placement. Il a argué que
son épouse bénéficiait déjà de cette aide avant leur mariage et a continué
à la percevoir après leur séparation. Il a exposé avoir remboursé une par-
tie des prestations reçues en 2005, à hauteur de 18'374.70 francs, attes-
tation du Centre social régional de Lausanne du 9 mai 2011 à l'appui.
Par décision du 14 novembre 2011, le SPOP/VD a refusé d'octroyer à
A._______ une autorisation d'établissement à titre anticipé, au motif que
celui-ci avait obtenu des prestations de l'assistance publique pour un
montant total de 43'693.05 francs.
Suite au recours du 14 décembre 2011 de l'intéressé, le Tribunal cantonal
vaudois a, par arrêt du 10 février 2012, annulé cette décision du
SPOP/VD et lui a renvoyé la cause pour octroi de l'autorisation requise.
Le 24 février 2012, le SPOP/VD s'est déclaré disposé à octroyer à l'inté-
ressé une autorisation d'établissement à titre anticipé, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel le dossier a été transmis.
C-3160/2012
Page 4
G.
Par lettre du 26 avril 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait
de refuser d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement
en sa faveur, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de
l'art. 34 al. 4 LEtr, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce
propos.
Par pli du 30 avril 2012, A._______ a notamment reproché à l'ODM
d'avoir violé son droit d'être entendu. En effet, il a exposé que dans la
mesure où l'ODM n'invoquait aucun moyen pour s'écarter de l'arrêt du
Tribunal cantonal vaudois précité, il ne respectait pas ce principe général
de procédure.
Par courrier du 3 mai 2012, l'ODM a relevé que selon la doctrine et la ju-
risprudence, l'autorité n'avait pas à attirer l'attention des parties sur les
faits décisifs qui leur étaient connus et qui fonderaient la décision, ni sur
l'argumentation juridique future de celle-ci ou sur son appréciation des
faits allégués et lui a accordé "à titre exceptionnel, un délai de grâce au
15 mai 2012" pour déposer ses éventuelles observations.
Par lettre datée de manière erronée du 30 avril 2012 et réceptionnée le
8 mai 2012 par l'ODM, l'intéressé a repris, pour l'essentiel, l'argumenta-
tion développée dans sa lettre du 15 septembre 2011 au SPOP/VD et
s'est réservé le droit de se prévaloir, dans le cadre d'un éventuel recours,
du non respect formel de son droit d'être entendu.
H.
Par décision du 22 mai 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation d'établissement de manière anticipée à A._______, motif pris
que le requérant avait bénéficié des prestations de l'assistance publique
du 1er février 2005 au 30 septembre 2006 pour un total de 43'693.05
francs, qu'il n'avait travaillé qu'épisodiquement (missions temporaires,
chasseur dans un hôtel, employé) depuis la régularisation de ses condi-
tions de séjour en 2005 et qu'il n'avait obtenu un contrat de travail à du-
rée indéterminée que depuis le 1er octobre 2010. L'autorité a relevé que la
formation suivie par le prénommé démontrait une volonté d'intégration,
mais que son intégration sociale en Suisse ne semblait pas être particu-
lièrement élevée, ni se distinguer de celle d'autres étrangers dans une si-
tuation comparable. Cela étant, l'ODM a considéré que les conditions
pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'étaient pas rem-
plies et qu'une autorisation d'établissement ordinaire ne pourrait être éta-
C-3160/2012
Page 5
blie au plus tôt que le 21 janvier 2015, date de la libération du contrôle
fédéral.
I.
Le 13 juin 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a repro-
ché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de l'infor-
mer sur les éléments retenus et l'ayant conduit à sa décision du 22 mai
2012. Il a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé l'interdiction de l'arbi-
traire et d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en ayant retenu à la
charge du prénommé le fait que son couple avait bénéficié de l'aide so-
ciale et de revenus d'insertion, alors que la loi (art. 34 al. 4 LEtr et 62 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) ne le prévoyait
pas. Il a également reproché à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de ses
efforts, dès son arrivée en Suisse, pour trouver un travail, ni de sa forma-
tion, de son indépendance économique et de son niveau de français su-
périeur aux exigences légales. L'intéressé a en outre argué que l'ODM
avait constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète en
considérant qu'il était mal intégré. Cela étant, il a conclu à l'annulation de
la décision querellée et à l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 17 septembre 2012.
Invité à se déterminer sur ledit préavis, le recourant, par courrier du
22 octobre 2012, n'a pas formulé d'observations complémentaires et a
maintenu les conclusions de son pourvoi.
K.
Le 6 septembre 2013, le recourant a obtenu un Bachelor of Science HES-
SO Technique en radiologie médicale, décerné par la Haute Ecole Spé-
cialisée de Suisse occidentale. Sur demande du Tribunal, il a versé au
dossier deux attestations de travail pour l'année 2013, une attestation du
Service social de Lausanne du 29 novembre 2013, un extrait vierge du
casier judiciaire du 25 novembre 2013 et un extrait des registres de l'Offi-
ce des poursuites de Lausanne du même jour, mentionnant quatre actes
de défaut de biens, actualisé par un extrait vierge daté du 7 janvier 2014.
Par pli daté du 16 janvier 2014, le recourant a versé au dossier un contrat
de travail d'une durée de six mois dès le premier jour de l'année civile en
cours, conclu avec (…).
C-3160/2012
Page 6
Lesdites pièces ont été portées à la connaissance de l'ODM, qui a main-
tenu sa décision par duplique du 27 janvier 2014.
Invité à se prononcer sur cette dernière, le recourant a renoncé à formu-
ler des observations supplémentaires.
L.
Par courrier daté du 4 mars 2014, le SPOP/VD a complété le dossier can-
tonal de l'intéressé avec notamment la prolongation de l'autorisation de
séjour valable jusqu'au 20 janvier 2015.
M.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la pré-
sente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM (art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
C-3160/2012
Page 7
de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu. Il estime que l'ODM n'a pas respecté ce principe en
refusant de l'informer sur les éléments retenus et l'ayant conduit à sa dé-
cision du 22 mai 2012.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assis-
ter. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à
28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être en-
tendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le
droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de ré-
pondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres
éléments du dossier. Ce principe implique donc que l'intéressé soit infor-
mé de l'objet de la procédure et du contenu prévisible de la décision envi-
sagée à son égard. Le Tribunal fédéral a précisé que le droit d'être en-
tendu doit notamment être reconnu et respecté lorsque le juge envisage
de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué
dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne
s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier
(cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb, arrêt du TF 2C_578/2012 du 22 février
2013 consid. 2.2). Par exception, une violation du droit d'être entendu,
pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée
lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, arrêt du TF 5A_540/2013 du 3 décembre
2013 consid. 3.1.1 publié en partie dans l'ATF 140 III 1).
3.2 En l'espèce, l'ODM s'est limité, dans sa lettre du 26 avril 2012, à in-
former le recourant de son intention de refuser d'approuver l'octroi antici-
pé d'une autorisation d'établissement en sa faveur, pour le motif qu'il ne
remplissait pas les conditions de l'art. 34 al. 4 LEtr. Par pli du
30 avril 2012, l'intéressé a expliqué à l'ODM qu'en ne précisant pas da-
C-3160/2012
Page 8
vantage les motifs retenus à son encontre, il violait son droit d'être enten-
du. L'autorité inférieure a répondu le 3 mai 2012 que, selon la doctrine et
la jurisprudence, elle n'avait pas l'obligation d'attirer l'attention des parties
sur des faits décisifs qui leur étaient connus et qui fonderaient la décision,
ni sur l'argumentation juridique future de celle-ci ou sur son appréciation
juridique des faits allégués.
Malgré les explications succinctes contenues dans la lettre de l'ODM du
26 avril 2012, le recourant disposait de suffisamment d'éléments pour
faire valoir son droit d'être entendu. Dans la mesure où l'objet de la pro-
cédure et le contenu prévisible de la décision envisagée (soit la non réali-
sation des conditions d'application de l'art. 34 al. 4 LEtr) étaient connus
de A._______, l'autorité inférieure n'avait pas l'obligation, comme elle l'a
d'ailleurs relevé par ses lignes du 3 mai 2012, de donner au prénommé la
possibilité de se prononcer sur l'appréciation des faits et l'argumentation
juridique (cf. consid. 3.1 supra).
