Cour III
C-317/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation
(13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-317/2007
Faits :
A.
Suite à un contrôle de police, A._______, ressortissante philippine née
le 1er janvier 1978, a été entendue le 24 septembre 2005 au poste de
gardes-frontière de X._______. Lors de son audition, l'intéressée a
déclaré être étudiante, avoir séjourné et travaillé illégalement en
Suisse depuis six ans, et s'être depuis lors toujours occupée des
enfants d'une même personne.
Par courrier du 13 octobre 2005, A._______ a sollicité, par l'entremise
de son mandataire, l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures
de limitation en vertu de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Elle a en
particulier expliqué être arrivée en Suisse le 16 juin 1998, et y avoir
exercé une activité lucrative dans le secteur de l'économie domestique
auprès de plusieurs employeurs.
Le 1er décembre 2005, l'Office de la population du canton de Genève
(ci-après : OCP) a convoqué la requérante pour un entretien. A cette
occasion, celle-ci a notamment produit divers témoignages confirmant
sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse.
Entendue le 19 décembre 2005, A._______ a déclaré qu'elle avait,
dans son pays d'origine, étudié dans le domaine médical pendant trois
ans, avant d'y renoncer pour des raisons financières. Elle a précisé
être en bonne santé, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale,
avoir travaillé en Suisse en tant qu'employée de maison pour plusieurs
personnes, et souhaiter s'établir dans ce pays pour y bénéficier de
meilleures perspectives d'avenir. Elle a expliqué que ses parents et
ses quatre soeurs vivaient aux Philippines, qu'elle avait des contacts
téléphoniques avec eux, et qu'aucun membre de sa famille ne résidait
en Suisse. Enfin, l'intéressée a exposé que, hormis ses activités pour
le compte de sa paroisse, elle sortait peu du fait qu'elle gardait des
enfants. Lors de cette audition, il a été constaté que la requérante
comprenait bien le français, mais s'exprimait assez mal.
B.
Le 27 mars 2006, l'OCP a fait savoir à l'intéressée qu'il était disposé à
accepter sa demande d'autorisation de séjour, sous réserve de
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C-317/2007
l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (recte : ODM).
C.
Le 1er mai 2006, l'ODM a informé A._______ de son intention de ne
pas l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part de
ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Par courrier du 22 mai 2006, cette dernière a, par le biais de son
conseil, relevé qu'elle était arrivée en Suisse à l'âge de vingt ans, sans
avoir jamais travaillé aux Philippines et où elle ne maintenait que des
contacts téléphoniques avec sa famille. Elle a souligné qu'à Genève,
où elle demeurait depuis huit ans, ses qualités professionnelles dans
le secteur en pleine expansion de l'économie domestique étaient
reconnues. Elle a également soutenu être parfaitement intégrée en
Suisse, tant du point de vue social que culturel ou professionnel, et
être indépendante financièrement. En outre, la requérante a estimé
qu'un retour dans sa patrie la plongerait dans une extrême détresse,
du fait qu'elle ne pourrait ni y trouver du travail, ni s'y loger et qu'elle
n'aurait aucune aide pour s'y réinsérer. Enfin, l'intéressée a allégué
qu'elle remplissait toutes les exigences prescrites par la circulaire du
21 décembre 2001, modifiée au mois d'août 2004, concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité («circulaire Metzler»).
D.
Le 29 mai 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de la requérante une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en
particulier observé que cette dernière avait enfreint les prescriptions
de police des étrangers, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir ni d'un
comportement irréprochable en Suisse, ni d'un séjour régulier dans ce
pays, et ne pouvait invoquer les inconvénients résultant d'une situation
dont elle était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour
à caractère durable en Suisse. L'ODM a, en outre, estimé que le
temps passé en territoire helvétique par l'intéressée n'était pas
déterminant pour l'issue de la cause, cela d'autant moins qu'elle ne
pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale
particulièrement marquée. Ledit office a également considéré, d'une
part, que la situation personnelle et familiale de la requérante ne se
distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens, et,
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d'autre part, que A._______, dont la famille se trouvait aux Philippines,
avait conservé des attaches étroites au pays, de telle façon qu'elle ne
serait pas exposée à des obstacles insurmontables en cas de retour
dans sa patrie.
E.
Le 29 juin 2006, l'intéressée a recouru, par l'entremise de son conseil,
contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi en
sa faveur d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 let. f OLE,
requérant par ailleurs son audition à toutes fins utiles. Reprenant pour
l'essentiel les arguments développés dans son courrier du 22 mai
2006, elle a en substance allégué que l'autorité intimée avait basé sa
décision sur une application extrêmement stricte de la disposition
précitée, faisant fi de la circulaire du 21 décembre 2001
susmentionnée. En outre, A._______ a exposé qu'elle n'était jamais
retournée aux Philippines depuis son arrivée en Suisse et qu'un retour
dans sa patrie, où elle n'avait aucun repère et jamais travaillé, la
plongerait dans une détresse profonde. La recourante a soutenu qu'en
vertu de la «circulaire Metzler», son séjour irrégulier en Suisse devait
être pris en considération pour juger de l'issue de la cause, quand
bien même il serait constitutif d'une infraction aux dispositions de
police des étrangers. De plus, elle a argué qu'elle avait passé toute sa
vie d'adulte en Suisse, y créant des liens très étroits avec la famille
B._______, pour qui elle travaillait, et que, dans ces conditions, sa
situation se distinguait de celle de ses concitoyens. Enfin, elle a
invoqué ne plus avoir d'attaches étroites avec sa patrie, en dépit de la
présence de sa famille aux Philippines.
F.
Invitée à produire une déposition écrite, la recourante a, par lettre du
10 août 2006, maintenu sa demande tendant à son audition et persisté
dans les motifs et conclusions de son pourvoi. Elle a en particulier
insisté sur l'intensité des relations qu'elle avait nouées en travaillant
auprès de la famille B._______ durant six ans, précisant que les liens
avec ses propres parents et ses soeurs s'étaient considérablement
distendus au fil du temps.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
29 août 2006. Il a considéré que la durée du séjour – illégal – en
Suisse de A._______ ne suffisait pas, à elle seule, à reconnaître
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l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité, et que, pour le
surplus, l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises par
l'art. 13 let. f OLE au vu de ses attaches en Suisse et dans sa patrie,
de sa situation professionnelle et de son intégration sociale.
H.
Dans ses observations du 2 octobre 2006, la recourante a repris les
arguments de son recours.
I.
Donnant suite à la demande de l'autorité d'instruction, la recourante a,
par courrier du 12 août 2008, fait part des derniers développements
relatifs à sa situation. Elle a relevé être occupée comme employée de
maison auprès de deux employeurs qui l'appréciaient, l'un d'eux étant
toujours la famille B._______. Elle a précisé qu'elle suivait, depuis
octobre 2006, des cours de français auprès de l'établissement
Y._______, qu'elle avait entrepris de passer son permis de conduire,
et qu'elle était active dans une chorale religieuse. A l'appui de ses
allégations, elle a produit plusieurs documents.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires
pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
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ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'OLE (cf. art. 91
ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès
lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
Par recours du 29 juin 2006 et lettre du 10 août 2006, A._______ a
requis son audition personnelle, pour le cas où le Tribunal aurait des
doutes sur ses déclarations ou aurait besoin d'éclaircissements.
Conformément à ce qu'a précisé le Service des recours du
Département fédéral de justice et police dans son courrier du 7 juillet
2006, il convient de rappeler que la procédure en matière de recours
administratif est en principe écrite (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération / JAAC 56.5; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne, 1983, p. 65 et 70) et qu'il n'est
ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles
mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des
faits de la cause.
Page 6
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En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la
cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent donc aucun
complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque, comme in casu, les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208
consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a).
La requête tendant à l'audition de la recourante est, dès lors, rejetée.
3.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
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exercé une activité lucrative en Suisse sans avoir été soumis à une
telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier
d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les
personnes ayant reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let.
c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
5.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est
pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position
du 27 mars 2006.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et
au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni
l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires
de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétence, version 01.01.2008, consulté le 2 octobre 2008).
6.
6.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
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principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées).
6.3 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 192 et jurisprudence citée). De même, dans
l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention
des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères
particuliers et de leur accorder un traitement de faveur – par rapport
aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de
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la réglementation de police des étrangers – dans l'appréciation de leur
situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130
II 39 consid. 3).
7.
7.1 Dans son mémoire de recours du 29 juin 2006, l'intéressée a
invoqué le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée les
8 octobre 2004 et 21 décembre 2006, concernant la réglementation du
séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, dont
elle demande le respect et l'application.
7.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 ainsi que jurisprudence
et doctrine citées).
7.3 La circulaire du 21 décembre 2001, adressée en priorité aux
autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales
qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour
les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant
la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence
développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des
recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or,
par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation
concrète de l'intéressée à l'aune des principes régissant les cas
personnels d'extrême gravité. Si la circulaire mentionne effectivement
que la durée totale du séjour constitue un élément important de la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle
indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un
ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à
noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon
lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en
Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f
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OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à
régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. La
recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf.
dans le même sens ATAF 2007/16 consid. 6.3 p. 197s.).
8.
En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier et les
déclarations de la recourante, le TAF constate que A._______ a résidé
et travaillé en Suisse en toute illégalité depuis le mois de juin 1998, et
que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, en automne
2005, elle n'y demeure qu'au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire.
Ces éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un
cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 3.3 supra et arrêts du
Tribunal fédéral 2A.574/2006 du 6 décembre 2006 consid. 4,
2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11
novembre 2005 consid. 3.2.1). Au demeurant, le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris
à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces conditions, la recourante
ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel,
l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle
de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme
d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement
particulier, demeurent soumis au mesures de limitation.
9.
9.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement
difficile.
9.2 Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas
d'extrême gravité (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Encore faut-il, en effet,
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que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
9.3 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la
durée de son séjour en Suisse, par son intégration professionnelle,
son indépendance financière, ses attaches socioculturelles comme
notamment sa participation aux activités organisées par sa paroisse,
par les liens personnels qu'elle a tissés en Suisse, dont en particulier
ceux développés avec la famille B._______, ainsi que par la perte de
ses attaches avec son pays d'origine.
9.3.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de
A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet,
depuis son arrivée clandestine dans ce pays en juin 1998 et jusqu'à sa
demande d'autorisation de séjour en octobre 2005, l'intéressée a
séjourné et travaillé en Suisse de manière totalement illégale. Cela
étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux
prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid.
5.2).
9.3.2 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de
l'intéressée, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis dix ans, elle ne
revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse entraîner
à elle seule l'admission d'un cas de rigueur.
En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts
d'intégration accomplis par l'intéressée, ni les excellents contacts
qu'elle a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant
considérer que celle-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce
point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations
de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par A._______ durant son
séjour sur territoire helvétique, notamment avec la famille B._______
auprès de qui elle travaille "depuis des années" à temps partiel (cf.
certificat de travail du 23 juillet 2008), celles-ci ne sauraient non plus
justifier, à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances
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de l'espèce, une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers.
Par ailleurs, les pièces du dossier révèlent certes que, depuis son
arrivée en Suisse, la recourante a travaillé pour le compte de divers
employeurs, a assuré, par l'exercice d'une activité lucrative, son
autonomie financière sans émarger à l'aide sociale, et n'a fait l'objet
d'aucune poursuite. En outre, son comportement – en-dehors des
infractions commises en matière de police des étrangers – n'a donné
lieu à aucune plainte. Toutefois, il y a lieu de constater qu'au regard de
la nature des emplois qu'elle a occupés en Suisse (essentiellement
comme employée de maison), l'intéressée, qui s'était dans son pays
d'origine destinée à des études dans le domaine médical, n'a pas
acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle
ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p.
200 jurisprudence citée).
9.3.3 D'autre part, A._______ a vécu aux Philippines jusqu'à l'âge de
vingt ans, y passant donc toute sa jeunesse, son adolescence, et le
début de sa vie d'adulte. Or, ces années, comme l'a constaté l'ODM
dans son préavis du 29 août 2006, sont essentielles pour la formation
de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf.
ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). D'ailleurs, il convient de relever à cet
égard qu'elle n'a qu'une connaissance limitée de la langue française
puisque, lors de l'entretien du 19 décembre 2005, il a été constaté
qu'elle "[comprenait] assez bien le français mais [s'exprimait] assez
mal".
Il sied en outre de rappeler que la prénommée a abandonné ses
études pour venir travailler en Suisse. A cet égard, sa situation ne
diffère guère de celle de tous les jeunes travailleurs étrangers ayant
quitté leur pays d'origine au moment d'entrer dans la vie active et qui,
après plusieurs années de travail et de séjour illégal en Suisse,
demandent la régularisation de leur situation et pour lesquels le TAF
ne reconnaît pas l'existence d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-388/2006 du 7 mai 2008 consid. 8.3 et
C-295/2006 du 1er mai 2007 consid. 8.2).
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Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que le séjour de la
prénommée sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la
rendre totalement étrangère à sa patrie, ainsi qu'aux membres de sa
famille y demeurant (à savoir son père, sa mère et ses quatre soeurs),
cela d'autant moins qu'elle a déclaré maintenir des contacts
téléphoniques avec eux (cf. points A et C supra) et qu'aucun membre
de sa parenté ne réside en Suisse.
9.3.4 La recourante fait encore valoir qu'un retour dans sa patrie
équivaudrait à la plonger dans une situation personnelle d'extrême
gravité (cf. mémoire de recours du 29 juin 2006). Le TAF n'ignore pas
que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine après plusieurs
années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne
permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour
elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la
Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait
sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes
restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
10.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive à la conclusion que la situation de la recourante n'est pas
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
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Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 mai 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à l'audition de la recourante est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 12 juillet 2006.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 191 196 Bej/Bum en retour ;
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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