Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3171/2011
A r r ê t d u 1 1 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______, héritier de feue B._______,
représenté par Maître Michel de Palma,
Etude De Palma & Fontana, 1951 Sion,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurancevieillesse et survivants (décision sur opposition
du 27 avril 2011).
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Faits :
A.
Par acte du 3 décembre 2010, la Caisse suisse de compensation (CSC)
adressa à A._______, fils et seul héritier de feue B._______, ressor
tissante hongroise née le 2 mars 1936 et décédée le 24 janvier 2009, une
décision d'octroi de rente de veuve en faveur de sa mère pour la période
du 1er juin 2008 au 31 janvier 2009 (pce 59). Feue B._______ avait été
domiciliée en Autriche durant cette dernière période; entre le 1er mars
2003 et le 31 mai 2008 elle avait résidé au Mexique et avant le 1er mars
2003 elle avait été domiciliée en Hongrie (pour les faits voir l'arrêt du
Tribunal fédéral H 333/03 du 17 août 2004 [pce 29] et le jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger du 21 novembre 2003 [pce 23]).
B.
A._______ forma opposition contre cette décision par acte du 28 janvier
2011 concluant à l'octroi également d'une rente de veuve du 1er mars
2002 [recte : 2003] au 31 mai 2008 (pce 62). Il exposa que sa mère aurait
dû recevoir une rente de veuve aussi durant cette période alors qu'elle
était domiciliée au Mexique. A._______ précisa que sa mère, auparavant
domiciliée en Hongrie, avait déjà été mise au bénéfice d'une rente de
veuve entre le 1er mai 2000 (son mari étant décédé le 14 avril 2000)
jusqu'à son départ pour le Mexique (pce 62).
C.
Par décision sur opposition du 27 avril 2011 la CSC confirma sa décision
du 3 décembre 2010. Elle fit valoir que l'assurée étant Hongroise la
Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Hongrie lui était
applicable et qu'en application de celleci les prestations d'assurance
vieillesse et survivants n'étaient versées qu'à la condition de résider dans
l'un ou l'autre Etat. S'agissant de l'entrée de la Hongrie dans l'UE, elle
releva que l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes
(ALCP) et les règlements liés n'ont été applicables aux relations avec la
Hongrie qu'au 1er avril 2006. Les dispositions en question ne prévoyaient
toutefois le paiement de rentes qu'en Suisse ou dans un Etat membre de
l'UE, d'où la reprise du versement de la rente de veuve à compter du
mois de la domiciliation de l'assurée en Autriche (pce 63).
D.
A._______, représenté par Me De Palma, interjeta recours contre cette
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décision par acte du 1er juin 2011 auprès du Tribunal de céans concluant,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à
l'octroi des arriérés de rente de mars 2002 [recte:2003] au 31 mai 2008. Il
fit valoir que, tant en application de la Convention de sécurité sociale
entre la Suisse et la Hongrie qu'en application de l'ALCP, sa mère aurait
eu droit à sa rente de veuve. À son avis, la suppression de la rente de sa
mère violait le principe d'égalité de traitement des ressortissants suisses
et hongrois. Dès l'entrée en vigueur au 1er juin 2002 de l'ALCP, même si
la Convention de sécurité sociale devait lui céder le pas, la condition de
résidence en Suisse ou en Hongrie serait discriminatoire pour les
Hongrois. En outre, les ressortissants suisses et hongrois avaient droit
aux rentes extraordinaires de l'assurancevieillesse et survivants aux
mêmes conditions et donc même en dehors de l'UE. Enfin, il critiqua le
paiement en un versement unique des rentes de vieillesse et survivants
inférieures ou égales au 20% de la rente ordinaire complète
correspondante, relevant une inégalité de traitement entre les personnes
pouvant prétendre à un versement unique et celles ne le pouvant pas,
comme dans le cas sa mère, alors qu'elles auraient dû quitter la Suisse
ou la Hongrie pour divers motifs (pce TAF 1).
E.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 27
juillet 2011 conclut à son rejet pour les motifs évoqués dans sa décision
sur opposition (pce TAF 3).
Par réplique du 20 septembre 2011 le recourant rappela que sa mère
aurait dû avoir droit à une rente extraordinaire aux mêmes conditions que
les ressortissants suisses, qu'un ressortissant suisse aurait eu droit à une
rente versée hors les Etats parties à l'ALCP et que le fait que tel ne soit
pas le cas en l'espèce était discriminatoire (pce TAF 8).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
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(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
CSC.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. Selon l'art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne
possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi
longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13
LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit
personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les
dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et
des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires,
conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux
ressortissants suisses et leurs survivants des avantages à peu près
équivalents à ceux de la LAVS.
2.2. La Suisse et la Hongrie ont conclu la Convention de sécurité sociale
entre la Confédération suisse et la République de Hongrie le 4 juin 1996
(RS 0.831.109.418.1) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.
2.3.
2.3.1. Depuis le 1er juin 2002 est aussi en vigueur l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681). A
cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la
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coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11; voir aussi l'art. 153a al. 1 let. a LAVS).
La Hongrie est entrée dans l'UE le 1er mai 2004. Toutefois, l'extension de
l'ALCP et l'application des règlements précités aux dix nouveaux Etats
membres de l'Union européenne n'est intervenue que le 1er avril 2006.
2.3.2. Les dispositions communautaires s'appliquent à toutes les rentes
dont le droit prend naissance au 1er juin 2002, voire le 1er juin 2006 pour
la Hongrie.
Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II,
les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord (voir aussi art. 6 du règlement n° 1408/71).
Toutefois, les dispositions plus favorables d'une convention bilatérale de
sécurité sociale peuvent continuer à s'appliquer à condition que l'assuré
ait exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur pour la
Suisse de l'ALCP ( ATF 133 V 329 consid. 8.6.4).
3.
3.1. Feue B._______, mère du recourant, alors domiciliée en Hongrie, a
été mise au bénéfice d'une rente ordinaire de veuve à compter du 1er mai
2000 conformément aux art. 3 let. a, 4 al. 1 et 5 al. 1 de la Convention de
sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Hongrie. L'art. 5 al. 1 de
ladite Convention prévoit le versement des rentes aux assurés "aussi
longtemps qu'ils résident sur le territoire d'une Partie contractante". Ayant
quitté la Hongrie début 2003, pour un tiers Etat à la convention c'est donc
à juste titre que feue B._______ n'a pu bénéficier du maintien de sa
rente.
3.2.
3.2.1. Dans son recours, A._______ fait valoir que sa mère aurait dû
avoir droit à une rente extraordinaire même après son départ au Mexique
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en vertu de l'art. 16 de ladite Convention. Aux termes de cette disposition,
"les ressortissants hongrois ont droit aux rentes extraordinaires de
l’assurancevieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes
conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date
à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de
manière ininterrompue: a. pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit
d’une rente de vieillesse; b. pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit
d’une rente d’invalidité, d’une rente de survivants ou d’une rente de
vieillesse se substituant à ces prestations".
3.2.2. Or, la rente de veuve de feue B._______ n'est pas une rente
extraordinaire. L'art. 42 LAVS, qui définit les bénéficiaires des rentes
extraordinaires, concerne en effet les assurés qui ont le même nombre
d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge mais n'ont
pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à
l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au
moins. La rente perçue par la mère du recourant était une rente ordinaire
dérivée de feu son mari et non extraordinaire. L'art. 16 de la Convention
auquel se réfère le recourant ne s'applique dès lors pas au cas d'espèce.
3.3.
3.3.1. Le recourant demande l'application de l'art. 15 de ladite Convention
aux termes duquel "lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de
l’assurancevieillesse et survivants suisse à laquelle ont droit les
ressortissants hongrois ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse
n’excède pas 10 % de la rente ordinaire complète correspondante, ceux
ci perçoivent, en lieu et place de ladite rente partielle, une indemnité
unique égale à la valeur actuelle de la rente. Les ressortissants hongrois
ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente qui quittent
définitivement la Suisse reçoivent aussi une indemnité égale à la valeur
actuelle de cette rente au moment du départ. Lorsque le montant de la
rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 %
de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants
hongrois ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent
définitivement la Suisse peuvent choisir entre le versement de la rente et
celui d’une indemnité unique. Ce choix doit s’effectuer au cours de la
procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors
de Suisse au moment où survient l’événement assuré, ou, lorsqu’elle
quitte le pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente".
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3.3.2. En l'espèce, force est de constater que la prestation versée à feue
B._______ ne rentre pas dans le champs d'application de cette
disposition. En effet, le montant de la rente de veuve en l'espèce allouée
(échelle 40 sur 44) est supérieur au 20% de la rente ordinaire complète
correspondante.
3.3.3. Le recourant fait valoir qu'il existe une inégalité de traitement entre
les assurés dont la rente est inférieure ou égale au 20% de la rente
complète correspondante (pouvant en demander le versement en un
montant capitalisé unique) et les autres assurés qui ont droit à une rente
ordinaire. Ce grief est infondé du fait que l'indemnité forfaitaire ne
constitue pas en tant que telle une prestation plus favorable par rapport à
la rente mensuelle, mais seulement une modalité de paiement de celleci
(ATF 130 V 150 consid. 7). Le choix du mode de paiement de la
prestation par une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente
ordinaire n'a pas de rapport avec les conditions qu'il faut remplir pour
avoir droit à une prestation de l'assurancevieillesse suisse. En d'autres
termes, la condition de la résidence sur le territoire d'une Partie
contractante (art. 3 de ladite Convention) s'applique indépendamment du
mode de liquidation de la prestation.
3.4. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut tirer aucun
avantage de l'application de la Convention bilatérale (voir cidessus
consid. 2.3.2). Contrairement à d'autres conventions de sécurité sociales
conclues par la Suisse, la Convention avec la Hongrie ne prévoit pas
l'exportation des rentes dans des Etats tiers car ce Pays à l'époque de
l'accord conclu s'y était refusé malgré l'incitation de la Suisse à une
convention prévoyant l'exportation universelle des rentes (cf. Message du
6 novembre 1996 concernant la Convention de sécurité sociale entre la
Suisse et la Hongrie in FF 1997 I 1065).
4.
4.1. Il reste à déterminer si l'entrée en vigueur de l'ALCP a changé la
situation juridique pour les assurés résidant en dehors de l'UE. Il n'est
pas contesté que feue B._______ a transféré son domicile en Autriche à
partir du 1er juin 2008 et qu'à partir de cette date jusqu'à son décès elle a
eu droit à une rente ordinaire de veuve.
4.2.
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4.2.1. Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Dans la mesure où l'accord,
en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP), ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit
interne suisse.
4.2.2. Dans son recours, l'intéressé fait valoir que dès l'entrée en vigueur
de l'ALCP le droit à la rente devait renaître conformément au principe
d'égalité de droits entre les ressortissants suisses et hongrois, plus
généralement entre les ressortissants suisses et ceux d'un Etat membre
de l'UE.
4.2.3. Cette argumentation est infondée car le principe d'égalité entre les
ressortissants suisses et ceux d'un Etat membre de l'UE ne vaut que
dans la mesure d'une résidence en Suisse ou dans un Etat membre de
l'UE. L'art. 2 ALCP énonce en effet que "les ressortissants d'une partie
contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie
contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux
dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de
leur nationalité". L'art. 3 al. 1 du règlement CEE n° 1408/71 expose que
"les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celuici, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le
présent règlement" (voir aussi l'arrêt du TAF C2157/2009 du 1er juin
2011 consid. 3.5 et 3.6 avec les réf.).
En conséquence, faute d'un domicile dans un pays de l'UE ou en Suisse,
c'est à raison que la CSC a nié le droit de feue B._______ à une rente
ordinaire de veuve pendant sa résidence au Mexique.
5.
5.1. Le recours étant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en
relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
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5.2. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu
l'issue de la cause, alloué de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :