Cour III
C-3171/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Jean-Daniel Dubey, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
B._______,
tous les deux représentés par Mme Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl, rue du Grand-Chêne 4,
case postale 5057, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3171/2009
Faits :
A.
Le 6 novembre 2008, B._______, ressortissante afghane née le 4 mai
1990, résidant au Pakistan, a déposé une demande d'autorisation
d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad, afin
d'effectuer une visite de quarante-cinq jours auprès de son oncle
A._______, ressortissant suisse d'origine afghane, domicilié à
Chavannes-Renens (VD). Dans sa demande, elle a indiqué être
célibataire et exercer la profession d'enseignante d'anglais auprès de
l'école «C._______ English Language & Computer Academy» (abrégé
ci-après: école C._______) à Peshawar. A l'appui de sa requête, elle a
produit divers documents, dont deux attestations non datées de l'école
C._______, une lettre d'invitation de son hôte suisse, établie le 3
novembre 2008, lequel déclarait prendre en charge les frais de séjour
de son invitée et garantir le retour de cette dernière au Pakistan au
terme de la visite et un engagement manuscrit établi le 6 novembre
2008, par lequel la requérante s'engageait elle-même à regagner le
Pakistan au terme de son séjour pour y poursuivre ses études, son
travail et y retrouver sa maison. Elle a aussi joint des copies de son
passeport et de celui de l'invitant, ainsi qu'une copie de son titre de
résidence au Pakistan.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Islamabad a transmis
la demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM.
Malgré la garantie de prise en charge financière et les renseignements
complémentaires que A._______ a communiqués au Bureau des
étrangers de la commune de Chavannes-Renens, le Service de la
population du canton de Vaud a émis, lors de l'envoi de son dossier à
l'ODM le 5 février 2009, un préavis défavorable quant à la délivrance
d'un visa à l'intéressée.
B.
Par décision du 8 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée déposée par B._______. Dans la motivation de son prononcé,
cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressée de
l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être
considérée comme suffisamment assurée, au vu de la situation
personnelle de la requérante (jeune, célibataire, sans emploi) et de la
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situation socio-économique prévalant tant dans son pays d'origine que
dans son pays de résidence. L'office fédéral a ainsi estimé qu'il ne
pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger sa
présence en Suisse dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions
d'existence que celles qu'elle connaissait au Pakistan.
C.
Par acte du 15 mai 2009, B._______ et son oncle A._______ ont, par
l'intermédiaire de leur conseil, formé recours contre cette décision. A
l'appui de leur pourvoi, ils ont fait valoir pour l'essentiel que la décision
de l'ODM mentionnant que B._______ était sans emploi au Pakistan,
alors que la prénommée avait expressément indiqué dans sa demande
d'entrée qu'elle travaillait en qualité d'enseignante d'anglais auprès de
l'école Kohshy, était arbitraire. Ils ont souligné que l'intéressée était
employée de cette école depuis le mois de janvier 2006, que son
employeur lui octroyait un congé pour aller voir son oncle et qu'elle
retrouverait son emploi à son retour. Ils ont ainsi conclu à l'annulation
de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. A
l'appui de leur pourvoi, les recourants ont produit divers documents,
dont la copie des cartes de résidence au Pakistan de la mère de la
recourante, de son père, de son frère et de sa soeur, une nouvelle
attestation établie le 6 mai 2009 par l'école C._______, ainsi qu'un
nouvel engagement écrit de la recourante de retourner au Pakistan à
l'issue de son séjour de visite.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, par préavis du 28 juillet 2009.
Invité à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont persisté dans
leurs conclusions, par écrit du 3 septembre 2009.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autres seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
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connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
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[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
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l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumise à
l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas
assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du
requérant.
7.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
8. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation
dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération.
8.1 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que le nombre de réfugiés
afghans au Pakistan est estimé à un million et demi et que le Pakistan
entretient historiquement des relations difficiles avec l'Afghanistan, qui
l'accuse de servir de base principale de retrait, de ravitaillement, de
recrutement et d'entraînement à des groupes d'insurgés. Au
demeurant, depuis la crise de la Mosquée Rouge en juillet 2007, le
Pakistan connaît une dégradation significative de sa sécurité:
violences terroristes, affrontements sectaires, émeutes consécutives
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aux pénuries, assassinats politiques, dont celui de Benazir Bhutto. La
violence terroriste s'est aujourd'hui diffusée dans tout le pays. Les
terroristes visent aussi bien des cibles officielles, notamment
militaires, que la population civile: marchés, banques, bâtiments
administratifs ouverts au public, lieux de culte, rassemblements
populaires. Les attentats-suicides et attaques commando ont fait près
de 1'200 morts en 2009.
Sur le plan économique, le PIB annuel par habitant ne s'élevait qu'à
1'042 USD en 2007/2008 et le taux de chômage était estimé à 13,6%
en 2008. Or, à la mi-2008 sont apparus des déséquilibres
macroéconomiques (forte inflation, déficit de la balance courante, crise
énergétique, insuffisance des investissements), aggravés par la crise
économique mondiale. La croissance du PIB est ainsi tombée de 4,1%
en 2007/2008 à 2% en 2008/2009 et le Pakistan, avec 5,9 milliards
USD empruntés ces douze derniers mois auprès du FMI, est
aujourd'hui l'un des premiers bénéficiaires de l'aide financière
internationale (voir en ce sens le site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Pakistan
> Présentation du Pakistan > Présentation > Géographie et Histoire;
mise à jour le 8 février 2010, consulté le 19 mai 2010). Dès lors, les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît le Pakistan
ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en
particulier sur la population jeune et étrangère, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
8.2 Toutefois, la seule situation dans le pays de résidence ne suffit
pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à
l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être
prises en considération.
9.
9.1
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que B._______ est
âgée de vingt ans et célibataire, de sorte qu'elle serait parfaitement à
même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie sans que
cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan personnel.
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Sur le plan professionnel, les recourants reprochent à l'ODM d'avoir
rendu une décision arbitraire en retenant dans sa décision du 8 avril
2009 que B._______ était sans emploi, alors qu'elle avait
expressément mentionné, dans sa demande d'entrée du 6 novembre
2008, qu'elle exerçait la profession d'enseignante d'anglais à l'école
C._______. A ce propos, le Tribunal constate que B._______ a joint à
sa demande d'entrée deux attestations non datées établies par l'école
C._______, l'une indiquant qu'elle avait travaillé dans l'école en qualité
d'enseignante d'anglais, qu'elle souhaitait aller en Suisse pour rendre
visite à son oncle et que l'école n'avait pas d'objection à sa venue en
Suisse, l'autre ayant le contenu suivant: «This is to certify that Ms.
B._______ D/O D._______ has worked in C._______ English Language and
Computer Academy as an English Language Teacher since January 2006 till
present. During her post she has taught different New Inter Com Levels (Level
1-4) She has worked 30 hours a week and earning Rs. 5000 salary monthly.
She is one of the best characteristic and intelligent staff members of
C._______ English Language and Computer Academy. Finally, she can
continue her career everywhere and we wish her to be healthy and successful
in whole life ». Au vu de ce dernier document, dans lequel l'employeur
indique que B._______ peut continuer sa carrière en tout lieu et forme
tous ses voeux de santé et de bonheur pour son avenir, l'on ne saurait
reprocher à l'ODM d'avoir rendu une décision arbitraire en retenant
dans sa décision du 8 avril 2009 que B._______ était sans emploi.
Cela étant, les recourants ont joint à leur pourvoi une nouvelle
attestation, établie le 6 mai 2009 par l'école C._______, soit
postérieurement au prononcé de l'ODM, qui reprend mot à mot
l'attestation précédente jointe à la demande d'entrée, excepté deux
points. L'un concerne le salaire mensuel, qui passe de 5000 roupies,
soit l'équivalent de 71,90 francs suisse au 6 novembre 2008 à 7000
roupies soit l'équivalent de 98,60 francs suisses au 6 mai 2009. L'autre
se rapporte au dernier paragraphe, qui est modifié comme suit:
«Besides, we have no objection about her going to Switzerland, we leave her
and guarantee that she will come back to Pakistan Peshawar because she
has to continue her classes here and we need her too». A cette attestation
était jointe une nouvelle déclaration non datée, signée par B._______,
aux termes de laquelle la prénommée assurait qu'après avoir rendu
visite à son oncle, elle regagnerait Peshawar pour y retrouver son
travail et sa famille. Le Tribunal relève cependant que les attestations
de l'école C._______ doivent être appréciées avec une évidente
retenue. En effet, l'un des deux signataires, soit le directeur de l'école,
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E._______, porte le même nom que le frère de B._______, selon les
copies des carte de résidence des membres de la famille de la
prénommée, jointes au recours. Au demeurant, le numéro du
téléphone mobile de l'école figurant sur les trois attestations produites
est semblable au numéro de téléphone que B._______ a mentionné
dans sa demande d'entrée du 6 novembre 2008 comme étant son
numéro de téléphone privé. Enfin, l'adresse de l'école C._______ se
situe dans la même rue que le domicile de B._______, mais au
numéro suivant (cf. demande d'entrée du 6 novembre 2008). Ces
divers éléments, ainsi que le nom de l'école, laissent présumer que
l'école C._______ est une entreprise familiale. Enfin, selon les
attestations précitées, B._______ aurait commencé à enseigner
l'anglais à raison de 30 heures par semaine au sein de l'école
C._______, dès le mois de janvier 2006. Or, en janvier 2006,
B._______ était âgée de quinze ans et huit mois et il paraît pour le
moins douteux que l'intéressée, qui, à l'époque de son engagement,
devait tout juste avoir terminée sa scolarité obligatoire, ait bénéficié
d'une formation suffisante pour donner des cours d'anglais à plein
temps dans une école de langues.
9.2 Cela étant, même si le Tribunal retient que B._______ enseigne
effectivement l'anglais dans une école de langue à raison de 30
heures par semaine pour un salaire mensuel de 7000 roupies, soit
l'équivalent de près de 100.- francs suisses, que ses parents, son frère
et sa soeur résident également à Peshawar (cf. mémoire de recours et
pièces jointes) et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent,
dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour
envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne
sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le
Pakistan, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette
personne dans cet Etat. Il sied en effet d'admettre, au vu de
l'expérience générale, que de tels éléments sont parfois insuffisants
pour inciter une personne à retourner dans le pays où elle réside et,
souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir plus
favorable en Suisse. Compte tenu des circonstances socio-
économiques évoquées plus haut, les autorités helvétiques ne
peuvent totalement exclure que B._______ ne s'efforce, une fois
entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été
données par les recourants, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir
d'y poursuivre des études, voire même de tenter d'y débuter l'exercice
d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence
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meilleures que celles rencontrées dans son pays de résidence. Il ne
faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie
peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa
patrie. Au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier
permettant de conclure que la situation matérielle de B._______ se
trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur
territoire helvétique à l'expiration de son visa.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal ne saurait tenir
pour minime le risque que B._______ ne mette à profit sa présence en
Suisse pour s'y installer durablement auprès de son hôte.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par
des tiers garants (cf. attestation de prise en charge financière signée
par A._______ le 23 janvier 2009), sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut
être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles
ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la
maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester
une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour,
voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que
son départ interviendra dans les délais prévus.
11.
Par surabondance, il convient de mentionner qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et son hôte
vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se
rencontrer hors de Suisse, notamment au Pakistan, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer.
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12.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
Suisse de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
12.1
Il s'ensuit que, par sa décision du 8 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 18 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (recommandé)
- à l'autorité de première instance, dossiers SYMIC 15519921.5 et N
148 167 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition:
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