Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-317/2009
Arrêt du 18 février 2011
Composition Vito Valenti (président du collège),
Beat Weber et Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décisions du 10 décembre 2008).
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse A._______, né le […] et domicilié en France
depuis 2000, est au bénéfice d'un CFC d'horticulteur (dossier AI p. 127,
151). Dès avril 1987, il travaille à plein temps comme vendeur ainsi que
chauffeur-livreur pour une entreprise spécialisée dans la vente de fleurs à
B._______ (CH; cf. dossier AI p. 151). Il doit cesser toute activité suite à
un accident de vélo intervenu le 29 mai 2005 qui a entraîné une paralysie
de son bras droit (dossier AI p. 2). En date du 27 octobre 2005 (dossier
AI p. 28), il dépose une demande de prestations de l'assurance-invalidité
auprès de la Caisse Suisse de Compensation laquelle transmet la
demande à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après:
OAI VD).
B.
Dans le cadre de l'instruction y relative, l'administration cantonale
recueille différents renseignements économiques et médicaux dont
notamment les pièces suivantes:
– des rapports médicaux des 6 juin 2005 (dossier AI p. 6-7), 24 juin 2005
(dossier AI p. 8-13) et 10 juillet 2005 (dossier AI p. 5);
– un compte-rendu opératoire du 5 août 2005 (dossier AI p. 14-17) établi
aux Hôpitaux C._______ et posant les diagnostics de paralysie du
plexus brachial C5-C6-C7-C8 droit et fracture de la clavicule droite; il
est indiqué que l'assuré a été opéré le 21 juillet 2005 par les Drs
D._______, E._______ et F._______, praticiens travaillant à l'unité de
chirurgie de la main;
– quatre rapports médicaux des 17 janvier 2006 (dossier AI p. 67-68), 23
mai 2006 (dossier AI p. 120-121), 14 août 2006 (dossier AI p. 133) et
3 novembre 2006 (dossier AI p. 136) émanant de la Dresse
F._______; dans le dernier rapport cité, il est indiqué que le patient,
paralysé à son bras droit dominant, ne peut plus exercer son
ancienne activité de vendeur/fleuriste et qu'il présente une capacité
de travail de 75% dans une activité de type surveillance;
– un rapport du 13 novembre 2006 (dossier AI p. 189-191);
– différents rapports en relation avec un séjour de l'assuré à la Clinique
G._______ du 21 au 30 novembre 2006 (cf. dossier AI p. 143 ss);
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– un rapport médical du 13 décembre 2006 (dossier AI p. 157);
– une prise de position du SMR du 1er mars 2007 (dossier AI p. 158 s.),
dans laquelle la Dresse H._______ se rallie aux conclusions de la
Dresse F._______ et estime que le recourant est en mesure
d'accomplir un travail adapté à 75% dès le 1er décembre 2006;
– un rapport du 17 avril 2007 (dossier AI p. 195), dans lequel le
Dr I._______, spécialiste en neurologie, estime que seule une activité
dans un atelier pour handicapés et exigible de la part de l'assuré;
– différents certificats en relation avec la réalisation d'un stage
d'évaluation de l'assuré au Centre d'intégration professionnel de
l'assurance-invalidité (ci-après: CIP) du 8 octobre 2007 au 27 janvier
2008; ainsi, dans un rapport intermédiaire du 5 décembre 2007
(dossier AI p. 278-291), les maîtres de stage mentionnent que le
rendement de l'assuré est de 50% dans des activités de type saisie
de données, écriture, etc…; les rapports finaux concluent toutefois
que le recourant ne peut plus mettre à profit sa capacité résiduelle de
travail dans un marché économique normal (rapports des 23 janvier et
25 janvier 2008 [dossier AI p. 292-294 et dossier AI p. 277]);
– trois certificats médicaux des 9 décembre 2007 (dossier AI p. 307), 29
février 2008 (dossier AI p. 308-310) et 17 juin 2008 (date de réception
par l'administration [dossier AI p. 315]) établis par le Dr D._______;
– une prise de position médicale du SMR du 24 juin 2008 (dossier AI
p. 321) dans laquelle le Dr J._______ relève que, suite aux constats
faits lors du stage d'observation au CIP, il convient de reconnaître que
l'assuré présente un rendement diminué de 50% environ dans une
activité adaptée exercée à plein temps.
C.
Le 13 août 2008 (dossier AI p. 331-334), l'OAI VD informe l'assuré que,
selon lui, il a présenté une incapacité de travail totale à l'échéance du
délai de carence d'une année, soit le 29 mai 2006; pour la période
ultérieure, il ressort du dossier que l'état de santé s'est progressivement
amélioré. Ainsi, dès le 1er décembre 2006, l'ancienne activité de livreur-
vendeur n'est certes plus exigible; en revanche, l'intéressé a retrouvé une
capacité de travail de 100% dans une activité d'assistant de bureau avec
une diminution de rendement de 50%. Il convient ainsi de comparer un
salaire de valide de Fr. 65'218.- en 2007 à un salaire d'invalide de
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Fr. 27'832.- selon le barème SEC, niveau B, ce qui aboutit à une perte de
gain de 57%. L'OAI VD conclut que, du 1er mai 2006 au 28 février 2007,
soit trois mois après l'amélioration de l'état de santé, il y lieu de
reconnaître à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité, puis, à partir
du 1er mars 2007 le droit à une demi-rente, étant précisé que la rente est
suspendue pendant la période durant laquelle l'assuré a bénéficié
d'indemnité journalière.
Par acte du 29 août 2008 (dossier AI p. 337-338), l'assuré fait part de son
désaccord quand à l'appréciation de l'OAI VD. Il met en avant le peu
d'amélioration de son état de santé et le fait que les douleurs, présentes
de façon constante, stagnent depuis 3 ans ce qui est usant. Sur la base
d'un rapport du SMR du 10 novembre 2008 (dossier AI p. 343),
l'administration cantonale répond à l'assuré que ces observations ne sont
pas susceptibles d'invalider ses conclusions précédentes et qu'une
décision sujette à recours sera émise prochainement (écriture du 27
novembre 2008 [dossier AI p. 344])
D.
Le 10 décembre 2008, l'OAIE, reprenant la motivation du projet de
décision, alloue au recourant une rente d'invalidité entière du 1er mai au
30 novembre 2006 et une demi-rente dès le 1er janvier 2008 (dossier AI
p. 346-354 [deux décisions datées du même jour]).
A.
L'intéressé interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral
contre la décision précitée et demande un délai supplémentaire pour
compléter son mémoire (acte de recours du 16 janvier 2009 [pce TAF 1]).
Par ordonnance du 23 janvier 2009 (pce TAF 2), le Tribunal de céans
invite l'assuré à régulariser le recours (motifs et conclusions) dans un
délai de 10 jours dès réception dudit acte, ce à quoi le recourant donne
suite par acte du 3 février 2009 (pce TAF 4). Faisant valoir ses affections
et alléguant notamment que la comparaison des revenus devrait être
effectuée sur la base des données économiques relatives au canton de
Genève, il conclut au droit à une rente d'invalidité entière dès le 1er mars
2007, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il joint à son mémoire des documents déjà
versés au dossier, des informations d'ordre économique portant sur le
canton de Genève (pce TAF 4, annexes 16-18) et un nouveau certificat
médical du Dr I._______ daté du 15 janvier 2009 (pce TAF 4, annexe 15).
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B.
Par décision incidente du 18 février 2009 (pce TAF 5), le recourant est
invité à verser une avance sur les frais présumés de procédure d'un
montant de Fr. 300.- dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte.
La somme requise est versée sur le compte du Tribunal en date du 25
février 2009 (pce TAF 7 p. 2).
C.
Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure, dans un
préavis du 24 avril 2009 (pce TAF 10 p. 1 s.) conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée en se référant à un préavis
de l'OAI VD du 20 avril 2009 (pce TAF 10 p. 3 s.).
Le recourant, par acte du 8 juin 2009 (pce TAF 13), confirme ses
conclusions antérieures. Il souligne que, même en admettant qu'il soit à
même d'effectuer une activité de substitution dans la mesure retenue par
l'administration, il serait tout à fait illusoire qu'il puisse retrouver un emploi
sur le marché du travail actuel.
D.
Par duplique du 8 juillet 2009 (pce 15 p. 1 s.), l'OAIE réitère sa
proposition de rejet du recours en se fondant sur une prise de position de
l'OAI VD du 29 juin 2009 (pce TAF 15 p. 3 s.). Ces documents sont
envoyés au recourant pour connaissance (ordonnance du 11 août 2009
[pce TAF 16]).
Droit :
1.
1.1. En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la
loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
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l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). Celui-ci est dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. Le recourant est domicilié dans un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS
0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à l'art. 3 al. 1 du
Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes
qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations
et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans
les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
2.2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
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(ATF 129 V 4 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il
s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre
2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de cette
loi consécutives à la 5ème révision de la LAI, étant précisé que l'application
du nouveau droit n'a, en l'espèce, aucune incidence sur le droit à la rente
objet du présent litige (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15
mars 2010 consid. 3.1). Eu égard au fait que l'atteinte à la santé a eu lieu
le 29 mai 2005 et que la demande de prestations a été déposée le 27
octobre 2005 (dossier AI p. 28), les dispositions citées dans le présent
arrêt sont, sauf mention contraire, celles en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007.
3.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une année
entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI; 3 ans selon l'art. 36 al. 1
en vigueur dès le 1er janvier 2008). Le recourant a versé des cotisations à
l'AVS/AI pendant plusieurs années et remplit donc la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide.
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il
est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
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acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Par ailleurs, on note que lorsque
l'autorité octroie une rente échelonnée dans le temps à titre rétroactif,
l'art. 17 LPGA concernant la révision des rentes s'applique par analogie
et la date de modification est déterminée conformément à l'art. 88a RAI
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_266/2010 du 8 octobre 2010 consid. 3.3;
ATF 125 V 413 consid. 2d). Selon cette disposition, si la capacité de gain
d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès
qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne
durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel
changement a duré trois mis sans interruption notable et qu'aucune
complication prochaine soit à craindre.
5.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a). Cette maxime
a également pour conséquence que l'autorité de recours n'est pas liée
par les conclusions des parties (art. 62 PA).
6.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
7.
En l'espèce, l'administration, par deux décisions datées du 10 décembre
2008, a conclu que le recourant avait droit à une rente entière d'invalidité
du 1er mai 2006 au 30 novembre 2006 et à une demi-rente d'invalidité dès
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le 1er janvier 2008 suite à une amélioration de l'état de santé à partir du
1er décembre 2006 (cf. supra let. C s.). Parallèlement elle a nié à l'assuré
le droit à une rente d'invalidité pour la période intermédiaire courant du 1er
décembre 2006 au 31 décembre 2007 attendu que ce dernier avait été
mis au bénéfice d'indemnités journalières durant ce laps de temps (voire
sur ce point la motivation des deux décisions précitées [dossier AI
p. 353]; cf. aussi communications du 8 août 2007 [dossier AI p. 238 s] et
décisions des 15 octobre 2007 [dossier AI p. 261 s.] et 2 novembre 2007
[dossier AI p. 265 ss] concernant l'octroi d'indemnités journalières
d'attente dès décembre 2006 et d'indemnités journalières dès octobre
2007 suite au suivi d'un stage professionnel). Pour sa part, l'assuré
estime avoir toujours droit à une rente d'invalidité entière, étant précisé
que, à juste titre, il ne conteste pas le fait que la rente d'invalidité a été
supprimée pendant l'octroi d'indemnités journalières (voire à ce sujet art.
43 al. 2 LAI; art. 18 RAI et ATF 116 V 86 consid. 4 s.).
Au vu des conclusions et des motifs du recours, est ainsi litigieux
uniquement le point de savoir si le recourant a droit à une rente
d'invalidité supérieure à une demi-rente à partir du 1er janvier 2008.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, lorsque seule la réduction
ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du
juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce
qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations
n'est pas remis en cause (cf. à ce sujet ATF 125 V 413 consid. 2d; ATF
131 V 164 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral I 486/99 du 28 août
2000 consid. 1). Il convient donc en l'espèce également d'examiner si
l'administration a octroyé à juste titre une rente entière à l'assuré pour la
période courant du 1er mai au 30 novembre 2006.
8.
Dans la présente affaire, la décision du 10 décembre 2008 par laquelle
l'autorité a accordé une rente entière à l'assuré du 1er mai au 30
novembre 2006 est fondée sur le fait que l'assuré n'était pas apte à la
réadaptation jusqu'au 1er décembre 2006. Le Tribunal de céans ne voit
pas de raisons pertinentes de s'écarter de cette constatation des faits
retenue par l'administration qui n'a pas été contestée par le recourant et
qui se base sur une prise de position du SMR du 1er mars 2007 (dossier
AI p. 158). Par ailleurs, elle s'intègre avec les prises de position de la
Dresse F._______ des 23 mai 2006 (dossier AI p. 121 n° 7) et 3
novembre 2006 (dossier AI p. 136) ainsi qu'avec le fait que l'intéressé a
été examiné du 21 au 30 novembre 2006 à la Clinique G._______ pour
évaluation professionnelle (dossie AI p. 145).
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1.
Concernant la décision du 10 décembre 2008 portant sur l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité à l'assuré à partir du 1er janvier 2008, le recourant,
auquel l'administration a fait parvenir les actes de la cause par courrier du
16 décembre 2008 (cf. dossier AI p. 355 et 357), prétend, sur le plan
formel, que le dossier transmis ne contenait aucun certificat dans lequel
la Dresse F._______ ferait part de l'exigibilité d'une activité adaptée à un
taux de 75% de sa part. Or, force est de constater qu'un tel document
figure aux actes de la cause (rapport du médecin précité du 3 novembre
2006 [dossier AI p. 136]). Il se pose ainsi la question de savoir si le
dossier que l'autorité inférieure avait remis à l'assuré était incomplet. Ce
point peut toutefois souffrir de rester indécis, étant donné que l'assuré ne
fait valoir aucun droit en rapport avec l'omission alléguée et n'a jamais
demandé l'édition de ce document que ce soit auprès de l'autorité
inférieure pendant l'écoulement du délai de recours ou auprès du Tribunal
de céans par la suite. Au surplus, on relève que le contenu de ce
certificat médical était suffisamment résumé dans le rapport du SMR du
1er mars 2007 (dossier AI p. 158 s.), de sorte que, même si l'allégation du
recourant devait s'avérer être exacte, celui-ci était suffisamment en
mesure de faire valoir ses droits dans la présente affaire. Dans ces
conditions, le Tribunal de céans ne saurait renvoyer la cause à l'autorité
inférieure au motif d'une violation du droit d'être entendu (cf. à ce sujet
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1365/2010 du 10 décembre 2010
consid. 9 et les références).
2.
Sur le plan matériel, le recourant conteste l'appréciation de l'autorité
inférieure selon laquelle il serait en mesure de travailler à plein temps
dans un travail adapté avec une réduction de rendement de 50% dès le
1er décembre 2006 (cf. à ce sujet supra let. C s. et consid. 7).
2.1. A titre liminaire, on note que, suite à l'accident intervenu en date du
29 mai 2009, l'état de santé du recourant était considéré comme labile
par le corps médical (cf. notamment rapport de la Dresse F._______ du
14 août 2006 [dossier AI p. 133]). C'est donc à juste titre que l'autorité à
appliquer l'art. 29 al. 1 let. b LAI prévoyant un délai d'attente d'une année
précédant la naissance du droit à la rente.
2.2. Il convient ensuite d'apporter les précisions qui suivent. Selon un
principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
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possible les conséquences de son invalidité. En particulier, si l'assuré ne
peut plus exercer sa profession habituelle et qu'un changement de métier
est médicalement exigible de sa part, il est tenu de chercher un emploi
adapté dans un autre secteur d'activités dans un temps raisonnable (ATF
130 V 97 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1), étant précisé que ni la
situation familiale ou économique, ni un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement
exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente
d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3
et supra consid. 10). Par ailleurs, chez les assurés actifs, l'invalidité
s'évalue en application de la méthode générale, soit par comparaison des
revenus sans invalidité et avec invalidité, sur un marché du travail
équilibré. Ce dernier est une notion théorique et abstraite, qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-
chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. En conséquence,
et contrairement à ce que semble croire le recourant, il n'y a pas lieu
d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles (englobant également "les emplois de
niches" où la personne présentant un handicap doit compter sur une
certaine bienveillance et un engagement social de la part de son
employeur [arrêt du Tribunal fédéral 9C_775/2009 du 12 février 2010
consid. 4.2.1]) correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998
p. 296 consid. 3b et les références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral
a statué à de nombreuses reprises que la perte d'usage du bras dominant
ne rendait pas, en soi, la reprise d'un travail adapté illusoire, par exemple
dans des travaux simples de surveillance ou de contrôle dans l'industrie;
il doit toutefois être tenu compte des rares possibilités d'emplois ouvertes
à des personnes atteintes d'un tel handicap en procédant à une réduction
supplémentaire du revenu d'invalide pour motifs personnels et
professionnels, en principe de l'ordre de 20 à 25% (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_418/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3 et les références).
Finalement, il sied de préciser qu'il revient avant tout au médecin de juger
de l'état de santé d'un assuré, de prendre position sur sa capacité de
travail et d'indiquer les travaux qui peuvent être encore exigés de sa part
d'un point de vue strictement médical (cf. arrêt du tribunal 8C_420/2010
du 27 octobre 2010 consid. 2.2)..
2.3. Eu égard aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, force est
de constater que le dossier n'est pas suffisamment instruit pour se
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prononcer valablement sur l'état de santé respectivement sur la capacité
de travail de l'assuré pendant la période déterminante.
2.3.1. En premier lieu, on note que les documents issus du stage
professionnel effectué par l'assuré au CIP du 8 octobre 2007 au 27
janvier 2008 ne sont pas suffisamment concluants. En effet, dans un
rapport intermédiaire du 5 décembre 2007 (dossier AI p. 278-291), les
responsables relèvent que l'assuré dispose des capacités pour effectuer
un travail de type tertiaire dans le circuit économique normal (dossier AI
p. 290) et précisent que l'intéressé s'intéresse à des activités telles que
celles d'un assistant socio-éducatif, réceptionniste ou employé de bureau
(dossier AI p. 288). S'agissant du rendement, ils mentionnent que celui-ci
est fortement réduit si l'intéressé est confronté à la saisie de données sur
l'ordinateur, écriture etc… ainsi qu'à la nécessité de devoir prendre des
notes et atteint dans ces conditions environ 50% (dossier AI p. 289). Les
maîtres de stage restent ainsi vagues et ne se prononcent aucunement
sur le rendement accessible dans d'autres activités notamment dans des
travaux de surveillance. Par ailleurs, les rapports finaux du CIP des 23
janvier 2008 (dossier AI p. 292-294) et 25 janvier 2008 (dossier AI p. 277)
remettent en question cette première appréciation, en estimant que
l'handicap de l'assuré rend impossible la mobilisation de sa capacité de
travail restante dans un circuit économique normal. Or, conformément à
la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra consid. 9.2), le seul fait que
l'assuré ait perdu l'usage de son bras dominant n'est pas suffisant pour
conclure, sous l'angle restreint d'un marché équilibré du travail, qu'une
possibilité d'emploi est illusoire dans la situation concrète du recourant.
Dans ces circonstances, on ne peut donc attacher une importance
déterminante à la documentation précitée émanant du CIP (cf. arrêts du
Tribunal fédéral I 20/05 du 12 octobre 2005 consid. 7; I 766/04 du 7 juin
2005 let. A.a et consid. 2).
2.3.2. En ce qui concerne la documentation médicale versée à la cause, il
est acquis que l'assuré peut utiliser sans restriction son bras gauche (cf.
notamment rapport du Dr D._______ du 17 juni 2008 [dossier AI p. 315]).
Les avis divergent toutefois fortement quant aux incidences des douleurs
neuropathiques au bras droit sur la capacité de travail. Dans ce contexte,
on note d'emblée que le Tribunal de céans ne peut sans autre se rallier à
l'estimation retenue par le Dr J._______, du SMR, (rapport du 24 juin
2008 faisant par d'une capacité de travail entière avec une diminution de
rendement de 50% [dossier AI p. 321]), reprise par la suite par
l'administration, dans la mesure où, notamment, ce praticien justifie son
appréciation en se référant essentiellement aux conclusions du rapport
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intermédiaire du CIP daté du 5 décembre 2007. Or, comme indiqué ci-
dessus (cf. consid. 10.3.1), ce document ─ qui par ailleurs a été contredit
par le rapport final du CIP lui-même ─ n'est en aucun cas suffisant pour
juger valablement de la capacité de travail de l'assuré. Les autres
rapports médicaux versés au dossier ne permettent également pas
d'emporter la conviction.
2.3.3. Ainsi, le Dr I._______, spécialiste en neurologie, est d'avis que
seule une activité en atelier protégé est exigible de la part de l'assuré en
mettant en avant que celui-ci présente une paralysie complète du
membre supérieur droit (rapport du 17 avril 2007 [dossier AI p. 195].
Comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. 9.1), cet argument n'est
toutefois pas en soi pertinent. Ensuite, dans un certificat du 15 janvier
2009 (pce TAF 4, annexe 15), il signale que le patient continue de souffrir
de douleurs neuropathiques du membre supérieur droit paralysé
nécessitant un traitement antalgique puissant avec du MST continuus et
et Gabapentine. Selon lui un essai d'une reprise de travail à 50% avec un
rendement de 50% pourrait être envisagée, notamment dans un atelier
protégé. Nonobstant le fait que ce rapport a été établi plus d'un mois
après le prononcé de la décision attaquée, il reste très peu motivé et se
réfère avant tout aux plaintes subjectives du patient sans faire part
d'éléments objectivables, si bien qu'il ne saurait convaincre le Tribunal de
céans.
2.3.4. Pour sa part, le Dr D._______, médecin travaillant à l'unité de
chirurgie de la main aux Hôpitaux C._______, est certes d'avis que
l'exercice d'une activité adaptée est exigible de la part de l'assuré. Il ne se
prononce toutefois pas précisément en la matière en se limitant à
indiquer que le capacité de travail résiduelle de l'assuré doit encore être
déterminée (rapports des 24 avril 2007 [dossier AI p.193 s.], 9 décembre
2007 [dossier AI p. 307], 29 février 2008 [dossier AI p. 308 ss]). En
dernier lieu, dans un rapport non daté reçu par l'OAI VD le 17 juin 2008
(dossier AI p. 315), il atteste que l'assuré suit un traitement contre les
douleurs du bras droit et qu'il s'agira de mettre en oeuvre une
neuromodulation en cas de recrudescence de ces dernières.
2.3.5. La Dresse F._______, spécialiste en chirurgie orthopédique/
traumatologie de l'appareil locomoteur, estime quant à elle, dans un
premier temps, que le problème de la douleur fait encore obstacle à la
reprise d'une activité adaptée (rapport du 23 mai 2006 [dossier AI
p. 120 s.]). Par la suite, elle atteste qu'un travail de type de surveillance
est exigible à 75% à plein rendement de la part de l'assuré (rapport du 3
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novembre 2006 [dossier AI p. 136]). Cette dernière évaluation est
confirmée par la Dresse H._______, spécialiste en chirurgie plastique du
SMR (prise de position du 1er mars 2007 [dossier AI p. 158 s.]), sur la
base d'une étude des actes de la cause. Elle précise que l'intéressé doit
continuer le traitement physiothérapique et antalgique et qu'il convient de
lui laisser suffisamment de disponibilité à cet effet. Les prises de position
précitées ont toutefois été rendues par des praticiennes qui ne sont pas
spécialistes en neurologie, alors que le problème principal dans la
présente affaire relève de cette discipline. En outre, elles paraissent trop
anciennes au vu des particularités du cas d'espèce et ne sont pas assez
étayées. Elles ne sauraient donc permettre au Tribunal de céans de se
forger une conviction au niveau de la vraisemblance prépondérante sur la
capacité de travail médico-théorique du recourant dans un marché
équilibré du travail à partir de janvier 2008.
2.4. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de conclure que
l'autorité inférieure a établi l'état des faits de façon incomplète et violé le
principe inquisitoire en statuant en l'état du dossier dans la présente
affaire. Il s'impose dès lors, en application de l'art. 61 PA, de renvoyer la
cause à l'OAIE pour instruction complémentaire comprenant notamment
la réalisation d'une expertise médicale pluridisciplinaire avec pour le
moins le concours d'un orthopédiste et d'un neurologue. Le cas échéant,
et compte tenu de l'évolution de l'état de santé du recourant dans le
temps, l'administration veillera également à procéder à toute autre
mesure utile pour déterminer valablement la capacité de travail effective
de l'assuré dans la période déterminante. L'ensemble du dossier sera par
la suite soumis au service médical de l'OAIE pour examen. Enfin, une
nouvelle décision sera prise. En ce qui concerne, la comparaison des
revenus, on rappelle que, contrairement à ce que prétendent les parties,
les données de l'enquête suisse des salaires, tableau TA1, sont
déterminantes en l'espèce pour établir le salaire d'invalide (cf. arrêt du
Tribunal fédéral I 641/02 du 26 mars 2003 consid. 3.3).
3.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
PA) et le montant de Fr. 300.- versé à titre d'avance de frais est restitué à
l'assuré.
4.
Le recourant ayant agi sans avoir eu recours à un représentant et n'ayant
pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de
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dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 10
décembre 2008 accordant une demi-rente à l'assuré dès le 1er janvier
2008 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- payé par
le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'instance inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
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joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :