B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 20.01.2017 (2C_284/2016)
Cour III
C-3189/2015
Ar r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Martin Kayser, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yves H. Rausis, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
C-3189/2015
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Faits :
A.
A.a En date du 4 avril 2002, A._______, ressortissante équatorienne née
en 1944, a introduit auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito une de-
mande tendant à la délivrance d'un visa de séjour à des fins touristiques,
devant lui permettre de rendre visite à sa famille établie en Suisse et qu'elle
n'avait plus revue, après un précédent séjour en 1999. Ayant laissé en-
tendre qu'elle souhaitait s'établir quelques années en Suisse, sa demande
a été rejetée par l'Ambassade en date du 11 juin 2002.
A.b Les 15 et 19 août 2002, l'intéressée a introduit une nouvelle requête
auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito.
A.c En date du 10 janvier 2007, l'intéressée a fait l'objet d'un contrôle à
l'aéroport de Genève, comme elle s'apprêtait à quitter la Suisse à destina-
tion de l'Equateur. Il est apparu qu'elle avait séjourné en Suisse, démunie
de toute autorisation.
A.d Par décision du 23 janvier 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM,
devenu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations
SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'inté-
ressée, valable du 23 janvier 2007 au 22 janvier 2009 pour "Infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de
la frontière, séjour illégal)".
B.
B.a Par mémoire du 8 décembre 2010, adressé à l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève (OCP, devenu par la
suite l'Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]), l'intéres-
sée a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 28
de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS
142.20).
B.b En date du 22 août 2011, l'intéressée a rempli un formulaire individuel
de demande pour ressortissant hors UE/ AELE, requérant la délivrance
d'une autorisation de séjour pour un séjour de longue durée sans activité
lucrative.
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B.c Par décision du 28 juin 2012, l'OCPM a rejeté la requête introduite le
8 décembre 2010, au motif que l'intéressée ne remplissait pas les condi-
tions d'application de l'art. 28 LEtr, a prononcé son renvoi de Suisse et lui
a fixé à cet effet un délai échéant au 15 août 2012.
B.d Par acte daté du 6 juillet 2012, l'intéressée a recouru contre la décision
rendue le 28 juin 2012 auprès du Tribunal administratif de première ins-
tance du canton de Genève. Dans son mémoire, elle a reproché à l'OCPM
de n'avoir pas tenu compte de l'art. 3 par. 1 et 2 let. b annexe I de l'Accord
sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), lequel lui
conférerait également un droit de séjour. Par courrier du 19 septembre
2012, l'OCPM a annulé sa décision du 28 juin 2012 et repris l'instruction
de la cause.
Par jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif de première
instance du canton de Genève a rayé du rôle le recours du 6 juillet 2012.
Par courrier du 11 décembre 2012, l'OCPM a informé l'intéressée qu'il don-
nait suite à sa requête du 8 décembre 2010. Il a toutefois conditionné la
délivrance d'un titre de séjour à l'approbation de l'ODM.
C.
C.a Par acte du 31 juillet 2014, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il en-
tendait refuser son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 3 annexe I ALCP, au motif que les conditions d'application
n'étaient pas remplies. L'intéressée s'est déterminée par courrier du 28
août 2014.
C.b Par décision du 20 avril 2015, le SEM a refusé son approbation à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour à l'intéressée, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, le
SEM a laissé ouvert la question de savoir si la belle-fille de l'intéressée, qui
jouit de la double nationalité suisse et française, a fait usage de la libre
circulation des personnes, ce qui ouvrirait un droit de séjour dérivé à l'inté-
ressée. Il a en effet considéré que la requête de l'intéressée pouvait être
rejetée sur la base d'autres éléments ressortant à l'art. 3 annexe I ALCP,
en particulier le fait que la prise en charge pour les besoins essentiels de
l'intéressée par son fils et sa belle-fille n'avait pas été démontrée. Le SEM
a par ailleurs également dénié à l'intéressée la possibilité d'obtenir une
autorisation de séjour en Suisse, tant en application des art. 30 al. 1 let. b
LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
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séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) que de
l'art. 8 CEDH.
D.
L'intéressée a recouru contre cette décision par mémoire daté du 19 mai
2015, demandant principalement l'octroi de l'autorisation de séjour sollici-
tée. Pour l'essentiel, elle a fait valoir une dégradation de son état de santé,
raison pour laquelle elle serait désormais dépendante de l'aide de son fils
et de sa belle-fille.
En annexe à son mémoire, elle a produit divers moyens de preuve.
E.
E.a Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a requis le rejet par
acte du 1er juillet 2015, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue.
E.b L'intéressée a pris position, par l'intermédiaire de son mandataire, par
mémoire du 28 août 2015, moyens de preuve à l'appui, complétés par écrit
du 7 septembre 2015.
E.c Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments, le SEM a maintenu
sa précédente position par écrit des 16 septembre et 6 octobre 2015, com-
muniqués pour information à la recourante par ordonnance du Tribunal du
9 octobre 2015.
F.
Par courrier daté du 25 novembre 2015, la recourante a fait parvenir au
Tribunal divers documents, dont, en particulier, trois certificats médicaux.
Par courrier daté du 29 janvier 2016, elle a produit un nouveau certificat
médical.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al.
2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement
dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le Conseil fé-
déral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
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cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86
OASA, dans leur nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du Dépar-
tement fédéral de justice et police [DFJP] du 12 août 2015 relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions pré-
alables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1], toutes deux
en vigueur depuis le 1er septembre 2015, suite à l'ATF 141 II 169 consid.
4; cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2 des Directives et circulaires de l'auto-
rité intimée en ligne sur son site internet > Pu-
blication & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ;
version remaniée et unifiée du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016 [site
consulté en février 2016]).
La demande d'autorisation de séjour de l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une
décision sur le fond, prise sur recours par une instance cantonale de re-
cours. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision
de l'OCPM et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
4.
5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence
citée).
6.
La recourante se prévaut d'un droit au regroupement familial avec sa belle-
fille B._______ sur la base de l'ALCP. Elle soutient que, contrairement à ce
que retient l'autorité intimée, l'Accord est applicable à sa situation, dans la
mesure où, en plus d'être ressortissante suisse, sa belle-fille, B._______,
dispose également de la nationalité française. Invoquant la jurisprudence
du Tribunal fédéral, la recourante estime que la disposition sur le regrou-
pement familial de l'art. 3 annexe I ALCP est applicable aux personnes,
qui, à côté de leur nationalité suisse, possèdent aussi la nationalité d'un
autre Etat partie à l'Accord, quand bien même ces dernières n'auraient pas
fait usage de leur droit à la libre circulation (cf. p. 5 du mémoire du 28 août
2015).
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6.1 La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que dans la me-
sure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale pré-
voit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Selon l'art. 3
al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortis-
sante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'ins-
taller avec elle. Cela vaut notamment pour ses ascendants et ceux de son
conjoint qui sont à sa charge, quelle que soit leur nationalité (art. 3 par. 2
let. b annexe I ALCP [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_17/2015 du 13 janvier
2015 consid. 3.2]). In casu, se pose la question de savoir si l'Accord trouve
application à l'égard d'un ascendant étranger ressortissant d'un Etat non
membre de l'UE lorsque la personne ressortissante d'une partie contrac-
tante au sens de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP dispose également de la na-
tionalité suisse.
6.1.1 Ainsi qu'il l'a exposé dans son arrêt 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 (cf.
consid. 3.3 de l'arrêt), le Tribunal fédéral a longtemps laissé la question
ouverte de l'application de l'ALCP en cas de double nationalité (cf. ATF 130
II 176 consid. 2.3; 129 II 249 consid. 4.2; arrêts 2A.557/2002 du 3 juin 2004
consid. 3.2; 2A.425/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.4). Il y a apporté une
réponse dans un arrêt du 24 mars 2009 publié aux ATF 135 II 369, dans
lequel il a considéré que l'ALCP s'appliquait à l'égard d'une ressortissante
turque qui, se prévalant de la double nationalité suisse et italienne de son
gendre, sollicitait le renouvellement de son autorisation de séjour. Selon
cette jurisprudence, le simple fait de posséder la nationalité d'un autre Etat
membre garantit l'application de l'Accord (ATF 135 II 369 consid. 2). Dans
les arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a en principe admis l'applicabilité
de l'ALCP à l'égard de ressortissants étrangers se prévalant de la double
nationalité - suisse et citoyen de l'Union européenne - d'un membre de leur
famille, sans examiner au préalable le point de savoir si les double-natio-
naux avaient ou non fait usage de leur droit à la libre circulation (cf. arrêts
2C_179/2014 du 21 février 2014 consid. 3.1; 2C_958/2012 du 20 juin 2013
consid. 2.5; 2C_766/2011 du 19 juin 2012 consid. 3.1; 2C_902/2011 du 14
mai 2012 consid. 2; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 3.3;
2C_799/2009 du 21 juin 2010 consid. 1.2). Dans un arrêt du 5 mai 2011
(arrêt de la CJUE du 5 mai 2011 C-434/09 McCarthy), la Cour de Justice
de l'Union Européenne (ci-après la CJUE) a cependant retenu qu'un res-
sortissant jamaïcain ne pouvait pas se prévaloir de la double nationalité de
son épouse - en l'occurrence, ressortissante du Royaume-Uni possédant
également la nationalité irlandaise - pour bénéficier d'une autorisation de
séjour en application du droit européen. La CJUE a considéré que l'art. 21
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel tout
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citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le ter-
ritoire des États membres, ne s'appliquait pas à l'égard d'une citoyenne de
l'Union n'ayant jamais fait usage de son droit à la libre circulation, ayant
toujours séjourné dans un Etat membre dont elle possède la nationalité,
même si elle bénéficie, par ailleurs, de la nationalité d'un autre Etat
membre. Dans deux arrêts ultérieurs, rendus le 12 mars 2014 (cf. arrêt de
la CJUE du 12 mars 2014 C-456/12 O. et B. et C-457/12 S. et G.), la CJUE
a précisé les conditions dans lesquelles le ressortissant d'un Etat tiers
membre de la famille d'un citoyen de l'Union pouvait se prévaloir de ce lien
pour fonder une prétention à un droit de séjour dérivé. Dans les deux cas,
cependant, la CJUE a confirmé le fait qu'un Etat membre refuse, à cer-
taines conditions, de reconnaître un droit de séjour dérivé en faveur d'un
ressortissant d'un Etat tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union,
qui réside dans l'Etat membre dont il possède la nationalité (cf. arrêt C-
457/12 S. et G. § 35). A ce jour, le Tribunal fédéral a laissé indécis le point
de savoir si cette jurisprudence est transposable à l'ALCP (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_1071/2013 consid. 3.3).
6.1.2 Comme souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence, le Tri-
bunal fédéral, se référant à la jurisprudence de la CJCE rendue jusqu'au
21 juin 1999 (cf. art. 16 al. 2 1ère phrase ALCP), considère cependant que
les dispositions de l'ALCP ne trouvent en principe application qu'en pré-
sence d'un élément d'extranéité. Cela signifie qu'un ressortissant d'un État
membre doit avoir fait usage des droits et libertés reconnus par l'Accord
pour être fondé à se prévaloir des dispositions correspondantes dudit Ac-
cord, ce que l'art. 2 ALCP énonce expressément en interdisant toute dis-
crimination "dans l'application et conformément aux dispositions des an-
nexes I, II et III de l'Accord" (cf. notamment ATF 136 II 241 consid 11; 136
II 177 consid. 3.1; 136 II 120 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral
2C_198/2014 / 2C_199/2014 du 4 septembre 2014 consid. 2.1;
2C_1233/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3; 2C_96/2012 du 18 sep-
tembre 2012 consid. 2.1.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.2 in fine). Dans le même sens, le
Tribunal fédéral a précisé que l'admission d'un droit dérivé à la libre circu-
lation suppose que la personne qui en dispose à titre originaire ait elle-
même fait usage des libertés garanties par l'ALCP (cf. notamment arrêts
du Tribunal fédéral 2C_17/2015 consid. 3.2; 2C_862/2013 du 18 juillet
2014 consid. 6.2.3; 2C_1092/2013 du 4 juillet 2014 consid. 6.2.3;
2C_1233/2012 consid. 3; 2C_96/2012 consid. 2.1.2). D'une part, il en ré-
sulte que les membres de la famille d'un ressortissant communautaire qui
requièrent un titre de séjour en Suisse ne peuvent se prévaloir des dispo-
sitions de l'ALCP que pour autant que ce dernier ait fait usage des droits
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et libertés reconnus par cet Accord, ce qui n'est, par exemple, pas le cas
d'une personne ressortissante d'un pays tiers dont l'époux, de nationalité
espagnole, vit à Madrid (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1233/2012 consid.
3). D'autre part, un ressortissant d'un Etat membre peut invoquer l'art. 2
ALCP pour se plaindre de discrimination contre son propre Etat national,
pour autant qu'il ait fait usage des droits et libertés reconnus par l'Accord
et ses annexes. Ainsi, un ressortissant suisse ne peut se prévaloir de l'art.
2 ALCP contre son Etat d'origine que dans la mesure où il se trouve dans
une situation assimilable à celle de tout autre sujet invoquant le bénéfice
des droits et libertés garantis par l'Accord et ses annexes (cf. notamment
ATF 136 II 241 consid 11.3 et 11.4; 136 II 120 consid. 3.4.1; arrêts du Tri-
bunal fédéral 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.2 in fine;
2A.768/2006 du 23 avril 2007 consid. 3.3, et jurisprudence citée).
A cet égard, il convient de rappeler que l'Accord a pour objectif de réaliser
la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en ap-
plication dans la CE (cf. Préambule et art. 16 al. 1 ALCP). La réglementa-
tion du regroupement familial prévue dans l'ALCP est du reste calquée sur
celle du droit communautaire. Corollairement, l'interprétation de l'ALCP doit
tenir compte de la jurisprudence pertinente de la CJCE antérieure à la date
de la signature (le 21 juin 1999 [cf. art. 16 al. 2 ALCP; voir arrêts du Tribunal
fédéral 2A.246/2003 du 19 décembre 2003 consid. 5.1, 2A.238/2003 du 26
août 2003 consid. 5.1, et réf. citées]). Or, en droit communautaire, le re-
groupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à
favoriser la libre circulation des différentes catégories de ressortissants
communautaires auxquels l'ALCP confère précisément le droit de circuler
librement, soit, en règle générale, les travailleurs, en permettant à ceux-ci,
par l'octroi d'un droit de séjour dérivé, de s'intégrer dans le pays d'accueil
avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne
pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. C'est donc avant tout
en fonction de ce but, qui a été rappelé à de nombreuses reprises par la
CJCE, qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regrou-
pement familial inscrit à l'art. 7 let. d ALCP (droit de séjour des membres
de la famille) ou, pour reprendre la terminologie de la CJCE, qu'il y a lieu
d'apprécier "l'effet utile" de la disposition concernée. Dans cette mesure, le
droit au regroupement familial poursuit essentiellement une visée écono-
mique, en ce sens que son objectif n'est pas tant de permettre le séjour
comme tel des membres de la famille des travailleurs communautaires que
de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle impor-
tant que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches
(cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 7.1 à 7.3; arrêts du Tribunal fédéral
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1; 2C_417/2008 du 18 juin 2010
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consid. 4.2; 2A.246/2003 consid. 7.1 et 7.3, ainsi que les réf. citées). Le
Tribunal fédéral considère ainsi que l'art. 3 de l'Annexe I ALCP a pour ob-
jectif d'autoriser les membres de la famille du ressortissant communautaire
à s'installer "avec" lui, afin de faciliter sa mobilité en lui permettant de con-
server les liens familiaux et, donc, de permettre à celui-ci d'émigrer sans
devoir renoncer à maintenir les liens familiaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4).
6.2 Compte tenu de l'objectif que vise en priorité la réglementation du re-
groupement familial contenue dans l'ALCP et qui consiste à favoriser la
libre circulation des travailleurs communautaires en permettant à ces der-
niers de l'exercer conjointement avec les membres de leur famille et dans
la mesure où l'application de l'Accord implique en principe que le ressortis-
sant d'un Etat membre qui s'en prévaut ait fait usage des libertés garanties
par l'ALCP, le simple fait pour un ressortissant suisse de posséder la natio-
nalité d'un autre Etat membre, sans qu'il y ait eu préalablement usage de
sa part des droits et libertés garantis par l'Accord, ne saurait, à défaut
d'autres éléments d'extranéité, justifier à lui seul l'applicabilité de l'Accord,
sinon en conduisant à une différence de traitement entre les citoyens de
l'UE et les ressortissants suisses disposant également de la nationalité
d'un Etat membre de l'UE. Au demeurant, la nécessité pour un ressortis-
sant suisse, également titulaire de la nationalité d'un autre Etat membre de
l'UE, de remplir, en tous les cas, la condition liée à la présence d'un élément
d'extranéité pour pouvoir se réclamer de l'ALCP, assurerait, en considéra-
tion de la nouvelle jurisprudence développée par la CJUE dans l'arrêt
McCarthy, une situation juridique parallèle entre les Etats membres de
l'Union et entre ceux-ci et la Suisse, ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà
plusieurs fois relevé à propos de la question de la mise en œuvre de la
libre circulation aménagée par l'Accord. Le principe du développement pa-
rallèle et la volonté de créer un espace unique de libre circulation doivent
l'emporter sur une interprétation stricte du texte de l'ALCP (cf. notamment
ATF 136 II 5 consid. 3.4; 136 II 65 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral
2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3; 2C_574/2010 du 15 novembre
2010 consid. 2.2.2).
Il ne saurait en aller autrement dans l'affaire en cause, dès lors que le refus
de prendre en considération la double nationalité suisse et française de la
belle-fille de la recourante en tant qu'élément d'extranéité justifiant l'appli-
cation de l'art. 3 annexe I ALCP n'a pas pour effet de priver B._______ de
sa jouissance effective des droits de libre circulation conférés par l'ALCP.
L'application de la législation interne, soit des dispositions de la LEtr, n'est
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Page 11
en effet pas susceptible de constituer une entrave, en tant qu'elle occa-
sionnerait à B._______ notamment des difficultés d'ordre professionnel, à
la libre circulation de cette dernière, qui, ce que ne réfute point la recou-
rante, vit en Suisse, sans avoir eu besoin d'un titre de séjour et ni dû faire
usage des droits et libertés conférés par l'ALCP. La recourante fait certes
valoir que B._______, étant née en France et n'étant arrivée sur le territoire
suisse qu'en février 1989, aurait ainsi fait usage de son droit à la libre cir-
culation. Ce faisant, la recourante méconnaît toutefois la portée de ce prin-
cipe. En effet, pour que naisse un droit dérivé en sa faveur, il eut fallu que
sa belle-fille, B._______, exerçât son droit à la libre circulation en dehors
des Etats dont elle possède la nationalité, soit en dehors de la France et
de la Suisse (cf. arrêt C-456/12 § 42 et 43 et référence citée). Or, comme
il ne ressort ni du dossier ni des pièces produites que tel aurait été le cas,
la recourante ne peut donc – sur le principe même de la libre circulation et
de l'octroi d'un droit de séjour dérivé à un ressortissant d'un Etat tiers,
membre de la famille d'un citoyen de l'Union – en retirer aucun bénéfice
pour elle-même. Dans ces circonstances, le Tribunal peut s'abstenir de
poursuivre son examen et laisser en particulier ouverte la question d'une
prise en charge de manière prépondérante de la recourante par sa belle-
fille.
7.
7.1 Il convient encore d'examiner si la recourante pourrait déduire un droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du droit international, en
application de l'art. 8 CEDH.
7.1.1 Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout
les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut
se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépen-
dance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en
Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou
d'une maladie grave (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_17/2015 du 13 janvier
2015 consid. 3.3; ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).
En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organi-
sation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et jurisprudence citée);
le seul manque de moyens financiers ne fonde pas un droit à se prévaloir
C-3189/2015
Page 12
de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner auprès de personnes de
la famille susceptibles de pourvoir à l'entretien manquant.
7.1.2 En l'espèce, la recourante aurait emménagé chez sa belle-fille et son
fils en juin 2015, aux fins d'y bénéficier d'une assistance permanente (cf.
lettre du 19 mai 2015 jointe au mémoire de recours du 19 mai 2015). Dans
son mémoire de recours du 19 mai 2015, elle fait valoir que son état de
santé l'obligerait désormais à être assistée régulièrement. Ainsi, ses
courses seraient effectuées par ses enfants, elle souffrirait de tremble-
ments de la main droite qui l'empêcheraient de faire des choses simples
comme écrire lisiblement et elle présenterait des douleurs chroniques au
genou droit, dues à l'arthrose. Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2007 (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_194/2007 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a relevé
que l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étran-
gers majeurs supposait l'existence d'un lien de dépendance comparable à
celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la mala-
die grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et
une attention que seuls les proches parents sont généralement suscep-
tibles d'assumer et de prodiguer. Or, force est de constater que l'état de
santé de l'intéressée, tel qu'il ressort des pièces au dossier, ne permet pas
de retenir l'existence d'un état de dépendance particulier vis-à-vis de sa
belle-fille et de son fils, répondant aux exigences strictes définies par la
jurisprudence. Les certificats médicaux produits en annexe au courrier du
25 novembre 2015 ne permettent pas davantage de retenir un tel état de
dépendance. Sous cet angle, le Tribunal tient à relever que, contrairement
à ce qui a été retenu par le docteur C._______ dans son rapport médical
du 21 octobre 2015, la recourante a encore de la famille en Equateur, de
sorte qu'en cas de renvoi, elle ne serait pas entièrement livrée à elle-même.
7.2 Par ailleurs, comme rappelé par le Tribunal fédéral (cf. par ex. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_544/2013 du 18 juin 2013 consid. 4.2), sous l'angle
étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une
autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit
en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement
intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche sché-
matique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour
en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de
présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts
en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élé-
ment parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années pas-
sées en Suisse dans l'illégalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2015
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du 19 juin 2015 consid. 3.1.2, ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les
arrêts cités). En l'espèce, bien que la recourante séjourne en Suisse depuis
de nombreuses années déjà (soit depuis 2002 selon le mémoire du 28 août
2015 ad pt 1 p. 2), il apparaît cependant qu'elle n'a jamais été mise au
bénéfice d'un titre de séjour et que la présente procédure vise au contraire
à régulariser sa présence en Suisse. Sous cet angle, et en application de
la jurisprudence rappelée ci-avant, il ne saurait être accordé qu'un faible
poids à la durée de son séjour. S'agissant des autres éléments exigés par
le Tribunal fédéral pour reconnaître la prépondérance des intérêts privés,
le Tribunal doit observer qu'ils ne sont pas davantage réalisés. En effet, il
ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la recourante aurait
réalisé en Suisse une intégration supérieure à l'ordinaire. Il n'apparaît ainsi
pas qu'elle aurait travaillé ailleurs qu'au sein de son cercle familial, en ren-
dant service et en s'occupant de ses petits-enfants (cf. mémoire de recours
du 6 juillet 2012 ad pt 14 p. 5) ni qu'elle se serait investie de façon prépon-
dérante en dehors de la cellule familiale. Certes, dans son mémoire du 28
août 2015, la recourante fait valoir qu'en cas de retour en Equateur, elle ne
serait plus en mesure d'entretenir des relations familiales profondes et ré-
gulières avec sa famille. Le Tribunal ne saurait retenir cette objection. En
effet, rien ne s'oppose à ce que des contacts réguliers soient maintenus
avec ses proches par les moyens de communication modernes ni à ce que
lesdits proches lui rendent régulièrement visite.
7.3 Il n'existe ainsi aucun intérêt privé prépondérant au dossier, qui justifie-
rait la délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante sous l'angle
de l'art. 8 CEDH, tant sous l'angle de la protection de la vie familiale que
sous celui de la vie privée.
8.
Dans la décision du 20 avril 2015, le SEM a également procédé à un exa-
men des conditions d'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA,
parvenant à la conclusion que celles-ci n'étaient pas remplies. Dans son
mémoire du 28 août 2015, la recourante a déclaré ne pas prétendre entrer
dans le champ d'application de ces articles (cf. mémoire du 28 août 2015
ad pt. 3 p. 8). En l'état, et au vu des éléments déjà relevés au considérant
7 ci-avant, il n'y a pas lieu de procéder à un nouvel examen, l'analyse ef-
fectuée par le SEM dans la décision du 20 avril 2015 conservant toute sa
pertinence.
9.
C-3189/2015
Page 14
9.1 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art.
64 al. 1 let. c LEtr).
9.2 Il reste encore à examiner si l'exécution de cette mesure est possible,
licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr).
9.3 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'espèce, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne per-
met dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre
technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83
al. 2 LEtr.
9.4 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne re-
foulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
9.4.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après : CourEDH), le refoulement d'une personne touchée dans sa
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que
dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations hu-
manitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997
en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif
au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa ma-
ladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche,
sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'exis-
tence. La Cour a jugé en particulier que le fait qu'en cas d'expulsion de
l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de
sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de
C-3189/2015
Page 15
vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (arrêt
du 27 mai 2008 en l'Affaire N. c. Royaume-Uni [requête no 26565/05] par.
42).
9.4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante souffre de di-
vers maux. Ainsi selon le document établi par les HUG en date du 24 jan-
vier 2016, l'intéressée a subi pour la troisième fois une luxation à l'épaule
gauche. Selon le rapport médical établi par le docteur C._______, elle
souffre de céphalées, de douleurs dorso-lombaires ainsi que d'un état dé-
pressif. Il ressort du certificat médical établi par le docteur D._______ (rap-
port médical du 20 octobre 2015), que l'intéressée présente un tremble-
ment essentiel ainsi qu'une encéphalopathie vasculaire sur HTA traitée.
Enfin, selon le rapport médical établi par le docteur E._______ le 29 oc-
tobre 2015, l'intéressée a développé un épisode dépressif majeur au sens
de la CIM-10 en raison de la peur de devoir retourner en Equateur en se
retrouvant isolée; peur qui s'accompagne d'un sentiment d'angoisse très
fort avec des moments de panique, de tristesse, des troubles de la con-
centration de l'appétit et du sommeil. Selon ce thérapeute, quel que soit le
lieu où se trouve cette patiente, elle ne manquera pas de ressources finan-
cières grâce à ses enfants qui s'engagent à l'aider. Le problème réside
dans la souffrance psychique qui persisterait si elle devait se retrouver à
l'écart de sa famille. La patiente le vivrait comme une maltraitance si elle
devait être expulsée alors qu'elle n'estime pas avoir commis d'acte illicite.
9.4.3 En l'espèce, le Tribunal considère que la présente affaire n'est pas
marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant au
refoulement de la recourante, comme celles qui caractérisaient l'affaire D.
c. Royaume-Uni précitée.
En effet, force est de constater que la recourante ne se trouve pas dans un
stade critique et terminal de sa maladie, n'est pas soumise à une menace
imminente pour sa vie et est apte à voyager (cf. CourEDH, arrêt du 17 avril
2014 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 119 s.],
de sorte que l'exécution de son renvoi est licite.
