Cour III
C-3176/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par Maître Basile Schwab,
Espacité 2, place Le Corbusier, case postale 1414,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3176/2008
Faits :
A.
A._______, né le 25 décembre 1977 et d'origine algérienne, est arrivé
en Suisse le 27 juillet 1998 afin d'y étudier l'architecture à l'école
d'ingénieurs du Locle. En 1999, il a fait la connaissance de B._______,
citoyenne suisse née le 23 décembre 1966 et mère de deux enfants
d'une précédente union, C._______ (né le 20 février 1986) et
D._______ (née le 21 novembre 1991). A._______ a épousé
B._______ le 7 janvier 2000 au Locle. Il a abandonné ses études et
débuté une activité d'opérateur auprès de la firme horlogère Zenith en
avril 2000.
B.
Le 4 avril 2003, A._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec B._______.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 24 octobre 2003, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention du requérant a été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant
ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
Par décision du 24 novembre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (actuellement: ODM) a accordé la
naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les
droits de cité de son épouse.
C.
Le 16 novembre 2004, les époux AB._______ ont déposé une requête
commune en divorce, faisant valoir d'importantes difficultés
conjugales. B._______ a provisoirement déménagé chez son fils,
avant de prendre un appartement à son nom dès le 1er décembre
2004.
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Le divorce des époux AB._______ a été prononcé le 24 mars 2005 par
le Tribunal civil du district du Locle. A._______ s'est remarié le 8 juillet
2005 à Bienne avec E._______, ressortissante algérienne née le 28
juillet 1968.
Ces faits ont amené la Surveillance de l'état civil du canton de
Neuchâtel à s'adresser à l'ODM le 24 août 2005 pour leur faire part
d'un soupçon d'abus de la naturalisation facilitée de la part de
A._______.
F._______, fils de A._______ et de sa nouvelle épouse, est né le 24
août 2005. De son côté, B._______ a épousé H._______ le 13
décembre 2005.
D.
Le 5 septembre 2005, l'ODM a informé A._______ qu'il allait examiner
la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation
facilitée, tout en lui donnant la possibilité de présenter ses éventuelles
observations.
Dans divers courriers (septembre et octobre 2005), A._______,
agissant par l'intermédiaire de son avocat, a communiqué à l'ODM que
B._______ avait quitté le domicile conjugal fin novembre 2004. 13
mois s'étaient écoulés entre la confirmation de la vie commune et la
séparation. C'était au cours de cette période que la relation du couple
s'était gravement dégradée. Chacun des époux avait été affecté par
les difficultés conjugales, ce qui démontrait que leur communauté avait
été bien réelle. Il a signalé que le "rapport de renseignements" établi
par la police cantonale neuchâteloise le 12 août 2003 avait fait état
d'un foyer familial qui paraissait serein et uni.
Contacté par l'ODM, B._______ a déclaré, le 15 novembre 2005,
qu'elle souhaitait être entendue seule sur les circonstances ayant
entourées son mariage et son divorce avec A._______. Elle a exposé
qu'elle avait eu une bonne relation de couple durant les deux
premières années de mariage, mais que par la suite, A._______ avait
progressivement changé de comportement: il participait peu aux frais
du ménage, crachait sur elle, l'avait forcé à avoir des relations
sexuelles, l'avait isolé socialement et rabaissé psychologiquement,
refusait qu'elle l'accompagne en vacances dans son pays d'origine et
lui avait demandé d'avorter à deux reprises, puis de se faire stériliser.
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E.
Entendue le 7 janvier 2006 à la gendarmerie du Locle, B._______ a
exposé, en substance, qu'elle avait rencontré A._______ dans un
centre commercial au début de l'année 1999 et que les rapports au
sein de son couple s'étaient détériorés après une année de mariage;
elle ne s'était toutefois pas immédiatement rendu compte de la
situation. Son ex-époux avait commencé par cracher sur elle et à la
forcer à avoir des relations sexuelles, ce qui l'avait poussée à dormir
sur le divan du salon durant les deux dernières années de mariage.
Durant les week-ends, il sortait seul, notamment pour la tromper. Elle
a indiqué être tombée enceinte à deux reprises durant leur mariage,
mais A._______ ne voulant pas d'enfants, elle avait avorté de ses
deux grossesses. Son ex-époux n'avait pas voulu qu'elle l'accompagne
durant ses trois voyages en Algérie. Elle a précisé que les difficultés
conjugales étaient intervenues après le 24 octobre 2003, sauf pour les
humiliations et les viols. Elle avait accepté ces comportements car elle
pensait qu'il s'agissait de faits normaux dans la culture de son ex-
époux. C'était lui qui avait demandé le divorce et elle n'avait rien vu
venir. Elle ne se souvenait pas avoir signé une déclaration commune
concernant la communauté conjugale. Probablement que A._______
lui avait fait parapher cette déclaration en la lui présentant comme un
document quelconque. Après sa naturalisation, le prénommé avait
changé son comportement du tout au tout, il s'était même bagarré
avec ses deux enfants. A._______ avait également puisé sur son
compte et ses économies pour le paiement des factures. Elle a estimé
qu'il avait profité d'elle pour obtenir la naturalisation facilitée. Son ex-
époux avait également souhaité obtenir la nationalité italienne (elle
était elle-même double nationale) mais les démarches n'avaient pas
abouti; il en avait été contrarié.
F.
Le 16 janvier 2006, B._______ a déposé plainte pénale contre son ex-
époux pour contrainte sexuelle, viol, voies de fait contre un enfant et
violation du devoir d'assistance et d'éducation. Elle a notamment
précisé que, fin 2004 [recte: fin 2003], dès que A._______ avait obtenu
la naturalisation, il avait tout de suite parlé de divorce. Elle avait aussi
été forcée à pratiquer la sodomie. Outre les crachats, il lui arrivait de
détruire certains des biens qu'elle achetait (CD, vêtements). Il sortait
tous les week-ends et elle avait appris qu'il la trompait. Il avait
d'ailleurs conçu un enfant avec une autre femme.
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Au cours de l'audition du 20 février 2006, A._______ a contesté les
accusations portées à son encontre. Il a remarqué que la situation
dans le couple s'était véritablement dégradée à l'époque du retour de
C._______ à la maison, ce qui avait amené des tensions dans le
couple. En juin 2004, il avait essayé de mettre les choses au point
avec son ex-épouse, sans résultat. Il a également démenti avoir frappé
l'un ou l'autre des enfants de B._______.
De plusieurs rapports médicaux, il est ressorti que B._______ était
traitée pour un trouble affectif bipolaire, caractérisé par une fluctuation
de l'humeur pouvant passer d'un état d'euphorie à une forme de
dépression sévère. Elle avait également souffert dans les années 90
de troubles du comportement liés à la consommation d'alcool. Elle
était abstinente depuis 1998, avec quelques rechutes ponctuelles. Elle
avait été hospitalisée à deux reprises (février à mai 2004 puis juin à
juillet 2005) à la maison de Santé de Préfargier. La 1ère hospitalisation
(état dépressif avec idéation suicidaire) était liée au décès de son
premier mari, décès qui avait déstabilisé toute la famille. Durant son
premier séjour à Préfargier, elle avait mentionné à plusieurs reprises
des difficultés à s'entendre avec A._______ et ceci depuis que ce
dernier avait obtenu le passeport suisse. Elle a fait état du désir de
son mari de voir son fils quitter la maison; toutefois, si elle avait eu à
faire un choix, c'est son mari qui serait parti.
Au cours de la procédure d'instruction, les parties ont été interrogées
en audience. D'autres témoignages, dont ceux des enfants C._______
et D._______, des amis ou collègues de travail ont également été
recueillis.
G.
Le 5 avril 2006, A._______ a fait parvenir à l'ODM ses observations
sur l'audition du 7 janvier 2006. Il a mentionné que les accusations de
B._______ étaient tardives et dénuées de tout fondement. Son ex-
épouse avait un équilibre psychologique précaire, ce qui expliquait
peut-être pourquoi elle avait agi de la sorte. Il a demandé à ce que la
procédure d'annulation de la naturalisation facilitée soit suspendue
dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Le 9 juin 2006, en réponse à plusieurs questions de l'ODM, A._______
a exposé que son ex-épouse avait subi un avortement juste avant ou
juste après le mariage en raison des médicaments qu'elle prenait. Il a
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confirmé disposer d'une procuration sur le compte de son ex-épouse,
l'inverse n'étant pas vrai, car celle-ci se jugeait trop dépensière. Il avait
effectué trois voyages dans son pays d'origine (2002, 2003 et 2004)
sans son épouse, car elle était peu intéressée à l'accompagner et
parce que la situation sécuritaire en Algérie était préoccupante. En
revanche, le couple avait pris ensemble ses autres vacances.
Contacté par l'ODM, le gynécologue de B._______ a attesté que sa
patiente avait subi deux interruptions de grossesse en avril et en
décembre 1999, car la grossesse n'était pas désirée et qu'elle causait
des "problèmes socio-économiques". Entendu à ce sujet, A._______ a
répondu, le 14 septembre 2006, que son ex-épouse prenait un
puissant antidépresseur susceptible de causer des malformations au
foetus, un risque qu'elle ne voulait pas encourir. Le couple n'avait en
outre pas les moyens financiers d'entretenir un enfant (lui étant
étudiant et son épouse assistée).
H.
Par jugement du 9 janvier 2007 du Tribunal correctionnel du district du
Locle, A._______ a été acquitté de l'ensemble des faits retenus contre
lui. La Cour a estimé que la description des viols était peu
convaincante tant elle était stéréotypée. Les témoignages qui avaient
été recueillis durant l'instruction étaient, en majeur partie, à décharge
de l'intéressé. Cependant, à une reprise, à la fin 2004, A._______
avait, selon les témoignages concordants des enfants et de leur mère,
donné des coups de pieds à D._______, comportement regrettable qui
n'était toutefois pas poursuivi d'office.
Le 7 mars 2007 est née G._______, seconde enfant de A._______ et
E._______.
Le 20 avril 2007, A._______ a demandé à l'ODM de mettre un terme à
la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée suite à son
acquittement et à l'absence de crédibilité de son ex-épouse.
I.
Après avoir consulté les rapports médicaux établis pour les besoins de
l'enquête pénale (dont le contenu est résumé au point F supra), l'ODM
a constaté que plusieurs faits troublants tendaient à confirmer
l'existence d'un abus en matière de naturalisation facilitée. Le 21
novembre 2007, le recourant s'est étonné des reproches qui lui étaient
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adressés, alors que témoins et médecins l'avaient décrit comme
attentionné et respectueux, offrant un fort soutien conjugal, éducatif et
financier à son ex-épouse et aux enfants de celle-ci. Il a précisé ne
jamais avoir souhaité que C._______ quitte le domicile familial; il lui
était arrivé de s'en occuper davantage que sa mère, notamment
durant les périodes de crises. Il n'était enfin pas juridiquement
acceptable pour l'ODM de continuer à se fonder sur les accusations de
son ex-épouse alors qu'elles avaient été écartées par un jugement
définitif et exécutoire.
Le 2 avril 2008, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a donné son
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______.
J.
Par décision du 11 avril 2008, l'ODM a annulé la naturalisation facilitée
de A._______, annulation qui a également fait perdre la nationalité
suisse aux membres de sa famille qui l'avaient acquise en vertu de la
décision annulée. Cet Office a retenu, en particulier, que
l'enchaînement des faits démontrait que tant au moment de la
déclaration commune qu'à celui du prononcé de la naturalisation
facilitée, le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une
communauté conjugale effective et stable. L'ODM a ajouté que les
époux n'avaient tenté aucune conciliation avant la demande de divorce
et que A._______ délaissait son épouse et ses beaux-enfants le soir
et les week-ends. Les explications selon lesquelles le comportement
de C._______ avait eu raison du mariage n'ont pas emporté la
conviction de l'ODM, car le jeune homme était décrit comme calme par
les voisins et qu'il avait pris un appartement à son compte dès le 1er
septembre 2004.
K.
Le 14 mai 2008, A._______ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
concluant à son annulation. Il a exposé qu'à l'époque de son mariage,
il était au bénéfice d'un permis d'étudiant et qu'il n'avait à l'évidence
aucune nécessité administrative de se marier. En revanche, il a
souligné que la situation financière de la famille avait nécessité qu'il
réalise des revenus ordinaires, raison pour laquelle il avait interrompu
ses études pour débuter une activité dans une entreprise horlogère à
l'entière satisfaction de son employeur. Durant son mariage, il a pris
son rôle d'époux très à coeur, accompagnant son épouse chez le
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médecin et se chargeant très largement de l'éducation, parfois difficile,
des enfants de cette dernière. Il n'avait eu aucune intention de tromper
les autorités helvétiques et son divorce, intervenu ultérieurement,
n'avait pas d'autres causes que tous les autres divorces, qui
terminaient un mariage sur deux dans le canton de Neuchâtel. Il a
versé au dossier un certificat de travail ainsi qu'un certificat de
formation attestant son sérieux et ses qualités.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 7 juillet 2008.
Dans sa réplique du 18 août 2008, A._______ a relaté s'être investi à
chacune des étapes importantes de l'éducation de C._______ et
D._______, qu'il considérait comme ses propres enfants. Son mariage
avait été un mariage d'amour. Il a maintenu ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du
20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à
l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle
d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al.
1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais
implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux,
respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la
volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161
consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de
l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté
lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
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circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (ATF 130 II 482 consid. 2, 130 II 169
consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral
1C_242/2009 du 28 juillet 2009 consid. 2.2.1).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 135 II 161 consid. 2
et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103 ).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision
de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la
naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
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définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
300ss, ad art. 26 et 27 du projet; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97
consid. 3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN, cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
4.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit
constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire
que l'intéressé ait sciemment donné de fausses indications à l'autorité
ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait
essentiels (ATF 135 II 161 consid 2 et jurisprudence citée; arrêts du
Tribunal fédéral 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3, 1C_377/2007
du 10 mars 2008 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment
le cas si le requérant déclare former une union stable avec son
conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois
obtenue la naturalisation facilitée. Peu importe que son mariage se soit
ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 et jurisprudence citée).
5.
5.1 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129
III 400 consid. 3.1, 128 II 97 consid. 4a et les arrêts cités).
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5.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut
également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait
que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors
à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II
113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 II
précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la
preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la
certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre,
par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité
raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a
été signée (ATF 135 II 161 consid. 3 et références citées).
6.
A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN
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sont réalisées.
En effet, la naturalisation facilitée accordée le 24 novembre 2003 à
A._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment
de l'autorité du canton d'origine, en date du 11 avril 2008, soit avant
l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition
précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre
2008 consid. 2.3, 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4).
7.
7.1 Il est dès lors nécessaire d'examiner si les présentes
circonstances répondent aux conditions matérielles de l'annulation de
la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.2 En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse en juillet 1998 pour
étudier l'architecture à l'Ecole d'ingénieurs du Locle. Il était ainsi au
bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire lorsqu'il a connu sa
future épouse début 1999. B._______, qui était de 11 ans son aînée,
était également mère de deux enfants d'un premier lit. Elle était suivie
médicalement depuis 1996 pour trouble affectif bipolaire (stabilisé par
la prise régulière d'un traitement médicamenteux) et alcoolisme
(abstinence depuis 1998 avec quelques rechutes). Suite à sa relation
avec A._______, B._______ est tombée enceinte à deux reprises. Elle
a procédé à des interruptions de grossesse en avril et décembre 1999,
parce que l'enfant n'était pas souhaité, que le couple ne pouvait
l'assumer financièrement et qu'il existait un risque de malformation dû
aux médicaments et antidépresseurs. En janvier 2000, A._______ et
B._______ se sont mariés. En avril 2003, A._______ a déposé sa
requête de naturalisation facilitée. Les époux ont signé la déclaration
de communauté conjugale en octobre de la même année et le 24
novembre 2003, A._______ a obtenu la nationalité suisse par la voie
de la naturalisation facilitée. Le 16 novembre 2004, les époux ont
déposé une requête commune en divorce, lequel a été prononcé le 24
mars 2005. Le 8 juillet 2005, A._______ a épousé en secondes noces
E._______, avec qui il a eu deux enfants: F._______ (né le 24 août
2005) et G._______ (née le 7 mars 2007). B._______ a épousé
H._______, son troisième mari, le 13 décembre 2005.
7.3 L'enchaînement rapide des faits, caractérisé par le mariage du
recourant, alors qu'il ne disposait pas d'une autorisation de séjour de
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nature définitive, avec une citoyenne helvétique déjà mère de deux
enfants, suivie médicalement pour des troubles psychiques, et par
l'obtention après un peu plus de trois ans de vie conjugale de la
naturalisation facilitée, puis par une séparation intervenue dans
l'année, avec de part et d'autre, des remariages célébrés rapidement
suite au divorce, fonde la présomption que la naturalisation facilitée a
été obtenue frauduleusement.
8.
8.1 La présomption étant établie, il incombe au recourant de la
renverser en rendant vraisemblable la survenance d'un événement
extraordinaire de nature à expliquer la dégradation rapide du lien
conjugal, ou en démontrant qu'il n'avait pas encore conscience de la
gravité des problèmes rencontré par le couple au moment de la
procédure de naturalisation facilitée (ATF 135 II 161 consid. 3).
8.2 En l'occurrence, le recourant n'invoque pas de circonstances
extraordinaires qui auraient mis fin à son union conjugale. Il soutient
plutôt que sa relation avec B._______, à l'instar de nombreuses
autres, s'est terminée après cinq années suite à une mésentente
générale, ce qui est fréquent si l'on se réfère aux statistiques sur la
durée des mariages en Suisse.
Le recourant omet pourtant de préciser qu'en octobre et novembre
2003, il avait affirmé que la communauté conjugale qu'il formait avec
son ex-épouse était stable et orientée vers l'avenir. Certes, environ 12
mois se sont écoulés entre ce moment et la décision des époux
AB._______ de se séparer, respectivement de divorcer. Cette durée
ne saurait pourtant être qualifiée de longue, moins encore si elle est
mise en perspective: en effet, les époux, qui se sont quittés à
l'automne 2004, ont tous deux rapidement rencontrés un nouveau
partenaire, qu'ils ont épousé quelques mois seulement après leur
divorce. A._______, au cours de son audition du 20 février 2006 par la
police neuchâteloise, a déclaré: "En juin 2004, j'ai essayé de mettre les
choses au point avec B._______ mais sans résultat. Finalement, au mois
d'octobre 2004, nous nous sommes séparés. A cette époque, j'ai fait la
connaissance de ma femme actuelle. Je l'ai rencontrée lors d'un concert à
Delémont". Son fils F._______, né en août 2005, a d'ailleurs été conçu
fin 2004, avant même le prononcé du divorce. Le fait pour le recourant
d'être en mesure de refaire sa vie avec une tierce personne presque
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aussitôt après avoir quitté B._______ tend ainsi à confirmer que les
rapports entre les époux étaient déjà très dégradés, voire
irréconciliables, dans les mois qui ont précédé la décision de rompre.
8.3 En outre, bien qu'il faille se reporter avec circonspection aux
déclarations de B._______ au vu des accusations infondées qu'elle a
portées à l'endroit de A._______, la prénommée n'en a pas moins
rapporté de manière constante que le comportement du recourant
s'était modifié suite à l'obtention de la naturalisation facilitée. Elle s'en
est confiée non seulement lors de son audition du 7 janvier 2006 (cf. p.
4), mais également antérieurement, en mars 2004, au moment de son
hospitalisation à la Maison de santé de Préfargier: "Durant le premier
séjour, la patiente mentionne à plusieurs reprises, des difficultés à s'entendre
avec son mari et ceci d'après la patiente depuis que ce dernier a obtenu le
passeport suisse (moins gentil avec elle, sort plus souvent). Elle se demande
si ce n'est pas un film dans sa tête." (cf. réponse 5 du 28 mars 2006 au
Juge d'instruction). Le Tribunal correctionnel du district du Locle a lui-
même retenu que les difficultés conjugales au sein du couple avaient
pris une ampleur décisive à la fin de l'année 2003 lorsque A._______
avait acquis la nationalité suisse (cf. jugement du 9 janvier 2007, p.
10).
8.4 Le recourant allègue que la situation dans son couple s'est
vraiment détériorée à l'époque du retour de C._______ à la maison:
"Je trouve même que c'est lui qui amenait des tensions à la maison. Il mettait
la musique très fort, il avait un élevage d'oiseaux à la maison, il fumait des
joints. Tout cela a créé des tensions dans notre couple. Lorsque je faisais des
remarques, B._______ affirmait que je n'aimais pas ses enfants" (cf. procès-
verbal d'audition du 20 février 2006, p. 2).
Il ressort de plusieurs pièces du dossier que A._______ s'est investi
dans l'éducation des enfants de son ex-épouse, participant aux
réunions scolaires et considérant C._______ et D._______ comme ses
propres enfants (cf. notamment lettre du 4 août 2008). Le recourant n'a
ainsi pas caché qu'il appréciait les enfants de son ex-épouse, même si
ces derniers avaient du caractère et qu'ils n'étaient pas toujours
obéissants (audience du 27 juin 2006, p. 2 in fine et 3). Dans ces
circonstances, il ne saurait attribuer l'échec de son mariage à la seule
gestion d'une crise avec un enfant.
Il apparaît plutôt, au regard de l'ensemble de l'affaire, que le seuil de
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tolérance du recourant à l'égard de B._______ ou de ses enfants a
diminué suite à l'obtention de la nationalité helvétique. Le recourant,
qui, dans un premier temps, avait pour habitude de laisser faire ou de
manifester son énervement intérieurement, s'est positionné plus
clairement sur la maladie de son épouse ou sur l'éducation des
enfants, ce qui a vraisemblablement conduit à la rupture (cf. jugement
du 9 janvier 2007 p. 4: "Le prévenu a encore expliqué que son ex-femme,
B._______ (ci-après la plaignante) avait beaucoup changé durant l'union
conjugale, qu'à la fin de l'année 2003, l'entente était encore bonne, que les
époux avaient une vie intime, qu'il y avait quand même des hauts et des bas,
qu'ensuite la plaignante avait changé, qu'il avait l'impression qu'elle avait joué
avec sa maladie pour faire en sorte qu'il se plie à sa volonté..."; question 2
de l'audience du 27 juin 2006: "Quel était le climat conjugal avec votre ex-
femme? Au début, c'était bien. Après elle a commencé à changer. Elle se
comportait autrement avec moi. Par exemple à sa sortie de Préfargier, elle
commençait à ne plus respecter certaines choses. Par exemple, elle mettait la
télévision fort et gueulait à la maison. Elle gueulait lorsque je lui demandais
de baisser la télévision. Elle gueulait également sur les enfants. C'était
continuel." puis à la question 9: "Vous est-il arrivé de vous énerver dans
votre vie? Oui cela m'est arrivé. [...] Par exemple le jour où son fils fumait des
joints. Mon ex m'avait dit que c'était normal et que c'était une bêtise de gamin.
Vous me demandez de préciser comment je me suis énervé. Je n'ai rien dit.
Je manifeste mon énervement à l'intérieur. J'ai dit que ce n'était pas normal et
qu'elle encourageait son fils. Je l'ai dit en parlant. Je voulais mettre les points
sur les "i".").
Le Tribunal ne voit pourtant dans ce cheminement aucun événement
hors du commun en mesure de contrer la présomption selon laquelle
en automne 2003, la communauté conjugale, minée par les
désaccords, n'étaient déjà plus effective et stable au sens où l'entend
la jurisprudence. Des époux unis, envisageant une vie future partagée,
auraient dû être en mesure de traverser de telles tensions, lesquelles
ne présentaient pas un caractère inhabituel, mais existaient à l'état
latent au sein du couple avant le 24 novembre 2003, quand bien
même elles n'ont éclatées au grand jour qu'après cette date.
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9.
Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les difficultés régnant au
sein du couple n'ont pas leur source dans la survenance d'un
événement extraordinaire. Elles étaient préexistantes à l'obtention de
la nationalité helvétique et connues du recourant, de sorte que, au
regard de la chronologie des événements, il doit être retenu que
A._______ n'avait plus la volonté de maintenir une communauté
conjugale stable, au sens de l'art. 27 LN, lors de la signature de la
déclaration commune et, à plus forte raison, lors de l'octroi de la
naturalisation facilitée.
A défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la
fin rapide et imprévisible du lien conjugal, il y a donc lieu de s'en tenir
à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de
façon frauduleuse (ATF 130 II 482).
10.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui
l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Dans le cas présent,
cela signifie que F._______ et G._______, enfants du recourant nés
alors que leur père était suisse, perdent également leur nationalité
helvétique.
Sur ce point, le Tribunal observe qu'il n'existe aucune raison de
s'écarter de l'art. 41 al. 3 LN. En particulier, le fils et la fille du
recourant ne sont pas menacés d'apatridie puisqu'ils peuvent se
réclamer de la nationalité algérienne de leur mère, E._______, tel que
cela ressort de l'art. 6 du code de la nationalité algérienne du 15
décembre 1970, modifié par une ordonnance du 27 février 2005,
lequel dispose: "Est considéré comme Algérien l'enfant né de père algérien
ou de mère algérienne" (cf. Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, code, code de la nationalité algérienne,
).
11.
Compte tenu des circonstances, il appert que, par sa décision du 11
avril 2008, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
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décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23
juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier K 390 344 en retour
- en copie pour information au Service de la justice, Naturalisations,
Château, 2001 Neuchâtel.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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