B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3160/2018
Ar r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 18 avril 2018).
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Vu
la décision du 18 avril 2018 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) qui a rejeté la demande de
prestations d’A._______ (ci-après : assuré ou recourant),
la lettre de l’assuré du 2 mai 2018 adressée à l’OAIE dans le délai de
recours de 30 jours contre la décision susmentionnée,
la demande du recourant de bien vouloir prendre en considération ses
opérations à l’épaule gauche et droite qui ont entraîné un long arrêt
maladie et dont l’OAIE n’a, selon lui, pas tenu compte (TAF pce 1),
les comptes rendus opératoires des 29 janvier 2013, 11 février 2014 et
28 mars 2018 joints à sa demande,
le courrier du 28 mai 2018 de l’OAIE qui transmet la lettre du recourant au
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) pour suite utile
(TAF pce 2),
la décision incidente du 1er juin 2018 du TAF, invitant le recourant à payer
une avance de frais de procédure de 800 francs dans un délai de 30 jours
dès notification de la décision, faute d'irrecevabilité du recours en cas du
non-paiement (TAF pce 4),
l’envoi de cette décision incidente par courrier recommandé avec avis de
réception n° […] (TAF pce 4 annexe),
la notification de ladite décision incidente au recourant le 5 juin 2018
(cf. avis de réception de la poste ; voir aussi les résultats de la recherche
effectuée sur la site internet de la poste suisse le 7 juin 2018 [TAF pce 4 et
annexe]),
le non-paiement de l'avance de frais de procédure à ce jour (TAF pce 5),
et considérant
que le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions de l'OAIE
eu égard aux art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20),
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que le délai de recours est de 30 jours conformément à l’art. 60 al. 1 de la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1),
que l’assuré dans son courrier du 2 mai 2018 demande de prendre en
considération ses opérations aux épaules qui ont entraîné un long arrêt de
maladie,
que cette demande, déposée pendant le délai de recours de 30 jours
contre la décision du 18 avril 2018 de l’OAIE, doit être considérée comme
recours interjeté contre ladite décision,
que, dès lors, le TAF est compétent pour connaître ce recours, les
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n’étant du reste pas réalisées,
que la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale du sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la
LPGA et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA,
art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI),
que selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit du recourant une
avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés,
que le tribunal impartit au recourant pour le versement de cette créance un
délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas
en matière sur le recours (cf. art. 63 al. 4, 2ème phrase PA),
qu'en l'occurrence, le TAF a invité le recourant par décision incidente du
1er juin 2018 à verser une avance de frais de procédure de 800 francs dans
un délai de 30 jours et l’a averti qu’à défaut de versement dans le délai, le
recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 3),
que cette décision incidente a été notifiée au recourant le 5 juin 2018
(TAF 4 et annexes),
qu’en conséquence, le délai imparti de 30 jours pour payer l’avance de frais
de procédure a commencé à courir le 6 juin 2018 conformément à l'art. 38
al. 1 LPGA selon lequel le délai compté par jours ou par mois commence
à courir le lendemain de la communication,
que le délai est échu le jeudi 5 juillet 2018,
qu'aucune avance de frais n'a pas été versée jusqu’à ce jour (TAF pce 5),
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que conformément à l'art. 63 al. 4 PA, le recourant a été averti des
conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à
juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de la présente procédure sont remis au recourant
conformément à l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 FITAF dans leurs sens inverses ; cf. aussi art. 7 al. 3 FITAF),
le dispositif se trouve à la page suivante,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :
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