Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3180/2011
A r r ê t d u 1 5 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Elena AvenatiCarpani (présidente du collège),
Beat Weber, Madeleine HirsigVouilloz, juges,
Delphine Queloz, greffière
Parties A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance vieillesse et survivants, décision du 21 avril 2011.
C3180/2011
Page 2
Faits :
A.
La ressortissante espagnole, A._______, née en 1945, a travaillé en
Suisse auprès de l'Hôpital de X._______ et a cotisé à l'AVS/AI suisse en
1970 et 1971 pour un revenu total de Fr. 8'975. (pce 9).
B.
Par lettre reçue le 4 septembre 2004 (pce 1), l'assurée a demandé à la
Caisse suisse de Compensation (CSC) de lui transmettre un extrait de
ses cotisations AVS. Par courrier du 5 novembre 2004 (pce 2), la CSC lui
a envoyé un extrait de son compte individuel concernant l'assurance
AVS/AI suisse.
Lors d'un entretien téléphonique le 9 novembre 2004 (pce 3) avec la
CSC, l'assurée a affirmé avoir travaillé 7 mois à l'Hôpital de X._______
mais avoir été domiciliée plus de deux ans en Suisse avec son mari.
C.
Le 9 novembre 2004 (pces 4 et 5), la CSC a demandé à la Police
cantonale des étrangers du canton de Vaud d'établir la durée de séjour
de l'assurée, sous les noms de B._______ et de A._______, pour la
période de 1963 à 1973 auprès de deux employeurs, l'Hôpital de
X._______ et C._______.
Par retour de courrier du 22 novembre 2004 (pces 6 et 7), le Service de
la population du Canton de Vaud a informé la CSC que l'assurée était
entrée en Suisse le 15 septembre 1970, avait obtenu un permis A du
15 septembre 1970 au 17 décembre 1971, un permis B du 20 août 1971
au 4 octobre 1972 et était partie de Suisse le 15 juillet 1971.
Par correspondance du 2 février 2005 (pce 8), la CSC a transmis à
l'assurée le certificat concernant la durée de son séjour et les permis
délivrés sur le territoire vaudois et l'a informée que selon la législation
suisse, une période de 12 mois minimum de cotisations est obligatoire
pour l'obtention d'une rente de vieillesse.
D.
Le 1er octobre 2009 (pce 11), la CSC a informé l'Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), au moyen du formulaire E 205 relatif à l'attestation
de la carrière d'assurance en Suisse, que A._______ avait cotisé auprès
de l'AVS/AI suisse pendant 7 mois, soit en décembre 1970 et de juillet à
décembre 1971.
C3180/2011
Page 3
E.
Le 16 novembre 2010, l'INSS a transmis la demande de rente de
vieillesse de l'assurée (pce 12, p. 1 à 9). Dans le cadre de l'instruction de
cette demande, l'INSS a produit les pièces suivantes, notamment;
– le formulaire E 205 duquel il ressort que l'assurée a travaillé et cotisé
en Espagne de 1959 à 2005, de manière non continue, pour un total
de 14'731 jours (pce 12, p. 10 à 15);
– le rapport E 207 d'où il ressort que l'assurée était en Suisse pour
travailler auprès de l'Hôpital de._______ de décembre 1970 à
décembre 1971 (pce 12, p. 16 et 17);
– le formulaire d'informations complémentaires signé par l'assurée qui
indique qu'elle a résidé en Suisse du 12 décembre 1970 au
7 décembre 1971 avec un permis B (pce 12, p. 18);
– une attestation concernant l'impôt à la source datée du
21 décembre 1970 concernant la période salariale de décembre 1970
(doc. 12, p. 20);
– une attestation concernant l'impôt à la source datée du
8 décembre 1971 pour la période salariale du 1er janvier au
31 décembre 1971 (doc. 12, p. 21);
– une copie du livret de la Société suisse de secours mutuel Y._______
duquel il ressort que A._______ est sociétaire depuis le
1er janvier 1972 et son mari depuis avril 1972 et les paiements de
cotisations mensuelles de janvier à décembre 1971 et de janvier à
août 1972 (doc. 12, p. 24 à 27);
– une copie du certificat d'assurance suisse de A._______ qui
mentionne le numéro complet d'assuré 250 45 822/2 et "22 Vaud"
comme unique caisse de compensation (doc. 12, p. 31).
F.
Par décision du 20 décembre 2010 (pce 16), la CSC a rejeté la demande
de rente de vieillesse déposée par A._______ car la condition de la durée
minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée.
G.
Le 20 janvier 2011 (pce 17, p. 2), l'assurée a formé opposition contre la
décision du 20 décembre 2010 concluant implicitement à son annulation
C3180/2011
Page 4
et à l'octroi d'une rente de vieillesse. Elle a produit des documents déjà
au dossier.
H.
Par lettre du 6 avril 2011 (pce 19), la CSC a demandé à l'Hôpital de
X._______ de lui indiquer la durée de travail exacte de l'assurée.
Le 15 avril 2011 (pce 20), le Z._______, autrefois nommé Hôpital
d'X._______, a informé la CSC qu'il ne gardait les dossiers des
collaborateurs que pendant une période de dix ans et qu'il n'avait dès lors
aucun renseignement concernant les employés pour les années 1970 à
1971.
I.
Le 21 avril 2011 (pce 21), la CSC a rejeté l'opposition du 20 janvier 2011
au motif que, nonobstant les investigations auprès du Service cantonal
vaudois de la population et du Z._______, en l'absence de documents
prouvant que des cotisations AVS ont bien été payées durant une année
entière, la décision du 20 décembre 2010 ne pouvait qu'être confirmée.
J.
Le 17 mai 2011, A._______ a interjeté recours, transmis par la CSC,
contre la décision du 21 avril 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (TAF pce 1) concluant implicitement à son annulation et à l'octroi
d'une rente de vieillesse ayant cotisé au total pendant une période de 13
mois. Elle a argué qu'elle avait travaillé 13 mois pour l'Hôpital de
X._______ et qu'elle a peutêtre été enregistrée sous deux noms de
famille différents, A._______ ou B._______. Elle a produit une série de
documents déjà au dossier et un collage de décomptes de salaires sans
nom de l'employeur et de l'employé sur lesquels la recourante a indiqué à
la main les années et qui couvrirait une période de cotisations de
décembre 1970 et de février à novembre 1971, les fiches de janvier et
décembre 1971 ayant été perdues.
K.
Par réponse du 10 août 2011 (TAF pce 3), la CSC a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée au
motif qu'il ressort de l'extrait du compte individuel une période de
cotisation de 7 mois pour un revenu de 8'975. francs, que les cotisations
ont été enregistrées sous le nom de B._______ et qu'un second numéro
AVS a été crée en 2004 pour rectifier le nom en A._______, que les
fiches de salaires transmises avec le recours sont incomplètes,
C3180/2011
Page 5
n'indiquant ni l'année à laquelle elles correspondent, ni le nom de
l'employeur concerné, que les recherches menées auprès de l'Hôpital de
X._______ n'ont pas permis d'établir que les inscriptions étaient
inexactes et que la recourante, selon le Service cantonal vaudois de la
population, a quitté la Suisse le 15 juillet 1971.
L.
Invitée par ordonnance du 18 août 2011 (TAF pce 4) du Tribunal
administratif fédéral, la recourante n'a pas répliqué dans le délai imparti.
M.
Par lettres du 7 octobre 2011 (TAF pces 6 et 7), le Tribunal administratif
fédéral a demandé des informations sur la recourante et son mari auprès
du Service de la population du canton de Vaud et de la commune de
X._______.
Par réponse du 17 octobre 2011 (TAF pce 10), la Commune de
X._______ a transmis les cartes de séjour de la recourante et de son
mari, desquelles ressortent qu'elle est arrivée le 15 septembre 1970 et
repartie pour l'Espagne vers mijuillet 1971 et qu'elle était au bénéfice
d'un permis B jusqu'au 4 octobre 1972.
Par réponse du 12 octobre 2011 (TAF pce 11), le Service de la
population du canton de Vaud a transmis les relevés de la durée de
séjour de la recourante et de son mari, desquels ressortent qu'elle est
entrée en Suisse le 15 septembre 1970 et partie le 15 juillet 1971, qu'elle
a été au bénéfice d'un permis A du 15 septembre 1970 au 17
décembre 1971 et d'un permis B du 20 août 1971 au 4 octobre 1972, et
que son mari est entré en Suisse le 16 mars 1964, l'a quitté le
20 décembre 1973, qu'il a été au bénéfice d'un permis A du
16 mars 1964 au 17 décembre 1971 et d'un permis B du 20 août 1971 au
4 octobre 1974.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
C3180/2011
Page 6
Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de
vieillesse.
1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
C3180/2011
Page 7
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la
présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente
ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il
est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus,
de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants.
3.2. L'art. 50 du Règlement sur l'assurancevieillesse et survivants du 31
octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations
est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1 ou 2
LAVS pendant plus de onze mois au total.
Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant
lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant
lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation
minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a
LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20
ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme
périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été
assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance
concernant l'assurancevieillesse, survivant et invalidité facultative du
26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
3.3. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
C3180/2011
Page 8
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels.
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF
130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte
individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les
années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est
prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans
ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut
être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en
la cause B. du 13 novembre 1987).
3.4. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent
faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure
inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui
les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de
la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celleci peut être le
plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de
fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 254).
L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V
199; 105 Ib 114; MOOR, op. cit., p. 259). Pour établir les faits pertinents,
l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande
d'instruire ou lui fournisse de luimême les preuves adéquates. Il
appartient à l'autorité d'établir ellemême les faits pertinents dans la
mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia
114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits
avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute
preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses
allégations.
C3180/2011
Page 9
C3180/2011
Page 10
4.
4.1. Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de
cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision de refus de la rente de
vieillesse. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation 7
mois basée sur le compte individuel de la recourante duquel il ressort
qu'elle avait travaillé 1 mois en 1970 et 6 mois en 1971, de juillet à
décembre.
4.2. La recourante quant à elle affirme avoir travaillé 13 mois auprès de
l'Hôpital de X._______ et produit des fiches de salaire de décembre 1970
et de février 1971 à novembre 1971 en précisant qu'elle a perdu celles de
janvier et de décembre 1971. Elle met en évidence également le fait que
ses cotisations ont peutêtre été enregistrées sous un nom de famille
différent.
4.3. La Cours de céans observe que la CSC, conformément à la
jurisprudence précitée (cf. consid. 3.5), a effectué des investigations
auprès des autorités vaudoises de la police des étrangers et de l'ancien
employeur. Les informations tirées de ces administrations n'ont toutefois
pas permis de trouver trace d'autres périodes de cotisations, notamment
suite à la non conservation des archives, ni surtout de préciser les
périodes d'activités en Suisse de la recourante.
5.
5.1.1. Selon un principe général du droit, consacré en droit privé à l'art. 8
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les
conséquences de l'absence de preuve sont supportées par la partie qui
entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b;
ANDRÉ MOSER /MICHAEL BEUSCH /LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 164 n. 3.140; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.4, p. 263).
L'appréciation des preuves est libre (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal de céans. Cela signifie qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres (cf. MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.4, p. 263; ).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
C3180/2011
Page 11
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'està
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, ATF 121 V 47 consid. 2a,
208 consid. 6b et la référence; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p.
164 n. 3.142).
5.1.2. La recourante a produit lors de la procédure de recours une pièce
où elle a recollé les fiches de salaires de décembre 1970 et de février à
novembre 1971. Ces fiches, sans indication de l'employeur, attestent d'un
salaire de 500. francs pour décembre 1970, de 750. par mois de
février à novembre 1971 (sauf août 525. francs) avec les déductions
effectuées, notamment les cotisations AVS/AI.
5.1.3. En l'espèce, la Cour de céans relève que la pièce précitée, bien
qu'elle ait été retenue par l'autorité inférieure comme peu convaincante,
apparait néanmoins apporter un degré de vraisemblance prépondérante
aux conclusions de la recourante.
En effet, il ressort de ce document des salaires constants qui
correspondent exactement à ce que la recourante percevait comme
rémunération à l'Hôpital de X._______ selon les attestations concernant
l'impôt à la source pour 1970 et 1971 établies par cet employeur au nom
de A._______.
Or, l'extrait de compte individuel au dossier fait état de salaires perçus de
juillet à décembre 1971. D'une part, cette période ne correspond pas au
relevé de la durée de séjours établi par le Service de la population qui
indique que la recourante aurait quitté définitivement la Suisse en juillet
1971; elle aurait donc perçu un salaire en Suisse alors qu'elle était déjà
en Espagne. D'autre part, selon l'extrait de compte, la recourante aurait
obtenu entre juillet et décembre 1971 des revenus pour un montant de
8'475. francs, soit, en moyenne, un salaire mensuel de 1'412.50 francs
qui serait nettement supérieur à ce que la recourante a réalisé (salaire
mensuel entre 500. et 700. francs d'après les attestations pour
l'imposition à la source). Ce montant de 8'475. francs, identique au
montant total fixé dans l'attestation concernant l'impôt à la source pour
l'année 1971, doit donc être considéré comme un revenu réalisé sur 12
mois.
C3180/2011
Page 12
5.1.4. Par ailleurs, les données fournies par le Contrôle des habitants de
la commune de X._______ et par le Service de la population du canton
de Vaud sont contradictoires et ne permettent pas d'élucider la période
exacte de présence de la recourante en Suisse. En effet, il est pour le
moins étonnant qu'une personne ayant quitté définitivement la Suisse en
juillet 1971 se voit octroyer un permis B au mois d'août 1971, soit un mois
après son départ présumé. Une erreur d'écriture ou dans les notifications
d'arrivée et de départ enregistrées par ces autorités ne peut pas être
exclue.
5.2. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans se doit de constater, au
vu de l'important faisceau d'indices, en particulier les fiches de salaires et
les attestations concernant l'impôt à la source et d'autres part des
divergences dans les dates de séjours présumées, que la recourante a
cotisé pendant 13 mois à l'AVS/AI suisse de décembre 1970 à décembre
1971. Son compte individuel doit, partant, être rectifié dans ce sens.
Le recours du 17 mai 2011 doit donc être admis, la décision sur
opposition annulée et la cause renvoyée à la CSC afin que celleci rectifie
le compte individuel et calcule le montant de la rente vieillesse de la
recourante basée sur une durée de cotisation de 13 mois et un revenu
total de 8'975. francs (8'475 + 500).
6.
6.1. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
6.2. Bien que la recourante ait obtenu gain de cause, elle n'a ni eu
recours à un mandataire professionnel ni encouru de frais
particulièrement élevés et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est
allouée aucune indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 et
art. 14 FITAF).
C3180/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision sur opposition du 21 avril 2011 annulée
et l'affaire renvoyée à la Caisse suisse de compensation pour nouvelle
décision dans le sens du considérant 5.2.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :