B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3165/2011
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Bernard Delaloye, avocat,
avenue de la Plantaud 10, case postale 1405,
1870 Monthey 2 Ville,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Au mois de janvier 1991, X._______ (ressortissant du Kosovo né le 5 juillet
1985) est arrivé en Suisse en compagnie de ses parents et de son frère
B._______. La demande d'asile que ces derniers y ont déposée a été re-
jetée, le 10 décembre 1991, par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office
intégré à partir du 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migrations
[ODM]), qui a également prononcé leur renvoi de ce pays. Durant la
procédure de recours formée contre la décision de l'ODR du 10 décembre
1991, les prénommés, ainsi que le dernier des enfants, né au mois
d'octobre 1991, ont reçu délivrance, au mois de juillet 1997, d'une autori-
sation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
B.
Durant sa présence en Suisse couvrant la période comprise entre le mois
de janvier 1991 et le mois de mai 2006, X._______ a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes :
- le 30 octobre 2001, une peine de cinq demi-journées de prestations en
travail, notamment pour dommages à la propriété (cf. consid. A. ch. 18, en
fait, du jugement du 1er novembre 2002 mentionné ci-après),
- le 1er novembre 2002, une peine de douze jours de détention, avec sursis
et patronage pendant une année, de la part du Président du Tribunal
vaudois des mineurs pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), vol (art. 139 ch.
1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177
al. 1 CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et vol
d'usage d'un cycle (art. 94 ch. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière [LCR, RS 741.01] en vigueur à l'époque),
- le 4 juillet 2003, une peine de deux jours de détention, avec sursis et
patronage durant un an, de la part du Président du Tribunal vaudois des
mineurs pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), le sursis octroyé par
jugement du 1er novembre 2002 ayant été révoqué et l'exécution de la
peine ordonnée,
- le 3 novembre 2005, une peine d'un mois d'emprisonnement de la part
du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention
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à la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121 [art. 19 ch. 1 et art. 19a
ch. 1 LStup en vigueur à l'époque]),
- le 30 mai 2006, une peine de douze mois d'emprisonnement de la part du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour lésions
corporelles simples, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel
(art. 160 ch. 1 CP), violation de domicile, faux dans les certificats (art. 252
CP), infraction et contravention à la LStup (art. 19 ch. 1 et
art. 19a ch. 1 LStup en vigueur à l'époque), vol d'usage d'un véhicule
(art. 94 ch. 1 LCR en vigueur à l'époque), conduite sans permis de conduire
(art. 95 ch. 1 LCR en vigueur à l'époque) et infraction à la loi sur les armes
en raison de la possession de deux couteaux dont le port est prohibé
(LArm, RS 514.54 [art. 33 al. 1 LArm en vigueur à l'époque]), étant précisé
que la peine prononcée était complémentaire à celle infligée à l'intéressé
le 3 novembre 2005 et que les sursis octroyés le 1er novembre 2002 et le
4 juillet 2003 étaient révoqués, l'exécution des peines prononcées à ces
deux dernières dates étant également ordonnées.
C.
Saisi de la part de X._______ d'une demande de transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement, le Service vaudois
de la population (SPOP) a avisé l'intéressé, par lettre du 19 octobre 2006,
que, faute d'être en possession de tous les éléments lui permettant de
traiter sa requête, il sursoyait à statuer sur cette dernière jusqu'à connais-
sance de l'issue d'une nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre.
Afin de permettre à l'intéressé de se légitimer auprès des autorités admi-
nistratives, l'autorité cantonale précitée a procédé au renouvellement de
son autorisation de séjour pour une période d'une année.
D.
D.a Par mandat de répression du Service régional bernois de juges
d'instruction I (Jura bernois – Seeland), X._______ a été condamné, le 6
février 2007, à une amende de 300 francs pour infraction à la LStup (art.
19a LStup [achat de marijuana]).
Durant le laps de temps compris entre le mois d'octobre 2007 et le mois de
mars 2008, l'intéressé a exécuté la peine privative de liberté prononcée
contre lui le 30 mai 2006 sous forme d'arrêts domiciliaires.
Par jugement du 19 août 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondisse-
ment de l'Est vaudois a condamné X._______ à 720 heures de travail
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d'intérêt général - dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 30
mai 2006 par cette même autorité judiciaire - pour incapacité de conduire
(art. 91 al. 2 LCR), infraction et contravention à la LStup (art. 19 ch. 1 al. 3
à 6 LStup en vigueur à l'époque et art. 19a ch.1 de cette même loi).
D.b Se référant à une nouvelle demande de transformation de l'autorisa-
tion de séjour en autorisation d'établissement déposée par X._______, le
SPOP a, dans la mesure où ce dernier faisait derechef l'objet d'une
enquête pénale, réitéré, le 6 novembre 2008, les termes de son courrier du
19 octobre 2006. A l'instar de la décision rendue à cette dernière date par
l'autorité cantonale précitée, l'autorisation de séjour dont bénéficiait
l'intéressé a été prolongée d'une durée d'une année.
D.c Par jugement du 21 juillet 2009, le Tribunal de police de l'arrondisse-
ment de l'Est vaudois a condamné X._______ à une peine privative de
liberté de huit mois et à une amende de 200 francs – dite peine étant
complémentaire à celle prononcée contre l'intéressé le 19 août 2008 – pour
dommages à la propriété et injure proférée à l'endroit d'un membre du
personnel des chemins de fer publics (art. 177 al. 1 CP en relation avec
l'art. 18a al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport des
voyageurs et les entreprises de transport par route).
E.
E.a Le 17 novembre 2009, le SPOP a informé X._______ qu'il avait
l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, considérant que
les diverses condamnations auxquelles ce dernier avait donné lieu étaient
constitutives d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Dans ses déterminations écrites du 16 décembre 2009, X._______ a fait
valoir, par l'entremise de son mandataire, qu'il entretenait, depuis 2005,
une relation stable avec Y._______, ressortissante suisse avec laquelle il
comptait se marier et dont le soutien lui avait permis d'abandonner ses
anciennes fréquentations, qu'il avait exercé très régulièrement une activité
lucrative, qu'il vivait depuis l'âge de quatre ans en Suisse entouré de ses
proches parents, qu'il s'était complètement intégré à la culture de ce pays
et ne pouvait envisager de retourner s'installer au Kosovo, où il n'avait plus
aucune attache. L'intéressé a joint à ses déterminations notamment un
courrier de son amie et un courrier des parents de cette dernière.
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E.b Reprenant les motifs exposés dans sa lettre du 17 novembre 2009, le
SPOP a, par décision du 25 janvier 2010, refusé de renouveler l'autorisa-
tion de séjour dont X._______ était titulaire en Suisse et ordonné à
l'intéressé de quitter immédiatement ce pays dès qu'il aurait satisfait à la
justice vaudoise.
E.c Statuant sur le recours interjeté par X._______ contre cette décision,
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a, par
arrêt du 28 septembre 2010, annulé le prononcé querellé et retourné le
dossier de l'affaire au SPOP, qui a été invité à prolonger d'une année la
durée de validité de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement à
l'intéressé et à adresser à ce dernier un avertissement. Estimant que la
situation de X._______ représentait un cas limite, le Tribunal cantonal a
retenu pour l'essentiel qu'au vu notamment de la gravité relative des
infractions commises par ce dernier, des liens très importants tissés en
Suisse au cours de son long séjour en ce pays, plus particulièrement par
rapport à ses parents et à son amie, de son indépendance financière
constante et du pronostic favorable formulé en sa faveur par le Service
vaudois de probation, l'intérêt privé du prénommé à pouvoir poursuivre son
séjour sur territoire helvétique primait sur l'intérêt public à la sauvegarde
de la sécurité.
Par lettre du 2 novembre 2010, le SPOP a fait savoir à X._______ qu'il était
disposé, compte tenu de l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal, à renouveler
pour une durée d'une année son autorisation de séjour, non sans le mettre
en garde sur le fait qu'une nouvelle prolongation de son titre de séjour était
subordonnée à l'absence de nouvelles condamnations pénales. Le SPOP
a en outre indiqué à l'intéressé que son dossier était transmis à l'ODM,
pour approbation, conformément à l'art. 88 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201).
Le 25 janvier 2011, l'ODM a avisé X._______ qu'il envisageait de refuser
son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et lui a
imparti un délai pour se déterminer.
Dans ses observations du 16 février 2011, X._______ a rappelé les divers
arguments soulevés lors des déterminations qu'il avait antérieurement
formulées à l'attention du SPOP, insistant plus spécifiquement sur le
caractère disproportionné du refus de renouveler son autorisation de sé-
jour et de son renvoi de Suisse. Joignant à ses écritures notamment un
certificat de travail provisoire, l'intéressé a en outre souligné le fait que plus
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de deux années s'étaient écoulées depuis la commission de sa dernière
infraction, qu'il ne présentait plus aucun danger pour la société, qu'il avait
adopté, selon l'appréciation de la Fondation vaudoise de probation, un
comportement irréprochable dans le cadre de l'accomplissement, sous la
forme d'arrêts domiciliaires, de la peine prononcée lors de sa dernière
condamnation, qu'il ne consommait plus de produits stupéfiants, comme
l'attestaient les analyses d'urine effectuées au cours des derniers mois, et
que la nature et la gravité des infractions dont il s'était fait l'auteur devaient,
de l'avis même du Tribunal administratif cantonal vaudois, être relativisées.
L'intéressé a également déposé à l'appui de ses observations une lettre du
10 février 2011 d'une tierce personne indiquant être sa nouvelle amie
depuis environ une année et avoir formé avec lui le projet de se marier.
F.
Le 10 mai 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale
précitée a retenu que, dans la mesure où il avait fait l'objet, entre 2002 et
2007, de sept condamnations dont le cumul des peines était supérieur à
une année, l'intéressé réalisait les conditions d'application de l'art. 62
let. b LEtr prévoyant, en cas de condamnation pénale à une peine privative
de longue durée, la révocation de son autorisation de séjour. Aux yeux de
l'ODM, la gravité de l'atteinte portée à l'ordre et à la sécurité publics
résultait en l'occurrence de la répétition systématique des actes délictueux
dont l'intéressé s'était rendu responsable. Estimant que le comportement
de X._______ démontrait de sa part une incapacité chronique à s'adapter
à l'ordre établi en Suisse, l'ODM a considéré qu'en de telles circonstances,
l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé
à pouvoir demeurer sur territoire helvétique. Le fait que l'intéressé n'ait pas
réussi à achever une formation professionnelle et à occuper de manière
stable un emploi pendant la durée de son séjour en Suisse révélait de plus
un manque d'intégration de sa part. L'autorité fédérale précitée a
également relevé qu'en dépit des difficultés auxquelles il devrait faire face
lors de sa réinstallation au Kosovo, l'intéressé était en mesure, dès lors
qu'il avait passé dans ce pays une partie de son enfance et y était retourné
à plusieurs reprises au cours des dernières années, de se réadapter aux
mœurs et coutumes de sa patrie, au besoin avec le soutien financier de sa
famille restée en Suisse. Par ailleurs, l'ODM a souligné que le dossier ne
faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi de
Suisse.
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Page 7
G.
Dans le recours interjeté le 1er juin 2011 contre la décision de l'ODM du 10
mai 2011, X._______ a conclu à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à
l'admission de la demande de prolongation de son autorisation de séjour.
A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré les moyens exposés dans ses
écritures antérieures, mettant plus particulièrement en exergue le
caractère disproportionné de la décision querellée, l'ancienneté des
infractions reprochées, l'absence de liens avec son pays d'origine, sa
complète intégration dans le tissu socio-économique vaudois et la ré-
duction significative d'un risque de récidive de sa part.
Par décision incidente du 1er septembre 2011, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire to-
tale présentée par le recourant, faute pour celui-ci d'avoir rendu vraisem-
blable son état d'indigence. Le versement d'une avance de frais a de ce
fait été requis de la part de l'intéressé.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 7 novembre 2011.
I.
Dans le délai imparti pour formuler sa réplique, le recourant a indiqué au
Tribunal, par lettre du 14 décembre 2011, qu'il n'avait pas d'observations
ou de moyens de preuve à déposer.
J.
Invité à communiquer au Tribunal des renseignements sur l'évolution de sa
situation personnelle depuis le dernier échange d'écritures, X._______ a
fait savoir à l'autorité judiciaire précitée, par écritures des 15 et 24 avril
2013, qu'il avait contracté mariage, le 7 mars 2013, avec Y._______,
ressortissante suisse. En outre, le recourant a relevé que l'entreprise de
son père, au sein de laquelle il travaillait auparavant, avait connu des
difficultés, en sorte qu'il avait perçu son dernier salaire au mois d'octobre
2012. Affirmant qu'il ne parvenait pas, en l'absence d'un titre de séjour, à
trouver un emploi, l'intéressé a par ailleurs fait valoir qu'il n'avait plus
contracté de dette depuis l'année 2009, qu'il n'avait jamais émargé à
l'assistance sociale, qu'il avait cessé toute consommation de stupéfiants et
n'avait plus de membres de sa famille au Kosovo. Le recourant a produit
en ce sens notamment un rapport d'un laboratoire d'analyses médicales
du 19 avril 2013 constatant l'absence de traces de drogues dans son urine
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et un extrait des registres de l'Office des poursuites du district d'E._______
du 15 avril 2013.
K.
Dans ses observations supplémentaires du 18 juin 2013, l'ODM a maintenu
les considérations émises à l'appui de la décision querellée du 10 mai
2011. De l'avis de cette autorité, si le recourant pouvait, à la suite de son
mariage avec une ressortissante suisse, revendiquer un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 42
al. 1 LEtr, il n'en demeurait pas moins que le comportement délictuel de
l'intéressé et les dettes que ce dernier avait continué d'accumuler au cours
des ans constituaient un motif de révocation de ladite autorisation au sens
de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art. 63 al. 1
let. b LEtr. L'ODM a en particulier souligné que X._______ avait fait l'objet,
le 25 mars 2013, d'une nouvelle condamnation pénale pour vol d'usage
d'un véhicule automobile et d'autres infractions à la LCR et écopé, en
raison de ces actes, d'une peine pécuniaire de septante jours-amende, le
jour-amende étant fixé à 30 francs.
L.
Par écritures du 27 août 2013, le recourant a insisté en particulier sur le
fait que l'infraction la plus grave qu'il a avait commise en matière de stu-
péfiants devait être relativisée, dans la mesure où elle portait sur du
cannabis et où il était alors un consommateur de cette substance. L'inté-
ressé a en outre invoqué le fait qu'il s'était entièrement acquitté de la peine
pécuniaire, de l'amende et des frais fixés dans la dernière condamnation
pénale du 25 mars 2013. Indiquant rechercher activement un emploi,
X._______ a par ailleurs allégué qu'il n'avait plus fait de nouvelle dette
depuis 2009, à l'exception du paiement des primes d'assurance-maladie
auquel il ne pouvait faire face en l'absence d'emploi.
M.
Le 3 septembre 2013, le recourant a fait parvenir au Tribunal la copie d'un
contrat de travail qu'il avait signé avec une entreprise le 31 août 2013 en
vue de son engagement, à compter du 1er septembre 2013 et selon un taux
d'occupation de 50 %, comme aide plâtrier-peintre.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
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de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 OASA).
Le recourant a présenté, le 14 septembre 2009, la demande de prolonga-
tion d'autorisation de séjour qui est à l'origine du présent litige. Dès lors
que cette requête a été formée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008,
de la LEtr, le nouveau droit (matériel) est applicable à la présente cause
concernant la prolongation de ladite autorisation de séjour (art. 126 al. 1
LEtr a contrario [cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012
du 9 juillet 2012 consid. 1 a contrario et 2C_735/2010 du 1er février 2011
consid. 1]).
En ce qui concerne l'exécution du renvoi et l'existence d'éventuels empê-
chements à cette exécution, la LEtr s'applique également, étant donné que
cette procédure (prononcé du renvoi de Suisse par l'ODM) n'a été
introduite qu'après l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5810/2009 du 27 décembre 2011
consid. 1.2 et jurisprudence citée).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau
droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301,
ch. 2.2.6.5; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou re-
jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part,
maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions
légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle
reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III
707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir éga-
lement l'ATAF 2007/41 consid. 2; MOSER, BEUSCH et KNEUBÜHLER,
op. cit., p. 21, ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation
avec les art. 85 et 86 OASA, qui ont remplacé les anciennes règles de
compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE à partir du
1er janvier 2008) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf.
art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés
par l'arrêt que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois a rendu le 28 septembre 2010 en vue du renouvellement de
l'autorisation de séjour de X._______ et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation émise par cette dernière autorité. Il convient ici
de relever que la proposition de renouvellement que le SPOP a été appelé,
ensuite de l'arrêt de l'autorité cantonale judicaire précitée, à soumettre pour
approbation à l'ODM doit logiquement être considérée comme étant
également valable "mutatis mutandis" à la suite de l'acquisition par le
recourant, au mois de mars 2013, du statut d'époux d'une ressortissante
suisse, dans la mesure où semblable statut confère en principe à son
titulaire, contrairement à ce qui était le cas jusqu'alors pour l'intéressé, un
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droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial fondé sur les art. 42 al. 1 LEtr et 8 par. 1 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf., en ce sens, notamment les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 1.1 et
2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 1.1). Il importe de rappeler à cet
égard que, comme l'a précisé la jurisprudence, l'office fédéral n'est pas non
plus lié par les considérations d'une autorité judiciaire cantonale en matière
de police des étrangers et garde la compétence de refuser son
approbation, quand bien même il n'ait pas fait usage de son droit de
recourir directement au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal
octroyant l'autorisation de séjour litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4.2 et réf. citées; voir aussi, sur
ce dernier point, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5318/2011 du 21
juin 2013 consid. 4.2).
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée).
4.2
4.2.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Ayant épousé, le 7 mars 2013, une ressortissante suisse avec laquelle il
cohabite, le recourant, dont les conditions de résidence en Suisse étaient
réglementées auparavant par l'art. 13 let. f OLE, dispose donc, contraire-
ment à ce qui était le cas pour le titre de séjour obtenu sur la base de cette
dernière disposition (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2D_57/2011
du 11 octobre 2011 consid. 3, la nouvelle disposition de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui a remplacé, depuis le 1er janvier 2008, celle de
l'art. 13 let. f OLE ne conférant pas davantage un droit de séjour en Suisse
à son titulaire), d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour
depuis la célébration de son mariage avec la prénommée, conformément
à l'art. 42 al. 1 LEtr.
C-3165/2011
Page 12
4.2.2 La réglementation prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit
au respect de la vie familiale, permet en outre au recourant, depuis son
mariage avec une ressortissante suisse, de s'opposer à la séparation
d'avec son épouse et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durable-
ment en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 137 I 351
consid. 3.1 et 131 II 265 consid. 5), ce qui est normalement le cas
s'agissant des liens entre époux vivant ensemble (cf. notamment ATF 137
précité, ibid., et 131 précité, ibid.).
Par contre, l'intéressé n'est pas en mesure, compte tenu en particulier des
condamnations pénales auxquelles il a donné lieu en Suisse, de se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie pri-
vée. Il est vrai que la durée de son séjour en Suisse est importante :
actuellement, sa présence en ce pays remonte en effet à vingt-deux ans et
demi. Ce seul critère ne suffit toutefois pas, eu égard aux conditions très
restrictives posées en la matière par la jurisprudence, à justifier
l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH. L'étranger doit en effet établir l'exis-
tence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la
Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal
fédéral 2C_544/2013 du 18 juin 2013 consid. 4.2). Or, en dépit de son long
séjour sur territoire helvétique, X._______ ne peut prétendre y avoir fait
preuve d'une intégration "tout à fait exceptionnelle" au sens où l'a précisé
la jurisprudence (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_974/2011 du
16 février 2012 consid. 6.2). Outre le fait qu'il n'a cessé d'occuper les
tribunaux pénaux durant la période comprise entre l'automne 2001 et l'été
2009, il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait tissé des liens
particuliers, en dehors des membres de sa famille et de son épouse, avec
la Suisse. Il n'a de surcroît pas terminé de formation professionnelle et a
en partie vécu grâce à l'aide de ses parents. La question peut toutefois
rester indécise, la décision de refus d'approbation étant en l'occurrence
disproportionnée.
Quant à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), il ne confère pas une protection plus
étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des
étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 et la jurisprudence citée).
4.3 L'art. 51 al. 1 LEtr dispose que les droits prévus à l'art. 42 LEtr (droits
des membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse à l'octroi
C-3165/2011
Page 13
d'une autorisation de séjour et à sa prolongation) s'éteignent s'ils sont
invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la pré-
sente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution
(let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr
(let. b). Il sied de préciser à cet égard que les motifs de révocation peuvent
entraîner aussi bien la révocation d'une autorisation de séjour que le refus
de prolonger une telle autorisation (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1 et 2C_220/2012 du 5
septembre 2012 consid. 2.1).
4.4 En vertu de l'art. 63 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être ré-
voquée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine pri-
vative de longue durée (art. 63 al. 1 let. a LEtr en relation avec l'art. 62 let.
b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour
la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1
let. b LEtr). Il résulte par ailleurs de l'art. 63 al. 2 LEtr que l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui, comme le recourant, séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être
révoquée que si celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf.
art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux
art. 64 ou 61 CP (cf. art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces motifs soit
réalisé (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 du 6 mars
2013 consid. 3.1 et 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).
4.4.1 Une peine privative de liberté est considérée comme de longue du-
rée, au regard de la jurisprudence, lorsqu'elle dépasse un an d'empri-
sonnement (cf. notamment ATF 139 I 45 consid. 2.1 in fine, 139 I 31 consid.
2.1, 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence citée),
indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet
ou partiel, respectivement sans sursis (cf. notamment ATF 139 I 31, ibid.,
139 I 16, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2012 précité, consid.
4.2). En outre, la durée supérieure à une année pour constituer une peine
privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul
jugement pénal. La peine privative de liberté de longue durée au sens de
l'art. 62 let. b LEtr ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf.
notamment ATF 139 I 31, ibid., 139 I 16, ibid., et 137 précité, consid. 2.3.6,
ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 précité, consid. 3.2,
et 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.2).
C-3165/2011
Page 14
4.4.2 La disposition de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr suppose une atteinte quali-
fiée contre la sécurité et l'ordre publics (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.1). Selon la jurisprudence,
attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens
de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent
des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité
corporelle, physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de l'atteinte peut
également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule
de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit
pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter
à l'avenir le droit (cf. notamment ATF 139 précités, ibid., et 137 précité,
consid. 3.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 précité,
consid. 4.3, 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.2 et
2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). Le Message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers définit le terme générique d'"ordre
public" comme comprenant l'ensemble des représentations non écrites de
l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et
ethnique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation
humaine ordonnée. Quant au terme générique de "sécurité publique", il est
défini dans ce même Message comme l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété,
etc.), ainsi que des institutions de l'Etat
(FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi). Selon l'art. 80 al. 1 let. a et
b OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de
non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé. L'art.
80 al. 2 OASA précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés
lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics. Pour évaluer la menace que représente un
étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre parti-
culièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) - en particulier en
présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes
de violence criminelle (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_855/2012 précité, ibid., 2C_401/2012 du 18 septembre 2012
consid. 3.3 et les arrêts cités). Par analogie, des violations de moindre
gravité peuvent également, considérées dans leur ensemble, être quali-
fiées de "très graves" lorsque les actes sur lesquels elles se fondent dé-
montrent, par leur répétition malgré des avertissements et des condam-
nations successives, que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les
mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de
C-3165/2011
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respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. notamment ATF 139 précités, ibid.,
et 137 précité, consid. 3.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_881/2012 précité, consid. 4.3.1, et 2C_507/2012 précité, ibid.). La
question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se confor-
mer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appré-
ciation globale de son comportement (cf. notamment ATF 137 précité, ibid.,
et arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2012 précité, consid. 4.3.1 in fine).
Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux
motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1 et 2C_320/2010 du 13
septembre 2010 consid. 3.1, ainsi que la jurisprudence citée).
5.
En l'espèce, le recourant a été condamné, pendant la partie de son séjour
en Suisse comprise entre octobre 2001 et juillet 2009, à huit reprises pour
diverses infractions.
5.1 La peine privative de liberté la plus longue infligée à l'intéressé s'élève
à douze mois d'emprisonnement (cf. jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 30 mai 2006). Faute de dépasser la
limite de 360 jours posée par la jurisprudence, cette peine, même si elle se
situe à l'extrême limite, ne correspond pas à la qualification de peine
privative de liberté de longue durée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.1), de sorte que le motif de
révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a
LEtr) n'est objectivement pas rempli à l'égard de X._______, dont les
différentes condamnations ne peuvent être cumulées (cf. également, en ce
sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1). A
noter à ce propos que la sanction infligée à l'intéressé lors de la nouvelle
condamnation pénale dont ce dernier a fait l'objet le 25 mars 2013 de la
part du Ministère public du canton de Bâle-Ville a consisté en une peine
pécuniaire de septante jours-amende, à raison de 30 francs le jour-
amende, qui ne tombe pas davantage sous la notion de peine privative de
liberté de longue durée.
5.2 Cela étant, le cas doit encore être examiné sous l'angle de l'art. 63
al. 1 let. b LEtr en considération duquel il existe également un motif de
révocation lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Sous
cet angle, il apparaît que, si X._______ n'a été frappé d'aucune peine
C-3165/2011
Page 16
privative de liberté de longue durée, il a néanmoins fait l'objet de huit
condamnations pénales durant la période de son séjour en Suisse courant
jusqu'au prononcé de la décision querellée (en majeure partie pour des
infractions contre la LStup, des infractions récurrentes contre le patrimoine
et en matière de LCR), deux d'entre elles portant en outre sur des actes
lésant l'intégrité corporelle (lésions corporelles simples). Même si la plupart
de ces condamnations ne sanctionnaient pas des actes d'une gravité
extrême, il reste que les infractions commises ne sauraient être banalisées.
Ainsi, les infractions à la LStup dont le recourant a été reconnu coupable
n'ont pas uniquement été dictées par le besoin d'assurer sa consommation
personnelle de drogue (cf. notamment p. 38 du jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 30 mai 2006 et pp. 5
et 6 du jugement de cette même autorité judiciaire du 19 août 2008). La
jurisprudence se montre du reste particulièrement rigoureuse avec les
ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3).
Additionnées entre elles, les peines privatives de liberté prononcées pour
une partie de ces condamnations atteignent vingt et un mois et demi. La
gravité du comportement délictuel de X._______ résulte tant de la
multiplication des infractions que de la durée totale des peines privatives
de liberté ou de la nature des infractions commises. Les jugements
prononcés à l'encontre de l'intéressé et la décision de refus d'approbation
et de renvoi querellée n'ont par ailleurs pas dissuadé ce dernier de
poursuivre ses activités délictueuses, puisqu'il a été une nouvelle fois
condamné le 25 mars 2013 pour conduite d'un véhicule défectueux, vol
d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un tel véhicule malgré le
refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et non restitution de
permis et / ou de plaques de contrôle. Le comportement du recourant sur
le plan pénal n'est de loin pas irréprochable encore aujourd'hui. C'est donc
moins la gravité de chaque acte délictueux qui caractérise l'attitude
répréhensible de X._______ que la constance de leur répétition et la
réticence de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse. Ces deux
éléments dénotent son incapacité à se conformer au droit en vigueur et
conduisent à conclure que les conditions objectives de révocation d'une
autorisation de séjour telles que posées par l'art. 63 al. 1
let. b LEtr (en relation avec l'al. 2 du même article), applicable par renvoi
de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, sont ainsi remplies.
5.3 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines condi-
tions précises (ATF 135 précité, consid. 4.3). Le maintien de l'ordre public,
la prévention des infractions pénales et la mise en œuvre d'une politique
C-3165/2011
Page 17
restrictive en matière de séjour des étrangers constituent en effet des buts
légitimes au regard de cette disposition conventionnelle (cf. notamment
ATF 135 I 153 consid. 2.2.1).
L'ingérence est en l'espèce prévue par le droit. En effet, le refus de pro-
longer l'autorisation de séjour du recourant est fondé sur l'art. 51 al. 1
let. b LEtr en relation avec l'art. 63 LEtr. En outre, il s'appuie sur l'art. 63 al.
1 let. b LEtr, disposition sanctionnant des comportements pénalement
répréhensibles (cf. supra consid. 5.2; voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_855/2012 précité, consid. 5.2 in fine).
6.
Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit conventionnel,
que le refus de renouvellement - ou la révocation - de l'autorisation fasse
l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf.
art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH; voir, sur ce point, les ATF 139 I 145
consid. 2.2, 139 I 31 consid. 2.3.1, 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid.
4.3 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, 2C_139/2013 du 11 juin 2013
consid. 7.1 in fine, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6 in fine et
2C_855/2012 précité, consid. 6.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5
al. 2 Cst. et découlant plus spécifiquement de l'art. 96 LEtr, le principe de
la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable
et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf.
notamment ATF 136 I 87 consid. 3.2 et 133 I 77 consid. 4.1, ainsi que les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 précité, consid. 5.1, et
2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.2.1).
6.1 Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se
trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art.
8 par. 2 CEDH. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour.
Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en
compte, selon les critères mentionnés dans la jurisprudence de la
CourEDH et repris par le Tribunal fédéral dans sa pratique, la nature et la
gravité de l'infraction commise par l'intéressé, le fait que ce dernier a
commis ses actes délictueux en tant que mineur ou en tant qu'adulte, la
durée de son séjour dans le pays d'où il va être renvoyé, la période qui
s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la conduite de
C-3165/2011
Page 18
l'intéressé durant cette période, les relations sociales, culturelles et fa-
miliales entretenues par ce dernier en Suisse et dans son pays d'origine,
la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de
l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dé-
notant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir
si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale,
la naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu
d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de connaître le conjoint
dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait
qu'une personne se heurte à des obstacles en accompagnant son conjoint
ne saurait en soi exclure un renvoi (cf. notamment ATF 139 I 145 consid.
2.4, 139 I 31 consid. 2.3.3, 139 I 16 consid. 2.2.1 et 2.2.2, 135 II 377, ibid.,
et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 précité, ibid., ainsi que la
jurisprudence citée de la CourEDH). En particulier, il convient de souligner
que les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant
plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. Selon
le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il paraît
indiqué, sous l'angle de la durée du séjour ainsi que des inconvénients
personnels et familiaux qu'entraîne la révocation de l'autorisation
d'établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu'avec retenue de
cette possibilité, notamment à l'encontre de personnes qui ont grandi en
Suisse (FF 2002 3469, 3566; voir également l'ATF 139 I 16, ibid., et l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_1237/2012 du 22 avril 2013
consid. 6.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en
Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence,
n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de délits
graves répétés (cf. notamment ATF 139 précité, ibid., et 135 II 110
consid. 2.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_225/2013 du 27 juin
2013 consid. 6.1).
Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers ou sa
révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par
le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la
faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Selon la ju-
risprudence Reneja (ATF 110 Ib 101) - qui demeure valable sous la LEtr
(cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.3 et 135 II 377 consid. 4.4) - , en
présence du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation
à une peine privative de liberté supérieure à deux ans constitue la limite à
partir de laquelle, en général, l'étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu
de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse,
même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse
qu'il quitte le pays. Cette "règle des deux ans", sans égard au type de délits
C-3165/2011
Page 19
commis, n'est pas absolue et a été fixée à titre indicatif; elle doit être
appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce et, en
particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger, l'accumulation
d'infractions permettant de s'éloigner de la limite des deux ans de
détention. Doit également être pris en considération le fait que le conjoint,
au moment du mariage, connaissait le passé criminel de la personne
étrangère qu'il entendait épouser et devait par conséquent savoir qu'il
risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (cf., sur les points
qui précèdent, notamment ATF 139 précité, consid. 2.3 et 3.4, 135 précité,
ibid., et 134 II 10 consid. 4.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_855/2012 précité, ibid., 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1
et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 4.1).
De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant
d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public
(ATF 134 précité, ibid., et 120 Ib 6 consid. 4c; voir également les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_474/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2 et
2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1).
6.2
6.2.1 Arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans et demi, le recourant séjourne
légalement depuis vingt-deux ans et demi en ce pays. La proportionnalité
de la décision querellée de refus d'approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour doit être examinée avec un soin particulier au vu de
la période de son existence accomplie en Suisse (cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral 2C_750/2011 précité, consid. 3.2.2). En présence d'un
immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon
l'intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d'accueil, la
jurisprudence de la CourEDH, suivie en cela par le Tribunal fédéral, précise
en effet qu'il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier son
expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions
à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence, et requiert
une pesée minutieuse des intérêts en présence (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_739/2011 du 18 octobre 2012 consid. 4.1 et
2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3, ainsi que la
jurisprudence citée de la CourEDH).
En défaveur du recourant, on retiendra que, durant sa présence sur terri-
toire helvétique, il y a fait l'objet de neuf condamnations pénales, à l'origine
desquelles se trouvent en particulier des actes portant atteinte à l'intégrité
physique des personnes, des menaces et des infractions à la LStup. Les
C-3165/2011
Page 20
infractions ainsi commises représentent, au vu de leur nature et de leur
nombre relativement élevé, des atteintes d'une gravité certaine à l'ordre et
à la sécurité publics.
L'intégration professionnelle de l'intéressé n'a, en l'absence d'une situation
stable, pour le moins rien d'exceptionnel, ce dernier ayant, nonobstant les
attestations d'employeurs versées au dossier, connu des périodes
d'inactivité professionnelle d'une certaine durée si l'on se réfère aux
indications qu'il a données lors de chacune de ses interpellations.
X._______ ne dispose en outre d'aucune formation qualifiée lui permettant
de trouver facilement un emploi. Du reste, le recourant n'a, depuis
l'automne 2012, pu retrouver une activité lucrative que récemment, à un
taux de 50 % (cf. écritures adressées par l'intéressé au Tribunal les 15 avril
et 3 septembre 2013 [voir lettres J et M des considérants en fait ci-dessus]).
D'autre part, le recourant n'a pas démontré s'être créé des liens parti-
culièrement étroits avec le tissu social de sa région.
S'ajoute à cela que la situation financière du recourant est obérée; selon
un extrait du registre des poursuites du district d'E._______ établi au mois
d'avril 2013, l'intéressé faisait alors l'objet de poursuites pour un montant
de 1'349 fr. 20 et d'actes de défaut de biens pour plus de 50'000 francs.
Dès lors que X._______ n'occupe actuellement qu'un emploi à temps
partiel, le remboursement des dettes occasionnées par ce dernier s'avère,
tout au moins à court terme, comme difficile.
Dans le cas particulier, il n'est certainement pas envisageable d'exiger de
l'épouse du recourant qu'elle quitte son pays pour aller s'établir dans la
patrie de son conjoint, dans la mesure où l'examen des pièces du dossier
ne laisse pas apparaître qu'elle ait déjà vécu au Kosovo et maîtrise la
langue albanaise. S'agissant de l'intérêt de la prénommée à mener sa vie
familiale en Suisse, il sied de rappeler que le couple s'est marié au mois
de mars 2013 en Suisse, après que le recourant eut donné lieu à de
nombreuses condamnations pénales de la part des autorités judiciaires
suisses et que l'ODM eut pris à son endroit, en considération de ces
dernières, une décision de refus d'approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse qui fait l'objet de la présente
procédure. Dans ces conditions, Y._______ était donc parfaitement au
courant de cette situation. En épousant une personne contre laquelle
avaient été prononcées plusieurs condamnations pénales et dont le
renouvellement des conditions de séjour avait été refusé par l'autorité
fédérale de première instance, la prénommée a accepté l'éventualité, pour
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le couple, de devoir vivre le mariage à l'étranger ou, pour chacun des
conjoints, de devoir vivre séparé de l'autre (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_507/2012 précité, consid. 5.1, 2C_141/2012 du 30
juillet 2012 consid. 6.3 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). Dans
ce contexte, on relèvera en outre que le couple n'a pas d'enfant.
6.2.2 Aux nombreuses condamnations auxquelles le recourant a donné
lieu en Suisse, il faut opposer le fait que les peines privatives de liberté
prononcées contre lui s'élèvent au total à vingt et un mois et demi, durée
se situant en-deçà de la limite de deux ans à partir de laquelle la jurispru-
dence admet qu'un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps
ne peut en principe plus y bénéficier d'un titre de séjour, même si l'on ne
peut que difficilement exiger de son épouse de nationalité suisse qu'elle
quitte le pays (pratique "Reneja", qui demeure valable sous la LEtr: cf.
notamment ATF 139 I 145 consid. 2.3 et 135 précité, consid. 4.3 et 4.4). En
outre, il s'avère que l'intéressé n'a pas été condamné pour des infractions
"graves" à la législation fédérale sur les stupéfiants, des actes de violence
criminelle ou des infractions contre l'intégrité sexuelle, domaines pour
lesquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux pour
évaluer la menace que représente un étranger (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.3,
2C_935/2012 précité, consid. 6.2, et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012
consid. 2.3 in fine). Dans cet ordre d'idée, il convient également d'observer
que, si les condamnations à des peines d'emprisonnement les plus lourdes
sont intervenues après la majorité de X._______, une partie non
négligeable des infractions commises par l'intéressé n'en a pas moins été
perpétrée alors qu'il était encore mineur (cf. les trois premières
condamnations citées en p. 2 du présent arrêt et le jugement rendu par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 30 mai 2006
[p. 17]). Sans occulter le nombre et le caractère répétitif de ces infractions,
les peines relativement légères infligées pour certaines d'entre elles
permettent néanmoins de minimiser la gravité du comportement délictuel
du recourant.
Le temps écoulé depuis la dernière condamnation de X._______ à une
peine privative de liberté (soit quatre ans [cf. jugement du Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 juillet 2009]) joue également en
sa faveur, traduisant, quand bien même l'intéressé a enfreint, au mois de
mars 2013, diverses prescriptions de la LCR (cf. ordonnance pénale du
Ministère public du canton de Bâle-Ville du 25 mars 2013), une évolution
favorable de la part de ce dernier.
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Il importe par ailleurs de constater que le recourant, dont le comportement
délictuel en matière de stupéfiants était lié à une consommation de ces
produits (cannabis et marijuana), paraît vouloir s'en affranchir. Les
analyses effectuées par un laboratoire d'analyses médicales le 19 avril
2013 révèlent en effet, selon les contrôles d'urine effectués, des résultats
négatifs pour chacun des produits susmentionnés et pour diverses autres
sortes de drogue (cf. attestations du Laboratoire d'analyses médicales
"F._______" du 19 avril 2013). Cette abstinence confirme une prise de
conscience de sa situation (cf. dans ce sens notamment arrêt du Tribunal
fédéral 2C_750/2011 précité, consid. 3.2.2).
Sur le plan professionnel, il ressort du dernier envoi adressé par le recou-
rant au Tribunal le 3 septembre 2013 que l'intéressé a retrouvé un emploi
en qualité d'aide plâtrier-peintre, activité pour laquelle il a été engagé à
50 % depuis le 1er septembre 2013.
Il ressort en outre des pièces du dossier que X._______, s'il traîne derrière
lui une importante dette (cf. consid. 6.2.1 supra), n'a cependant jamais eu
recours à l'assistance sociale.
Ainsi que souligné précédemment, le recourant a passé l'essentiel de son
existence, soit vingt-deux ans et demi, en Suisse, où il a été scolarisé, de
sorte que la durée du séjour ainsi accompli en ce pays pèse d'un poids
important dans la balance.
A ces éléments en faveur du recourant s'ajoute l'intérêt privé de son
épouse, de nationalité suisse, au maintien d'une vie familiale intacte en
Suisse. A cet égard, X._______ devrait pouvoir compter, suite à son
mariage avec la prénommée, le 7 mars 2013, sur l'appui de cette dernière
et retrouver ainsi une certaine stabilité propre à diminuer le risque de réci-
dive pénale.
Il convient aussi de tenir compte, dans le cadre de l'intérêt privé du recou-
rant à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, de la présence de ses
autres proches parents, soit en particulier de ses père et mère, ainsi que
de ses frères (cf. p. 6 de l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois le 28 septembre 2010), avec lesquels
il a passé l'essentiel de son existence en ce pays. L'examen des pièces du
dossier ne laisse par contre pas entrevoir que l'intéressé, qui a quitté sa
patrie à l'âge de cinq ans et demi, ait conservé des attaches particulières
avec cette dernière.
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Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de l'écoule-
ment du temps depuis la dernière condamnation à une peine privative de
liberté (plus de quatre ans), de l'amélioration du comportement du recou-
rant observée depuis lors, de la diminution du risque de récidive qui en
résulte, du facteur de stabilité que son récent mariage et son engagement
professionnel sont censés lui conférer, du préjudice que l'intéressé et son
épouse suisse auraient à subir en cas de non-renouvellement de l'auto-
risation de séjour et des autres éléments du dossier attestant de sa volonté
de sortir de la délinquance, en particulier par son abstinence aux produits
stupéfiants, il apparaît que l'intérêt privé de X._______ à pouvoir continuer
de vivre auprès de Y._______ et de ses autres proches parents en Suisse
l'emporte actuellement sur l'intérêt public à son éloignement du territoire
helvétique, la gravité des infractions commises pouvant être relativisée
dans ce contexte. Partant, le refus de l'ODM d'approuver le renouvellement
de l'autorisation de séjour sollicité par le recourant, principalement en
raison des condamnations dont il a fait l'objet, apparaît disproportionné,
tant au regard de l'art. 42 LEtr que de l'art. 8 CEDH, dispositions qui, toutes
deux, trouvent application depuis le mariage de l'intéressé avec une
ressortissante suisse. Toutefois, dans la mesure où le cas d'espèce
apparaît, en regard notamment du nombre important d'infractions
perpétrées par X._______ durant sa présence en Suisse, comme un cas
limite, il convient d'attirer fermement l'attention de l'intéressé sur le fait qu'il
devra à l'avenir s'abstenir de toute infraction, sans quoi les autorités
compétentes seront inévitablement amenées à réexaminer sa situation et
probablement à prononcer des mesures à son encontre.
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours doit donc être
admis, la décision attaquée être annulée et la prolongation par les autorités
cantonales vaudoises de l'autorisation de séjour de X._______ être
approuvée en application de l'art. 42 al. 1 LEtr, en relation avec
l'art. 8 par. 1 CEDH.
8.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA), pas plus que l'autorité qui
succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
9.
L'intéressé a par ailleurs droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
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RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré
de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des
art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 10 mai 2011 est annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour de X._______, par application
de l'art. 42 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH, est approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant,
à l'entrée en force de la présente décision, l'avance de
800 francs versée le 28 septembre 2011.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexe : formulaire "Adresse de paiement"])
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 2334103 et N 214 979 en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information et avec dossier cantonal (VD 829'811) en
retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :