Cour III
C-3164/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et
travailleurs (SIT),
rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3164/2009
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit:
que par arrêt C-336/2006 du 2 novembre 2007, auquel il se réfère
pour les faits antérieurs, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF ou le Tribunal) a rejeté la demande d'exception aux mesures de
limitation de A._______, ressortissant péruvien né le 13 avril 1972,
que le 5 mai [recte: juin] 2008, A._______ a adressé à l'ODM une
demande de réexamen, fondée sur les liens qu'il entretenait avec son
fils C._______ (20.03.1998), titulaire d'une autorisation de séjour à
Genève,
qu'il a fait valoir que son fils avait rencontré de graves difficultés
psychologiques ayant commandé la mise en place d'un encadrement
spécialisé,
que l'état de santé de C._______, très sensible à tout changement,
nécessitait le maintien du cadre familial actuel, dont A._______ était
une composante essentielle au vu de son rôle stabilisateur, sans quoi
l'on assisterait certainement à une régression importante du
fonctionnement de l'enfant et à la réapparition de troubles
psychiatriques chez ce dernier,
que le 4 juillet 2008, le Service de protection des mineurs du canton
de Genève (SPM) a établi un rapport d'évaluation sociale duquel il
ressortait que l'intéressé était très investi dans la vie de son fils, qu'il
avait construit un lien fort avec lui, ce qui avait contribué de manière
indéniable aux progrès de C._______,
que le SPM a conclu que le départ du père mettrait en péril tous les
progrès d'intégration et l'équilibre de C._______, de sorte qu'il était
dans l'intérêt de l'enfant de maintenir et favoriser les relations
personnelles entre le père et son fils,
que dans un second rapport du 10 septembre 2008, le SPM a estimé
qu'il était dans le bien de l'enfant de ratifier la nouvelle convention
passée entre les parents de C._______ portant sur l'attribution de
l'autorité parentale conjointe sur leur fils,
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que par ordonnance du 22 septembre 2008, le Tribunal tutélaire de la
République et canton de Genève a attribué à B._______ et à
A._______ l'autorité parentale conjointe sur C._______ et a ratifié la
convention conclue le 1er juillet 2008,
que le 13 octobre 2008 est née à Genève E._______, de nationalité
brésilienne, fille de D._______ (25.12.1978), que A._______ a
reconnue le 18 mars 2009,
que par décision du 17 avril 2009, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande de réexamen de A._______, considérant que
l'intéressé n'alléguait aucun changement notable de circonstances ni
n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas
connu ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque,
que le 14 mai 2009, A._______ a recouru contre cette décision auprès
du TAF, concluant à son annulation,
qu'il a soutenu qu'au vu des pièces produites (attestations de
psychologues, enseignant, services médicaux pédagogiques et de la
protection des mineurs), son départ de Suisse entraînerait des
conséquences irrémédiables et dramatiques pour C._______, lequel
comptait sur son soutien et sa présence,
que par ailleurs, il avait obtenu l'autorité parentale conjointe sur son
fils depuis le 22 septembre 2008, fait supplémentaire propre à ouvrir la
voie du réexamen,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
par préavis du 10 juillet 2009,
que dans sa réplique du 18 août 2009, le recourant a relevé qu'il avait
apporté, à l'appui de sa demande de reconsidération, des éléments
nouveaux importants qui devaient amener l'ODM à réexaminer sa
décision de refus d'exception aux mesures de limitation,
que par mémoire ampliatif du 12 octobre 2009, A._______ a insisté
sur le fait que l'attribution de l'autorité parentale conjointe entraînait
des obligations nouvelles de sa part, situation qui n'avait pas été
examinée par l'ODM,
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que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (art. 50 et 52 PA),
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des
art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS
101) (cf. arrêt du TAF C-5375/2008 du 10 mars 2009 consid. 3 et
références citées),
que dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de
droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir
qu'à certaines conditions: tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis que la première décision a été
rendue (cf. arrêt précité ibidem),
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que selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve
nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision
(respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (cf. arrêt du TAF C-1645/2009 du 29 septembre 2009 consid.
2.2 et références citées),
que lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir
en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions
requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne
peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle
admet le recours,
que les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou
"Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées
dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la
contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"),
que celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le
fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2;
arrêt précité consid. 2.3 et références citées),
qu'en l'espèce, A._______ a appuyé sa demande de réexamen, d'un
côté, sur les liens étroits existant entre lui et son fils, attestés par
différents professionnels de la santé et de l'enfance, ainsi que sur les
conséquences qu'entraînerait son départ pour l'équilibre
psychologique de C._______ et, de l'autre, par l'attribution de l'autorité
parentale conjointe sur son enfant,
que suite à un examen prima facie, le Tribunal avait considéré, dans
un premier temps, ne pas être en présence de motifs de réexamen (cf.
décision incidente du 25 mai 2009), étant constaté que, par arrêt du 2
novembre 2007, il s'était déjà prononcé de façon circonstanciée sur
les rapports entre le recourant et son fils,
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qu'en outre, la fragilité psychologique de C._______ était connue du
recourant depuis plusieurs années, de sorte que l'intéressé aurait dû
être en mesure de s'en prévaloir dans le cadre de la procédure
ordinaire,
qu'il résulte cependant d'une analyse plus approfondie du dossier que
par ordonnance du Tribunal tutélaire du 22 septembre 2008, soit
postérieurement à l'arrêt du TAF C-336/2006, l'autorité parentale
conjointe a été attribuée au recourant et à la mère de C._______,
qu'il s'agit là d'un élément juridique nouveau qui modifie l'état de fait
retenu à l'appui des décisions antérieures,
que le TAF relève également que, dans ses considérants, le Tribunal
tutélaire s'est référé tant à la nouvelle convention du 1er juillet 2008
portant sur l'exercice des relations personnelles entre le recourant et
C._______ qu'au rapport d'évaluation du SPM du 10 septembre 2008,
qu'il apparaît ainsi que pour tenir compte du bien de l'enfant,
facilement perturbé par le changement, et pour éviter que les progrès
acquis au cours des dernières années par le suivi thérapeutique et le
placement en centres de jour ne soient galvaudés, il était important de
consolider la relation entre le recourant et son fils,
que cette évaluation détaillée, émanant d'un service cantonal
spécialisé, vient compléter une attestation de janvier 2008 et un
rapport du 4 juillet 2008, qui soulignent l'importance du rôle joué par
A._______ dans les progrès réalisés par son fils, dont l'équilibre
demeure précaire,
qu'il doit encore être noté que ces différentes prises de position ont
toutes été produites subséquemment à l'arrêt du TAF du 2 novembre
2007,
qu'il en découle que l'attribution de l'autorité parentale conjointe au
recourant, de par les raisons qui ont conduit les autorités tutélaires à
préconiser cette solution, est un fait nouveau susceptible d'avoir une
incidence sur l'issue de la contestation,
qu'en conséquence, l'ODM aurait dû entrer en matière sur la demande
de réexamen du recourant du 5 juin 2008,
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que cela ne signifie pas encore que celle-ci doivent être
automatiquement admise,
qu'en effet, l'ODM devra déterminer si le fait nouveau invoqué est à
même de modifier sa décision de refus d'exception aux mesures de
limitation,
que cela impliquera notamment pour l'ODM de connaître le contenu
exact de la convention du 1er juillet 2008, de savoir si une garde
partagée a été instaurée, d'examiner si les relations entre le père et le
fils sont effectivement vécues et d'évaluer, dans une pesée des
intérêts en présence, l'influence qu'un départ du recourant pourrait
avoir sur l'état de santé de C._______, afin de déterminer si l'on se
trouve en présence d'un cas personnel d'extrême gravité,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée
annulée et l'ODM invité à entrer en matière sur la demande de
réexamen du recourant,
qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA),
que, bien qu'elle succombe, aucun frais n'est mis à la charge de
l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA),
que le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, de l'importance de l'affaire,
de son degré de difficulté et du travail accompli par le SIT, le
versement d'un montant de Fr. 700.-- (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause (cf. art. 8ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal
restituera au recourant l'avance de frais de Fr. 1'200.-- versée le 8 juin
2009.
3.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 700.-- à titre
de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé; annexe: formulaire de remboursement)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 6006079.0 et dossier
cantonal en retour,
- en copie pour information à l'Office cantonal de la population,
Genève.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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