3.3 Par conséquent, le Tribunal ne saurait considérer que l'autorité infé-
rieure, par ses lignes du 26 avril 2012 et du 3 mai 2012 a violé le droit
d'être entendu du recourant.
Au demeurant, même à supposer le contraire, un tel vice devrait être ré-
puté réparé, comme semble l'admettre A._______ dans son recours du
13 juin 2012, puisque le prénommé a eu la possibilité de s'expliquer li-
brement en procédure de recours et que la cognition du Tribunal est aussi
étendue que celle de l'ODM.
4.
4.1 Le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr ainsi
que par ses ordonnances d'exécution (dont en particulier l'OASA), pour
autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).
4.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une autorisa-
tion idoine (art. 10, 11 et 14 LEtr).
4.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice
d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
C-3160/2012
Page 9
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al.1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani-
taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3).
4.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent
compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l'ordon-
nance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE,
RS 142.205] ; cf. également art. 54 al. 2 LEtr).
5.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une autorisa-
tion d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la Confé-
dération, plus particulièrement à l'ODM, qui n'est par conséquent pas lié
par la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (art. 99 LEtr
et art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c OASA et l'art. 86
al. 2 let. b OASA ; cf. également ch. 1.3.3 de la Directive dans le domaine
des étrangers, état au 25 octobre 2014,
ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/
weisungen-aug-f.pdf>, consulté en juin 2014).
6.
6.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue
l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est
octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé.
Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le
temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation
(art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et
sans condition (art. 34 al. 1 LEtr).
6.2 L'art. 34 LEtr ne confère pas de droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement. Il en va différemment dans certains cas, notamment – et
sous réserve de conditions supplémentaires – en présence d'un traité in-
ternational conférant un tel droit, ou lorsque des conjoints ou des enfants
étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation
d'établissement sont concernés (art. 42 al. 3 et 4 et 43 al. 2 et 3 LEtr).
C-3160/2012
Page 10
6.3
6.3.1 En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'un traité internatio-
nal lui conférant un tel droit. Il sied en particulier de relever qu'il n'existe
aucun traité d'établissement entre la Suisse et le Cameroun. Le recourant
ne le prétend du reste pas.
6.3.2 Selon l'art. 42 al. 3 LEtr, après un séjour légal ininterrompu de cinq
ans, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisa-
tion d'établissement. Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vé-
cu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception prévue à l'art. 49
LEtr, selon lequel l'exigence du ménage commun n'est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons ma-
jeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués
(cf. arrêt du TF 2C_40/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4). Ces conditions
sont cumulatives. Les raisons majeures peuvent être dues notamment à
des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison
de problèmes familiaux importants. (art. 76 OASA et ibid.). Le but de
l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés
en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté fami-
liale soit maintenue. Après plus d'un an de séparation, il y a présomption
que la communauté conjugale est rompue (arrêt du TF 2C_418/2013 du
15 août 2013 consid. 3.1). De manière générale, il appartient à l'étranger
d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi
que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles sépa-
rés (arrêt du TF 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 consid. 4.2).
6.3.3 En l'espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse le
21 janvier 2005, le ménage commun des époux a cessé au plus tard le
17 décembre 2008 et le divorce a été prononcé le 13 février 2013. Le
ménage commun ayant duré moins de cinq ans, l'intéressé ne pourrait
prétendre à une autorisation d'établissement en vertu de
l'art. 42 al. 3 LEtr que s'il existait une exception à la condition du ménage
commun au sens de l'art. 49 LEtr. Or, le recourant n'invoque pas que la
communauté familiale ait été maintenue pendant cinq ans ; il ne se pré-
vaut pas non plus de raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas non plus du dossier
en cause. Enfin, la séparation ayant eu lieu plus d'un an avant les cinq
ans de vie commune requis, la communauté conjugale devait alors déjà
être présumée rompue. Dès lors, cette dernière ayant duré moins de cinq
ans et en l'absence de motifs susceptibles de constituer une raison ma-
jeure de disposer de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr, le recou-
C-3160/2012
Page 11
rant n'a pas un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée
sur l'art. 42 al. 3 LEtr. Il ne le prétend du reste pas.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est oc-
troyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant
que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années
de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2
let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr
(al. 2 let. b). L'art. 34 al. 4 LEtr dispose qu'une autorisation d'établisse-
ment peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans
au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien intégré
en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une
langue nationale. Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établis-
sement déjà après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec suc-
cès doit être considérée comme une récompense en vue d'encourager
les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fé-
déral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469
[ci-après : Message LEtr] ch. 1.3.6.3 p. 3508 ; cf. PETER UEBERSAX, Ein-
reise und Anwesenheit, in: Ausländerrecht, 2e éd. 2009, p. 287
ch. 7.252).
7.2 Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compé-
tente doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement, accorder une attention particulière au degré d'intégration
du requérant (art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le statut juridique
sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées
au niveau d'intégration sont élevées (arrêt du TAF C-6067/2012 du
20 septembre 2013 consid. 6.4 et doctrine citée).
S'il est vrai que, dans le passé, l’accent était mis avant tout sur
l’intégration professionnelle, désormais, le déploiement d’efforts accrus
s’impose, en particulier dans les domaines de la formation, du perfection-
nement et de l’acquisition des connaissances linguistiques (cf. Message
LEtr, ch. 1.2.5 p. 3492).
Les conditions d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en cas
d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr figurent – certes de
manière non exhaustive – à l'art. 62 OASA. Les critères d'évaluation du
degré d'intégration ont été précisés par l’ODM (cf. annexe 1 de la Direc-
C-3160/2012
Page 12
tive sur l'intégration, état au 10 mars 2014,
/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_
kreisschreiben/weisungen_integration/anh1_kriterien-integrationsgrad-
f.pdf>, consulté en juin 2014 et ch. 3.4.3.5 de la Directive dans le do-
maine des étrangers précitée).
7.3 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être oc-
troyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'inté-
gration réussie, notamment lorsque l'étranger :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale ;
b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu
de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues publié par le Con-
seil de l'Europe ; les connaissances d'une autre langue natio-
nale peuvent également être prises en compte dans des cas
dûment motivés ;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se
former.
7.4 En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des va-
leurs de la Constitution fédérale, l'intégration sociale du requérant peut
être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan
pénal (remise d'un extrait du casier judiciaire) et par la production de rap-
ports de services officiels ne révélant aucune activité susceptible de me-
nacer l'ordre public (cf. annexe 1 de la Directive sur l'intégration précitée
et son ch. 2.2).
7.5 Quant à sa volonté de participer à la vie économique, elle peut no-
tamment être étayée par la production d'un contrat de travail ou d'une at-
testation d'indépendance économique (ibid.). Par ailleurs, la situation par-
ticulière des requérants connaissant une période de chômage passagère
à laquelle ils s'efforcent – preuves à l'appui – de remédier, ainsi que celle
des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants seront prises en
considération (arrêt du TAF C-6067/2012 du 20 septembre 2013 con-
sid. 6.7).
7.6 La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte
de l'art. 62 al. 1 OASA, comme dans la version allemande de
C-3160/2012
Page 13
l'art. 34 al. 4 LEtr ("erfolgreiche Integration"), apparaît également à
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour des raisons de cohérence interne à la loi, il
se justifie de considérer que la notion d'intégration réussie de cette der-
nière disposition – en relation avec l'art. 77 al. 4 OASA – recouvre globa-
lement les mêmes aspects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et
62 OASA (cf. arrêt du TAF C-2652/2012 du 19 février 2014 consid. 6.9).
La jurisprudence y relative peut dès lors être prise en considération. Cette
notion d'intégration réussie doit par ailleurs s'examiner à l'aune d'une ap-
préciation globale des circonstances (cf. arrêt du TF 2C_300/2013 du
21 juin 2013 consid. 4.2). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les
autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ibid.).
8.
8.1 Dans le cas d'espèce, A._______ est entré en Suisse le 4 décembre
2003 et a obtenu une autorisation de séjour le 26 juillet 2005 afin de vivre
auprès de son épouse. Cette autorisation a ensuite été renouvelée d'an-
née en année jusqu'au 20 janvier 2013, puis à nouveau le 26 novembre
2013 jusqu'au 20 janvier 2015. Il apparaît ainsi que le prénommé réside
en Suisse depuis plus de neuf ans et demi de manière ininterrompue au
titre d'une autorisation de séjour, soit près du double des cinq ans exigés
par l'art. 34 al. 4 LEtr.
8.2 Il s'agit maintenant de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir d'une
intégration réussie, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, et ainsi bénéficier de
l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, en regard des critères
d'évaluation fixés à l'art. 62 al. 1 OASA.
8.2.1 S'agissant de ses connaissances de la langue nationale parlée au
lieu de domicile, le recourant, qui habite Lausanne, est de langue mater-
nelle française, de sorte que le niveau A2 du barème fixé par le Conseil
de l'Europe (CdE), qui équivaut au niveau de référence exigé par l'art. 62
al. 1 let. b OASA, ne saurait être mis en doute. Sa formation de quatre
ans en sciences et technique en radiologie médicale, dispensée en fran-
çais, sanctionnée par un bachelor qu'il a obtenu en septembre 2013, le
confirme. Il remplit ainsi le critère linguistique d'une intégration réussie au
sens des art. 34 al. 4 LEtr et 62 al. 1 let. b OASA. L'ODM ne le conteste
pas.
8.2.2 En revanche, l'autorité inférieure estime que le recourant, qui a bé-
néficié de prestations de l'assistance publique, n'est pas suffisamment in-
tégré sur le plan professionnel. Certes, depuis le 17 mars 2006, soit peu
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après la régularisation de ses conditions de séjour le 26 juillet 2005, le
recourant a essentiellement travaillé de manière épisodique en qualité de
plongeur dans un restaurant, de chasseur dans un hôtel et de chauffeur-
livreur et ses revenus ne suffisaient alors pas pour assurer son indépen-
dance financière et celle de son ex-épouse puisqu'ils ont bénéficié des
prestations de l'assistance publique pour un montant de plus de
43'000 francs durant la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre
2006. Toutefois, depuis cette dernière date, soit depuis plus de sept ans
et demi, il n'émarge plus à l'assistance sociale, sous réserve d'un mon-
tant de 607.90 francs perçu en avril 2009 à titre de revenu d'insertion. En
outre, il a réussi à rembourser une somme de plus de 18'300 francs sur
les 48'100 francs environ perçus avec son ex-épouse à titre de presta-
tions à l'aide sociale (cf. attestations du Service social de Lausanne du
9 mai 2011 et du 29 novembre 2013).
Il sied de relever dans ce contexte que le recourant a débuté le 1er sep-
tembre 2009 une formation auprès de la Haute école de santé Vaud, au
terme de laquelle il a obtenu un bachelor en technique en radiologie mé-
dicale le 6 septembre 2013. Depuis le 1er octobre 2010, parallèlement à
ses études, il a travaillé à un taux d'activité variable et irrégulier, repré-
sentant en moyenne 25%, auprès de la fondation (…) en tant qu'aide-
infirmier (cf. attestation de (…) du 25 novembre 2013). Peu après l'obten-
tion de son bachelor, il a été engagé à plein temps par l'Hôpital (…) jus-
qu'au 31 décembre 2013 en qualité d'assistant technique en radiologie
pour un salaire de près de 5'000 francs par mois. Depuis le début de l'an-
née 2014, il travaille au (…) en tant que technicien en radiologie pour au
moins six mois. Ces éléments démontrent non seulement la volonté du
recourant de se former, mais également celle de participer à la vie éco-
nomique (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA). Certes, le recours d'une personne
étrangère à l'aide sociale peut constituer un indice traduisant un manque
de participation à la vie économique au sens de l'art. 62 al. 1 let. c OASA
(arrêt du TF 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2), mais il faut
admettre, en l'espèce, que l'intéressé a su renverser le cours des choses
(cf. en ce sens l'arrêt du TF 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 con-
sid. 3.4). En effet, au vu de sa formation et même s'il n'est pas au béné-
fice d'un contrat à durée indéterminée, tout porte à croire qu'à l'avenir, il
pourra continuer à exercer une activité lucrative régulière susceptible
d'assurer son indépendance financière et de rembourser ses dettes,
comme il en a exprimé le désir dans sa lettre du 9 décembre 2013, étant
rappelé qu'il n'a plus eu recours, depuis le 30 septembre 2006, à l'assis-
tance publique, qu'il a déjà remboursé plus de 18'300 francs aux services
sociaux et qu'il est toujours engagé auprès de la fondation (…) (cf. attes-
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tation de (…) du 25 novembre 2013). Force est dès lors d'admettre qu'à
l'heure actuelle, l'intégration professionnelle de l'intéressé doit être ad-
mise.
8.2.3 Quant à l'intégration sociale du recourant, il ne ressortirait pas des
pièces versées au dossier, selon l'ODM, que celle-ci soit particulièrement
élevée ou qu'elle se différencierait de celle d'autres requérants dans une
situation comparable. Toutefois, au vu des nouvelles pièces produites,
force est de constater que le recourant participe à des activités locales,
soit à la vie de la communauté de la Paroisse catholique de Sainte-
Thérèse, où il a par ailleurs effectué sa Première Communion le 23 avril
2011 (cf. attestation de la Paroisse du 5 juin 2012) et à celle de l'associa-
tion des ressortissants Bamendjou de Suisse et environs, au sein de la-
quelle il a même occupé des postes à responsabilité (cf. attestation de
l'association du 5 juin 2012). Ces éléments témoignent également de son
intégration en Suisse. Dans ce contexte, le Tribunal relève qu'il n'est pas
nécessaire que l'activité associative déployée par le recourant se déroule
au niveau local ni que cette dernière puisse être qualifiée d'élevée (arrêt
du TAF C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 7.2.2.2). Certes, une
vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants du
propre pays d'origine de l'intéressé constitue plutôt un indice plaidant en
défaveur d'une intégration réussie. En l'espèce toutefois, la vie sociale du
recourant ne se limite pas seulement à cette association des ressortis-
sants Bamendjou de Suisse, qui souligne d'ailleurs vouloir encourager
l'intégration de ses membres dans le pays d'accueil (cf. attestation de
l'association prénommée du 5 juin 2012).
En outre, il sied de relever que l'extrait le plus récent de l'Office des pour-
suites atteste que le recourant n'a pas fait et ne fait pas l'objet de pour-
suites ou d'actes de défaut de biens (cf. extrait de l'Office des poursuites
du district de Lausanne du 7 janvier 2014).
Quant au respect de l'ordre juridique Suisse (art. 62 al. 1 let. a OASA), il
appert des pièces versées au dossier que le recourant a été condamné
par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 12 janvier
2007 à une amende de trois cents francs, pour avoir conduit sans permis
de conduire suisse entre 2005 et le 10 mai 2006. Cette condamnation,
qui concerne des faits d'une gravité moindre, peut être relativisée et ne
saurait en tout état de cause influencer l'appréciation relative à la bonne
intégration du recourant en Suisse (cf. arrêt du TAF C-1603/2011 du
15 mai 2013 consid. 7.6). Le recourant ne figure d'ailleurs pas au casier
judiciaire (cf. extrait du 25 novembre 2013).
C-3160/2012
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8.2.4 Enfin, force est de constater que l'ODM a approuvé la prolongation
de l'autorisation de séjour du recourant le 20 janvier 2010 en vertu de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, disposition légale conditionnant également l'octroi
d'un permis à une intégration réussie. Depuis cette date, la situation pro-
fessionnelle et sociale du recourant ne s'est qu'améliorée, comme déve-
loppé ci-dessus. Il paraît dès lors difficilement soutenable qu'il ne puisse
se prévaloir d'une intégration réussie justifiant l'octroi anticipé d'une auto-
risation d'établissement en sa faveur.
9.
Il convient dès lors d'annuler la décision de l'ODM du 22 mai 2012 et
d'admettre le recours, l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement
en faveur du recourant, en application des dispositions précitées, étant
approuvé.
10.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dé-
compte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas,
de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au re-
gard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant global de
900 francs à titre de dépens (TVA comprise) au recourant apparaît
comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'autorité inférieure du 22 mai 2012 est annulée.
3.
L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant
est approuvé.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recou-
rant l'avance de 900 francs versée le 13 août 2012.
5.
Un montant de 900 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli
au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier
cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer
Expédition :