B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3172/2015
Ar r ê t d u 3 0 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Vito Valenti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Portugal
représentée par Maître Cédric Bossicard,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente d’invalidité
(décision du 14 avril 2015).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante portugaise
née en 1963 et mère de deux fils nés en 1985 et 1992 (extrait du livre de
famille [AI pce 12 pp. 1 s.]), a depuis 1981 cotisé à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse (AVS/AI; cf. extraits du compte individuel du
30 mai 1999 [AI pce 14]). Sans formation professionnelle, elle a exercé en
Suisse plusieurs activités (cf. AI pce 7 p. 6) dont celle d’auxiliaire de
repassage (cf. aussi l’enquête économique sur le ménage du 30 septembre
1994 [AI pce 71 p. 8], questionnaire pour l’employeur du 9 mai 1994 [AI pce
71 pp. 14 ss]; cf. le rapport d’enquête du 15 février 1999 [AI pce 71 p. 6] et
AI pce 199 p. 3).
B.
Le 18 mars 1994, l’assurée a déposé une demande de prestations AI
auprès de l’office AI cantonal (ci-après : OAI; AI pce 1) qui par décision du
30 janvier 1995 a refusé tout droit à une rente, le degré d’invalidité de
l’assurée ayant été de 32%. Le recours de l’assurée contre cette décision
auprès du Tribunal cantonal a été rejeté par jugement du 15 novembre
1995 (cf. AI pce 7 pp. 6 à 13).
Le 11 mars 1997, l’assurée a présenté une nouvelle demande de
prestations (AI pce 2 p. 9). Par décision du 9 mai 1997, l’OAI n’y est pas
entré en matière, l’assurée n’ayant pas rendu plausible une aggravation de
son état de santé (AI pce 3 pp. 11 à 13). Le 24 avril 1998, le Tribunal
cantonal a rejeté le recours interjeté par l’assurée (AI pce 7 pp. 1 à 5).
C.
Le 22 décembre 1998, l’assurée a une nouvelle fois demandé l’octroi de
prestations de l’assurance-invalidité (AI pce 2 p. 7).
Par décisions du 5 août 1999, l’OAI a accordé dès le 1er mars 1998 une
demi-rente (du 1er mars au 30 avril 1998 pour cas pénible et en mai 1998
pour un degré d’invalidité de 50%) et dès le 1er juin 1998 une rente
d’invalidité entière (AI pce 3 pp. 2 à 10). Il a considéré que l’assurée
présentait des somatisations et troubles hypochondriaques chez une
personnalité psychotique (cf. notamment l’avis du médecin AI du 14 mai
1999 [AI pce 30 p. 4]).
En 2000, l’assurée a définitivement quitté la Suisse pour retourner vivre au
Portugal (courrier du 31 janvier 2000 [AI pce 2 p. 5]).
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Après deux révisions de rente introduites d’office en 2001 et 2005
(AI pces 20 et 64), le maintien de la rente d’invalidité entière a été confirmé
par communications des 16 janvier 2002 et 15 septembre 2006 de l’Office
de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-
après : OAIE; AI pces 31 et 79; cf. aussi la prise de position médicale du
4 septembre 2006 du Dr B._______ [AI pce 78]).
En 2010, une nouvelle révision d’office de la rente a été initiée (AI pce 93).
Alors que dans le projet de décision du 5 juillet 2011 l’OAIE a estimé que
l’assurée n’avait plus droit à une rente (AI pce 123), se basant
essentiellement sur le rapport psychiatrique du 26 novembre 2010 de la
Dresse C._______ (AI pce 108, respectivement pour une traduction : AI
pce 176), il a confirmé par communication du 5 mars 2012 (AI pce 142) le
maintien de la rente au vu du rapport du 22 juillet 2011 du Dr D._______,
psychiatre, produit en procédure d’audition (AI pce 125 p. 2; cf. aussi prises
de position des 13 mars et 2 octobre 2011 ainsi que du 27 février 2012 du
Dr B._______ [AI pces 120, 131 et 141]).
D.
En octobre 2012, l’OAIE entame une quatrième révision de la rente
d’invalidité (AI pce 143).
Dans un premier temps notamment les nouveaux documents suivants ont
été versés au dossier :
– le questionnaire pour la révision de la rente, rempli et signé le
18 octobre 2012, duquel il appert que l’assurée ne poursuit pas une
activité lucrative (AI pce 146),
– un rapport médical manuscrit du 11 décembre 2012 du Dr D._______,
psychiatre (AI pce 155, respectivement pce 182 pp. 3 s. pour une
traduction en français),
– une énumération des troubles de santé de l’assurée de la part de la
sécurité sociale, datée des 14 décembre 2012 et 11 janvier 2013
(AI pces 151 et 152),
– le rapport médical détaillé E 213, reçu le 25 février 2013 et établi par la
Dresse E._______ (AI pce 150, respectivement AI pce 180 pour la
traduction en français),
– la réponse du 11 avril 2013 du Dr F._______ de l’OAIE (AI pce 158),
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– le rapport du 15 mai 2013 du Dr D._______ (AI pce 160,
respectivement pce 184 pour une traduction en français),
correspondant à son rapport précédent,
– la prise de position médicale du 8 juillet 2013 du Dr F._______
(AI pce 163).
E.
Sur avis du Dr B._______ (cf. sa réponse du 25 août 2013 [AI pce 165]),
une expertise psychiatrique est mise en place chez la Dresse G._______,
psychiatre FMH et experte médicale de la SIM, qui a eu lieu le 17 décembre
2013 de 8h30 à 10h35 (cf. attestation du 17 décembre 2013 [AI pce 199
p. 12]). Dans son rapport d’expertise du 16 janvier 2014 cette experte pose
le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (sous
réserve des appréciations somatiques spécialisées) sans répercussion sur
la capacité de travail de l’assurée et estime que l’état de santé de l’assurée
s’est améliorée depuis la fin du suivi psychiatrique en 2009, lui permettant
de reprendre toute activité lucrative (AI pce 199).
Invité à prendre position sur le rapport d’expertise, le Dr B._______ en
confirme les conclusions le 9 avril 2014 (AI pce 201).
Le 7 mai 2014, l’assurée remplit encore un nouveau questionnaire pour la
révision de rente (AI pce 207).
Dans le p.v. du rapport OAIE du 4 septembre 2014, les différents médecins
et spécialistes de l’OAIE réunis confirment que l’état de santé de l’assurée
s’est amélioré et qu’elle présente une capacité de travail entière dans
l’ancienne activité lingère-repasseuse dès le 16 janvier 2014. Les
spécialistes estiment en outre qu’aucun élément médical ne va à l’encontre
de la mise en valeur de sa capacité de travail retrouvée bien que le début
de la rente remonte au 1er mars 1998 (année corrigée), soit à plus de
15 ans (AI pce 217).
F.
Par projet de décision du 10 septembre 2014, l’OAIE informe l’assurée qu’il
estime qu’il n’existe plus aucun droit à une rente d’invalidité. Il explique en
substance qu’il ressort de la documentation médicale que son état de santé
s’est amélioré depuis le 17 décembre 2013, la Dresse G._______ n’ayant
plus observé de signes de dépression pouvant avoir de répercussion sur
sa capacité de travail et que son ancienne activité lingère-repasseuse ne
requiert pas de suivre une nouvelle formation, ni une mise à jour et que par
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conséquent aucun élément médical ne va à l’encontre de la mise en valeur
de sa capacité de travail résiduelle (AI pce 218).
G.
Le 24 octobre 2014 (AI pce 224), l’assurée représentée conteste les
conclusions de l’expertise de la Dresse G._______ et verse au dossier le
dernier rapport médical du 13 octobre 2014 du Dr D._______ (AI pce 223).
Elle avance que son psychiatre traitant fait état d’une réaction dépressive
prolongée, nécessitant un traitement médicamenteux de dose élevé qui ne
permet en aucune façon de conclure que l’état dépressif a disparu (AI pce
224).
Invités à prendre position, les différents médecins et spécialistes de l’OAIE
réunis le 18 décembre 2014 concluent à demander un complément
d’expertise à la Dresse G._______ (cf. p.v. du 22 décembre 2014 du
rapport OAIE/médecins [AI pce 226]).
L’assurée verse encore au dossier (AI pce 230) le résultat du 9 décembre
2014 de l’examen par TC de la colonne cervicale, signé par la
Dresse H._______ (AI pce 228) et le rapport du 17 décembre 2014 de la
Dresse I._______ (AI pce 229).
Dans son complément d’expertise du 22 janvier 2015, la Dresse
G._______ conclut essentiellement que les divers documents versés au
dossier ne permettent pas de contester les circonstances d’octroi initial des
rentes et que les nouveaux rapports médicaux ne permettent pas de
reconnaître l’apparition d’un fait nouveau, ni de contester le caractère
médicalement probant de son rapport du 16 janvier 2014 (AI pce 233).
Les médecins et experts de l’OAIE réunis le 19 mars 2015 prennent
position sur les derniers rapports médicaux et concluent que l’amélioration
de l’atteinte psychiatrique à l’origine de la rente est confirmée et que la
pathologie actuelle est d’ordre réactionnel à des facteurs psychosociaux,
n’ayant pas des conséquences sur la capacité de travail (cf. p.v. du 2 avril
2015 du rapport OAIE/médecins [AI pce 236]).
H.
Par décision du 14 avril 2015, l’OAIE supprime la rente de l’assurée avec
effet au 1er juin 2015 (AI pce 239).
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Page 6
I.
Par courrier du 9 mai 2015 (AI pce 246 p. 3), l’assurée verse au dossier le
rapport du 7 mai 2015 de la Dresse I._______ (AI pce 246 pp. 1 et 2) ainsi
que le rapport daté (par erreur) du 16 mai 2015 du Dr D._______
(AI pce 247).
J.
Le 18 mai 2015, l’assurée interjette recours contre la décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal; TAF pce 1). Elle
conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision contestée et à
la confirmation du degré d’invalidité (antérieur). Elle avance en substance
qu’elle souffre toujours de dépression et fait grief que la Dresse G._______
ne s’est entretenue avec elle que très brièvement. En outre, s’agissant du
dernier rapport médical du 16 mai 2015 du Dr D._______ elle argue que
celui-ci est psychiatre au même titre que la Dresse G._______, la suit
depuis des années et a constaté chez elle une réaction dépressive
prolongée ayant nécessité un changement de médicamentation qui a
permis une évolution discrète de son état de santé.
La recourante demande également une assistance judicaire totale.
K.
Le 26 août 2015, l’assurée se présente à l’OAIE pour réclamer sa rente
(cf. note interne du 26 août 2015; [TAF pce 4 annexe 2]). Elle dépose
également le rapport médical du 17 juillet 2015 du Dr J._______,
orthopédiste, et le rapport du 28 juillet 2015 du Dr K._______, spécialiste
en neuropsychologie et psychothérapie clinique (TAF pce 4 annexes 3 et
4).
L.
Dans sa réponse du 2 septembre 2015, l’OAIE propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée. Il argue pour l’essentiel que
selon l’expertise psychiatrique de la Dresse G._______ qui répond aux
exigences posées par la jurisprudence la recourante bénéficie d’une pleine
capacité de travail et que son service médical, reconsidérant l’ensemble
du dossier médical, a confirmé une amélioration notable de l’état de santé
de l’assurée lui permettant à nouveau de travailler à plein temps dans sa
dernière activité de repasseuse (TAF pce 4). L’OAIE produit le p.v. du
27 août 2015 du rapport OAIE/médecins, ayant réuni les différents
médecins et spécialistes de l’OAIE (TAF pce 4 annexe 1).
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M.
Par décision incidente du 15 septembre 2015, le TAF accorde à l’assurée
une assistance judicaire totale en la dispensant du paiement de l’avance
de frais de procédure et en nommant Me Bossicard comme avocat d’office
(TAF pce 5).
N.
Par réplique du 15 octobre 2015, la recourante critique que les différents
médecins et spécialistes de l’OAIE ne se sont pas prononcés sur le rapport
médical du Dr K._______ et sur le rapport du Dr L._______ qui fait
notamment état des cervicalgies qui à elles seules rendent impossible tout
reprise de son activité de lingère-repasseuse. Elle conteste par ailleurs de
nouveau la valeur probante de la Dresse G._______ qui s’est entretenue
avec elle à peine un quart d’heure et requiert une nouvelle expertise à
organiser au Portugal, principalement pour lui éviter de se déplacer en
Suisse alors qu’elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires.
Selon la recourante cette expertise devrait également porter sur les
affections fonctionnelles dont elle souffre (TAF pce 7).
O.
Dans sa duplique du 11 janvier 2016, l’OAIE réitère ses conclusions et
remarque que ses différents médecins et spécialistes réunis le
17 décembre 2015 confirment leurs prises de positions antérieures
(TAF pce 11). Le p.v. du 21 décembre 2015 de ce rapport OAIE/médecins
est joint à la duplique (TAF pce 11 annexe).
P.
Malgré l’invitation du TAF (TAF pce 12), la recourante n’a pas déposé des
observations finales.
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
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1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37
LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 La recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 En outre, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA).
Dès lors, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs, 3e édition 2011,
p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont généralement déterminantes les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (à titre
d’exemple : ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l'espèce, la suppression de la
rente d’invalidité de la recourante ayant été prononcée par décision du
14 avril 2015, les dispositions légales en vigueur jusqu’à cette date sont
applicables dont notamment les dispositions de la 6ème révision de la LAI
(premier volet) en force depuis le 1er janvier 2012 (modification du 18 mars
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Page 9
2011 [RO 2011 5659, FF 2010 1647]). Du reste, la date de la décision
querellée marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen du Tribunal
(notamment : ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 131 V 407 consid. 2.1.2.1,
129 V 4 consid. 1.2).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la
recourante portugaise a été assurée en Suisse de nombreuses années
(AI pce 3 p. 2) et vit de nouveau dans son pays d’origine. La cause doit
donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse
mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en
vigueur pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269
consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa).
Depuis la modification de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_455/2011 du 4 mai 2012; à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013
du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Cela étant, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement
n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du
Tribunal fédéral 8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012).
Du reste, conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
4.
L'objet du recours est le bien-fondé de la décision du 14 avril 2015 par
laquelle l’OAIE a supprimé, sur la base de l’art. 17 LPGA invoqué, le droit
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de la recourante à une rente d'invalidité entière avec effet au 1er juin 2015,
ayant estimé que l’état de santé de l’assurée s’est amélioré. Il sied
d’examiner si cette suppression de la rente est justifiée, la recourante
concluant à l’annulation de la décision attaquée et à la confirmation du
degré d’invalidité (antérieur; TAF pce 1) ou alors au renvoi de la cause pour
nouvelle expertise médicale (TAF pce 7).
5.
5.1 En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est
d'office ou sur demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite
ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable.
5.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 9
consid. 2.3, 130 V 343 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a). En revanche, il
n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées
inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente
réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9
consid. 2.3, 115 V 308 consid. 4a/bb; arrêts du Tribunal fédéral
8C_160/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.2, I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1 et I 574/02 du 25 mars 2003 publié dans SVR 2004 IV n. 5 et
leurs références citées). A titre d’exemple, une conclusion médicale qui
diffère d’une conclusion antérieure alors que l’état de santé ne s’est
effectivement pas modifié, résulte souvent d’un exercice différent de
l’appréciation médicale (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.3; arrêts du Tribunal
fédéral 8C_160/2017 cité consid. 2.2, 9C_418/2010 du 29 août 2011
consid. 4.1) ; elle ne saurait justifier une révision.
Un motif de révision au sens de la loi doit clairement ressortir du dossier
(arrêts du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1,
I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références). La réglementation
sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, 1999, p. 15).
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5.1.2 Aux termes de l’art. 88a al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant
pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintient durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
5.1.3 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la
capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ
pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 343
consid. 3.5.2, 130 V 71 consid. 3.2.3 et références). Une simple
communication à la personne assurée confirmant le droit à la rente ne peut
pas être considérée comme une décision au sens de cette jurisprudence
si elle ne suit pas une procédure de révision incluant un examen matériel
du droit à la rente conformément aux exigences jurisprudentielles (à titre
d’exemple : arrêts du Tribunal fédéral 8C_747/2011 du 9 février 2012
consid. 4.1, 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2).
5.2 En dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA susmentionné, la let. a al. 1 des
dispositions finales de la 6ème révision de l'AI (premier volet; cf. consid. 3.1
ci-dessus) a introduit une procédure de révision particulière pour les rentes
octroyées jusqu'alors en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni
étiologie claires et sans constat de déficit organique. Selon cette
disposition, ces rentes devront être réexaminées dans un délai de trois ans
à compter du 1er janvier 2012 et être réduites ou supprimées si les
conditions visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies – parce que
l'incapacité de travail est considérée comme surmontable (cf. consid. 6.1
ci-dessous) – même si l'état de santé ou la situation professionnelle de la
personne assurée ne se sont pas modifiés depuis l'octroi de la rente.
5.3 A la teneur de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression
de la rente prend en principe effet au plus tôt, le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision.
C-3172/2015
Page 12
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus il n'y a
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de la personne assurée peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
6.2 La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et
s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de
classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 141 V 281 consid. 2.2
et 3.2, 131 V 49 consid. 1.2, 130 V 396 consid. 6.3; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3).
Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s’agit de
se prononcer sur l’incapacité de travail que les troubles douloureux
somatoformes sont susceptibles d’entraîner (ATF 137 V 54 consid. 4 et 5
et 130 V 352 consid. 2.2.2).
6.3 La jurisprudence du Tribunal fédéral a posé depuis 2004 la
présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux, la
fibromyalgie ainsi que d'autres affections psychosomatiques similaires
pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'on reconnaissait une
invalidité à ce titre et qu'il était admis que l'assuré était incapable de fournir
cet effort de volonté nécessaire à surmonter sa maladie. L’assuré devait
alors présenter une comorbidité psychiatrique importante et/ou remplir
quatre autre critères définis, appelés critères de Foerster (ATF 132 V 65
consid. 4, 131 V 49 et 130 V 352 consid. 2.2.3).
C-3172/2015
Page 13
S’agissant d’une rente en cours, le Tribunal fédéral a cependant expliqué
que cette jurisprudence ne justifie pas la diminution ou la suppression d'une
rente octroyée auparavant ; il n'y a lieu d'adapter qu'exceptionnellement
une décision relative à une prestation durable à une nouvelle jurisprudence
(ATF 135 V 201 consid. 6 et 7; arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du
29 août 2011 consid. 4.1 et références).
6.4 Le 3 juin 2015, durant la présente procédure de recours, le Tribunal
fédéral a modifié dans un arrêt de principe (ATF 141 V 281) sa pratique
instaurée en 2004. Un point central du changement concerne la
renonciation à la présomption du caractère surmontable de la douleur par
un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.5).
Le Tribunal fédéral a également renoncé à l'exigence de la présence d'une
comorbidité psychiatrique et de son rôle prépondérant (ATF 141 V 281
consid. 4.1.1 et 4.3.1.1) ; l’existence d’une comorbidité psychiatrique est
désormais un indicateur parmi d’autres pour juger du caractère invalidant
de la pathologie (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). Afin d’évaluer la capacité
de travail exigible des assurés souffrant de trouble somatoformes
douloureux ou d’une atteinte psychosomatique semblable, le Tribunal a
décrit les catégories et indicateurs qui permettent à mettre en lumière des
facteurs d’incapacités d’une part et les ressources de la personne assurée
d’autre part (ATF 141 V 281 consid 3.5 et 3.6; arrêts du Tribunal fédéral
8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 4.1 et 9C_615 du 12 janvier 2016
consid. 6.3 et références).
7.
7.1 En l'espèce, la suppression de la rente d'invalidité au sens de
l’art. 17 LPGA suite à une prétendue amélioration de l’état de santé de
l’assurée étant litigieuse (cf. consid. 4 ci-dessus), il sied d'examiner si le
degré d'invalidité de la recourante a subi une modification déterminante en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 5 août 1999, au moment
des décisions initiales, et ceux qui ont existé le 14 avril 2015, au moment
de la décision querellée, les révisions antérieures, initiées successivement
en 2001, 2005 et 2010, ne correspondant pas aux exigences
jurisprudentielles d’un examen matériel du droit à la rente (cf. consid. 5.1.3
ci-dessus).
7.2 Afin de pouvoir établir un motif de révision, l'administration et le tribunal
en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe
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Page 14
inquisitoire (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA; arrêts du Tribunal
fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet
2007 consid. 4.2.1).
7.3
7.3.1 Le Tribunal de céans, qui établit les preuves d’office et les apprécie
librement (cf. consid. 2 ci-dessus), doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a).
7.3.2 Avant de conférer pleine valeur probante à une expertise médicale,
le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et références).
Bien entendu, le médecin consulté doit disposer de la qualification
médicale déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1059/2009 du 4 août
2010 consid. 1.2).
7.3.3 La valeur probante d'une expertise médicale établie en vue d'une
révision dépend largement du fait de savoir si elle explique d'une manière
convaincante la modification survenue de l'état de santé. Un nouveau
diagnostic, se basant principalement sur une dénomination différente d'un
état de fait resté pour l'essentiel inchangé, ne serait fonder un motif de
révision. Plus le pouvoir d'appréciation médical est grand quant au
diagnostic et aux limitations fonctionnelles, plus il est important de motiver
une modification du problème de santé constatée par des attestations
cliniques solides, des observations de comportement et des données
anamnestiques et de mettre ces éléments en relation avec les données du
dossier médical à la base de la décision initiale. La discussion de la genèse
du problème de santé et des facteurs alimentant la maladie peut revêtir
une importance particulière lorsqu'il s'agit de prouver la modification d'un
état de santé psychiatrique dont le diagnostic est souvent soumis à un
large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du
29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4). Ainsi, la valeur probante d’une expertise
médicale établie en vue d’une révision de rente dépend de la question de
savoir si elle se prononce de façon suffisante quant à la modification
C-3172/2015
Page 15
notable de l’état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2017 du 22 juin
2017 consid. 2.2, 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 publié dans
SVR 2012 IV n° 18 et références).
7.3.4 Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer
les aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances
spéciales. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions des experts (ATF 125
V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références; aussi arrêt du
Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le fait qu'un ou
plusieurs médecins (même spécialisés) exposent une opinion différente ne
suffit cependant pas à remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale ; il faut encore que ces médecins font état d’éléments nouveaux
et pertinents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2010
consid. 2.2; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 9C_920/2013 du 20 mai
2014 consid. 3.4.1 et U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
7.3.5 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
d’après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance
qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants
consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête (arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
et les références citées, voir également arrêt du Tribunal fédéral
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
7.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
C-3172/2015
Page 16
raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39
consid. 6.1, 121 V 47 consid. 2a et 208 consid. 6b et références).
Dans le cadre d’une révision de rente, lorsque la modification notable de
l’état de fait au sens de la loi n’est pas établie avec la vraisemblance
prépondérante, l’état de droit antérieur reste valable conformément au
principe régissant le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral
9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 3.1; cf. également sur cette
question : arrêt du TAF C-7002/2015 du 5 septembre 2017 consid. 4.3).
8.
8.1 En 1999, l’Office l’OAI se fondait principalement sur le rapport du
30 novembre 1998 du Dr M._______, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui, avait noté une aggravation frappante de la
symptomatologie et a retenu les diagnostics de somatisation et trouble
hypocondriaque (F 45.0, F45.2), troubles psychotiques (F 28) et
diagnostics somatiques objectivables. Le Dr M._______ a attesté une
affection psychique grave et grandement invalidante, ne permettant plus à
l’assurée à effectuer une quelconque activité en dehors de son occupation
ménagère (AI pce 65 pp. 31 s.). L’OAI s’est aussi basé sur le rapport
médical du 25 avril 1999 du Dr N._______, médecin de famille, qui a noté
des troubles psychotiques, une somatisation et trouble hypochondriaque,
un status après césarienne avec douleurs abdominales chroniques,
douleurs dorsales chroniques d’origine inconnue, une hyperandrogénie sur
ovaires polykystiques, un hyperinsulénisme et un hirsutisme ainsi qu’une
obésité. Ce médecin a remarqué que depuis son dernier rapport médical
du 10 juillet 1997, l’état de santé de l’assurée s’est péjorée dans le sens
qu’elle a des douleurs jours et nuits avec différentes localisations et que
l’état s’aggravait avec fixation sur les douleurs dont l’origine se trouvait,
selon lui, dans les problèmes familiaux. Ce médecin a attesté une
incapacité de travail totale comme repasseuse (AI pce 65 pp. 27 à 29).
Dans le dossier se trouvait également les différents rapports versés lors
des demandes de prestations antérieures dont notamment le rapport
d’expertise du 24 novembre 1994 du Dr O._______, neurologue et
psychiatre FMH, qui a posé le diagnostic de dépression névrotique et
attesté une incapacité de travail de 50% depuis environ une année
(AI pce 65 pp. 61 à 67), les réponses de ce médecin du 18 avril 1995 aux
questions du 30 mars 1995 du Tribunal cantonal, expliquant, entre autres,
que l’on peut exiger de l’assurée l’effort de volonté nécessaire à la mise en
valeur de la capacité de travail de 50% attestée sous condition que ce
C-3172/2015
Page 17
travail consiste en du repassage et n’exige pas de trop grands efforts
(AI pce 65 pp. 57 à 59) et le rapport du 13 juillet 1997 du Dr N._______ qui
notait des altérations physiques, gastroentérologiques et gynécologiques
ainsi que des perturbations psychiques en forme de dépression et de
syndrome somatoforme douloureux persistant (AI pce 65 pp. 39 s.).
Comme documents récents, se trouvaient dans le dossier encore les
rapports des 18 février et 24 avril 1998 du Dr P._______, consulté pour des
problèmes d’ordre gynécologique (AI pce 65 pp. 34 à 36), le rapport du
6 octobre 1998 du Dr Q._______, spécialiste FMH en médecine interne et
endocrinologie diabétologie (AI pce 65 p. 33) ainsi que le résultat de
l’examen radiologique de la colonne dorso-lombaire face profil du 15 mars
1999, signé du Dr R._______ qui a conclu que l’assurée présentait un
important trouble dorso-lombaire, en particulier, lombaire (AI pce 65 p. 30).
Il apparaissait d’ailleurs du rapport d’enquête du 15 février 1999 que
l’assurée, sans ses problèmes de santé, aurait travaillé en plein temps hors
de son ménage et dans n’importe quelle activité (AI pce 71 p. 6).
Le Dr S._______, médecin de l’OAI, a alors estimé le 14 mai 1999 que
l’assurée souffrait de somatisations et troubles hypochondriaques chez
une personnalité psychotique, qu’il y a eu aggravation de l’état de santé de
l’assurée, que les renseignements médicaux étaient suffisants, qu’on
devait admettre une incapacité de travail totale hors ménage et qu’il y avait
inaptitude par rapport à la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel
(AI pce 30 p. 4).
8.2 Eu égard à ce qui précède, le TAF constate qu’en 1999, la rente
d’invalidité a été accordée en raison d’un état psychiatrique dont l’assurée
souffrait bien qu’elle présentait aussi des troubles somatiques objectivés.
De plus, il remarque que le Dr M._______ a diagnostiqué une somatisation
(F45.0) et un trouble hypocondriaque (F45.2), proches du diagnostic du
trouble douloureux somatoforme (F45.4), mais également un trouble
psychotique (F28) qui ne peut pas être qualifié de syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Or, il
n’a pas été attribuée, pour ces atteintes psychiques, des capacités de
travail distinctes de sorte qu’elles ont contribué ensemble à l’incapacité de
travail totale de l’assurée alors attestée. En conséquence, l’administration
ne peut pas procéder à un réexamen de la rente selon les dispositions
finales de la 6ème révision AI (cf. consid. 5.2 ci-dessus; cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_121/2014 du 3 septembre 2014 consid. 2.6 s., confirmé par les
arrêts 8C_413/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.2.3, 9C_180/2015 du
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Page 18
18 février 2016 consid. 3 et 8C_697/2014 du 23 mars 2015 consid. 5.1 s.)
ce que les médecins et spécialistes de l’OAIE ont remarqué à juste titre (AI
pce 217). Enfin, le TAF note que l’octroi initial de la rente a été basé sur un
dossier médical fouillé. Il n’y a donc pas lieu, par substitution de motifs, de
le reconsidérer au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (cf. aussi AI pce 199 p. 7 et
233 p. 3; ATF 125 V 368 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_427/2014
du 1er décembre 2014 consid. 2.2.1, 9C_11/2008 du 29 avril 2008 consid. 2
et références; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire
thématique, 2011, ch. 3139 p. 850).
8.3 Ultérieurement, lors de la deuxième révision de rente, a encore été
versé au dossier notamment le rapport du 7 décembre 2005 du Dr
T._______, médecin psychiatre qui, posant comme diagnostic une réaction
dépressive prolongée, a conclu que l’état est resté inchangé (AI pce 65 p.
13). Dans sa prise de position médicale du 4 septembre 2006 le médecin
de l’OAIE, le Dr B._______, psychiatre, estimait que la description du
trouble paraissait moins sévère mais que le rapport du Dr T._______ ne
permettait pas de documenter de manière sûre une amélioration de l’état
de santé de l’assurée telle que sa capacité de travail s’en trouvait
améliorée (AI pce 78).
Dans le cadre de la troisième révision de rente, le rapport du 26 novembre
2010 de la Dresse C._______, médecin psychiatre a été produit. Ce
médecin, dans un rapport détaillé, a retenu un trouble anxieux et dépressif
mixte (F 41.2), alors compensée, ne justifiant plus une invalidité
permanente. Toutefois, considérant que l’assurée a définitivement arrêté
de travailler depuis environ 18 ans et qu’une reprise de son travail à temps
complet lui paraissait impossible, la Dresse C._______ a indiqué qu’en
termes absolus les limitations déterminant l’invalidité étaient toujours
présentes et que celle-ci devait être maintenue (AI pce 108,
respectivement pour une traduction : AI pce 176). L’assurée a encore
produit le rapport du 22 juillet 2011 du Dr D._______, psychiatre, qui a
observé une réaction dépressive prolongée. Il a décrit le traitement
médicamenteux instauré et a indiqué pour l’essentiel que l’assurée a
présenté différentes troubles à la santé, ayant nécessité des interventions
chirurgicales dont les séquelles ont limité sa capacité de travail. Il a aussi
remarqué un dysfonctionnement familial grave et persistant, avec des
épisodes d’agression physique, à l’origine de l’altération de l’état de santé
et ayant conditionné l’installation des marqueurs de dépression avec une
fragilisation de la capacité de réponse adaptative, un développement d’un
comportement anhédonique, des ruminations centrées sur la mort ainsi
C-3172/2015
Page 19
que des manifestations de caractère disruptif avec contrôle insuffisant des
impulsions ; le médecin a conclu que l’assurée présentait des limitations
dans sa capacité d’intégration socio-professionnelle et n’était pas apte à
exercer une activité professionnelle (AI pce 125 p. 2). Dans sa prise de
position du 27 février octobre 2012, le Dr B._______ de l’OAIE a remarqué
sur la base des rapports du Dr T._______ du 7 décembre 2005 et de la
Dresse C._______ du 26 novembre 2010 que le trouble de l’assurée
s’améliorait cliniquement depuis le rapport du Dr M._______ du
30 novembre 1998 jusqu’à la disparition du trouble décrite par la Dresse
C._______ et une péjoration survenue suite à la suppression de la rente
annoncée, mentionnée par le Dr D._______. Il a alors estimé que lors
d’une révision ultérieure de la rente un nouveau rapport devait documenter
la stabilisation de l’amélioration et que pour l’instant l’incapacité de travail
était inchangée (AI pce 141).
9.
9.1 En 2015, l’OAIE fait valoir que l’état de santé de l’assurée s’est
amélioré raison pour laquelle celle-ci n’a plus droit à une rente.
L’Office base sa position principalement sur le rapport d’expertise du
16 janvier 2014 de la Dresse G._______, psychiatre FMH et experte
médicale de la SIM, et son complément du 22 janvier 2015 (AI pces 199 et
233). Cette experte a diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme
persistant (sous réserve des appréciations somatiques spécialisées;
F 45.5) et a remarqué que celui-ci n’a aucune répercussion sur la capacité
de travail de l’assurée. Par ailleurs, elle a fait état d’une amélioration de
l’état de santé psychiatrique de l’assurée qu’elle a fixé à la fin du suivi
psychiatrique en 2009.
Les médecins de l’OAIE ont confirmé les conclusions de l’experte (cf. la
prise de position du 9 avril 2014 du Dr B._______ [AI pce 201] et les p.v.
des 4 septembre 2014 et 2 avril 2015 des rapports OAIE/médecins
[AI pces 217 et 236]).
9.2 Dans le dossier se trouvent encore les pièces médicales récentes
suivantes :
– le rapport médical du 11 décembre 2012 du Dr D._______, psychiatre,
très similaire à son rapport précédant. Ce médecin fait toujours état
d’une dépression réactionnelle chronique et conclut, tout en soulignant
une instabilité clinique et comportementale ainsi qu’un manque
C-3172/2015
Page 20
d’affirmation de soi, que l’assurée est incapable d’exercer une activité
professionnelle (AI pce 155, respectivement pce 182 pp. 3 s. pour une
traduction en français),
– une énumération des troubles de santé de l’assurée de la part de la
sécurité sociale, datée des 14 décembre 2012 et 11 janvier 2013,
mentionnant des perturbations dépressives, une ostéoarthrose du
genou, une hypertension sans complications, une fibromiomatose, une
altération dégénérative de la colonne vertébrale (scoliose dextro-
convexe), une maladie thyroïdienne (anticorps anti-peroxidase), une
maladie du système digestif (infection par hélicobacter pylori) et un
syndrome de Menière (AI pces 151 et 152),
– le rapport médical détaillé E 213, reçu le 25 février 2013 et établi par la
Dresse E._______ qui note un trouble anxieux et dépressif, évoluant
depuis de nombreuses années, et atteste une capacité de travail
entière dans l’ancienne activité de lingère dans un hôpital (AI pce 150,
respectivement AI pce 180 pour une traduction en français),
– le rapport du 15 mai 2013 du Dr D._______ (AI pce 160,
respectivement pce 184 pour une traduction en français),
correspondant à ses rapports précédents,
– le rapport médical du 13 octobre 2014 du Dr D._______, très similaire
à ses rapports précédents ; il note cependant également une
aggravation du trouble d'humeur et un changement du comportement
avec sentiment de tristesse, démotivation, lenteur psychomotrice,
manque d’énergie et intériorisation du sentiment d’être incapable et
sans valeur (AI pce 223),
– le résultat du 9 décembre 2014 de l’examen par TC de la colonne
cervicale, signé par la Dresse H._______ (AI pce 228),
– le rapport du 17 décembre 2014 de la Dresse I._______ qui note une
dépression grave avec traitement par antidépressifs et anxiolytiques,
des altérations dégénératives de la colonne cervicale avec cervico-
brachialgies et une chirurgie abdominale avec séquelles d’hémorragies
(AI pce 229),
– le rapport du 7 mai 2015 de la Dresse I._______, similaire à son rapport
précédant mais précisant les cervico-brachialgies et les traitements
médicamenteux (AI pce 246 pp. 1 s.),
C-3172/2015
Page 21
– le rapport médical du 16 mai 2015 du Dr D._______ qui fait notamment
état de l’évolution depuis l’aggravation clinique relevée dans son
dernier rapport et note une discrète amélioration de l’humeur et du
comportement suite à une modification du traitement ; il note
également que les signes dépressifs se maintiennent dans la vie
quotidienne, avec persistance des plaintes précédentes et atteste
toujours une incapacité à exercer une activité professionnelle
(AI pce 247),
– le rapport médical du 17 juillet 2015 du Dr J._______, orthopédiste qui
note un status après opération du tunnel carpien droit, avec
paresthésies aux deux membres supérieurs et à la main opérée, un
status après opération d’un « tumeur » hallux, des cervicalgies
chroniques avec irradiation dans le membre supérieur droit dont le
traitement notamment par physiothérapie n’a donné que peu de
résultat ainsi qu’un status après des multiples interventions au niveau
abdominal qui se traduisent actuellement par une faible tonicité
musculaire avec difficulté à faire des efforts (TAF pce 4 annexe 3),
– le rapport du 28 juillet 2015 du Dr K._______, spécialiste en
neuropsychologie et psychothérapie clinique qui, informant avoir
examiné l’assurée il y a quelques années déjà, estime qu’elle souffre
d’un syndrome dépressif majeur qui se maintient depuis plusieurs
années avec traitement par antidépresseurs et psychothérapie ; ce
médecin est d’avis que depuis 2003, l’assurée ne présente aucune
capacité d’exercer une activité professionnelle, nécessitant un
minimum de compétence cognitive, et pose un pronostic réservé,
l’assurée présentant une aggravation sévère des symptômes et ayant
besoin de beaucoup de soutien et de repos dans un environnement
familial (TAF pce 4 annexe 4),
– le p.v. du 27 août 2015 du rapport OAIE/médecins, ayant réuni
plusieurs médecins et experts de l’OAIE qui remarquent que le bref
rapport du 7 mai 2015 de la Dresse I._______ et le rapport du 16 mai
2015 du Dr D._______ n’apportent pas d’éléments nouveaux, étant
similaires au rapport du 17 décembre 2014, respectivement au rapport
du 13 octobre 2014 sur lesquels l’experte, la Dresse G._______ s’est
déjà prononcée (TAF pce 4 annexe 1),
– le p.v. du 21 décembre 2015 du rapport OAIE/médecins, ayant réuni le
17 décembre 2015 les différents médecins et spécialistes de l’OAIE qui
concluent que le rapport du 17 juillet 2015 du Dr L._______ et le rapport
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du 28 juillet 2015 du Dr K._______ n’apportent pas de renseignements
précis et ne sont ainsi pas suffisants pour mettre en doute les
conclusions de l’expertise ; ils observent également qu’en l’absence de
contradictions, une nouvelle expertise n’est pas nécessaire
(TAF pce 11 annexe).
10.
La recourante conteste que son état de santé se soit amélioré et prétend
en substance qu’elle souffre toujours de dépression, attestée par les
différents psychiatres portugais, ainsi que de cervicalgies qui rendent
impossible toute reprise de son activité de lingère-repasseuse.
10.1 Le Tribunal de céans constate, comparant l’état de santé de l’assurée
existant en 1999 avec celui présent en 2015 que sur le volet psychiatrique
la Dresse G._______ ne retient dans son rapport d’expertise comme
diagnostic plus qu’un syndrome douloureux somatoforme persistant qui est
proche des diagnostics de la somatisation (F 45.0) et du trouble
hypocondriaque (F 45.2) alors observés par le Dr M._______ dans son
rapport d’expertise du 30 novembre 1998. L’experte ne pose plus le
diagnostic de troubles psychotiques, ayant remarqué que son examen
psychiatrique n’avait mis en évidence aucun élément psychotique (AI pce
233 p. 3).
Sur le plan somatique, le TAF ne peut retenir aucun diagnostic basé sur un
examen clinique récent. Comme nouvelles pièces, seuls l’énumération des
atteintes de l’assurée des 14 décembre 2012 et 11 janvier 2013
(AI pces 151 et 152), le rapport médical E 213 reçu le 25 février 2013
(AI pce 150), le résultat du 9 décembre 2014 de l’examen par TC de la
colonne cervicale (AI pce 228), le rapport du 17 décembre 2014
(AI pce 229) et le rapport orthopédique du 17 juillet 2015 (TAF pce 4
annexe 3) ont été versés au dossier. Or, ces documents sont très
succincts, se résumant principalement à l’énoncé de quelques diagnostics
sans constats médicaux correspondants et ne font pas état d’un examen
clinique précis, avec indication du traitement et des limitations
fonctionnelles notamment ; les médecins de l’OAIE l’ont remarqué à juste
titre (TAF pce 11 annexe). Partant, ces rapports ne remplissent pas les
exigences jurisprudentielles mentionnées (cf. consid. 7.3.2 ss ci-dessus).
S’il est vrai qu’en 1999, la rente d’invalidité n’a pas été accordée pour des
troubles somatiques, mais psychiatriques (cf. consid. 8.1 et 8.2), c’est à
tort que l’OAIE n’a pas demandé des rapports valables récents, cas
échéant une expertise, relatifs aux différents problèmes invoqués par
l’assurée qui se plaignait lors de l’expertise auprès de la Dresse G._______
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notamment de douleurs permanentes à la nuque, évoluant en vertiges, de
douleurs abdominales irradiant vers la région lombaire et les genoux
(prédominant à droite), de la difficulté à soulever le membre supérieur droit
au-dessus de l’horizontale et d’une fragilité au niveau des voies
respiratoires ; la Dresse G._______ a souligné que l’assurée n’avait
avancé aucune plainte de la sphère psychiatrique (AI pce 199 p. 5). Il est
rappelé que compte tenu de la maxime inquisitoire (cf. consid. 7.2 ci-
dessus), il appartient à l’OAIE de demander les documents utiles et non
pas à l’assurée de les fournir. Un examen clinique valable des troubles
somatiques de l’assurée est en l’occurrence indispensable d’autant plus
que le syndrome douloureux somatoforme persistant attesté est un
diagnostic d’élimination, ne pouvant être évoqué que lorsque les autres
diagnostics possibles ont été écartés ; la Dresse G._______ a d’ailleurs
posé le diagnostic sous réserve expresse des appréciations somatiques
spécialisées (AI pce 199 p. 6).
Il appert de ce qui précède que le dossier médical constitué par l’OAIE est
lacunaire sur le plan somatique. Le Tribunal de céans ne saurait donc se
prononcer sur la capacité résiduelle de travail de l’assurée et ne peut pas
suivre les conclusions de l’OAIE pour cette raison déjà.
10.2
10.2.1 S’agissant de l’appréciation de la capacité de travail de l’assurée
d’un point de vue psychiatrique, le TAF remarque que la Dresse G._______
a dans un premier temps expliqué que les signes minimes de dépression
relevés ne correspondaient pas à une dépression d’intensité même légère
(AI pce 199 p. 7) mais pouvaient être incluses dans le tableau douloureux
somatoforme connu (AI pce 233 p. 2). L’anxiété observée était, selon
l’experte, réactionnelle et restait dans les limites physiologiques. Elle a
aussi noté qu’elle n’a identifié aucun autre signe d’atteinte psychiatrique
chez l’assurée qui était parfaitement à même de gérer son quotidien et
qu’en conséquence, l’assurée jouissait, selon l’experte, d’un très bon état
de santé psychiatrique, ne justifiant médicalement aucune incapacité de
travail (AI pce 199 p. 7).
La Dresse G._______ a ensuite examiné la capacité de travail de l’assurée
selon les critères jurisprudentiels déterminants pour les syndromes
douloureux somatoforme persistants depuis 2004 (cf. consid. 6.3 ci-
dessus) et est arrivée à la conclusion qu’il n’y a pas de comorbidité
psychiatrique à même de grever l’exigibilité de la poursuite d’une activité
professionnelle de la part de l’assurée (AI pce 199 p. 7). Dans son
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complément, la Dresse G._______ a noté que les diagnostics de
somatisation et de trouble hypochondriaque observés par le Dr M._______
ne sont aujourd’hui pas reconnus comme invalidants en l’absence de
comorbidité psychiatrique majeure (AI pce 233 p. 3).
Enfin, la Dresse G._______ a remarqué que le tableau clinique s’est
largement stabilisé depuis 1998, ce qui peut être attribué à l’éloignement
temporel et géographique à l’égard des facteurs de crise à l’époque. En
effet, l’assurée dit avoir quitté son mari en 1999 (en effet voir la convention
de mesures judiciaires de protection de l’union conjugale du 16 février 2000
et le divorce prononcé le 21 décembre 2001 [AI pces 26 et 33]), en raison
de la violence notamment physique de son ex-mari. Il est donc, selon
l’experte, tout à fait envisageable que la personnalité de l’assurée eût
décompensé en présentant de multiples symptômes somatiques et
psychotiques en 1998, dans une période précédant cette décision de
séparation mais qu’il n’y a aujourd’hui aucune séquelle à caractère
invalidant en lien avec cette séparation (AI pce 233 p. 3). L’experte a ajouté
que la Dresse C._______ a mentionné dans son rapport médical du
26 novembre 2010 que l’assurée a interrompu le suivi psychiatrique en
2009 et qu’elle ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique qui justifierait
une invalidité permanente. L’experte a aussi considéré qu’aucun fait
nouveau pouvant justifier une aggravation de l’état de santé n’est intervenu
depuis lors. La Dresse G._______ a donc fixé l’amélioration de l’état de
santé psychiatrique à la fin du suivi psychiatrique en 2009 (AI pce 199 p.
7).
10.2.2 Le TAF ne peut pas suivre les conclusions de la Dresse G._______
et, partant celles de l’OAIE qui s’y fonde.
En effet, l’experte atteste que l’assurée présente toujours un trouble
somatoforme et a rapporté que celle-ci se plaignait de différentes douleurs
permanentes d’intensité fluctuante sur différentes parties du corps
(AI pce 199 p. 5), la rendant, selon l’assurée, incapable de faire les travaux
du ménage et du repassage ou de pratiquer le vélo (p. 5 du rapport).
L’experte a aussi indiqué que le discours de l’assurée est souvent plaintif,
grevé de multiples critiques face aux membres de son entourage et que
les symptômes allèguent une importante souffrance (pp. 6 s.). Or, lors de
l’octroi initial de la rente, l’assurée souffrait déjà de somatisation et d’un
trouble hypocondriaque, proches du syndrome douloureux somatoforme
persistant. Le Dr M._______ avait alors déjà noté, certes d’une façon très
prononcée, que l’entier du discours de l’assurée était focalisé sur un corps
souffrant, perclus de douleurs et de troubles fonctionnels touchant les
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différents systèmes, la rendant – avec le trouble psychotique également
noté – grandement invalide (AI pce 65 p. 31). Le rapport du Dr N._______
du 25 avril 1999, également déterminant en 1999, a aussi été axé sur les
douleurs alléguées par la recourante (cf. AI pce 65 pp. 39 s.). Il appert donc
que la Dresse G._______ en ayant évalué la capacité résiduelle de travail
relative au syndrome douloureux somatoforme persistant selon les critères
jurisprudentiels en vigueur depuis 2004, n’a pratiqué qu’une nouvelle
appréciation du trouble somatoforme dont l’assurée souffre depuis l’octroi
initial de la rente. Lorsque cette experte mentionne que ce trouble n’est
aujourd’hui pas reconnu comme invalidant en l’absence d’une comorbidité
psychiatrique majeure (AI pce 233 p. 3), il sied de rappeler que la révision
ne constitue pas un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente et que la jurisprudence établie en 2004 ne justifie pas –
comme en l’occurrence – l’adaptation d'une rente en cours (cf. consid. 6.3
ci-dessus). Dès lors, le TAF constate que l’amélioration attestée par la
Dresse G._______ sur la base de cette jurisprudence n’est pas établie. Du
reste ladite jurisprudence est révolue depuis les ATF 141 V 281 ;
l’existence d’une comorbidité psychiatrique n’est notamment plus exigée et
les arguments de la Dresse G._______ y relatifs ne sont pas concluants
(cf. consid. 6.4 ci-dessus). Si le TAF admet qu’une certaine amélioration de
l’état psychiatrique de l’assuré depuis 1999 peut ressortir du dossier au vu
des rapports du 7 décembre 2005 du Dr T._______ et du 26 novembre
2010 de la Dresse C._______ – le Dr B._______ a relevé dans ses avis
que la description clinique du trouble paraissait moins sévère (consid. 8.3
ci-dessus) – ainsi que du rapport de la Dresse G._______ qui notamment
n’a plus constaté un trouble psychotique, le Tribunal ne peut pas confirmer,
en l’état du dossier, que l’assurée, souffrant toujours d’un trouble
douloureux somatoforme, ne présente plus aucune incapacité de travail et
que son état s’est modifié notablement au sens de l’art. 17 LPGA.
10.3 Le dossier est donc lacunaire d’un point de vue somatique et
psychiatrique et, en l’état, une appréciation convaincante de la capacité
résiduelle de travail de l’assurée et d’une éventuelle amélioration de son
état de santé n’est pas possible ; à ce sujet, la vraisemblance
prépondérante est exigée (consid. 7.4 ci-dessus). Il est en outre précisé
que les différents rapports médicaux versés par la recourante ne
permettent pas non plus de se prononcer valablement sur ces questions ;
il apparaît d’emblée qu’ils ne remplissent pas les exigences
jurisprudentielles particulières (cf. consid. 7.3.2 ss ci-dessus). Vu l’issue, il
est du reste superflue de prendre position sur la critique de la recourante
que la Dresse G._______ ne l’aurait examinée que durant un quart d’heure
(voir cependant AI pce 199 p. 12).
C-3172/2015
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11.
11.1 Au vu de ce qui précède, il appert que la décision contestée a été
rendue sur la base d'une instruction du dossier incomplète. Il sied donc
d'admettre le recours, d’annuler la décision contestée et de renvoyer le
dossier à l'autorité inférieure en vertu de l’art. 61 al. 1 PA afin qu'elle
complète son instruction et rende une nouvelle décision.
Le renvoi est indiqué en l'espèce conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral bien qu’il soit exceptionnel et la procédure soumise à
l'exigence de la célérité comprise dans l'art. 29 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à
l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est justifié lorsqu'il s'agit
d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un
examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit
une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou
lorsqu'une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 cité consid.
3.2). Tel est le cas en l’occurrence, le dossier étant lacunaire sur le plan
médical et la suppression de la rente prononcée par révision au sens de
l’art. 17 LPGA ne peut ni être confirmée ni rejetée.
11.2 Concrètement, l’OAIE devra organiser une nouvelle expertise
médicale en Suisse, évaluant les problèmes somatiques et psychiatriques
de l’assurée et une éventuelle amélioration de son état de santé et de sa
capacité de travail depuis 1999. Eu égard aux considérants
susmentionnés, la capacité résiduelle de travail de l’assurée ne peut pas
être déterminée sur la base de critères définis par la nouvelle
jurisprudence. De plus, une éventuelle amélioration doit être établie selon
la vraisemblance prépondérante déterminante. Dans la mesure où la
recourante a demandé à titre subsidiaire une nouvelle expertise médicale
portant tant sur ses affections psychiatriques que somatiques (TAF pce 7),
il est donné suite à cette conclusion. Les frais de cette expertise seront pris
en charge par l’assurance-invalidité qui remboursera comme auparavant
déjà les éventuels frais de l’assurée, tels les frais de voyage et d’hôtel
(cf. art. 45 al. 1 et 2 LPGA et art. 78 al. 3 RAI). La requête de l’assurée qui
pour des motifs financiers a demandé à ce que l’expertise aura lieu au
Portugal est ainsi mal fondée, une expertise en Suisse garantissant
d’ailleurs mieux le respect des exigences jurisprudentielles particulières.
11.3 Selon le résultat de l’expertise médicale, l’OAIE évaluera si l’assurée
qui a touché une rente depuis le 1er mars 1998 peut valoriser
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économiquement sa capacité résiduelle de travail retrouvée compte tenu
de la jurisprudence selon laquelle il est de règle générale présumé qu’une
personne assurée qui au moment de la suppression de rente a bénéficié
d'une rente depuis 15 ans au moins ou qui est âgée de 55 ans révolus a
besoin des mesures d'ordre professionnel préalables (cf. ATF 141 V 5
consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 9C_517/2016 du 7 mars 2017
consid. 5.2, 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4, 9C_614/2013 du
2 décembre 2013 consid. 6, 9C_254/2011 15 novembre 2011
consid. 7.1.2.2 et 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR
2011 IV n° 73 p. 220, 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.1.2 et
5.2.2).
L’Office rendra ensuite une nouvelle décision.
12.
12.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, la recourante ayant été mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (TAF pce 5) et l’office intimé ne
devant pas les prendre en charge au sens de l’art. 63 al. 2 PA.
12.2 Me Bossicard ayant été nommé avocat d'office, son indemnité doit en
principe être fixée eu égard à l'art. 65 al. 3 PA qui renvoie à cette fin à l'art.
64 al. 2 à 4 PA. Les art. 7 à 15 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) sont de règle générale également déterminants
(cf. art. 65 al. 5 PA et art. 16 let. a LTAF).
Toutefois, il sied de considérer que l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF
stipulent que la partie qui a entièrement ou partiellement obtenu gain de
cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Or, en l’espèce, la recourante est
réputée avoir obtenu gain de cause suite au renvoi de l'affaire à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1, 132 V 215 consid. 6.2). Dès lors, la
recourante a droit à une indemnité pour dépens à charge de l’OAIE
(cf. art. 64 al. 2 PA), censée couvrir les frais de son avocat (cf. art. 8 al. 1
FITAF; cf. aussi ATF 124 V 301 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral U 63/04
du 3 octobre 2006 consid. 2.2; MARTIN KAYSER, Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, 2ème édition 2016, art. 65 n° 38
p. 848; MARCEL MAILLARD, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, art. 65, n° 46 p. 1344; JÖRG SEILER,
Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2ème édition 2015, art. 64, n° 50 p. 245).
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Selon l’art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF, à défaut d’un décompte, le Tribunal
fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du
dossier. Ainsi, les dépens sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l’occurrence, compte
tenu des affaires similaires, il apparaît équitable d’allouer à la recourante
une indemnité à titre de dépens de 2'800 francs. Il est rappelé que la TVA
n'est pas due sur des prestations d'avocat fournies à un assuré résidant à
l'étranger (cf. art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe
sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]; arrêts du TAF C_738/2010 du
20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du 14 avril 2015 est annulée et le recours admis partiellement.
2.
Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
L’autorité inférieure versera à la recourante une indemnité à titre de dépens
de 2'800 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :