B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3175/2015
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Philippe Chaulmontet,
Place Saint-François 8, Case postale 5571, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Caisse Y._______,
intimée,
Autorité cantonale de surveillance des fondations et des
institutions de prévoyance,
Rue de Lausanne 63, Case postale 1123, 1211 Genève 1,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle, liquidation partielle (décision du
16 décembre 2014).
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Vu
la décision du 16 décembre 2014 de l'Autorité cantonale de surveillance
des fondations et des institutions de prévoyance de Genève (ci-après:
l'ASFIP ou l'autorité inférieure) concernant la procédure de liquidation
partielle de la Caisse Y._______ (ci-après: l'intimée) et dont X._______ est
l'un des destinataires (cf. p. 5 de ladite décision),
l'information reçue de part de l'ASFIP (cf. courrier de l'ASFIP du 5 mai 2015
à Maître Philippe Chaulmontet) selon laquelle un recours a été formé le 2
février 2015 par deux autres destinataires contre cette décision auprès du
Tribunal de céans (cause C-707/2015),
l'écriture spontanée du 19 mai 2015 (envoyée une première fois le 13 mai
2015 à une adresse erronée) de X._______, par l'intermédiaire de son
représentant, Maître Philippe Chaulmontet,
l'ordonnance du 29 mai 2015 invitant X._______ à motiver ses requêtes
formulées dans l'écriture précitée jusqu'au 9 juin 2015,
l'écriture du 10 juin 2015 (envoyée une première fois le 4 juin 2015 à une
adresse erronée) de X._______, par l'intermédiaire de son représentant,
le dossier de la cause,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de
céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ASFIP peuvent être
contestées devant le Tribunal de céans en vertu de l'art. 33 let. h LTAF et
de l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40),
que, dans son écriture spontanée du 19 mai 2015, X._______ évoque,
sans plus de précisions, un litige qui l'oppose à l'autorité inférieure et
invoque son droit d'être entendu pour que lui soit imparti un délai pour se
déterminer sur les deux recours [de la cause C-707/2015] après que ces
deux derniers lui auront été transmis,
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que X._______, n'ayant à ce stade pas la qualité de partie devant le
Tribunal de céans, il n'a pas les droits attachés à cette qualité et ne peut
ainsi pas se prévoir a priori du droit d'être entendu,
qu'à ce stade l'écriture spontanée du 19 mai 2015 de X._______ peut être
considérée soit comme un recours contre la décision du 16 décembre
2014, soit comme une demande tendant à être invité à la procédure dans
la cause C-707/2015,
qu'il convient ainsi d'examiner la recevabilité, respectivement le bien-
fondé, de l'écriture spontanée du 19 mai 2015, de ces deux hypothèses,
que, selon l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les 30 jours
qui suivent la notification de la décision attaquée,
que, selon l'art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être
communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication,
que, selon l'art. 22a al. 1 let. c PA, les délais fixés en jours par la loi ne
courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement,
que, selon l'art. 21 al. 1 PA, les écrits sont remis à l'autorité ou, à son
adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard,
que la décision attaquée du 16 décembre 2014 avait été adressée au
représentant de X._______, Maître Philippe Chaulmontet, et que
X._______, dans son courrier du 4, respectivement du 10 juin 2015,
reconnaît que la décision attaquée lui a été personnellement notifiée,
que le timbre apposé sur la décision du 16 décembre 2014 produite par
X._______ en annexe de son écriture spontanée du 19 mai 2015 indique
que cette décision a été reçue en l'Etude de Maître Philippe Chaulmontet
le 17 décembre 2014,
que le délai de recours a, par conséquent, commencé à courir le 3 janvier
2015 (cf. également ATF 132 II 153 consid. 4.1),
que le dernier jour du délai de recours était le 2 février 2015,
que, l'écriture spontanée du 19 mai 2015, dans la mesure où elle devrait
être considérée comme un recours, que l'on retienne le premier envoi (13
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mai) ou le second (19 mai), a été déposée plus de trois mois après
l'échéance du délai de recours et est donc manifestement tardive,
que X._______ ne se détermine pas sur la tardiveté de son éventuel
recours du 13, respectivement du 19 mai 2015, et n'invoque en particulier
aucun motif en faveur d'une restitution du délai de recours au sens de l'art.
24 al. 1 PA et qu'aucun élément au dossier ne parle en faveur d'une telle
restitution,
que X._______, qui est représenté par un mandataire professionnel, n'a de
plus pas accompli l'acte de recours omis (art. 24 al. 1 PA), que sa volonté
de faire recours contre la décision du 16 décembre 2014 ne ressort pas
explicitement de son écriture spontanée du 19 mai 2015, celle-ci se
contentant d'évoquer abstraitement un litige l'opposant à l'autorité
inférieure, et que cette écriture ne contient quoi qu'il en soit ni conclusions,
ni motifs, ni moyens de preuve,
que, partant, l'écriture spontanée du 19 mai 2015, dans la mesure où elle
devrait être considérée comme un recours contre la décision du 16
décembre 2014, doit être déclarée irrecevable ratione temporis,
qu'il faut encore examiner si l'écriture spontanée du 19 mai 2015, dans la
mesure où elle devrait être considérée comme une demande tendant à être
invité à la procédure, doit être admise,
que la doctrine estime que l'institution de l'invitation à la procédure, qui
n'est pas, respectivement pas explicitement, réglée par la PA peut être
déduite de l'art. 57 al. 1 PA (FRANK SEETHALER/KASPAR PLÜSS, in:
Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 57 PA n° 18 et les références citées;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 3.2 s.),
que, selon l'art. 57 al. 1 PA, si le recours – en l'espèce, celui de la cause
C-707/2015 – n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de
recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision
attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à
d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur
réponse,
que l'invitation à la procédure d'un tiers intéressé a pour effet de lui étendre
l'autorité de la chose jugée de la future décision (ATF 130 V 501 consid. 1)
et de lui octroyer la qualité de partie accessoire (Nebenpartei)
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(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 3.2) avec les droits
procéduraux d'attaque et de défense y relatifs (FRANK SEETHALER/KASPAR
PLÜSS, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 57 PA n° 17),
que la jurisprudence et la doctrine retiennent que l'intérêt à être invité à la
procédure est de nature juridique et qu'un effet sur la relation juridique
entre la partie principale et le tiers intéressé doit être envisagé (ATF 131 V
133 consid. 13; 125 V 94 consid. 8b; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 184),
que le tiers intéressé ne peut pas s'inviter de lui-même dans la procédure,
cette décision relevant de l'administration de la procédure, et qu'il n'existe
ainsi ni d'obligation d'inviter ni de droit à être invité à la procédure, (ATF 131
V 133 consid. 13; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 3.2 et les références citées),
que, dans son écriture du 4, respectivement du 10 juin 2015, X._______
motive son éventuelle demande d'être invité à la procédure en affirmant
que la décision attaquée du 16 décembre 2014 lui permettait d'enfin
percevoir une partie de son avoir de prévoyance, ce qui serait
potentiellement remis en cause par l'introduction d'un recours,
que X._______ n'explique pas concrètement en quoi et comment le sort de
la cause C-707/2015 pourrait toucher ses relations juridiques avec les
parties principales à cette procédure,
que, selon l'art. 53d al. 6 2e et 3e phrases LPP, un recours contre la décision
de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la
cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le
décide, d'office ou sur requête du recourant; en l'absence d'effet suspensif,
la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au
détriment du recourant,
que, selon l'ATF 139 V 407 consid. 7 rendu sur la base de l'art. 53d al. 6
LPP, la décision du 16 décembre 2014 est partiellement entrée en force
s'agissant de X._______ dans la mesure où celui-ci n'a pas interjeté
recours contre elle,
que l'appartenance de X._______ au cercle des assurés concernés par la
liquidation partielle n'est ainsi plus litigieuse (cf. également arrêt du
Tribunal de céans C-541/2012 du 16 mai 2013) et que, s'il avait d'autres
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griefs à faire valoir contre la décision du 16 décembre 2014, il lui
appartenait de l'attaquer dans le délai de recours,
qu'il ne faut pas perdre de vue que l'art. 53d al. 6 3e phrase LPP a pour but
d'inciter, dans les cas de liquidations litigieuses, de nombreuses personnes
à déposer des recours (UELI KIESER, Loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP], 2010, art. 53d LPP
n° 72),
que, pour cette raison également, donner une suite positive à l'éventuelle
demande de X._______ tendant à être invité à la procédure dans la cause
C-707/2015 serait inopportun, dans la mesure où cela contreviendrait au
but de l'art. 53d al. 6 3e phrase LPP,
que l'institution de l'invitation à la procédure d'un tiers ne doit pas avoir pour
effet d'étendre le délai de recours légal qui ne peut être prolongé ou étendu
par le juge (art. 22 al. 1 PA; à propos du recours joint et dont le
raisonnement peut être appliqué par analogie en l'espèce: ATF 134 III 332
consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 2A.651/2005 du 21 novembre 2006
consid. 1.2; ANDRÉ MOSER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 57 PA n° 10),
qu'en l'espèce donner une suite positive à l'éventuelle demande de
X._______ tendant à être invité à la procédure dans la cause C-707/2015
reviendrait à le mettre dans une position procédurale semblable à celle des
recourants de cette cause qui, contrairement à lui, ont agi dans le délai de
recours légal,
qu'après un examen sommaire, selon les actes à disposition et à ce stade
de la procédure, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons d'inviter
X._______ à participer à la procédure dans la cause C-707/2015,
que, pour tous ces motifs, l'écriture spontanée du 19 mai 2015, dans la
mesure où elle devrait être considérée comme une demande tenant à être
invité à la procédure dans la cause C-707/2015, doit être rejetée,
que la déclaration d'irrecevabilité du recours relève de la compétence du
juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que la décision sur la demande tendant à être invité à la procédure (art. 57
al. 1 PA et art. 39 al. 1 LTAF) relève de l'administration de la procédure,
c'est-à-dire du juge instructeur (cf. p.ex. ordonnance du 23 octobre 2010
dans la cause de l'arrêt du Tribunal de céans A-4435/2012 du 26 mars
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2013, cf. let. F; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 3.2 et les références citées),
qu'il convient encore de transmettre à l'autorité inférieure et à l'intimée une
copie du courrier du 4, respectivement du 10 juin 2015, de X._______,
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement
à une partie, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la
charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande tendant à être invité à la procédure dans la cause
C-707/2015 est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé:
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; acte judiciaire; annexe: copie du
courrier du 4, respectivement du 10 juin 2015, de X._______)
– à l'intimée (acte judiciaire; annexe: copie du courrier du 4,
respectivement du 10 juin 2015, de X._______)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
– à la Commission de haute surveillance de la prévoyance
professionnelle (CHS PP; recommandé)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
Le juge unique: Le greffier:
Christoph Rohrer Yann Grandjean
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Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: