Cour III
C-3170/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Me Claudio A. Realini,
14, rue Le-Corbusier, 1208 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3170/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissant de la République démocratique du Congo
(RDC) né le 11 octobre 1982, est entré en Suisse le 18 août 2006
muni d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Moscou afin de
rendre visite durant vingt-deux jours à son oncle, ressortissant suisse
domicilié à Genève.
Par lettre du 2 septembre 2006, l'intéressé a sollicité auprès de l'Office
cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) la délivrance
d'une autorisation de séjour en vue de poursuivre ses études à la
Faculté des Sciences de l'Université de Genève. A l'appui de sa
requête, il a fait valoir qu'il désirait obtenir un Baccalauréat
universitaire en Biochimie (Bachelor) en octobre 2009 après trois
années d'études. Il a indiqué qu'il avait d'abord eu la possibilité
d'étudier en ce domaine en Russie depuis 2002, mais qu'il n'avait pu
atteindre ses objectifs en raison du climat d'insécurité auquel étaient
confrontés les étudiants étrangers suite à des problèmes de racisme,
de violences et de meurtres, raison pour laquelle il avait opté pour la
poursuite de ses études à Genève où résidait son oncle. Il a aussi
expliqué qu'il avait commencé ses démarches en vue de son
inscription à l'Université de Genève depuis la Russie, mais qu'en
raison du climat décrit ci-avant, il avait décidé d'un commun accord
avec sa parenté à Genève d'y venir de suite et, à peine arrivé sur le
territoire suisse, il avait reçu le même jour la confirmation de son
inscription à l'université. Il a relevé encore qu'il devait passer des
examens d'admission pour étudiant porteur d'un diplôme étranger
avant d'être définitivement immatriculé. Enfin, il a rempli le 2
septembre 2006 deux formulaires pour sa demande d'autorisation de
séjour en vue d'études et a produit un plan détaillé desdites études,
ainsi qu'un curriculum vitae, des attestations d'immatriculation et de
prise en charge financière, trois déclarations concernant ses projets et
le terme de ses études et des photocopies de son passeport.
Le 6 octobre 2006, l'intéressé a réussi l'examen prescrit pour
l'obtention du certificat d'admission pour étudiant porteur d'un diplôme
étranger.
Le 20 novembre 2006, l'OCP-GE a informé X._______ qu'il était
disposé à lui accorder une autorisation de séjour pour études en
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application de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral à qui le dossier avait été transmis.
L'OCP-GE a encore tenu à préciser à l'intéressé que, eu égard au plan
d'études présenté, il n'entrerait pas en matière sur une demande de
prolongation de l'autorisation sollicitée en cas de changement
d'orientation, d'échec ou une fois le Baccalauréat universitaire en
biochimie obtenu et ce quelles que soient les circonstances à cette
échéance.
Par lettre du 14 février 2007, l'ODM a informé X._______ qu'il projetait
de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée, motifs pris que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme
des études envisagées n'était pas assurée, compte tenu de la situation
socio-économique régnant en RDC et de la situation personnelle de
l'intéressé. En outre, l'Office précité a relevé qu'il privilégiait les
demandes d'étudiants désirant effectuer une première formation en
Suisse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce au vu du parcours
académique accompli par le requérant en RDC et en Russie. Enfin,
l'ODM lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles
objections.
Par lettre du 5 mars 2007, X._______ s'est notamment engagé à
quitter la Suisse au terme de ses études dont le plan avait été déposé
auprès des autorités cantonales compétentes. Il a aussi indiqué qu'il
respecterait ledit plan au vu des résultats de ses examens d'admission
à l'université et de ceux de la session du mois de février 2007. Il a
précisé que les études de biochimie n'étaient que le prolongement de
ses études biomédicales entreprises précédemment et
qu'indépendamment de la situation régnant en RDC, son pays
d'origine avait besoin de biochimistes.
B.
Par décision du 2 avril 2007, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études en faveur du prénommé et a
prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en particulier, que
l'intéressé avait mis les autorités devant le fait accompli en
entreprenant les démarches en vue de son immatriculation à
l'Université de Genève après être entré en Suisse au bénéfice d'un
visa pour visite et en déposant ensuite une demande formelle de
séjour pour études. En outre, l'ODM a relevé qu'en raison d'une
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politique restrictive en la matière, il privilégiait les étrangers désirant
effectuer une première formation en Suisse et que, par ailleurs, au vu
de la situation personnelle du requérant, ce dernier pouvait se créer,
sans inconvénient majeur, de nouvelles conditions d'existence en ce
pays après l'accomplissement de ses études, malgré les engagements
pris, de sorte que sa sortie de Suisse au terme des études ne pouvait
être considérée comme suffisamment assurée. Enfin, l'Office précité a
considéré l'exécution du renvoi possible, licite et raisonnablement
exigible.
C.
Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a interjeté
recours, le 4 mai 2007, contre la décision précitée. A l'appui de son
pourvoi, il s'est référé en substance à ses précédents courriers
envoyés à l'OCP-GE et à l'ODM en précisant à nouveau qu'il avait déjà
entamé depuis la Russie en mai 2006 les démarches administratives
nécessaires pour son immatriculation à l'Université de Genève et qu'il
avait reçu une réponse positive de ladite université juste après son
arrivée en Suisse dans le cadre de sa visite à son oncle, raison pour
laquelle il avait alors déposé directement sa demande auprès de
l'OCP-GE. En outre, il a insisté sur le fait que la formation académique
qu'il suivait en Suisse devait être considérée comme une première
formation, dans la mesure où ses études en Russie avaient été
interrompues pour des raisons indépendantes de sa volonté, de sorte
qu'il n'était bénéficiaire d'aucun titre universitaire. Afin de démontrer
qu'il partirait de Suisse à l'échéance de ses études, le recourant a
produit des déclarations écrites de son oncle et d'un ami suisse
garantissant son retour dans son pays d'origine, ainsi qu'une lettre de
promesse d'embauche signée le 30 avril 2007 par le médecin
superviseur et propriétaire d'une clinique privée à Kinshasa. De
même, l'intéressé s'est déclaré prêt à constituer un dépôt bancaire
pour garantir les frais de retour en RDC en tout temps si les études
devaient être abandonnées ou dès la fin de celles-ci. Le recourant a
estimé qu'il remplissait toutes les conditions posées par la loi et les
directives de l'ODM pour l'obtention de son autorisation de séjour pour
études, dès lors qu'il avait brillament réussi les examens d'admission
et ceux de la session du mois de février 2007 et qu'il présentait toutes
les garanties financières et de départ nécessaires. Cela étant, il a
conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée.
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D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 6 juillet 2007.
Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier
du 16 août 2007, a réitéré ses propos concernant les garanties de
son départ de Suisse, les motifs de son interruption d'études en
Russie et la nécessité de poursuivre ses études et d'effectuer une
première formation. Il a aussi insisté sur le fait que son séjour en
Suisse ne devrait pas se prolonger au-delà de deux ans au vu du
résultat de ses examens passés aux mois de février et juillet 2007.
E.
Par courriers des 14 octobre 2007 et 22 mai 2008, X._______, par
l'entremise de son avocat, a fait parvenir au Tribunal administratif
fédéral (ci-après le Tribunal ou TAF) les derniers résultats de ses
examens en indiquant qu'il obtiendrait son Bachelor dans deux ans au
plus tard.
F.
Donnant suite à la demande du Tribunal du 19 mai 2009, le recourant,
par courrier du 17 juin 2009, a fait part des résultats des examens
passés depuis le mois de février 2007 jusqu'au mois de juin 2009. Il a
précisé qu'il terminerait son cursus universitaire par l'obtention de son
Master à la fin du semestre d'automne 2010, qu'il s'engageait à quitter
la Suisse au terme de sa formation universitaire et que l'offre d'emploi
qui lui avait été faite par une clinique privée à Kinshasa restait
d'actualité.
En réponse à la demande du Tribunal du 9 septembre 2009, le
recourant, par l'entremise de son avocat, a transmis, le 6 octobre
2009, une attestation d'offre d'emploi faite le 10 juin 2009 par la
clinique précitée et a précisé à nouveau qu'il obtiendrait son Master à
la fin de l'année 2010.
G.
Par duplique du 17 novembre 2009, l'ODM a maintenu sa proposition
de rejet du recours en soulignant notamment que le recourant, qui
avait opté initialement pour un Bachelor en biochimie et s'était engagé
à quitter la Suisse une fois ce diplôme obtenu, souhaitait obtenir
maintenant un Master en ce domaine.
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Invité à faire part de ses remarques éventuelles sur cette duplique, le
recourant, par l'entremise de son avocat, a indiqué, le 16 décembre
2009, que la session d'examen pour l'obtention de son Bachelor
avaient été déplacée par l'université du mois de janvier aux mois de
juin-juillet (session de rattrapage au mois de septembre) 2010 pour
être conforme au programme fixé par la Convention de Bologne. Par
ailleurs, il a fait valoir que, selon les conseils prodigués par le corps
enseignant et les professionnels du marché de l'emploi, « le bon niveau
universitaire dans le domaine de la biochimie équivaut à celui du Master » et
que la nécessité de l'obtention de ce diplôme allait « de pair » avec le
renouvellement de l'attestation de promesse d'embauche du 10 juin
2009, raison pour laquelle il allait suivre les cours de Master durant le
semestre de printemps 2010 et effectuer les travaux pratiques y
afférents dès janvier 2010 de manière à obtenir son Master en
biochimie à la fin de l'année 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
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art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949,
RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du
ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf.
consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
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3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, applicables
en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans
l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1
let. a et c OPADE]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit
que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-GE
du 20 novembre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
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5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée.
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE – disposition rédigée en
la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" – seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au
renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 130 II 281
consid. 2.1, 127 II 161 consid. 1a, et jurisprudence citée).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
6.
6.1 Devant constamment veiller à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
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politique restrictive d'admission (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.1).
6.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à
séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne
saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse
et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à
demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés,
les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.
Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires
ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement
professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de
base (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4419/2007 du 28 avril
2009 consid. 5.2 et réf. citées).
7.
7.1 Le Tribunal constate que le prénommé est entré en Suisse le 18
août 2006 muni d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Moscou
afin de rendre visite durant trois semaines à son oncle. Le fait que
l'intéressé ait déposé durant ce séjour une demande d'autorisation
pour études auprès des autorités cantonales compétentes et ait
débuté ses études à l'Université de Genève sans être formellement
titulaire d'une autorisation pour ce faire ne signifie pas encore qu'il
n'est pas disposé à quitter la Suisse au terme de ses études.
A ce propos, il est à noter que le recourant a indiqué aux autorités
cantonales les raisons pour lesquelles il avait déposé sa demande
d'autorisation de séjour en Suisse et non depuis l'étranger (cf. lettre du
2 septembre 2006). Le TAF prend acte des explications du recourant. Il
n'en demeure pas moins que ce dernier est venu en Suisse sous
couvert d'un visa touristiques et n'est plus reparti.
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7.2 Dans le cadre du dépôt de sa demande, X._______ a dû établir le
programme de ses études et garantir son départ de Suisse (cf.
notamment engagement et questionnaire complémentaire joints à la
demande du 2 septembre 2006). Selon le plan d'études détaillé
produit, l'intéressé a indiqué qu'il souhaitait obtenir un Baccalauréat
universitaire en biochimie (Bachelor) en octobre 2009 après trois
années d'études. De même, il s'engageait formellement à quitter la
Suisse au terme desdites études « conformément au plan et au
programme d'études » joints à sa demande (cf. lettre d'engagement du 2
septembre 2006). Le recourant a réitéré cet engagement auprès de
l'ODM tout en affirmant vouloir respecter son programme d'études (cf.
observations du 5 mars 2007).
Or, il ressort des derniers courriers du recourant (cf. lettres des 17
juin, 6 octobre et 16 décembre 2009) que ce dernier envisage de
prolonger ses études au-delà du Bachelor jusqu'à l'obtention du
Master en biochimie, arguant que, selon les conseils prodigués par le
corps enseignant et les professionnels du marché de l'emploi, « le bon
niveau universitaire dans le domaine de la biochimie équivaut à celui du
Master » et que la nécessité de l'obtention de ce diplôme allait « de
pair » avec le renouvellement de l'attestation de promesse d'embauche
du 10 juin 2009. Il a encore précisé que les « quelques cours »
nécessaires pour l'obtention du Master s'étalaient « sur une période de
temps assez courte » et qu'il finirait donc ses études à la fin de l'année
2010 (cf. courrier du 16 décembre 2009). Dans son courrier du 2
septembre 2006 détaillant son plan d'études aux autorités genevoises
de police des étrangers, le recourant n'avait fait aucune mention de sa
volonté de poursuivre son cursus universitaire après l'obtention du
Bachelor en biochimie par l'obtention du Master en ce domaine, mais
au contraire a affirmé que son séjour d'études durerait jusqu'au mois
d'octobre 2009 (cf. questionnaire complémentaire rempli le 2
septembre 2006). En projetant de poursuivre son cursus universitaire
au-delà du plan d'études fixé, X._______ a démontré qu'il ne semblait
saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études,
ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des
conditions relativement strictes, en particulier s'agissant du respect du
programme d'études fixé.
Au vu de ces nouvelles informations, le Tribunal est forcé de constater
que l'intéressé n'entend pas respecter le programme de ses études,
tel qu'il l'avait présenté initialement aux autorités compétentes, et
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entend prolonger son séjour au-delà de ce qui était prévu. Il est à
relever à ce propos que l'OCP-GE avait bien précisé à X._______ que,
eu égard au programme d'études présenté, il n'entrerait pas en
matière sur une demande de prolongation de l'autorisation sollicitée
en cas de changement d'orientation, d'échec ou une fois le
Baccalauréat universitaire en biochimie obtenu et ce quelles que
soient les circonstances à cette échéance (cf. courrier du 20 novembre
2006). Le recourant a certes affirmé vouloir retourner dans son pays
d'origine une fois le Master en biochimie obtenu. Cette déclaration
d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une garantie quant
à sa sortie effective de Suisse à l'échéance d'une éventuelle
autorisation de séjour octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet
juridique. Il en va de même de la promesse d'embauche présentée par
le recourant. A cet égard, il est significatif de relever que l'intéressé
avait déjà affirmé aux autorités genevoises de police des étrangers
qu'il ne resterait en Suisse que durant trois ans pour obtenir un titre de
Bachelor, avant de changer d'avis et de vouloir prolonger ses études
jusqu'au Master. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois le Master obtenu, le
recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit
pour l'élaboration d'une thèse, pour prendre un emploi ou pour saisir
une opportunité qui s'offrirait à lui et ce malgré ses dénégations.
7.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être
reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant d'approuver la proposition des autorités
genevoises visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études
en faveur d'X._______.
8.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application
de l'art. 12 al. 3 LSEE. En outre, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori,
ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en RDC et le
dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4
LSEE.
Toutefois, vu le proche achèvement des études entreprises par le
recourant à l'Université de Genève pour l'obtention d'un titre de
Bachelor avec la session d'examen prévue aux mois de juin-juillet
Page 12
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2010 (cf. attestation du 7 décembre 2009 de la Faculté des Sciences
de ladite université), l'ODM ne manquera pas de prendre cet élément
en considération en fixant le délai de départ permettant à X._______
d'achever ce cursus.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 avril 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais de procédure, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 12 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 262 646 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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