B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3167/2013
Ar r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Joëlle Zimmermann, avocate
Chemin Renou 2, case postale 5908, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement et renvoi de Suisse.
C-3167/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante japonaise née en 1979, est entrée en Suisse le
18 septembre 2004, en vue d'effectuer des études de langue à l'Université
de Lausanne. Le 9 juin 2005, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour
études, laquelle a régulièrement été renouvelée par la suite.
B.
En date du 21 mai 2008, la prénommée a contracté mariage, à X._______,
avec B._______, ressortissant suisse né en 1985. De ce fait, elle a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
C.
Par courrier du 29 juillet 2010, B._______ a fait savoir au Service de la
population de Y._______ qu'il ne faisait plus ménage commun avec son
épouse depuis le 1er juillet 2010.
D.
Par requête du 28 avril 2011, A._______ a sollicité la prolongation de son
autorisation de séjour, laquelle est arrivée à échéance le 20 mai 2011.
E.
Par décision du 31 mai 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour de la prénommée et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la
motivation de son prononcé, l'autorité cantonale a en particulier relevé que
les époux A._______ et B._______ vivaient séparés depuis le mois de
juillet 2010, qu'aucun enfant n'était issu de leur union et que l'intéressée ne
s'était pas créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse.
F.
Par acte du 21 juillet 2011, A._______, agissant par l'entremise de sa
mandataire, a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur.
L'intéressée n'a pas contesté qu'elle ne remplissait pas les conditions
posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu des art.
42 et 50 LEtr (RS 142.20). Elle a toutefois estimé qu'elle pouvait se
prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour prétendre à l'octroi d'une autorisation
d'établissement en sa faveur, puisqu'elle satisfaisait à l'exigence relative à
la durée du séjour sur le sol helvétique et qu'elle avait fait preuve d'une
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intégration réussie en Suisse. Subsidiairement, A._______ a sollicité
qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les
art. 18ss LEtr, en exposant que depuis janvier 2011, elle était employée
auprès de la société Z._______, laquelle avait déposé une demande
d'autorisation de séjour en sa faveur.
Par arrêt du 13 mars 2012, le tribunal cantonal a admis le recours de
A._______ et a invité le SPOP à délivrer une autorisation d'établissement
à la prénommée. La cour cantonale a en effet considéré que l'intéressée
remplissait les conditions posées à l'octroi d'une autorisation
d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr en relation avec l'art. 34 al. 5
2ème phr. LEtr en sa faveur, dès lors qu'elle avait été en possession d'une
autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption après
avoir achevé sa formation en septembre 2008 et qu'elle pouvait par ailleurs
se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse.
G.
Donnant suite à l'arrêt du tribunal cantonal, le SPOP a informé A._______,
par pli du 16 juillet 2012, qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation
d'établissement à titre anticipé, tout en attirant son attention sur le fait que
cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des
migrations (ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat
aux migrations, ci-après: le SEM).
H.
Par courrier du 31 août 2012, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il
envisageait de refuser la proposition cantonale, en relevant qu'elle ne
pouvait pas se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour prétendre à l'octroi d'une
autorisation d'établissement, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions
posées à la prolongation de son autorisation de séjour.
A._______ a pris position, par l'intermédiaire de sa mandataire, par pli du
5 novembre 2012, en reprenant pour l'essentiel les arguments avancés
dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal cantonal.
I.
Par décision du 6 mai 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à
la proposition cantonale d'octroyer une autorisation d'établissement à titre
anticipé à A._______, observant en particulier qu'une demande
d'autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr ne pouvait
intervenir que lorsque l'étranger concerné remplissait encore les conditions
en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour. Sur un autre plan, l'ODM
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a constaté que l'intéressée ne satisfaisait pas aux exigences posées au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr et a
dès lors également refusé de donner son approbation au renouvellement
de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.
J.
Par acte du 4 juin 2013, A._______, agissant par l'entremise de sa
mandataire, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation
et à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur.
Subsidiairement, elle a requis le renouvellement de son autorisation de
séjour, éventuellement le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
Dans son mémoire de recours, l'intéressée a en particulier rappelé qu'elle
remplissait les conditions prévues par l'art. 34 al. 4 LEtr, dès lors qu'elle
avait fait preuve d'une bonne intégration en Suisse et qu'elle satisfaisait
également à l'exigence relative à la durée du séjour en Suisse, puisqu'elle
avait bénéficié d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans
après l'achèvement de sa formation. Subsidiairement, elle a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu des art. 18ss LEtr, en
exposant que son employeur avait déposé une demande d'autorisation de
séjour avec activité lucrative en sa faveur.
K.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 16 juillet 2013, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
L.
Invitée à prendre position sur la réponse de l'autorité intimée, la recourante
a exercé son droit de réplique par courrier du 19 août 2013, en reprenant
pour l'essentiel les arguments avancés dans son pourvoi du 4 juin 2013.
M.
Par écrit du 24 septembre 2013, l'ODM a informé le Tribunal qu'il
maintenait sa décision du 6 mai 2013.
N.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
anticipé d'une autorisation d'établissement et de renvoi de Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 A titre préliminaire, il convient de noter qu'en vertu de la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident,
d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers. Les
autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient
contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à
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délivrer une autorisation de séjour (cf. le ch. 1.2.2 des Directives et
circulaires du SEM, en ligne sur son site internet : >
Publications et service > Directives et circulaires > I. Domaine des
étrangers, version du 13 février 2015, consulté en avril 2015).
Or, en l'occurrence, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
de l'intéressée par décision du 31 mai 2011, au motif qu'elle ne faisait plus
ménage commun avec son époux et que les conditions posées au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr
n'étaient pas remplies. La décision de l'autorité cantonale de première
instance de refuser de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ en
application de la disposition précitée n'a jamais été contestée par cette
dernière et n'a par ailleurs pas été remise en cause par le tribunal cantonal
dans son arrêt du 13 mars 2012. Le refus de l'autorité cantonale de
renouveler l'autorisation de séjour de la prénommée en application de l'art.
50 LEtr est par conséquent définitif.
3.2 En outre, il appartient également en premier lieu aux cantons,
respectivement à leurs offices de l'emploi, de statuer sur le refus initial
d'une autorisation d'exercer une activité lucrative, alors que la
Confédération est chargée, en cas de décision préalable positive de
l'autorité cantonale du marché de l'emploi, de se prononcer sur cette
question par la voie de la procédure d'approbation (cf. le ch. 1.2.3 des
Directives du SEM précitées).
Or, en l'espèce, les autorités cantonales compétentes ne se sont jamais
formellement prononcées sur l'octroi d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative fondée sur les art. 18ss LEtr à l'intéressée. Dans son arrêt
du 13 mars 2012, le tribunal cantonal a par ailleurs observé à ce propos
qu'il ne pouvait pas statuer sur l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur les art. 18ss LEtr en faveur de A._______, puisque l'autorité de
première instance compétente, soit le Service de l'emploi, ne s'était jamais
prononcée sur cette requête. Partant, en l'absence de décision préalable
positive de l'autorité cantonale compétente, les autorités fédérales ne
sauraient se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative fondée sur les art. 18ss LEtr en faveur de la prénommée.
3.3 En conséquence, dans la mesure où les autorités cantonales
compétentes se sont uniquement déclarées favorables à l'octroi d'une
autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr à A._______, les
autorités fédérales ne sauraient statuer sur le renouvellement de son
autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr ou sur l'octroi d'une
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autorisation de séjour fondée sur les art. 18ss LEtr en sa faveur. Il s'ensuit
que c'est à tort que l'autorité inférieure a examiné si la recourante pouvait
se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en
vertu de l'art. 50 LEtr.
3.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'objet du présent litige est
limité à la question de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé de
donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement en faveur de A._______ et qu'elle a prononcé son renvoi
de Suisse.
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. c de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi
préalable de l'autorisation d'établissement fondé sur l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr.
4.2 En conséquence, dans le cas particulier, la compétence décisionnelle
appartient à la Confédération et cela bien que la décision cantonale ait été
prise sur recours par le tribunal cantonal, puisque l'art. 85 al. 1 let. c OASA
prévoit explicitement que l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement
est soumis à l'approbation du SEM et qu'ainsi, l'art. 85 al. 1 let. c OASA
n'instaure donc pas une sous-délégation sans base légale suffisante (cf.
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4,
4.4.1 et 4.4.2 a contrario et 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1 a
contrario). Par ailleurs, dans le cas d'espèce, l'autorité de première
instance n'avait pas la possibilité de porter devant le Tribunal fédéral l'arrêt
du tribunal cantonal (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF).
Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés
par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer à la
recourante une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr
et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par le
tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 13 mars 2012.
5.
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Page 8
5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue
l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est
octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé.
Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps,
mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33
LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans
condition (art. 34 al. 1 LEtr).
5.2 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée
pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le
requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années
de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2
let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr
(al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient
d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier
si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).
5.3 L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit quant à lui qu'une autorisation
d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de
cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien
intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une
langue nationale.
5.4 L'art. 34 al. 5 LEtr précise que les séjours temporaires ne sont pas pris
en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans. Les séjours effectués
à des fins de formation ou de perfectionnement sont pris en compte
lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une
autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.
6.
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu si c'est à bon droit
que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la proposition cantonale
d'octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé à A._______, au
motif qu'une demande d'autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al.
4 LEtr ne pouvait intervenir que lorsque l'étranger concerné remplissait
encore les conditions en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour.
6.1 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair,
l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs
sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens
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véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur
ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe
de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté
aucune, une solution matériellement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1).
Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle
est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments
à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions
légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de
l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement
de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du
législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une
approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant
précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à
aucun ordre de priorité (cf. notamment ATAF 2010/56 consid. 5.1, ATAF
2007/48 consid. 6.1, ATF 137 IV 180 consid. 3.4, ATF 135 IV 113 consid.
2.4.2 et les références citées).
6.2 L'art. 34 al. 4 LEtr dans sa version française stipule que "au terme d'un
séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour", une
autorisation d'établissement peut être octroyée lorsque l'étranger s'est bien
intégré en Suisse. Les versions allemande et italienne sont encore plus
claires à ce propos, en ce sens qu'elles prévoient que l'étranger doit avoir
été au bénéfice d'une autorisation de séjour de manière ininterrompue
durant les dernières cinq années ("nach ununterbrochenem Aufenthalt mit
Aufenthaltsbewilligung während der letzten fünf Jahre", respectivement
"dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un
permesso di dimora").
6.3 La doctrine abonde dans le même sens: "Die gesuchstellende Person
muss seit fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer
Aufenthaltsbewilligung sein" (cf. HUNZIKER/KÖNIG, in : Caroni et al. [éd.],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 54
ad art. 34 LEtr p. 294) et "Die Niederlassungsbewilligung schliesst in der
Regel an eine Aufenthaltsbewilligung an" (cf. PETER UEBERSAX, Einreise
und Anwesenheit, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009,
n° 7.248 p. 286, pour les exceptions, à savoir notamment l'octroi immédiat
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d'une autorisation d'établissement aux professeurs enseignant auprès
d'une université suisse, cf. le ch. 3.4.3.4 des directives du SEM précitées).
6.4 L'interprétation littérale selon laquelle l'étranger qui souhaite se
prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être au bénéfice d'une autorisation de
séjour (puisqu'il doit être au bénéfice d'un titre de séjour depuis cinq ans)
est par ailleurs confirmée par l'interprétation téléologique de la disposition.
Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une autorisation
d'établissement après cinq ans de séjour au bénéfice d'une autorisation de
séjour aux étrangers qui se sont intégrés avec succès en tant que
récompense, dans le but d'encourager les étrangers dans leurs efforts
d'intégration (cf. le Message du conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, p. 3508, HUNZIKER/KÖNIG,
op.cit., n° 43 ad art. 34 al. 4 LEtr p. 290 et UEBERSAX, op. cit., n° 7.252 p.
287). L'art. 34 al. 4 LEtr vise ainsi à conférer des droits plus étendus aux
étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour et qui peuvent
se prévaloir d'une intégration réussie et non pas à permettre à un étranger
qui ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son
autorisation de séjour de rester en Suisse.
6.5 Enfin, il convient également de tenir compte de la systématique de la
loi, et plus particulièrement du fait que la poursuite du séjour après la
dissolution de l'union conjugale est en principe régie par l'art. 50 LEtr
(respectivement par l'art. 77 OASA), disposition dans l'application de
laquelle les autorités sont également amenées à tenir compte de
l'intégration de l'étranger en Suisse et de la durée de son séjour sur le sol
helvétique (cf. les art. 50 al. 1 let. a et b LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1
OASA).
6.6 Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que l'étranger
qui entend invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr pour revendiquer l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit en principe être au
bénéfice d'une autorisation de séjour au moment du dépôt de sa requête
(dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Une exception se conçoit
uniquement dans le cas de l'étranger qui n'est plus formellement au
bénéfice d'une autorisation de séjour, mais qui remplit les conditions
posées à son renouvellement. Cette exception n'est pas contraire au but
poursuivi par l'art. 34 al. 4 LEtr et se justifie en particulier compte tenu du
fait qu'une procédure de renouvellement d'une autorisation de séjour peut
durer plusieurs mois sans que cela soit imputable à l'étranger concerné
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Page 11
(dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.1).
6.7 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que contrairement à ce que
l'instance inférieure laisse entendre dans sa décision du 6 mai 2013, la
durée de la vie commune n'est déterminante que pour l'octroi d'une
autorisation d'établissement fondée sur les art. 42 al. 3 et 43 al. 2 LEtr.
Pour la délivrance d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34
al. 4 LEtr, il convient en revanche de se référer à la période durant laquelle
le requérant bénéficiait, de manière ininterrompue, d'une autorisation de
séjour (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
4113/2013 du 2 septembre 2014 consid. 8.1).
6.8 Il résulte des considérations qui précèdent que le ressortissant
étranger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour prétendre à
l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit soit
être au bénéfice d'une autorisation de séjour, soit remplir les conditions
relatives à son renouvellement, au moment où il invoque la disposition
précitée.
7.
7.1 En l'occurrence, force est de constater en premier lieu que l'autorisation
de séjour de A._______ est arrivée à échéance le 20 mai 2011. Il apparaît
ainsi que A._______ n'est plus titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse depuis le 21 mai 2011.
7.2 A ce propos, il importe de noter que la période durant laquelle
A._______ a pu continuer à séjourner en Suisse grâce à l'effet suspensif
attaché à ses recours interjetés respectivement auprès du tribunal cantonal
et du Tribunal de céans n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée
du séjour effectué en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, dès
lors que l'autorisation de séjour de l'intéressée n'a pas subsisté grâce à cet
effet suspensif, lequel a uniquement eu pour effet de suspendre la décision
de renvoi (à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5867/2012 du 2 avril 2014 consid. 7.3.2).
7.3 Il ressort des considérations qui précèdent que la recourante n'était
plus au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse lorsqu'elle a
sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur
dans son recours déposé auprès de la cour cantonale le 21 juillet 2011.
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Page 12
7.4 En outre, au moment où elle a sollicité une autorisation
d'établissement, A._______ ne pouvait pas se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour.
7.5 En effet, c'est à bon droit que la recourante n'a pas contesté qu'elle ne
remplissait pas les conditions posées au renouvellement de son
autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr, dès lors que son union
conjugale a duré moins de trois ans (cf. l'art. 50 al. 1 let. a LEtr) et qu'elle
ne peut pas invoquer des raisons personnelles majeures imposant la
poursuite de son séjour en Suisse (cf. l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation
avec l'art. 50 al. 2 LEtr et l'art. 31 al. 1 OASA).
En outre, A._______ ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une autre
disposition lui conférant un droit au renouvellement de son autorisation de
séjour lorsqu'elle a sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement en sa faveur.
7.6 Il s'ensuit qu'au moment où elle a requis une autorisation
d'établissement, la recourante n'était plus au bénéfice d'une autorisation
de séjour et ne remplissait pas les conditions posées à son
renouvellement. Partant, elle ne pouvait pas valablement invoquer l'art. 34
al. 4 LEtr (cf. consid. 6.8 supra).
7.7 A toutes fins utiles, il convient encore de relever que si, à première vue,
il peut certes paraître formaliste de retenir que la recourante ne peut pas
invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr, au motif qu'elle ne disposait plus d'une
autorisation de séjour valable et ne remplissait pas les conditions pour le
renouvellement de son titre de séjour lorsqu'elle s'est prévalue de la
disposition précitée le 21 juillet 2011, alors que son autorisation de séjour
n'est arrivée à échéance que le 20 mai 2011, il sied toutefois de rappeler
ici que l'art. 34 al. 4 LEtr vise à conférer des droits plus étendus aux
étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour et non pas à
permettre à un étranger qui ne remplit plus les conditions pour le
renouvellement de son autorisation de séjour de rester en Suisse, la
poursuite du séjour après la dissolution de l'union conjugale étant régie par
l'art. 50 LEtr. Or, en l'occurrence, la prénommée a invoqué l'art. 34 al. 4
LEtr dans le but de pouvoir poursuivre son séjour en Suisse. En outre, il ne
faut pas perdre de vue que la séparation des époux A._______ et
B._______ est intervenue en janvier 2010 déjà (cf. le procès-verbal de
l'audition de B._______ par la Police municipale de W._______ en date du
19 octobre 2010). La recourante ne pouvait ainsi déjà plus se prévaloir d'un
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droit à une autorisation de séjour depuis plus d'un an et demi lorsqu'elle a
sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur.
7.8 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner
son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en
faveur de A._______.
8.
Dans la mesure où A._______ n'a pas obtenu le renouvellement de son
autorisation de séjour et qu'elle ne peut pas prétendre à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement en sa faveur, c'est également à bon droit
que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à
l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
En outre, l'intéressée n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas
l'existence d'obstacles à son retour au Japon et le dossier ne fait pas non
plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou
inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que l'instance inférieure
était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 mai 2013, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 17 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal en
retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :