B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3170/2012
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour formation et renvoi de Suisse.
C-3170/2012
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Faits :
A.
Le 3 octobre 2007, A._______, ressortissant camerounais né le 10 juillet
1980, est entré en Suisse, muni d'un visa délivré par la Représentation
suisse à Yaoundé, afin d'y entreprendre des études auprès de la Haute
Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD)
dans le but d'obtenir, après trois années d'études, un "diplôme de Bache-
lor HES en Systèmes industriels" constituant un complément à sa forma-
tion de base – une licence en technologie de l'Université de Douala – ac-
quise en 2006.
B.
L'intéressé s'est vu délivrer, en date du 29 novembre 2007, une autorisa-
tion de séjour pour études valable jusqu'au 2 octobre 2008, régulièrement
renouvelée jusqu'au 31 juillet 2011.
C.
En juillet 2009, A._______ a été exclu de la filière "Système industriels"
de la HEIG-VD en raison d'un échec définitif et a décidé de changer
d'orientation, s'inscrivant – toujours à la HEIG-VD – en filière "Génie élec-
trique" à compter de la rentrée académique 2009.
D.
D.a Le 15 juin 2011, le prénommé a sollicité du Service de la population
du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) la prolongation de son autorisa-
tion de séjour pour études.
D.b Le 7 décembre 2011, le SPOP-VD s'est déclaré disposé, sous réser-
ve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), à
octroyer à A._______ une prolongation de son autorisation de séjour.
E.
E.a Par lettre du 14 décembre 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son
intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour pour études et l'a invité à faire part de ses observa-
tions dans le cadre du droit d'être entendu.
E.b Dans un courrier daté du 20 janvier 2012, A._______, après avoir
évoqué son parcours estudiantin depuis son arrivée en Suisse et indiqué
travailler comme auxiliaire pour le compte d'une station-service, a estimé
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remplir toutes les conditions posées par l'art. 27 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Il a en outre sou-
ligné que malgré l'échec subi en 2009 et un accident ayant occasionné
une hospitalisation et une immobilisation durant près de six mois, son
plan d'études pour l'obtention d'un bachelor en "Génie électrique" restait
de quatre ans.
En annexe à sa prise de position, l'intéressé a versé plusieurs pièces en
cause, notamment une attestation de la HEIG-VD, un certificat de notes
(situation au 3 janvier 2012), un courrier du professeur B._______, doyen
du département des Technologies industrielles de la HEIG-VD ainsi que
plusieurs certificats médicaux.
F.
Par décision datée du 11 mai 2012, l'ODM a refusé d'approuver la pro-
longation de l'autorisation de séjour pour études requise par A._______ et
prononcé son renvoi de Suisse.
A l'appui de celle-ci, l'autorité de première instance, doutant de la capaci-
té du prénommé d'achever ses études dans un délai raisonnable, a
considéré qu'il avait disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa
formation, si bien qu'il n'était pas opportun de prolonger son autorisation
de séjour.
S'agissant du renvoi de l'intéressé de Suisse, l'autorité inférieure a jugé
l'exécution de cette mesure licite, possible et raisonnablement exigible.
G.
A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire
déposé le 13 juin 2012, concluant à son annulation et à la prolongation de
son autorisation de séjour pour études en Suisse. Le prénommé requiert
en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant estime que la décision de l'ODM est arbitraire et inopportu-
ne. Il relève s'être entièrement investi dans ses études depuis 2009 et
être en mesure, attestation de la HEIG-VD à l'appui, de les terminer en
2013, conformément à son plan d'études. Quant à ses perspectives pro-
fessionnelles, A._______ indique souhaiter, une fois le titre d'ingénieur
acquis en Suisse, travailler au Canada, où il a "des projets clairs".
En annexe à son pourvoi, le prénommé produit plusieurs pièces complé-
mentaires, notamment deux certificats de notes (situation au 3 janvier
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2012 et au 29 mai 2012) ainsi qu'un courrier du professeur B._______
daté du 29 mai 2012.
H.
Par décision incidente du 10 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a octroyé au recourant l'assistance judiciaire par-
tielle et l'a dispensé du paiement des frais de procédure.
I.
Invitée à déposer des observations, l'autorité de première instance, dans
son écrit du 31 août 2012, conclut au rejet du pourvoi déposé par
A._______.
S'appuyant sur le fait que le prénommé n'a totalisé, en cinq ans d'études,
que deux tiers des crédits ECTS ("European Credit Transfer System") né-
cessaires à l'obtention du diplôme convoité, l'ODM réitère ses doutes
quant à sa capacité de "mener à bien sa formation dans l'ultime délai
d'une année dont il dispose légalement".
L'autorité inférieure relève en outre l'âge du recourant, trente-deux ans, et
estime qu'il n'est pas opportun de le laisser poursuivre sa formation pour
cette raison également.
J.
Par courrier du 5 octobre 2012, le recourant a répliqué.
Contestant les arguments avancés par l'autorité de première instance,
A._______ déclare persister dans ses conclusions, réaffirmant sa volonté
d'achever son cursus à l'automne 2013 au plus tard. Pour ce faire, il indi-
que devoir encore réussir six examens et défendre son mémoire de ba-
chelor afin d'obtenir les 51 crédits ECTS encore manquants.
Par ailleurs, le recourant s'étonne que l'autorité intimée évoque son âge
comme argument pour rejeter sa demande de prolongation de son autori-
sation de séjour alors qu'il était âgé de vingt-sept ans lorsqu'il a été auto-
risé à poursuivre sa formation en Suisse.
L'intéressé joint à son écrit trois pièces complémentaires, à savoir une
copie de sa carte de résident permanent au Canada, un courrier, daté du
3 octobre 2012, du professeur C._______, responsable du Service aca-
démique de la HEIG-VD et un nouveau certificat de notes (situation au
3 octobre 2012).
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Page 5
K.
Invité à dupliquer, l'ODM indique, par courrier du 7 novembre 2012, pro-
poser le rejet du recours.
L.
En réponse à une ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2013,
A._______, dans une lettre du 4 décembre 2013, déclare maintenir son
recours.
Dans son écrit, le recourant précise qu'il lui manque encore 27 crédits
ECTS pour décrocher le bachelor en "Génie électrique" qu'il convoite.
S'agissant du programme de la fin de ses études, le prénommé relève :
"Après avoir réglé tous les aspects administratif au Canada, je suis reve-
nu en Suisse où j'ai commencé à rédiger mon travail de diplôme. Depuis
le 17 septembre 2013, je suis donc à nouveau en formation à plein temps
auprès de la HEIG-VD et, en février 2014, après avoir passé les deux
derniers examens nécessaires à l'obtention du bachelor, je déposerai
mon travail afin de pouvoir le soutenir au plus tard à mi-mars 2014 […].
Selon le règlement de l'école, je suis obligé de déposer mon travail final
entre le 23 et le 28 février 2014 au plus tard, pour qu'il soit accepté et que
je puisse par la suite me présenter à la soutenance".
A._______ joint à sa missive trois pièces complémentaires, dont, notam-
ment, un certificat de notes (situation au 19 novembre 2013).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont sus-
ceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir également
sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr appli-
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cable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du
22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édi-
tion, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
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séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière
d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à
l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont
remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucra-
tive [OASA ; RS 141.201]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le
site internet > Documentation > Bases légales > Di-
rectives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étran-
gers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en janvier 2014]).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du
SPOP-VD du 7 décembre 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'ap-
préciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
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Page 8
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM ne conteste pas
que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c
LEtr.
En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater
que le prénommé est régulièrement inscrit à la HEIG-VD. Preuve en est
l'attestation semestrielle de la HEIG-VD, datée du 17 septembre 2013,
versée au dossier par le recourant. Elle mentionne que ce dernier est
étudiant au sein de la filière "Génie électrique" durant la période allant du
17 septembre 2013 au 2 mars 2014.
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Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de soupçonner que
A._______, étudiant en Suisse depuis plus de six ans, ne disposerait pas
d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. Sur ce der-
nier point, il sied de souligner que durant les week-ends, les jours fériés
et les vacances scolaires, le requérant travaille, en qualité d'auxiliaire de
vente, pour le compte d'une station-service (cf. attestation de […] Sàrl du
1er décembre 2013), lui procurant un revenu suffisant afin de demeurer fi-
nancièrement indépendant.
6.2 L'autorité de première instance émet des doutes quant à "la capacité
de l'intéressé de terminer sa formation dans un délai raisonnable" et es-
time ainsi implicitement que A._______ ne dispose pas du niveau de for-
mation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus es-
tudiantin débuté à l'automne 2009.
A ce titre, il y a lieu de relever que le prénommé, titulaire d'une licence
universitaire en technologie que lui a décernée l'Université de Douala en
en juin 2006, a entamé, en octobre 2007, un perfectionnement à la HEIG-
VD dans la filière "Systèmes industriels", qu'il y a subi un échec définitif
en juillet 2009, que la HEIG-VD l'a autorisé à changer de filière, qu'il a
alors opté pour celle intitulée "Génie électrique", que dans le cadre de
celle-ci, il a obtenu, entre l'automne 2009 et le mois de novembre 2013,
153 des 180 crédits ECTS nécessaires à l'obtention du diplôme convoité
(cf. lettre du recourant du 4 décembre 2013 et certificat de notes du
19 novembre 2013). Bien qu'il ressorte des pièces du dossier (cf. en par-
ticulier, le certificat de notes précité) que A._______ n'a pas réussi les
examens auxquels il s'est présenté avec des notes particulièrement bril-
lantes – force est à ce titre de constater que les modules réussis à ce jour
ont été acquis avec des notes, oscillant entre 4.0 et 4.4, toujours très pro-
ches de la moyenne minimale requise – il n'en demeure pas moins qu'eu
égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les quali-
fications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes
lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclu-
sivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur
l'admission et le séjour des étrangers, le Tribunal ne saurait contester que
la présence en Suisse de A._______ a pour objectif premier l'acquisition
d'une formation complémentaire à celle acquise dans son pays d'origine
et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, le prénommé n'entend pas,
au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par
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rapport à la disposition précitée, un comportement abusif de la part de
l'intéressé.
Par conséquent, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont
cumulativement remplies.
7.
7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de
souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potes-
tative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recourant
remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de
perfectionnement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent
donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96
LEtr).
7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Plaide en faveur de A._______ le fait qu'il souhaite accomplir, dans
le but d'aller travailler au Canada, pays dans lequel il a des "projets clairs"
(cf. mémoire de recours, p. 4), un perfectionnement tendant à l'obtention
d'un diplôme d'ingénieur – avec spécialisation en "Génie électrique" –
étroitement lié à sa formation universitaire de base accomplie à l'Universi-
té de Douala, au Cameroun, et qui lui a permis de décrocher, en juin
2006, une licence en technologie, filière "Génie Thermique et Energie".
En outre, son parcours estudiantin présente une certaine cohérence.
Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état,
les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparais-
sent remplies (cf. ci-dessus, consid.6).
7.2.2 Sur un plan plus négatif, il sied de relever que A._______, arrivé en
Suisse le 3 octobre 2007, a été exclu en juillet 2009 de la filière "Systè-
mes industriels", dans laquelle il s'était inscrit un peu moins de deux ans
plus tôt, après avoir subi un échec considéré par la HEIG-VD comme dé-
finitif. A l'automne 2009, le prénommé a entamé un nouveau cursus au
sein de ce même établissement, mais dans la filière "Génie électrique"
cette fois-ci. La durée normale de cette formation, si elle est suivie à plein
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Page 11
temps, est de trois ans (cf. site internet de la HEIG-VD, >
Formations > Bachelor > Filière : Génie électrique > Ingénierie – plein
temps [site internet consulté en janvier 2014]). Plus de quatre ans après
son entame, celle-ci, quoique bien avancée, n'est toujours pas achevée,
et ce, quand bien même le prénommé, nonobstant l'échec subi en juillet
2009, a pu conserver "un nombre significatif de crédits communs aux
deux filières, soit 42.5 [crédits] ECTS" (cf. lettre de la HEIG-VD du 29 mai
2012), représentant près d'un quart des crédits nécessaires – 180 – à
l'obtention du diplôme convoité. Certes, A._______ a été immobilisé du-
rant six mois, en 2011, suite à un accident de sport. Ce fait est toutefois
insuffisant pour expliquer le retard accumulé par le prénommé dans le dé-
roulement de son perfectionnement. Dans ces conditions, on ne saurait
reprocher à l'autorité de première instance, qui pouvait raisonnablement
s'attendre à ce que A._______ termine son perfectionnement trois ans
après avoir changé de filière, d'avoir considéré, dans sa décision du
11 mai 2012, que le prénommé avait "largement disposé du temps né-
cessaire pour mener à bien sa formation" (cf. décision de l'ODM du
11 mai 2012, p. 5).
C'est le lieu de souligner que les autorités administratives de police des
étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours
pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des pro-
blèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée).
Par ailleurs, le Tribunal considère que la poursuite des études du recou-
rant en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que
la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas par-
tie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, respectivement
la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, il n'en demeure
pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large
pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr
(cf. ci-dessus, consid. 7.1). A ce titre, force est de constater que
A._______ est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète en
technologie accomplie à l'Université de Douala, au Cameroun, formation
qui lui a permis d'entrer sur le marché du travail dans ce pays. En effet,
moins de deux mois après l'obtention de son titre universitaire, le pré-
nommé a été engagé par l'entreprise "Secel" en qualité de "stagiaire ins-
pecteur de maintenance" (cf. curriculum vitae de A._______ et attestation
de l'entreprise "Secel" du 20 juin 2007). Partant, on ne saurait reprocher à
l'ODM d'avoir estimé inopportun de lui accorder une prolongation de son
autorisation de séjour pour qu'il puisse poursuivre ses études auprès de
la HEIG-VD. En effet, compte tenu de l'encombrement des établisse-
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Page 12
ments (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la
possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étu-
diants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de ri-
gueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation
en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires
ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement profes-
sionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base
(cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-820/2011 du
27 septembre 2013 consid. 8.2.2 et les arrêts cités).
Dans le cas particulier, si le perfectionnement souhaité se situe bien dans
le prolongement de la formation de base accomplie par A._______, il n'en
demeure pas moins que ce dernier n'a pas démontré que ce complément
de formation ne pouvait pas être envisagé dans son pays d'origine ou au
Canada, pays dans lequel il dispose d'ores et déjà d'une carte de résident
permanent et où il entend s'établir pour y exercer une activité lucrative.
8.
En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de
tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir
refusé de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour
de A._______.
9.
En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon
droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse
sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Le prénommé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au
Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de
ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de
cette mesure. Par ailleurs, comme précédemment mentionné (cf. ci-
dessus, consid. 7.2.2 in fine), A._______ dispose d'un titre de séjour, va-
lable jusqu'en juin 2016, lui permettant de séjourner au Canada.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mai 2012, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
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Page 13
inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Cepen-
dant, le recourant ayant été mis au bénéfice, par décision incidente du
10 juillet 2012, de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de
frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
C-3170/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD (…) en retour (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :