B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3174/2011
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Ruth Beutler, juges,
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______,
représenté par B._______,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al.
2 LAsi).
C-3174/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo
(RDC), né le (…), est arrivé en Suisse le 2 février 2005. Il a déposé une
demande d'asile le 3 février 2005.
Par décision du 6 mars 2008, l'ODM a rejeté dite demande et ordonné le
renvoi de Suisse du prénommé. Le 21 septembre 2010, le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a confirmé cette décision, considérant
que la vraisemblance des motifs d'asile allégués devait être écartée.
Le 29 septembre 2010, l'ODM a imparti au prénommé un nouveau délai
au 22 octobre 2010 pour quitter la Suisse en exécution de la décision
susmentionnée.
B.
Le 14 janvier 2011, A._______ a déposé une demande d'autorisation de
séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP).
Celui-ci a, le 21 mars 2011, émis un préavis favorable à l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sous réserve de l'approbation de l'ODM.
C.
Par acte du 31 mars 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il avait
l'intention de refuser l'approbation en question.
Le prénommé a exercé son droit d'être entendu par acte du 21 avril 2011.
Il a, en substance, affirmé avoir acquis rapidement son autonomie
financière, être sans emploi uniquement du fait de l'interdiction d'exercer
une activité lucrative et avoir démontré que, de par son attitude
irréprochable et son absence de dettes, il évoluait parfaitement au sein
de la société de son pays d'accueil. Il a ajouté qu'un refus de l'ODM
n'aurait que peu de sens, puisqu'il serait alors mis durablement à l'aide
d'urgence.
D.
Par décision du 5 mai 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour à A._______, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dite
autorité a notamment considéré que le prénommé n'avait pas acquis en
Suisse des connaissances professionnelles d'une telle spécificité qu'il ne
pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine, qu'il
n'apparaissait pas non plus qu'il s'était créé des attaches sociales
C-3174/2011
Page 3
particulièrement étroites en Suisse et que, âgé de 31 ans à son arrivée
en Suisse, il avait passé en RDC des années essentielles pour la
formation de la personnalité et l'intégration socioculturelle.
E.
Dans son recours du 1er juin 2011, portant comme conclusions
l'annulation de la décision attaquée et l'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, A._______ se
prévaut de l'inopportunité de cette décision. Il allègue que les emplois
qu'il a occupés lui ont permis d'être, dans une certaine mesure,
indépendant financièrement depuis 2005 et dit ne pas avoir fait l'objet de
poursuites ou d'actes de défaut de bien ni d'une condamnation pénale.
Intégré de façon exceptionnelle, tant du point de vue social que
professionnel, il estime que les autorités cantonales l'ont à nouveau mis
dans une situation de dépendance en lui interdisant l'accès au marché de
l'emploi, ajoutant que son retour forcé en RDC, dans un contexte
socioéconomique extrêmement difficile, ne lui laisserait entrevoir aucune
possibilité de pouvoir se réinstaller de façon convenable dans ce pays et
reviendrait à le reléguer dans un statut d'extrême précarité. Il invoque
enfin une violation du principe de l'égalité de traitement, au motif que
l'autorité intimée avait accordé son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour dans un cas similaire, à savoir le dossier SYMIC
(…).
Le recourant a par ailleurs demandé à être dispensé des frais de
procédure, compte tenu de sa situation financière.
F.
Par ordonnance du 3 août 2011, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judicaire partielle du recourant.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
ses observations du 22 août 2011. L'autorité intimée a maintenu, pour
l'essentiel, les arguments développés dans la décision attaquée, en les
complétant.
H.
Dans sa réplique du 9 décembre 2011, le recourant a maintenu ses
conclusions.
C-3174/2011
Page 4
I.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la
décision attaquée (ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
C-3174/2011
Page 5
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2
p. 4).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée selon les dispositions applicables en
matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
3.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans
des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne
réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux
requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des
personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais
octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire
(pour davantage de détails : ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi).
Au 1er janvier 2007, les critères à prendre en considération pour
l'appréciation d'un "cas de rigueur grave" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
étaient énumérés à l'art. 33 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 – de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). Dès l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
C-3174/2011
Page 6
24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé
et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend une liste étendue, mais
exemplative, des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas
individuel d'une extrême gravité.
3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation
de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose
une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision
de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi
ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà
engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le
dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au
principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces
exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette
disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous
certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une
personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile.
3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux cantons
de délivrer les autorisations de séjour, sous réserve de la compétence de
la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et
de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr), notamment.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'office fédéral.
Tel n'est pas le cas des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En
effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne
concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au
principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi
(sur les critiques émises à ce sujet : ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, ainsi
que les réf. citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la
possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie
aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art.
C-3174/2011
Page 7
14 al. 2 LAsi (voir en ce sens ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 ainsi que les
références mentionnées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature
spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr
(notamment arrêts du Tribunal C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.4 ;
C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 ; C-6848/2009 du
22 septembre 2010 consid. 3.4).
4.
En l'espèce, le canton de Vaud est habilité à octroyer une autorisation de
séjour sur son territoire, le recourant lui ayant été attribué en application
de la loi sur l'asile (art. 14 al. 2, 1ère phr. LAsi).
Le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour approbation le
21 mars 2011, sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi.
5.
5.1 Le recourant a déposé une demande d'asile le 3 février 2005 et
remplit ainsi les conditions temporelles exigées à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi.
5.2 A teneur du dossier, son lieu de séjour a toujours été connu des
autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition requise à
l'art. 14 al. 2 let. b LAsi.
6.
Reste à examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur grave
en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi
en relation avec l'art. 31 OASA.
6.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de rigueur grave
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers
que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (pour les détails : ATAF précité consid. 5.2 et 5.3).
Il est d'ailleurs significatif de relever, à cet égard, que le renvoi
aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
C-3174/2011
Page 8
Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la
jurisprudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que
cette disposition présentait un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (ATF
130 II 39 consid. 3 ; ATAF précité consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 4.2).
L'énoncé de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement - soit directement
après l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre le principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile (consid. 3.3 supra) - indiquent que cette disposition est
également appelée à revêtir un caractère exceptionnel.
Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas personnel
d'extrême gravité - principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE -, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions
d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères
développés jusqu'alors par la jurisprudence fédérale – et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue exhaustif et
ne doivent pas non plus être réalisés cumulativement (sur ce point, voir
l'ATAF 2009/40 consid. 6.2, et références citées). La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité (sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110
consid. 3, voir également l'ATAF 2007/16, consid. 7) ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation
de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine
(ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 ; ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 et la
jurisprudence et la doctrine citées).
C-3174/2011
Page 9
6.2 A._______ réside en Suisse depuis le 2 février 2005 et totalise ainsi
plus de huit ans de présence dans ce pays. Depuis le
22 septembre 2010 toutefois, il y demeure de manière précaire, à la
faveur d'une simple tolérance cantonale, puis depuis le dépôt de son
recours du 1er juin 2011, grâce à l'effet suspensif de celui-ci. Or, un tel
séjour précaire ne doit pas être pris en considération ou alors seulement
dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Par
ailleurs, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7).
Doivent dès lors être examinés les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant
en RDC particulièrement rigoureux.
6.2.1 S'agissant de son intégration socioprofessionnelle, il ressort du
dossier que le recourant a travaillé en qualité d'aide-peintre industriel, de
manœuvre de construction, d'aide-carreleur et d'emballeur auprès de
divers employeurs, dans le cadre de missions de travail temporaire.
Cependant, il est resté inoccupé à plusieurs reprises entre ses multiples
missions (dont une période de quatorze mois entre mai 2009 et
juillet 2010) et a souvent changé d'employeur. En marge de son activité
professionnelle, il a participé à un cours de sécurité de chantier de trois
journées dispensé par Emplois Temporaires, en 2008, et à un programme
d'occupation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)
en tant qu'aide de cuisine, d'août 2009 à juillet 2010. De plus, il affirme
suivre un autre programme d'occupation de l'EVAM depuis qu'il a fait
l'objet d'une interdiction de travailler. Les certificats de travail rédigés par
ses employeurs soulignent son caractère consciencieux et agréable, ainsi
que son assiduité et sa ponctualité. Très apprécié, il a également reçu un
"Oscar" d'une agence de travail temporaire pour son efficacité et ses
facultés d'adaptation. Par ailleurs, il ne fait l'objet ni de poursuites ni
d'actes de défaut de bien.
Force est d'admettre que le recourant n'a pas acquis de connaissances
ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en
pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une
évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à
elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. notamment arrêt du
Tribunal C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2.1). De plus, le fait qu'il
ait été totalement autonome financièrement à plusieurs reprises est
C-3174/2011
Page 10
certes louable, mais n'est point de nature à modifier l'appréciation du
Tribunal dans son ensemble. En effet, en agissant ainsi, le recourant a
somme toute adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre de
toute personne dans sa situation.
6.2.2 Sur le plan personnel, A._______ est célibataire, en bonne santé et
n'a pas d'attaches familiales en Suisse. Il a passé en RDC toute son
enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte,
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125
consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la
jurisprudence mentionnée).
Dans ces conditions, le séjour sur territoire suisse du prénommé ne l'a
pas rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31
ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure
partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait
plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses
repères, cela d'autant que plusieurs membres de sa famille y résident. Le
recourant s'y trouvera sans doute dans une situation matérielle
sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y
a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet,
de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une
situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers
aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à
son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme exposé
plus haut.
6.3 Il apparaît ainsi que l'intégration socioprofessionnelle du recourant,
certes bonne, ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel
qu'elle implique un cas individuel d'une extrême gravité au sens des
art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
C-3174/2011
Page 11
Aussi, il peut être attendu de lui, malgré les efforts d'intégration entrepris
et la volonté manifestée de prendre part à la vie économique de la
Suisse, qu'il se réintègre dans son pays d'origine, ce d'autant qu'il ne
séjourne pas sur territoire helvétique depuis de très nombreuses années.
7.
Dans son mémoire, A._______ fait encore valoir que son cas s'apparente
au dossier SYMIC (…).
7.1 Le principe de l'égalité de traitement consacrée à l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) exige que la loi elle-même et ses décisions d'application traitent
de façon égale des situations égales et de façon différentes des situations
différentes. Ainsi, une décision viole l'égalité de traitement lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière
identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette question no-
tamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir égale-
ment les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid.
5.1 et réf. citées).
7.2 L'argumentation du recourant tirée d'une prétendue violation du principe
de l'égalité de traitement est dénuée de toute pertinence, dès lors que sa
situation n'est pas comparable à celle de la personne à laquelle il se
réfère dans le cadre de la procédure de recours.
L'examen du dossier SYMIC (…) mentionné par le recourant laisse en
effet apparaître que le requérant d'asile concerné a certes, à l'instar de
A._______, séjourné en Suisse pendant une période de plus de six ans
et produits d'importants efforts pour s'intégrer en Suisse. Toutefois, la
personne précitée s'est prévalue d'une meilleure intégration
socioprofessionnelle. Elle est devenue indépendante financièrement
après 16 mois sur territoire suisse, à la faveur d'une relation de travail
durable (plus de cinq années) avec son employeur. En revanche, le
recourant, qui avait certes acquis son indépendance financière dès
septembre 2005, est retombé à la charge de la collectivité à trois
reprises, pour des périodes de respectivement deux, deux et quatorze
C-3174/2011
Page 12
mois. Il est de plus resté sans activité professionnelle de mai 2009 à
juillet 2010.
Au demeurant, il est difficile d'établir des comparaisons dans ce genre
d'affaires, les spécificités du cas d'espèce étant déterminantes lors de
l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. notamment arrêts du
Tribunal C-7115/2009 du 31 mars 2011 consid. 5.4 et
C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 4.2.2 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3).
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 5 mai 2011, l'autorité de première
instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
9.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
C-3174/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. SYMIC (…) et N
(…) en retour ;
– au Service cantonal de la population du canton de Vaud, division
asile, en copie pour information (annexe : dossier VD (…) en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :