B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3179/2011
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Stefan Mesmer, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 20 avril 2011).
C-3179/2011
Page 2
Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante portugaise née le […] 1964,
oeuvre en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurances de 1991 à
2002 en tant qu'ouvrière et nettoyeuse (pces 7 et 8 p. 2). De retour au
Portugal, elle travaille à raison de 16 heures par semaine comme femme
de ménage jusqu'au 30 juin 2008, date à laquelle le diagnostic de cancer
du sein droit, stade IIb, est posé. Cette affection rend nécessaire un geste
chirurgical le 26 septembre 2008 consistant en une tumorectomie avec
évidement ganglionnaire le 26 septembre 2008. Par la suite, l'assurée est
soumise à une chimiothérapie jusqu'au 14 avril 2009 qui est suivie par la
mise en place d'une hormonothérapie pour une durée de 2 ans (cf. rap-
ports médicaux des 12 janvier 2009 [pce 18], 18 février 2010 [pce 27], 1er
juin 2010 [pce 28], 16 novembre 2010 [pce 41] et 17 mai 2011 [pce TAF
19 p. 3]). Le 10 septembre 2009, elle dépose une demande de presta-
tions pour cause d'invalidité auprès des institutions de sécurité sociale
portugaise lesquelles transmettent la requête à l’Office de l’assurance-
invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (ci-après: OAIE) pour
compétence en mai 2010 (pce TAF 1). Par acte du 29 avril 2010 (pces 1
p. 3; 4), les institutions de sécurité sociale portugaise la mettent au béné-
fice d'une rente pour cause d'invalidité.
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'autorité inférieure re-
cueille divers renseignements économiques et médicaux portant sur l'in-
téressée dont notamment un rapport médical E 213 du 2 juin 2010 (pce
29), une prise de position du service médical de l'OAIE du 6 janvier 2011
(pce 37), un questionnaire à l'assuré, un questionnaire à l'employeur ainsi
qu'un questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, tous datés
du 4 août 2010 (pces 13, 14 et 15) et une comparaison des revenus du 2
février 2011 (pce 38).
C.
Le 22 février 2011 (pce 39), l'OAIE informe l'intéressée qu'il entend rejeter
sa demande de prestations. Selon lui, il ressort du dossier qu'il existe,
dans l'exercice de la dernière activité accomplie à temps partielle une in-
capacité de travail d'au moins 40% pendant une année au sens du droit
des assurances sociales suisse. En revanche, l'exercice d'une activité
plus légère, mieux adaptée à l'état de santé, serait exigible à 100% avec
une perte de gain de 26%. En parallèle, l'accomplissement des activités
habituelles seraient encore exigible à 74%. Compte tenu du handicap
C-3179/2011
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rencontré dans les deux domaines d'activités en question, il en résulterait
un degré global d'invalidité de 36% insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente [sur le caractère incorrecte de cette motivation, cf supra consid. 9.2,
2ème paragraphe]. Il invite l'intéressée à faire part de ses observations
éventuelles dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte.
D.
L'assurée conteste ce projet de décision par acte du 18 mars 2011 (pce
43) en faisant valoir un état de santé s'aggravant de plus en plus. Elle
produit des rapports médicaux des 16 novembre 2010 (pce 41) et 17
mars 2011 (pce 42).
E.
Par décision du 20 avril 2011 (pce 46), l'autorité inférieure, se basant sur
une nouvelle prise de position de son service médical du 10 avril 2011
(pce 45), rejette la demande de prestations de l'assurée. A ce titre, elle
reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans le projet de dé-
cision.
F.
Par acte du 30 mai 2011 (pce TAF 1), l'intéressée défère la décision pré-
citée au Tribunal administratif fédéral. A l'appui de son recours, elle verse
à la cause des rapports médicaux des 23 avril 2010, 3 mai 2011 et 24 mai
2011.
G.
Par décision incidente du 10 juin 2011 (pce TAF 2), le Tribunal administra-
tif fédéral invite la recourante, jusqu'au 14 juillet 2011, à s'acquitter d'une
avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.-. La somme re-
quise est versée sur le compte du Tribunal le 27 juin 2011 (pce TAF 4).
H.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans un pré-
avis du 18 octobre 2011 (pce TAF 8), puis, suite à une demande d'éclair-
cissement de la part du Tribunal (cf. ordonnance du 2 décembre 2011
[pce TAF 9]), dans un deuxième préavis du 22 décembre 2011 (pce 10)
ne décèle aucun motif lui permettant d'invalider ses conclusions antérieu-
res, étant relevé qu'elle s'appuie notamment sur une nouvelle prise de
position de son service médical du 7 octobre 2011 (pce 51).
I.
Par réplique datée du 6 février 2012 (pce TAF 14), la recourante conteste
C-3179/2011
Page 4
avoir retrouvé une quelconque capacité de travail vu le traitement onco-
logique auquel elle est soumise, les séquelles d'un lymphoedème discret
au membre supérieur droit et un syndrome de l'épaule douloureuse à
droite. Elle produit un rapport médical de son médecin traitant du 3 février
2012.
J.
Après avoir requis une nouvelle prise de position de son service médical
(rapport du 28 février 2012 [pce 54]), l'autorité inférieure, par duplique du
7 mars 2012 (pce TAF 16), conclut derechef au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
K.
Dans une deuxième réplique du 16 avril 2012 (pce TAF 19), l'assurée réi-
tère ses conclusions antérieures et produit des rapport médicaux des 23
avril 2010, 17 mai 2011, 15 novembre 2011, 30 novembre 2011, 23 jan-
vier 2012, 14 février 2012, 26 mars 2012, 29 mars 2012, 2 avril 2012 et 4
avril 2012.
L.
Le Tribunal de céans transmet ces documents à l'autorité inférieure pour
connaissance par ordonnance du 24 avril 2012 (pce TAF 20).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
C-3179/2011
Page 5
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38
al. 4 let. a et 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Dans ce contexte, il sied de relever que l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circula-
tion des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré
en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit
européen. A cette date sont ainsi également entrés en vigueur, le règle-
ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté, de même que le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne
[CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci sont entrés en vi-
gueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne
depuis le 1er avril 2012 et ne trouvent ainsi pas application dans la pré-
sente affaire).
3.
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant
pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129
V 4 consid. 1.2). En l'espèce, dès lors que la recourante fait valoir être
victime d'une atteinte incapacitante à partir du 30 juin 2008 (pce 15 p. 3
n° 7a) et que la demande y afférente a été déposée le 10 septembre
2009 (pce 1 p. 7 n° 14), le droit à des prestations doit donc être examiné
à l'aune des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de
C-3179/2011
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cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. arrêts du Tribunal fédé-
ral 8C_249/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1 et la référence citée;
9C_562/2012 du 18 octobre 2012 consid. 3.4). Ne sont en revanche pas
applicables les dispositions de la 6ème révision (1er volet) valables dès le
1er janvier 2012.
3.2 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le Tribunal peut
donc se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 10
mars 2010 (6 mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une ren-
te était né entre cette date et le 20 avril 2011, date de la décision atta-
quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité
de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF
121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois an-
nées entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La recourante a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (pce 7) et remplit
donc la condition de la durée minimale de cotisations.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré
a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est inva-
lide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
C-3179/2011
Page 7
5.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché de travail équilibré. L'invalidité des assurés
âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant
d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on
ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon
l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont réputées invalides
si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28a al. 2
LAI et 27 RAI) telles les tâches domestiques (méthode spécifique). Fina-
lement, si l'assuré travaillait à temps partiel et accomplissait le reste du
temps des travaux ménagers, l'invalidité est déterminée selon la méthode
mixte en additionnant les taux d'invalidité pondérés dans l'exercice de
l'activité lucrative et des travaux habituels (Art. 28a Abs. 3 IVG; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_567/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.2.2).
5.3 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale
de la comparaison des revenus, méthode spécifique, méthode mixte) dé-
pendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une
activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à
l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait hypo-
thétiquement fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Ainsi, pour déterminer, voire circonscrire, le champ
d'activité probable de l'assuré, s'il était demeuré valide, on tiendra compte
d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des en-
fants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation
ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b,
arrêts du Tribunal fédéral I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et
I 603/04 du 5 septembre 2005 consid. 3).
6.
En l'espèce, est litigieux le point de savoir si l'assurée présente une inca-
C-3179/2011
Page 8
pacité de travail suffisante pour obtenir le droit à une rente d'invalidité en
application de la méthode mixte.
7.
7.1 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine
des assurances sociales, l'administration et, en procédure de recours, le
juge, constatent les faits d'office, avec la collaboration des parties et ad-
ministrent les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En ce
sens sont déterminants tous les faits dont la présence est décisive pour
que la cause soit tranchée dans un sens plutôt qu'un autre. Les preuves
sont à apprécier librement de manière consciencieuse et globale. Les au-
torités administratives et judiciaires sont ainsi tenues d'examiner objecti-
vement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance,
puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit liti-
gieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 con-
sid. 3.2 et les références citées). Le cas échéant, elles peuvent renoncer
à l'administration d'une preuve si elles acquièrent la conviction, au terme
d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait
l'amener à modifier son opinion (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fé-
déral 9C_398/2011 consid. 4.2 et les références citées; 8C_256/2012 du
16 novembre 2012 consid. 3.1).
7.2 En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité de travail d'un
assuré dans une activité lucrative ou dans l'accomplissement des travaux
habituels, l'administration et les Tribunaux doivent s'appuyer sur des rap-
ports médicaux concluants sous peine de violer le principe inquisitoire
(arrêts du Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3;
I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Ainsi, avant de conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, ils s'assureront que les points liti-
gieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prend également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclu-
sions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références).
En ce qui concerne les documents produits par le service médical d'un
assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'as-
sureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie,
voire exclusivement sur la base de ceux-ci (ATF 122 V 157 consid. 1d).
C-3179/2011
Page 9
Cette jurisprudence vaut également lorsque le service médical d'un assu-
reur n'a pas examiné lui-même l'assuré mais s'est limité à rendre un rap-
port de synthèse des pièces déjà versées au dossier, étant donné que
ces documents contiennent des informations utiles à la prise d'une déci-
sion pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la
situation médicale ou d'une appréciation de celle-ci (arrêts du Tribunal fé-
déral 9C_787/2012 du 20 décembre 2012 consid. 4.2.1; 9C_440/2011 du
12 mars 2012 consid. 2.2.2). Dans tous les cas, il convient cependant de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Par consé-
quent, une instruction complémentaire sera requise, s'il subsiste des
doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports médicaux ver-
sés au dossier par l'assureur (ATF 125 V 351 consid. 3b ee; 135 V 465
consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2012 consid. 5.3).
7.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence afférente à la méthode spécifique
ou mixte (cf. supra consid. 5.2 s.), l'administration doit en principe mettre
en œuvre une enquête ménagère pour fixer l'incapacité dans les travaux
habituels. Celle-ci a lieu au domicile de la personne assurée et constitue
en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les em-
pêchements y relatifs. En rapport avec sa valeur probante, il est essentiel
que le rapport d'enquête ait été établi par une personne qualifiée ayant
connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps dû-
ment établis résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de
tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport
les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du
rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffi-
samment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il
doit correspondre aux indications relevées sur place (arrêt du Tribunal fé-
déral I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1 et les références citées).
Si on peut admettre qu'en raison de circonstances liées au domicile à
l'étranger d'un assuré, l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habi-
tuels soit effectuée avec le concours d'un médecin et non d'un enquêteur
qualifié, encore faut-il que le praticien mandaté à ce titre se détermine de
manière circonstanciée sur les limitations alléguées par la personne con-
cernée, en principe après entretien avec cette dernière (arrêt du Tribunal
fédéral I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2; arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-5517/2007 du 5 janvier 2010 consid. 12.4.1; C-5593/2008
du 29 septembre 2010 consid. 11.5).
8.
En l'occurrence, pour ce qui est du statut de la recourante (cf. supra
C-3179/2011
Page 10
consid. 5.3), il ressort du dossier que celle-ci a exercé une activité lucrati-
ve dès 1978 à un taux non connu (pce 4 p. 2) et qu'elle a continué à être
active dans le circuit économique après la naissance de ses trois enfants
nés les 30 mai 1982, 12 septembre 1986 et 27 octobre 1994 (pce 1 p. 6).
Résidant en Suisse dès 1991 (pce 8 p. 3 n° 8.2), elle a travaillé pour diffé-
rents employeurs à des taux manifestement variables vu les revenus an-
nuels très différents inscrits sur son compte individuel (pce 7). Dès 1996,
elle a touché des allocations de l'assurance chômage et, à partir de 1998,
elle a été inscrite comme personne n'exerçant plus d'activité lucrative
jusqu'en 2002, année au cours de laquelle elle est retournée vivre au Por-
tugal. Par la suite, il ressort du questionnaire pour l'employeur et du ques-
tionnaire à l'assuré (pces 14-15 toutes deux datées du 4 août 2010), que
l'intéressée, de septembre 2002 à juin 2008 (mois où le carcinome
mammaire a été décelé), a toujours travaillé 16 heures par semaine en
tant que femme de ménage au Portugal à raison de 4 jours à 4 heures,
étant relevé que, selon les constations de l'autorité inférieure, l'horaire
hebdomadaire normal à temps complet au Portugal dans les activité de
nettoyage se monte 39.9 h./sem. (cf. pces 38 et 52). Il s'ensuit qu'avant
l'atteinte à la santé, l'assurée avait travaillé pendant plus de 5 ans à un
taux de 40.10% dans son activité habituel ([16 : 39.9] x 100) et de
59.90% dans les activités ménagères.
Sur le vu de l'ensemble de ces antécédents, le Tribunal de céans, en
l'état du dossier, ne voit aucun motif suffisamment pertinent pour contes-
ter le statut de l'assurée retenu par l'autorité inférieure.
9.
En ce qui concerne la capacité de travail de l'assurée dans une activité
lucrative ou dans l'accomplissement des travaux ménagers, il y a lieu de
relever ce qui suit.
9.1 Dans un rapport du 17 mars 2011 (pce 42), le Dr C._______, médecin
traitant de l'assurée, signale que celle-ci souffre notamment d'une lésion
interne aiguë du genou gauche, de néoplasies malignes du sein, d'un
syndrome de l'épaule douloureuse, d'une fracture du tibia et du péroné,
d'un symptôme de la cheville, de douleurs musculaires et d'une affection
oculaire. Par la suite, il précisera son dernier diagnostic en indiquant qu'il
s'agit d'un glaucome (cf. rapport du 3 février 2012 [pce TAF 14 p. 3]). En
outre, il fera part de troubles dégénératifs de la colonne vertébrale (rap-
port du 24 mai 2011 [pce TAF 1 p. 3]).
C-3179/2011
Page 11
9.2 Appelé à plusieurs reprises à se déterminer, le service médical de
l'OAIE a versé plusieurs prises de position au dossier. Ainsi, dans des
rapports des 6 janvier et 10 avril 2011 (pces 37 et 45), le Dr E._______
retient les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de sta-
tut après opération d'un cancer du sein avec limitation du membre supé-
rieur droit et de tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite. Selon lui,
il n'existe actuellement aucun signe de récidive du cancer ni local ni à dis-
tance. Par ailleurs, le statut après fracture du tibia et péroné n'est pas in-
validant et les autres affections rapportées par le médecin traitant ─ au
demeurant insuffisamment documentées ─ ne seraient pas de nature à
entraîner une quelconque incapacité de travail de longue durée. Il conclut
que l'assurée présente une incapacité dans l'activité habituelle de net-
toyeuse de 100% dès le 30 juin 2008 et de 50% dès le 1er juin 2009, à
savoir quelques temps après la fin du traitement chimiothérapique le 14
avril 2009. Par ailleurs, la capacité de travail dans une activité de substi-
tution légère (port de charges de 10 kg au maximum) aurait été de 50%
dès le 30 juin 2008 et de 100% dès le 1er juin 2009. Pour finir, l'incapacité
à accomplir les travaux habituels est estimée à 26% (pce 37 p. 1 et 2 et
37.1). Cette appréciation sera par la suite confirmée par le Dr F._______,
également de l'OAIE, dans deux prises de position des 7 octobre 2011 et
28 février 2012 recueillies par l'administration en procédure de recours.
(pces 51 et 54).
Se basant sur ces constats, l'OAIE, en application de la méthode mixte, a
conclut à un taux d'invalidité de la recourante de 35.62 ([0,401 {part de
l'activité lucrative; cf. supra consid. 8 in fine} x 50 {taux d'invalidité dans
l'activité habituelle}] + [0.599 x 26]). Dans ce contexte, on notera que la
motivation de la décision entreprise était des plus succinctes sur ce point.
En outre, elle contenait une erreur, dès lors qu'elle indiquait que le taux
global d'invalidité de 36% se basait sur une incapacité de travail de 26%
dans une activité de substitution et de 26% dans les activités ménagères
(cf. supra let. C et E). Or, comme l'autorité inférieure l'a expliqué en pro-
cédure de recours, elle appliquait la méthode mixte en se fondant sur l'in-
capacité de travail de l'assurée de 50% dans sa dernière activité de net-
toyeuse (voire le deuxième préavis de l'OAIE du 22 décembre 2011 [pce
TAF 10] ainsi que son annexe [pce 52]). Dans ces conditions, il était très
difficile pour la recourante de comprendre le raisonnement de l'adminis-
tration sur la base de la décision du 20 avril 2011. Vu l'issue de la cause,
il n'est pas nécessaire de se prononcer sur une éventuelle violation du
droit d'être entendu à ce titre respectivement sur la gravité de ce man-
quement.
C-3179/2011
Page 12
9.3 Cela étant, force est de constater que, en soi, la documentation médi-
cale versée à la cause par l'Office de liaison portugais et la recourante est
tout à fait insuffisante pour se prononcer en connaissance de cause dans
la présente affaire. En effet, si ces documents permettent effectivement
d'exclure pour la période déterminante une récidive du cancer (cf. no-
tamment rapport des 16 novembre 2010 [pce 41] et 17 mai 2011 [pce
TAF 19 p. 3]) et ne semblent pas mettre en évidence une atteinte incapa-
citante de longue durée au niveau du genou gauche (cf rapports des 2
juin 2010 [pce 29 p. 3 n° 4.8.3 et 4.10] et 29 mars 2012 [pce TAF 19 p. 2])
ainsi qu'aux yeux comme le relève de façon convaincante le service mé-
dical de l'OAIE, ils jettent cependant de sérieux doutes quant au caractè-
re modéré des limitations fonctionnelles de l'assurée à son bras droit.
Ainsi, dans un rapport manuscrit du 23 novembre 2009 (pce 21), en par-
tie illisible (cf. pce TAF 11 [traduction]), le service médical des institutions
de sécurité sociale portugaise retient que la recourante présente un bon
état général sans déficit au niveau des membres supérieurs ("bon estado
geral sem deficit a nivel do mobilitade dos m superiores" [pce 21 p. 4
n° V]) et semble conclure à l'absence d'une incapacité de travail perma-
nente dans l'exercice de la profession habituelle (pce 21 p. 4 n° 4.1). Tou-
tefois, le rapport médical E 213 du 2 juin 2010, effectué 8 mois plus tard,
est beaucoup moins clair sur ce point. En effet, la Dresse D._______ in-
dique que l'assurée se plaint notamment d'une brachialgie droite avec
perte de force musculaire (pce 29 p. 2 n° 3.2) et pose les diagnostics de
néoplasie du sein droit, de séquelles d'un évidement ganglionnaire et
d'une tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs (pce 29 p. 3 n° 7). Elle
relève que, en conséquence des deux dernières atteintes citées, l'assu-
rée présente une limitation en rapport avec l'abduction du membre supé-
rieur droit (pce 29 p. 3 n° 4.8.2). Par ailleurs, sur le plan neurologique, el-
le constate une diminution de la force motrice (pce 29 p. 3 n° 4.10). Ne
prenant pas position quant à la capacité de travail de l'assurée dans son
activité habituelle ou dans une activité adaptée (pce 29 p. 5-6 n° 8-11.6),
elle se borne à mentionner que, selon la législation du pays de résidence,
l'incapacité est totale pour la dernière activité (pce 29 p. 11.7). Force est
donc de constater que ce document ne satisfait aucunement aux critères
jurisprudentiels régissant la matière (cf. supra consid. 7.2), dès lors qu'il
reste beaucoup trop vague quant à l'objet de la preuve dans la présente
procédure, à savoir la capacité de travail résiduelle de la recourante. En
effet, la Dresse D._______ fait état de limitations fonctionnelles à l'abduc-
tion du bras droit sans donner la moindre indication quant à leur intensité
et leurs répercussions sur la capacité de travail de l'intéressée. En outre,
dans la partie du rapport E 213 concernant les constats objectifs, elle
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mentionne sans autre précision une diminution de la force motrice des
membres supérieurs. On peut ainsi se demander si cette limitation n'est
pas à mettre en rapport avec la brachialgie mentionnée dans les plaintes
subjectives et constitue ainsi une atteinte supplémentaire à mettre sur la
liste des diagnostics pertinents. Dans ces conditions, il y a lieu de conclu-
re que le rapport E 213 du 2 juin 2010 n'est pas concluant et contient une
motivation lacunaire.
Par ailleurs, dans un rapport du 3 mai 2011 (pce TAF 1 p. 2), le
Dr B.______, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, relève
qu'il suit l'assurée depuis 2003 et que celle-ci se trouve en traitement
chez lui pour cause de névralgie cervico-brachiale, de lombalgies chroni-
ques récurrentes, de gonalgies à gauche et d'une épaule douloureuse à
droite. Relevant que les affections ostéo- et abarticulaires se sont aggra-
vées au cours des années, il atteste que l'intéressée présente une com-
promission fonctionnelle majeure. Cette appréciation ─ dont il convient de
tenir compte dans l'appréciation des preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_105/2008 du 23 juin 2008, consid. 2.2) ─ reste ainsi très peu précise
quant aux limitations effectives de l'intéressée et ne permet également
pas de juger valablement de sa capacité de travail résiduelle.
Finalement, on observe que dans plusieurs documents médicaux le
Dr C._______, médecin traitant de la recourante, mentionne de façon va-
gue une incapacité et des limitations fonctionnelles chez l'assurée (cf.
rapports des 17 novembre 2009 [pce 23], 17 mars 2011 [pce 42] et 3
mars 2012 [pce TAF 14 p. 4]).
9.4 Même si les certificats précités des Drs B._______, C._______ et
D._______ sont beaucoup trop lacunaires pour permettre au Tribunal de
céans de se prononcer dans la présente affaire, ils ne permettent pas
d'exclure ─ au niveau de la vraisemblance prépondérante valable en droit
des assurances sociales ─ la présence d'une affection invalidante au
sens de la LAI chez la recourante que ce soit dans l'activité habituelle,
dans une activité de substitution ou dans les travaux ménagers. Dans ce
contexte et en l'absence d'un substrat médical clair, les différentes prises
de position du service médical de l'OAIE ne sauraient combler cette lacu-
ne. En effet, vu les données incomplètes figurant au dossier, de simples
rapports de synthèse qui ne reposent pas sur des observations cliniques
auxquelles l'un des médecin de l'administration aurait personnellement
procédé, mais sur une analyse des documents médicaux versés à la
cause, ne peuvent suffire pour emporter la conviction (cf. supra consid.
7.2, 2ème paragraphe; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier
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2012 consid. 4.2). On rappellera également qu'il convient d'être d'autant
plus exigeant quant au degré de preuve requis que l'administration a re-
tenu que la méthode mixte était applicable en l'occurrence (cf. supra
consid. 8) et n'a pas procédé à une enquête ménagère (cf. supra consid.
7.3). Or, l'assurée prétend présenter une incapacité de travail quasiment
totale dans l'accomplissement des travaux ménagers pour cause de dou-
leurs dans le bras droit, l'épaule et le dos (cf. questionnaire pour assurés
travaillant dans le ménage du 4 août 2010 [pce 13 p. 3 n° 9b). Appelé à
prendre position sur ces allégations, le Dr E._______, spécialiste en or-
thopédie du service médical de l'OAIE, s'est limité à considérer l'atteinte à
l'épaule comme modérée (cf. rapport du 6 janvier 2011 [pce 37 p. 2]), à
estimer la part des différentes activités accomplies par l'intéressée dans
le ménage selon la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assuran-
ce-invalidité et à retenir un taux d'invalidité respectif (conduite du ména-
ge: 5% avec invalidité de 0%; alimentation: 40% avec une invalidité de
20%; entretien du logement: 20% avec une invalidité de 40%; achat: 10%
avec une invalidité de 20%; lessive et entretien des vêtements: 20% avec
une invalidité de 40%; soins aux enfants: 0% avec une invalidité de 0%;
divers: 5% avec une invalidité de 0%). Il a conclu à un taux d'invalidité
global de 26% pour la conduite du ménage (Annexe au rapport médical
du 6 janvier 2011 [pce 37.1]). Le Dr F._______, dans un rapport ultérieur
du 7 octobre 2011 (pce 51), a ensuite précisé que, à son avis, l'assurée
présente une invalidité pour quelques travaux de nettoyage spécifiques et
peu nombreux ainsi que pour suspendre la lessive au-dessus de sa tête.
Ces données succinctes ─ que les autres documents médicaux versés à
la cause, dont notamment les constats cliniques mentionnés dans le rap-
port E 213 du 2 juin 2010, ne permettent pas sans autre de confirmer ─
ne sauraient toutefois suffire pour lever les doutes soulevés par les rap-
ports des Drs B._______, C._______ et D._______.
10.
Compte tenue de l'importance des lacunes constatées ─ notamment l'ab-
sence d'une description suffisamment circonstanciée quant aux limita-
tions fonctionnelles de la recourante dans son activité lucrative habituelle,
dans une activité de substitution ou dans l'accomplissement des travaux
ménagers ─, les actes versés au dossier ne permettent pas de se pro-
noncer valablement sur la capacité de travail résiduelle de l'assurée
conformément à la méthode mixte. En application de l'art. 61 al. 1 PA, il
se justifie par conséquent de renvoyer exceptionnellement l'affaire à l'au-
torité inférieure pour qu'elle procède aux mesures d'instruction qui s'im-
posent (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Celles-ci comprendront pour
le moins la récolte d'un rapport oncologique récent et la mise en œuvre
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d'une expertise pluridisciplinaire avec le concours d'un rhumatologue ain-
si que d'un neurologue et, le cas échéant ─ compte tenu de l'évolution de
l'état de santé de la recourante dans le temps ─ de tout autre spécialiste
dont l'avis s'avérerait nécessaire pour porter un jugement valable sur
l'état de santé de l'assurée (concernant une éventuelle problématique
psychiatrique cf. rapports des 30 novembre 2011 [pce TAF 19, p. 9 faisant
nouvellement part d'une consultation de l'assurée chez un spécialiste en
psychiatrie] et 29 mars 2012 [pce TAF 19 p. 2 indiquant un syndrome dé-
pressif]), étant relevé que les experts devront s'exprimer sur sa capacité
de travail de l'assurée y compris, en principe, en ce qui concerne les tra-
vaux ménagers (cf. supra consid. 7.3, deuxième paragraphe). L'ensemble
du dossier sera par la suite soumis au service médical de l'OAIE pour
examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise.
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA)
et le montant de Fr. 400.- versé par la recourante à titre d'avance de frais
lui est restitué.
12.
La recourante ayant agi sans avoir eu recours à un représentant et
n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et re-
lativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 20 avril
2011 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complé-
mentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé par
la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué dès l'entrée en force
du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédé-
ral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mé-
moire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recou-
rante (voir art. 42 LTF).
Expédition :