A cela s’ajoute que la recourante dispose dans son pays d’origine d’un ré-
seau familial et peut y prétendre à des soins médicaux essentiels (cf. ci-
dessous). Le fait que sa situation en Equateur serait moins favorable que
celle dont elle jouit en Suisse n’est pas déterminant du point de vue de l’art.
3 CEDH (cf. CourEDH, arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Bensaid
c. Royaume-Uni [requête no44599/98, par. 38]). Ainsi, ni l’existence d’un
C-3189/2015
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standard de soins plus élevé en Suisse ni l'éventuel risque d'une dégrada-
tion importante, à terme, de l'état de santé de la recourante ne sont décisifs
en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante n'emporte
par conséquent pas violation de l'art. 3 CEDH, ni ne transgresse aucun en-
gagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.5 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
9.5.1 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale
précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interpré-
tée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destina-
tion de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4
LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son
système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des
soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit
de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de con-
duire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité
physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble
de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès aux soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à
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Page 17
savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux
soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine
ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays
d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en par-
ticulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de géné-
riques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon
les circonstances, être considérés comme adéquats.
9.5.2 En l'espèce, comme relevé au point 9.4.2 ci-avant, la recourante
souffre de divers maux, pour lesquels une médication a été mise en place
depuis plusieurs années déjà (cf. rapports médicaux des 20 octobre 2015
[ad point 3.1] et 21 octobre 2015 [ad point 3.1]) respectivement depuis le 7
octobre 2015, en lien avec l'état dépressif (cf. rapport médical du 29 oc-
tobre 2015 ad point 3.1). Dans ce dernier contexte, un suivi psychothéra-
peutique a également été mis en place depuis le 10 septembre 2015.
L'intéressée souffre également d'une luxation de l'épaule (cf. résumé de
séjour des Hôpitaux universitaires genevois du 24 janvier 2016).
En l'état, force est de constater que si l'intéressée souffre certes de divers
problèmes médicaux, ces derniers ne sont pas de nature à rendre l'exécu-
tion de son renvoi de Suisse inexigible au sens défini au point 9.5.1 ci-
avant. En effet, il convient de relever qu'il existe une infrastructure ad hoc
en Equateur, et plus particulièrement à Quito (cf. par exemple, le Eugenio
Espejo Hospital, lequel compte notamment un service de gériatrie ainsi
qu'un service de neurologie), et que l'intéressée en a déjà bénéficié avant
son départ pour la Suisse (cf. copies des certificats médicaux joints au mé-
moire du 28 août 2015). Certes, le renvoi de la recourante impliquera une
séparation avec sa famille établie en Suisse. Toutefois, comme déjà relevé
à plusieurs reprises, la recourante ne peut en déduire un droit à la déli-
vrance d'une autorisation de séjour. De même, il peut être attendu de son
entourage familial qu'il participe à l'organisation du retour de la recourante
en tenant compte de ses besoins particuliers. Enfin, il convient encore de
relever que la recourante ne sera pas entièrement livrée à elle-même
C-3189/2015
Page 18
puisque des membres de sa famille résident encore en Equateur, à savoir,
notamment son fils, l'épouse de ce dernier et leurs deux enfants. S'il est
certes allégué – mais non démontré – que ces personnes ne seraient pas
en mesure de prendre en charge la recourante, il n'en demeure pas moins
qu'il s'agit là de membres étroits de son entourage familial et dont on peut
partir du principe qu'ils pourront apporter un soutien non négligeable à la
recourante dans les premiers temps de sa réinstallation. Enfin, en cas de
nécessité, elle pourra également compter sur l'aide de sa famille restée en
Suisse. Son renvoi est donc raisonnablement exigible.
9.6 En conséquence, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution
de cette mesure.
10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 avril 2015, le
SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
C-3189/2015
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 3 juin 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
C-3189/2015
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :